Genf Chambre administrative 24.09.2024
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3805/2023-FORMA ATA/1123/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2024 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
contre
FACULÉ DE DROIT intimée
A. a. A______ (ci-après : le candidat), né le ______ 1988, domicilié à B______ en Algérie, exerce en qualité d’intendant de lycée.
b. Il est titulaire d’une licence en sciences juridiques et administratives obtenue à l’université C______en Algérie en juillet 2010 et d’un master en droit et sciences politiques, spécialité droit privé fondamental, obtenu auprès de la même université en juin 2013.
B. a. Par courrier reçu le 10 octobre 2022, le candidat a sollicité son admission en doctorat à l’université de Genève (ci-après : l’université) à la faculté de droit (ci‑après : la faculté), demande qu’il a accompagnée d’un descriptif de son projet de thèse en relation avec les droits réels et d’une bibliographie.
b. Le 8 décembre 2022, la conseillère académique (ci-après : la conseillère) a sollicité le préavis du professeur de la faculté chargé des droits réels sur l’admissibilité du projet de thèse du candidat en doctorat sous sa direction. Ledit professeur a répondu le jour même qu’il n’était pas disposé à assumer la direction de ce projet. Il a indiqué que ce dernier – dans lequel le titre de la thèse n’était pas mentionné – ne lui paraissait pas suffisamment abouti et qu’il lui semblait que la recherche porterait sur les droits algériens et français, dans lesquels ses connaissances étaient insuffisantes pour diriger une thèse de doctorat.
C. a. Par décision du 25 janvier 2023, le vice-doyen de la faculté a constaté qu’aucun professeur auquel le projet du candidat avait été soumis n’était en mesure de l’accepter. Ce dernier ne remplissait ainsi pas les conditions d’admission au programme de doctorat de la faculté, si bien que sa demande devait être rejetée.
b. Par courrier du 16 février 2023, reçu le 3 mars 2023, le candidat a formé opposition, concluant à l’acceptation de sa candidature. Le guide d’inscription de l’université prévoyait explicitement que si un doctorant ne trouvait pas de professeur pour l’encadrer, l’université était obligée d’en trouver un.
c. Par décision du 12 octobre 2023, faisant sien le préavis de la commission des oppositions de la faculté, le vice-doyen a rejeté l’opposition du 16 février 2023.
Selon ledit préavis, le candidat n’étant pas en mesure de présenter l’accord d’un professeur de la faculté pour la direction de sa thèse, il ne remplissait pas la condition impérative de l’art. 43 let. d du règlement d’études adopté par le conseil de faculté le 15 octobre 2004 (ci‑après : RE) qui réglait l’admission des candidats au programme de doctorat en droit. Le non-respect de cette exigence pour le candidat constituait un obstacle dirimant à son admission au programme de doctorat, étant précisé qu’il n’incombait nullement à la faculté de désigner elle‑même un professeur pour apprécier le projet et diriger les travaux envisagés, contrairement à ce que prétendait le candidat en se référant à un document qu’il ne produisait pas. L’art. 43 let. d RE ne faisait pas obligation à un professeur de la faculté d’accepter la direction d’une thèse et il incombait au candidat lui-même de trouver un professeur qui soit d’accord de diriger sa recherche.
D. a. Par acte expédié le 2 novembre 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à son annulation.
Le guide d’inscription de l’université indiquait explicitement que l’université recherchait un « superviseur » pour l’étudiant s’il ne lui en fournissait pas alors que l’université faisait valoir que le professeur contacté avait refusé de le faire. Le professeur étant soumis à l’autorité administrative et pédagogique de l’université et n’avait pas le droit de refuser. De plus, l’université n’avait contacté qu’un seul professeur, ce qui indiquait qu’elle n’avait pas sérieusement cherché un professeur.
b. Le 19 décembre 2023, le vice-doyen a conclu au rejet du recours.
