Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/entsche1/public_html/entscheide/gendok.php on line 30
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2025 P/3765/2024 – Entscheidsuche

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2025 P/3765/2024

Genf Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2025

APPLICATION RATIONE MATERIAE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI | LTGVEAT.2; LTGVEAT.7; LTGVEAT.19

P/3765/2024

AARP/117/2025 du 26.03.2025 sur JTDP/1194/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : APPLICATION RATIONE MATERIAE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LTGVEAT.2; LTGVEAT.7; LTGVEAT.19
Pdf
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3765/2024 AARP/117/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 mars 2025

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1194/2024 rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 7 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 19 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT), a condamné l'État de Genève à verser à A______ un montant de CHF 9'795.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.

Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 cum art. 7 al. 1 let. a LTGVEAT, au paiement par A______ d'une amende de CHF 20'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois mois, au paiement par A______ des frais de l'ensemble de la procédure et au refus de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP.

b. Selon les quatre ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (SDC) le 3 novembre 2023, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir vendu, le 18 octobre 2023, des boissons alcooliques à l'emporter sans autorisation, pour le compte de la société C______ SA, aux heures et adresses suivantes :

- à 11h30, au chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], dans le local commercial de C______ SA (OP No 4______),

- à 14h30, à l'avenue 2______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 5______),

- à 15h15, à l'avenue 3______ no. ______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 6______),

- sur la plateforme de vente en ligne de C______ SA, www.C______.ch (OP No 7______).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Lors des contrôles effectués le 18 octobre 2023 aux heures et adresses précitées, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) a constaté que des boissons alcooliques étaient vendues à l'emporter sans autorisation valable, celles-ci étant arrivées à échéance, respectivement les 10 et 11 janvier 2022.

Ces autorisations avaient été obtenues en janvier 2019, sous l'égide de l'ancienne loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (aLVEBA), désormais abrogée par l'art. 20 LTGVEAT. Selon l'art. 22 al. 1 LTGVEAT, les autorisations délivrées sous l’ancienne loi restent valables jusqu’à leur échéance au sens de l’art. 8 al. 2 aLVEBA, à savoir pour une période de trois ans renouvelable.

b. À l'issue des contrôles précités, le PCTN a sommé A______ de cesser immédiatement la vente de boissons alcooliques à l'emporter et de retirer de ses étalages lesdites boissons aussi longtemps qu'il ne serait pas au bénéfice des autorisations valables (art. 18 al. 1 LTGVEAT). Ces sommations contenaient par ailleurs la mention selon laquelle elles n'empêchaient pas le prononcé des sanctions pénales prévues par l'art. 19 LTGVEAT.

Les 18 et 20 octobre 2023, A______ a recouru contre les sommations auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ).

c. Lors d'un second contrôle effectué auprès des différents locaux commerciaux de C______ SA le 23 octobre 2023, ainsi que sur la plateforme internet www.C______.ch le 24 octobre 2023, le PCTN a constaté que A______ n'avait pas obtempéré aux sommations du 18 octobre 2023.

d. A______ a demandé le 31 octobre 2023 le renouvellement des autorisations de vendre des boissons alcooliques à l'emporter pour les différents locaux commerciaux de C______ SA. Le PCTN les lui a délivrées entre le 20 et le 29 novembre 2023.

À la suite de la délivrance desdites autorisations, la CACJ a constaté, par arrêt du 11 décembre 2023 (ATA/1328/2023 p. 4), que les recours de A______ étaient devenus sans objet.

e. Le 3 novembre 2023, le SDC a condamné A______ par ordonnances pénales Nos 4______, 5______, 6______ et 7______ (art. 7 et 19 LTGVEAT). Il a infligé à A______ une amende de CHF 5'000.- et des émoluments de CHF 150.- par ordonnance pénale.

f. Le 9 novembre 2023, A______ a formé opposition contre les quatre ordonnances pénales.

Il a par la suite soutenu devant le SDC que la procédure d'opposition aux ordonnances pénales devait être suspendue au motif que les recours administratifs déposés par-devant la CACJ déployaient un effet suspensif.

g. Devant le TP, A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il avait omis de demander le renouvellement des autorisations, car il n'avait pas été informé du changement de pratique du PCTN, qui consistait auparavant à envoyer un courrier invitant les personnes concernées à renouveler les autorisations nécessaires.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, le MP conclut à la condamnation de A______.

