Neuenburg Cour de droit public 01.07.2021
A. X.________, né en 1992 en Italie, possède les nationalités suisse et italienne dès sa naissance. Il a vécu en Italie jusqu’en août 2011, période à laquelle il s’est installé en Suisse. Par prononcé du 22 février 2013, l’Etat-major de conduite de l’armée a décidé qu’il était au bénéfice de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux, du 26 février 2007 (RS 0.141.145.42), qu’il ne pourrait ainsi pas être incorporé dans l’armée suisse et qu’il était affecté aux doubles-nationaux non incorporés, et qu’il n’était pas astreint au service militaire. Un exemplaire de cette décision a été adressé à l’administration de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton de Neuchâtel, pour exécution. Par courrier du 18 mars 2013, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM), se référant à la décision de l’Etat-major de conduite de l’armée, a informé l’intéressé qu’il n’avait donc pas de service à effectuer "ni de taxe d’exemption à payer".
En 2018, le SSCM a invité l’intéressé à lui fournir les justificatifs attestant l’accomplissement du service militaire effectif sous toutes ses formes, ou tout autre service jugé équivalent en Italie afin de pouvoir examiner son éventuel droit à une exonération, tout en l’informant qu’à défaut de réponse, il serait assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il lui a par la suite (courriel du 06.02.2019) indiqué que son dossier était en examen conformément à la circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 2017/1 concernant l’assujettissement à la taxe des doubles-nationaux avec convention, du 1er mars 2017. Par différentes lettres (24.10.2018, 07.02.2019, 11.07.2019), l’intéressé s’est référé au courrier du 18 mars 2013 et a fait valoir qu’il revêt le caractère d’une décision, que sa situation n’a pas changé depuis lors, qu’il n’existe aucun motif pouvant fonder une demande de révision et que le fait d’être soumis à la taxe d’exemption de l’obligation de servir serait contraire à la convention entre la Suisse et l’Italie.
Par décisions de taxation du 4 octobre 2019, le SSCM a arrêté le montant de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : TEO) à 400 francs pour chacune des années 2013, 2014 et 2015. Il a transmis ces décisions en annexe à un courrier d’accompagnement du 8 octobre 2019 dans lequel il a exposé que l’intéressé est assujetti à la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les années en question, qui correspondent à sa domiciliation dans le canton de Neuchâtel. Il a relevé que l’intéressé peut se prévaloir de la convention conclue avec l’Italie mais que, afin d’être exonéré de la TEO, un minimum de 90 jours de service doit être effectué, la personne n’ayant accompli aucun jour de service en Italie étant assujettie à la TEO en Suisse. Dans le cas d’espèce, l’intéressé n’ayant pas justifié un engagement équivalent à celui défini dans la convention, il est assujetti à la TEO.
Par courrier du 18 octobre 2019, l’intéressé a formé réclamation contre les décisions du SSCM en demandant que cette réclamation soit transmise à l’instance de recours pour être traitée comme un recours. Il a fait valoir en substance que l’écrit du SSCM du 18 mars 2013 a valeur de décision qui ne peut pas être remise en cause par son auteur sauf situation exceptionnelle justifiant une révision en la défaveur de l’administré; que les conditions d’une révision ne sont pas remplies dans son cas; qu’au demeurant, en application de la convention entre la Suisse et l’Italie et compte tenu de sa résidence habituelle en Italie le 1er janvier 2010 (année de ses 18 ans), il ne peut être soumis aux obligations militaires qu’en Italie, ce qui a du reste été reconnu tant par l’Etat-major de conduite de l’armée (décision du 22.02.2013) que, dans un premier temps, par le SSCM (courrier du 18.03.2013). Il a conclu à l’annulation des décisions du 4 octobre 2019 et à la confirmation de la validité de la décision du 18 mars 2013, sous suite de frais et dépens.
B. Le 13 mai 2020, X.________ adresse à la Cour de droit public du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice (cause CDP.2020.161) dirigé contre le SSCM, reprochant à ce dernier la longueur de la procédure actuellement en cours, initiée en 2018 déjà et lui faisant grief de ne pas s’être prononcé sur le caractère décisionnel de son écrit du 18 mars 2013, de ne pas avoir appliqué les règles de la révision et de ne pas avoir statué sur sa réclamation.