Le recourant se fondait sur une interprétation clairement contra legem de l’art. 43 RE, en vertu de laquelle le fardeau de la constitution d’un dossier recevable en vue d’une formation doctorale serait à supporter par la faculté et non par le candidat lui-même. À cela s’ajoutait que la conseillère, allant au-delà du RE, avait pris la peine d’interpeller spontanément le professeur en charge de l’enseignement des droits réels en vue de diriger le projet de thèse consacré à cette matière et le vice-doyen voyait mal, à la suite du refus de cet enseignant, quelle aurait pu être la marge de manœuvre de la faculté, sauf à « désigner un volontaire » ne maîtrisant de surcroît pas la matière en vue de le contraindre à diriger le projet litigieux.
c. Par courrier daté du 7 janvier 2024 et reçu le 29 janvier 2024, le recourant a rappelé que l’université avait clairement indiqué dans le guide d’inscription qu’elle devait fournir un superviseur au doctorant et a cité : « Préparez un projet de thèse d’une dizaine de pages et une bibliographie qui seront soumis, avec votre dossier académique, à une professeure de la Faculté susceptible de diriger votre thèse ». Le refus du professeur de superviser sous prétexte de méconnaissance du droit algérien et français était une excuse faible car les lois algériennes et suisses provenaient de la même source, qui était le droit français.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 17 al. 4 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le refus d’admission au doctorat en droit du recourant.
2.1 Ce dernier est notamment soumis à la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut de l'université du 22 juin 2011, au RIO-UNIGE et au RE.
L’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (al. 1). L’université confère les titres de bachelor (baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat (al. 2 ; art 18 LU).
2.2 À teneur de l’art. 43 RE, pour être admis au programme de doctorat en droit, la personne doit : a) être inscrite à la faculté au sens de l’art. 2 ; b) être porteuse de l’un des titres suivants : maîtrise en droit ou licence en droit délivrées par une faculté suisse; maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue étrangère ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen ; diplôme d’études approfondies en droit, maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen ; c) avoir obtenu une moyenne de 4,5 sur 6 dans le programme de maîtrise, dans la dernière série du programme de licence, respectivement de la maîtrise ou du diplôme équivalent étranger ; la doyenne ou le doyen statue sur les exceptions ; d) présenter un dossier et obtenir l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse ; le dossier contient le thème de la recherche, un plan, une bibliographie et un échéancier ; le sujet de thèse doit être approuvé par le collège des professeurs, sur préavis du directeur de thèse.
2.3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.
2.4 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
2.5 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 6.1). La cognition de la chambre de céans n'étant toutefois pas limitée à l'arbitraire, un tel grief se confond avec celui de mauvaise application de la loi.
3. En l’espèce, le recourant n’a pas obtenu l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de sa thèse, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors que l’une des conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 43 RE n’est pas remplie, l’intéressé ne peut pas être admis au programme de doctorat en droit.
Le « guide d’inscription » sur lequel se base le recourant semble être la page du site internet de l’université présentant les conditions générales d’inscription à un doctorat (https://www.unige.ch/immatriculations/conditions, consulté le 16 septembre 2024). La page présente la procédure d’inscription et les deux possibilités concernant la direction de la thèse, suivant si le candidat est déjà en contact avec un professeur ou non au moment de son inscription, et rappelle que le candidat doit également répondre aux conditions particulières d’admission du programme visé, fixées dans le RE pour ce qui est du doctorat en droit.
Contrairement à ce que le recourant soutient, le texte du RE, notamment la condition litigieuse d’obtenir l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse, est clair et ne souffre aucune interprétation. Les membres du corps professoral n’ont aucune obligation d’accepter la direction d’une thèse qui leur est proposée, que ce soit par un candidat ou l’université. La personne voulant être admise au programme de doctorat en droit doit présenter un dossier et obtenir l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse, ce qui signifie a contrario que les professeurs peuvent refuser les dossiers qui leur sont soumis. Une telle solution est du reste logique, une thèse de doctorat devant être dirigée par un membre du corps professoral maîtrisant le sujet considéré.
Le recourant ne peut ainsi reprocher à l’université de n’avoir proposé qu’à un seul professeur de diriger sa thèse, dans la mesure où rien ne l’obligeait de se charger, à la place du candidat, de la recherche d’un professeur.
Le recours est ainsi mal fondé et sera rejeté.
4. La procédure étant gratuite pour les candidats à l'université, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A______ contre la décision de la faculté de droit de l’Université de Genève du 12 octobre 2023 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|