Le TP avait considéré, à tort, que les faits reprochés au prévenu étaient dus à un malencontreux oubli, lequel pouvait être expliqué par le changement de pratique de l'autorité administrative, qui avait cessé, sans préavis, d'interpeller les sociétés concernées par le renouvellement de leurs autorisations.

La protection de la bonne foi ne trouvait pas application en l'espèce. En effet, les courriers de rappel du PCTN ne répondaient à aucun des critères dégagés par la jurisprudence en la matière. Il incombait à A______ d'inscrire les délais d'échéance des autorisations au rôle des entreprises afin de solliciter, conformément à ses obligations, leur renouvellement en temps utile, celles-ci étant arrivées à échéance depuis plus d'une année et demie au moment du contrôle. De surcroît, bien qu'informé que ses autorisations étaient caduques, il n'avait aucunement cessé de vendre des boissons alcooliques à l'emporter. Partant, A______ s'était intentionnellement rendu coupable d'infractions à l'art. 19 LTGVEAT.

c. Le SDC appuie les conclusions du MP.

d. Dans son mémoire de réponse du 17 février 2025, A______ conclut au rejet de l'appel du MP, à la confirmation du jugement du TP ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève en tous les frais et dépens, chiffrés à CHF 4'504.25 pour la procédure d'appel.

Les ordonnances pénales étaient nulles, subsidiairement annulables, au motif qu'elles comportaient une signature illisible pré-imprimée, empêchant de déterminer avec certitude et précision qui les avait rendues (art. 353 al. 1 CPP).

Son droit d'être entendu, au sens des art. 6 § 1 CEDH, 29 Cst. et 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), avait par ailleurs été violé, dans la mesure où les sommations du 18 octobre 2023 sur lesquelles le SDC se serait fondé pour rendre les ordonnances pénales étaient déjà pré-remplies et signées et qu'il n'avait aucunement été interpellé avant leur notification.

Par ailleurs, la Chambre de céans devait vérifier, à titre préjudiciel, si les documents sur lesquels se fondait le SDC pour le sanctionner reposaient sur une décision matérielle valide. Les sommations du 18 octobre 2023 n'étaient pas des " décisions " au sens de l'art. 46 LPA, dans la mesure où elles n'étaient pas désignées comme telles et n'indiquaient ni les voies, ni les délais de recours. Partant, le SDC ne pouvait prononcer aucune condamnation sur la base de tels actes entachés de nullité.

En outre, l'ordonnance pénale rendue à la suite du constat que des boissons alcooliques étaient vendues sur le site internet de la société C______ SA, hébergé à F______ [ZH], ne reposait sur aucun fondement légal. Conformément aux art. 1, 2 et 8 al. 2 LTGVEAT, le champ d'application de la loi cantonale ne visait en effet que les commerces genevois qui pratiquaient la vente à l'emporter, c'est-à-dire au comptoir, à l'exclusion de toute autre forme de vente, notamment en ligne, suivie d'une livraison.

Enfin, il contestait la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 19 LTGVEAT, n'ayant eu ni la conscience, ni la volonté de vendre des boissons alcoolisées sans autorisation. Il se prévalait à cet égard de la protection de sa bonne foi et du principe de la confiance, qui le légitimaient à s'attendre, une nouvelle fois, à ce que l'administration lui rappelle l'échéance des autorisations concernées.

e. Par réplique du 28 février 2025, le MP conclut à l'irrecevabilité du grief de nullité, subsidiairement d'annulabilité des ordonnances pénales, soulignant son caractère tardif. Le vice allégué par A______ ne constituait pas un cas de nullité. Il appartenait dès lors à A______ de soulever la prétendue irrégularité à la première occasion possible, soit déjà au stade des oppositions formées contre les ordonnances pénales.