C. Par courrier du 12 juin 2020, le SSCM transmet la réclamation du 18 octobre 2019 à la Cour de céans pour qu’elle soit traitée comme un recours (cause CDP.2020.215).
D. L’intéressé retire son recours pour déni de justice dans la cause CDP.2020.161.
E. Dans ses observations, l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que seul est exonéré de la TEO le double-national qui, soumis aux obligations militaires en Italie, y a effectivement accompli un service volontaire et, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contracté un engagement volontaire dans un des services volontaires prévus, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’un motif d’exonération de la TEO.
F. Le recourant réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).
b) Les deux causes (CDP.2020.161 et CDP.2020.215), dirigées contre le même intimé, concernent le même administré et la même procédure, puisque le premier recours est dirigé contre l’inaction reprochée à l’intimé tandis que le deuxième conteste trois décisions rendues par l’intimé dans cette même cause. Ces (non-)décisions étant toutes contestées devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre ces causes.
2. a) Un administré peut invoquer par la voie du recours le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. e LPJA). En matière de TEO, les décisions sur réclamation peuvent être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de servir [LTEO] du 12.06.1959 – RS 661). Dans le canton de Neuchâtel, cette compétence est assumée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 8 de l’arrêté d’exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 10.06.2013 – RSN 637.501). L’intéressé peut ainsi invoquer un déni de justice du SSCM à statuer sur sa réclamation par la voie du recours auprès de la Cour de céans. Dès lors que pour le surplus, le recours pour déni de justice a été interjeté dans les formes prévues par la loi, n’étant par ailleurs pas soumis à un délai particulier, il était recevable. Dans l’intervalle, il a cependant été retiré par son auteur. Ce retrait rend ce recours sans objet, de sorte qu’il convient de procéder à son classement (CDP.2020.161).
b) Les décisions de taxation en matière de TEO peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification (art. 30 al. 1 LTEO). Toute réclamation peut, avec l’assentiment de la personne qui l’a déposée, être transmise à l’instance de recours pour être traitée comme un recours (art. 36 de l’Ordonnance fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [OTEO] du 30.08.1995 – RS 661.1). En l’espèce, la réclamation formée contre les décisions de taxation du 4 octobre 2019 a été transmise à la Cour de céans pour être traitée comme un recours, répondant ainsi à une demande formulée en ce sens par l’intéressé lui-même. Dès lors que la réclamation a été interjetée dans les formes et délai légaux, et qu’elle a été dûment déférée à la Cour de céans, elle est recevable en tant que recours.
3. a) Selon la LPJA (art. 3 al. 1), est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans un cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont aussi considérées comme décisions les mesures d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de révision et les décisions prises en matière d’interprétation (art. 3 al. 2). La décision représente une mesure prise par l’autorité dans un cas particulier, ayant des effets obligatoires sur un rapport juridique individuel et concret en créant ou en constatant des droits ou des obligations. La mesure doit tendre à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de l’intéressé. Tel n’est pas le cas en revanche de l’expression d’une opinion, d’une simple communication, d’une prise de position, d’une recommandation, d’un renseignement, d’une information, d’un projet de décision ou de l’annonce d’une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du TF du 24.01.2006 [2P.350/2005] cons. 2.1). Quand la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire, elle devient définitive et entre en force de chose décidée. Elle lie tant l’autorité que l’administré de sorte qu’elle ne peut pas être remise en cause inconditionnellement.
b) L’administré peut obtenir le réexamen ou la reconsidération d’une décision administrative et, de son côté, l’administration peut aussi revenir sur sa décision en procédant à sa révocation. Le réexamen et la reconsidération ainsi que la révocation ne peuvent toutefois pas intervenir selon la libre volonté de l’administré ou de l’administration mais sont soumis à des règles et principes. L’administration qui entend faire usage d’une de ces possibilités, de sa propre initiative ou à la demande de l’administré, doit examiner si les circonstances du cas le permettent au vu des exigences légales et jurisprudentielles.
b/aa) Selon l’article 6 LPJA, l’autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (art. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l’administration (let. d). L’article 40 al. 1 OTEO prévoit que l’autorité de taxation procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a), si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) ou si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu (let. c).
b/bb) S’agissant de la révocation d’une décision, celle-ci reste possible même en l’absence de dispositions légales expresses après que l’autorité a procédé à une balance des intérêts en présence, soit, d’une part, le respect du droit objectif et, d’autre part, la sécurité des relations juridiques. Celle-ci l’emporte en principe lorsque l’acte en cause a créé un droit subjectif ou encore lorsqu’il a été adopté après un examen complet de la situation de fait et de droit. Cependant, même dans ces hypothèses, un intérêt public particulièrement prépondérant peut, selon les cas, commander la révocation. Quant aux motifs de celle-ci, ils peuvent résulter en particulier de circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal administratif du 04.12.2002 [TA.2002.249] cons. 5a).