Au surplus, une ordonnance pénale établie par une autorité administrative (art. 17 CPP) à la suite d'une contravention ne requérait pas les mêmes exigences de forme qu'une ordonnance pénale rendue par un procureur à la suite d'un délit. L'on ne pouvait donc, sans faire preuve de formalisme excessif, exiger une signature manuscrite sur chacune des ordonnances émanant de ce service, qui en rendait des centaines de milliers annuellement.

Enfin, la prétendue nullité des sommations invoquée par A______ n'était pas pertinente, seule étant déterminante la question de savoir si une infraction à la LTGVEAT avait été commise.

f. Par duplique du 6 mars 2025, A______, critique la distinction faite par le MP, au regard des exigences de forme, entre une ordonnance pénale établie par lui-même et une ordonnance pénale établie par une autorité administrative. Au vu de l'impossibilité d'identifier l'auteur des ordonnances pénales, ces dernières devaient être considérées comme nulles, de sorte que le grief y relatif n'avait pas été soulevé de manière tardive.

D. A______, né le ______ 1953, est ressortissant suisse. Il est séparé et n'a pas d'enfant. Il est l'administrateur de la société C______ SA depuis 1995. Il perçoit de la société E______ SA un salaire de CHF 90'000.- par année. Il a déclaré être incapable de chiffrer ses charges.

L'extrait de son casier judiciaire suisse au 19 février 2025 est vierge.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Il découle de cette dernière formulation que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1 ; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2).

1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

2. 2.1. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 3).

Parmi les motifs de nullité entrant principalement en ligne de compte, il y a l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a pris la décision, ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et à tous les stades de la procédure, par les autorités d'application (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3).

Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas d'une gravité telle qu'elle justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal, de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2).

2.2. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3). La jurisprudence a déjà considéré que lorsqu'un prononcé n'avait visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice devait être invoqué auprès du tribunal. Il ne peut en revanche l'être avec succès après l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 ; 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3).

2.3. En l'espèce, l'intimé fait valoir, pour la première fois dans son mémoire de réponse au mémoire d'appel du MP, un vice de forme entachant les ordonnances pénales du SDC en raison des signatures pré-imprimées apposées sur celles-ci au-dessus de la mention " La Direction ".

L'intimé pouvait se plaindre du défaut de validité de la signature des ordonnances pénales à tout le moins dès la constitution de son conseil, lequel avait déjà été chargé de former opposition contre ces ordonnances puis de le représenter et de faire valoir ses arguments devant le TP, sur question préjudicielle ou lors des plaidoiries finales. L'intimé n'explique pas en quoi il aurait concrètement été empêché de soulever ce grief plus tôt.

Partant, l'intimé est forclos à se prévaloir d'un tel vice au stade de l'appel et ce grief ne sera pas examiné.

3. 3.1. La LTGVEAT, adoptée le 17 janvier 2020, régit notamment la vente à l'emporter de boissons alcooliques (art. 2 LTGVEAT). Elle constitue une refonte et une extension du champ d'application de l'ancienne loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (aLVEBA, cf. exposé des motifs, PL 12385).

La LTGVEAT a notamment pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant (art. 1 al. 1 LTGVEAT, qui a la même teneur que l'art. 1 al. 1 aLVEBA).

Le PCTN, au titre de service chargé de la police du commerce, applique la LTGVEAT (art. 5 al. 1 LTGVEAT).

La vente à l'emporter de boissons alcooliques est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le PCTN (art. 7 al. 1 let. a LTGVEAT). L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. L'autorisation est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés (art. 7 al. 4 LTGVEAT). Elle est valable pour une période de quatre ans renouvelable (art. 7 al. 5 LTGVEAT).

À teneur de son art. 19, les contrevenants aux dispositions de la LTGVEAT sont passibles, indépendamment du prononcé d’une mesure administrative, d’une amende pénale de CHF 1'000.- à CHF 40'000.- (al. 1).

3.2. Le principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., commande que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale, que l'administration s'abstienne de tout comportement propre à tromper l'administré et que celle-là ne tire aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.1).

Eu égard à l'obligation de bonne foi des administrés, ceux-ci doivent toutefois ne pas ignorer la loi, lorsque celle-ci gouverne leur activité (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.1 s.).