4. En règle générale, une décision n’acquiert force de chose décidée que si elle est rendue en la forme écrite et comporte le mot "décision" ou le verbe "décider"; qu’elle a été notifiée à l’administré; qu’elle indique l’autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt; et qu’elle soit motivée, à moins qu’elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties (cf. art. 4 LPJA). La législation en matière de procédure administrative fédérale est similaire; elle prévoit que même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (art. 35 al. 1 PA, repris à l’art. 32 al. 2 OTEO), tout en réservant la possibilité pour l’autorité de renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 35 al. 3 PA). La finalité visée par ces conditions formelles est la protection des droits des administrés, de sorte que la conséquence d’une violation de ces règles doit être examinée au regard du principe que l’administré ne doit pas subir de préjudice du fait de l’irrégularité commise (cf. aussi art. 32 al. 5 OTEO). Il en découle que, dès lors que ces conditions visent la protection des droits des administrés, l’autorité ne peut se prévaloir de leur non-respect pour conclure à l’annulation ou à la nullité de sa propre décision, car elle adopterait alors un comportement contradictoire contraire à la bonne foi (venire contra factum proprium).
5. Le 18 mars 2013, le SSCM a écrit au recourant qu’il n’avait pas de taxe d’exemption à payer. Ce dernier se prévaut de ce courrier qu’il considère comme une décision; il fait valoir ensuite que sauf situation exceptionnelle justifiant une révision de cette décision en sa défaveur, il est exclu que ce même service puisse rejuger les mêmes faits; il soutient enfin que les conditions d’une révision au sens des articles 40 et 41 OTEO ne sont pas réalisées. Dans ses observations, l’AFC nie le caractère de décision au courrier du 18 mars 2013 au motif qu’il s’agit d’un courrier informatif qui ne remplit pas les conditions d’une décision au sens de l’article 32 al. 2 OTEO. La Cour de céans observe que cet argument n’est toutefois pas déterminant puisque, comme rappelé plus haut, ces règles ne sont pas des formalités dont l’autorité peut se prévaloir, mais visent à protéger les droits des administrés et doivent être interprétées de manière à ce que l’administré ne subisse pas de préjudice du fait de l’irrégularité commise. Il apparaît ainsi que, dans le contexte du courrier du 18 mars 2013, le SSCM a agi dans le cadre de ses compétences, puisqu’il est "désigné comme administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir" (art. 2 al. 1 de l’arrêté d’exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir). Par ailleurs, le SSCM est intervenu dans le cadre d’un cas particulier, concernant les obligations de l’administré au regard de la TEO, et visant à statuer sur ses obligations en matière de TEO. Il ne peut ainsi pas être retenu que ce courrier ne représenterait qu’une prise de position ou une information dépourvue de caractère juridique contraignant. Au contraire, il est patent que le courrier du 18 mars 2013 est une décision qui lie son auteur. Enfin, pour répondre à l’argument de l’AFC qui soulève que c’est le taxateur-récepteur TEO au sein du SSCM qui rendait les décisions concernant l’exonération de la taxe et non pas le chef du service, force est de constater que la répartition interne des compétences au sein de l’unité administrative chargée d’une tâche étatique est dépourvue d’effet à l’externe et que, dans le cas d’espèce, le chef du service était manifestement apte à engager son service en signant le courrier du 18 mars 2013, valant décision d’exonération de la TEO.