En effet, pour reprocher à autrui sa déloyauté ou son incohérence, encore faut-il faire soi-même preuve de sincérité et de vigilance suffisante. Il incombe ainsi à l'administré de se renseigner ou, au moins, de faire preuve d'un minimum d'attention (J. DUBEY / J.-B. ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., Bâle 2024, n. 974 ; P. MOOR / A. FLÜCKIGER / V. MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Les fondements, 3e éd., Berne 2012, p. 927).

3.3. Dans un premier argument, l'intimé allègue que l’ordonnance pénale No 7______ rendue à la suite du constat que des boissons alcooliques étaient vendues sur le site internet de C______ SA, puis livrées, ne repose sur aucun fondement légal car un tel mode de vente n’entre pas dans le champ d’application de la LTGVEAT.

Aux termes de son art. 2, la LTGVEAT régit notamment la vente à l'emporter de boissons alcooliques. Il est vrai que le législateur ne définit pas expressément le terme " à l'emporter ". Le Tribunal administratif genevois (actuellement : CACJ) a toutefois déjà eu l'occasion de trancher la question soulevée par l'intimé au sujet de l'art. 2 aLVEBA, dont la teneur est la même que celle de l'art. 2 LTGVEAT. Il a considéré qu'il convenait " d'assimiler, du point de vue du but poursuivi et de l'intérêt protégé, la livraison de boissons alcooliques à la suite d'une commande électronique à une vente à l'emporter " (ATA/548/2007 consid. 10).

Les faits reprochés à l'intimé dans l’ordonnance pénale No 7______, à savoir la commercialisation de boissons alcooliques dans le canton de Genève pour le compte de C______ SA via sa plateforme de vente en ligne www.C______.ch, sans autorisation valable, entrent dès lors dans le champ d'application de la LTGVEAT.

3.4. L'intimé reproche ensuite au SDC de lui avoir notifié les sommations du 18 octobre 2023 en violation de son droit d'être entendu, compte tenu, d'une part, de l'absence de toute interpellation préalable et, d'autre part, du contenu de celles-ci (déjà pré-remplies et signées). Il allègue également que lesdites sommations ne seraient pas des " décisions " au sens de l'art. 46 LPA et que dès lors, le SDC ne pouvait prononcer aucune condamnation sur la base de tels actes entachés de nullité.

À teneur de l'art. 19 al. 1 LTGVEAT, le législateur prévoit expressément que les contrevenants sont passibles d'une amende pénale " indépendamment du prononcé d'une mesure administrative ". Le législateur opère ainsi une distinction expresse entre, d'une part, les mesures administratives de l'art. 18 LTGVEAT et, d'autre part, les sanctions pénales de l'art. 19 LTGVEAT, dont les secondes ne dépendent pas des premières, contrairement à ce que l'intimé soutient. La CACJ, saisie par l'intimé de recours contre les sommations en vue de leur annulation, a d'ailleurs déjà rendu celui-ci attentif à cette distinction (ATA/1328/2023 p. 4).

Partant, les allégations de l'intimé en lien avec la validité des sommations administratives ne sont d'aucune pertinence en l'espèce.

3.5. Enfin, l'intimé conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 19 LTGVEAT, n'ayant eu, selon lui, ni la conscience, ni la volonté de vendre des boissons alcoolisées sans autorisation. Il se prévaut à cet égard de la protection de sa bonne foi et du principe de la confiance, qui le légitimaient à s'attendre, une nouvelle fois, que l'administration lui rappelle l'échéance des autorisations concernées.

Cet argumentaire ne convainc pas. En effet, il ressort du dossier que les lettres octroyant les autorisations de vendre des boissons alcooliques à l'emporter indiquaient expressément la date d'échéance desdites autorisations, ce que l'intimé admet sans équivoque. Par ailleurs, les art. 8 al. 2 aLVEBA et 7 al. 5 LTGVEAT mentionnent également la période de validité de telles autorisations.

Certes, il ressort du dossier que le Service du commerce, puis le PCTN, adressaient régulièrement, depuis 2009 à tout le moins, jusqu'en 2018, des courriers de rappel à l'intimé quant à l'échéance prochaine de ses autorisations de vendre des boissons alcooliques à l'emporter. Toutefois, en sa qualité d'administrateur depuis une trentaine d'années de C______ SA, dont le but social est notamment le commerce de boissons alcoolisées, l'intimé, rompu à l'exercice lié au renouvellement des autorisations concernées, ne pouvait ignorer que celles-ci étaient arrivées à échéance, qui plus est depuis vingt et un mois. Il ne saurait en particulier se prévaloir de sa bonne foi en l'espèce pour contourner les exigences légales claires qui gouvernent son activité commerciale et qui ont pour but d'assurer qu'aucun établissement concerné ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.1 s).

Il s'ensuit qu'au moment où l'intimé vendait des boissons alcoolisées le 18 octobre 2023, il ne pouvait manifestement qu'avoir conscience de ne pas disposer des autorisations valables. Il a donc agi intentionnellement, fût-ce par dol éventuel.

Partant, A______ est reconnu coupable d'infraction aux art. 7 et 19 LTGVEAT.

4. 4.1.  Aux termes de l'art. 19 LTGVEAT, les contrevenants sont passibles d'une amende pénale de CHF 1'000.- à 40'000.- (al. 1). Pour fixer la quotité de l'amende, l'autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité (al. 4).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).

4.2. Conformément à l’art. 106 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP), le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

4.3. En l'espèce, compte tenu de la durée importante depuis laquelle les autorisations étaient échues et du fait que l'intimé a continué à vendre des boissons alcooliques à l'emporter sans autorisation, malgré les sommations du 18 octobre 2023, sa faute est considérée comme moyenne. Le montant des amendes infligées par le SDC, à savoir CHF 5'000.- par ordonnance pénale, est toutefois disproportionné au vu de l'intention délictuelle peu intense de l'intimé.

Ainsi, la Chambre de céans prononce une amende de CHF 2'500.- par ordonnance pénale, soit un montant total de CHF 10'000.-, et 90 jours de peine privative de liberté de substitution.

5.  5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

5.2.1. Eu égard aux frais de la procédure en matière de contraventions et de première instance, aucun acte des autorités pénales ne peut être qualifié de superflu. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP. Il s'ensuit que l'intimé sera condamné à payer les frais de la procédure en matière de contraventions (à savoir CHF 600.- et non pas CHF 500.- comme indiqué dans l'état de frais du jugement entrepris) et de première instance (CHF 416.-). Compte tenu de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée.

5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le MP l'emporte sur la culpabilité du prévenu et succombe partiellement sur la peine.

Dans ces circonstances, le trois-quarts des frais de la procédure d'appel, s'élevant à un montant total de CHF 1'175.- (dont CHF 1'000.- à titre d'émolument de jugement), sera supporté par l'intimé et le solde laissé à la charge de l'État.

6.  6.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel.

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci, contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.1.1.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.1.1.1 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).

6.2. Me B______, défenseur de A______, a déposé un état de frais facturant pour la procédure d'appel huit heures et vingt minutes d'activité. Ledit total se compose de deux heures et vingt-cinq minutes de communications diverses et de cinq heures et cinquante-cinq minutes de travail de fond relatif à la cause. Compte tenu de la complexité factuelle et juridique peu élevée de la cause, l'indemnisation des communications diverses sera limitée à une heure et trente minutes et le travail de fond à trois heures.

Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de retenir 4.5 heures d'activité de chef d'étude au titre de la procédure d'appel. Cela correspond à un montant de CHF 2'189.10, soit : 4h30 à CHF 450 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 164.10.

Ce total doit encore être réduit de trois-quarts compte tenu de la condamnation de l'intimé en procédure d'appel, avec une réduction toutefois de la peine requise, soit une indemnisation finale de CHF 547.30.

 

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1194/2024 rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3765/2024.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction aux art. 7 et 19 LTGVEAT.

Condamne A______ à une amende de CHF 10'000.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 90 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'016.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'175.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Condamne A______ au paiement de CHF 881.25, correspondant aux trois-quarts de ces frais et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______ CHF 547.30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure préliminaire, de première instance et d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'016.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'191.00