6. Le caractère décisionnel du courrier du 18 mars 2013 étant établi, sa remise en cause présuppose que soient réalisées les conditions d’un réexamen (reconsidération, révision) ou d’une révocation. La Cour de céans constate que les trois décisions attaquées sont muettes à cet égard, tout comme le courrier explicatif du 8 octobre 2019 auquel elles étaient jointes, et ce malgré que l’intéressé ait attiré l’attention de l’intimé à plusieurs reprises sur cette question dans ses courriers des 24 octobre 2018, 7 février et 11 juillet 2019.
a) La LPJA fixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Selon l’article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).
b) Le droit d’être entendu consacré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 08.04.2021 [1C_443/2020] cons. 3.1 et les références citées).
c) Quand bien même le recours à la Cour de droit public a un effet dévolutif complet, que celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et qu’en principe, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, il n’y a pas lieu de guérir le vice de procédure dont sont affectées les décisions attaquées dans le cas d’espèce, qui porte tant sur l’établissement des faits que sur la motivation. En effet, la Cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l’intimé dès lors que, conformément à l'article 33 let. a et b LPJA, elle ne peut examiner que la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais qu’elle n’est pas habilitée à contrôler l’opportunité de la décision, aucun texte légal ne lui en donnant la compétence au sens de l’article 33 let. d LPJA (arrêt de la CDP du 17.12.2020 [CDP.2020.320] cons. 3d; RJN 2002, p. 226 cons. 2b et les références citées).
d) En l’espèce, il ressort des décisions du 4 octobre 2019 et du courrier explicatif du 8 octobre 2019 que l’intimé n’a aucunement examiné la question préalable de l’existence d’un motif de réexamen (reconsidération, révision) ou de révocation avant de remettre en cause la décision du 18 mars 2013. Il n’a ainsi procédé à aucune mesure d’instruction dans ce sens; à tout le moins, de telles mesures ne ressortent pas du dossier. A plus forte raison, ces décisions font ressortir une absence totale de motivation sur la question de la réalisation des conditions permettant le réexamen ou la révocation. Or, l’obligation d’instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. b LPJA). Ce ne peut pas être le rôle de l’autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d’instruction pour tenter de justifier ou d’infirmer le bien-fondé d’une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C’est pourquoi il y a lieu d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelles décisions éventuelles, dûment motivées après complément d’instruction.
7. Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation des trois décisions attaquées.
8. En ce qui concerne les frais et dépens, il faut distinguer le recours du 13 mars 2020 pour déni de justice et le recours contre les décisions du 4 octobre 2019.
a) Le recours pour déni de justice (CDP.2020.161) a été retiré par son auteur. Dans un tel cas de figure, la règle veut que, en principe, la partie recourante est considérée comme succombante et supporte les frais de la procédure (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 644, Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187 ad art. 47 LPJA), ceux-ci pouvant toutefois être réduits (art. 8 LTFrais). Il convient toutefois de tenir compte des spécificités du cas d’espèce, où le retrait du recours pour déni de justice fait suite au transfert de la réclamation à la Cour de céans pour traitement en tant que recours (ce qui était d’ailleurs demandé par le recourant), de sorte que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, ce qui devait de toute manière être constaté d’office indépendamment d’un retrait du recours. Dès lors, il se justifie dans le cas particulier de statuer sans frais. S’agissant de la question des dépens (art. 48 LPJA), la Cour de céans observe que le recours pour déni de justice a été rédigé par un mandataire dont il n’est pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1 LPJA). Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens", que "vu l’énergie et les débours importants encourus par l’administré, respectivement par son représentant, une juste compensation paraît adéquate". A ce propos, il convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais occasionnés par la procédure de recours. Or, le recourant ne prétend pas qu’au-delà de "l’énergie et les débours importants" (qu’il ne chiffre du reste pas et qu’il ne démontre pas non plus), il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction du recours pour déni de justice, effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours pour déni de justice, il n’a pas droit à des dépens pour cette procédure.
b) Dans le cadre de la procédure de recours contre les décisions du 4 octobre 2019, il convient de statuer sans frais, dès lors que l’intimé succombant n’en paie pas (art. 47 al. 2 LPJA. L’admission du recours justifie en principe l’allocation d’une indemnité de dépens en faveur du recourant, pour autant qu’il ait engagé des frais à cet égard (art. 48 al. 1 LPJA). La réclamation du 18 octobre 2019 – qui ensuite de transmission à la Cour de céans est à considérer comme un recours – a été rédigée par un mandataire dont il n’est pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1 LPJA). Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens", que "vu l’énergie et les débours importants encourus durant plus d’une année, une juste compensation paraît adéquate". Il convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais (représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, c’est-à-dire – s’agissant du cas d’espèce – pour la période postérieure au prononcé des décisions du 4 octobre 2019. Il n’est donc pas possible de prendre en considération les débours antérieurs à cette date, "encourus durant plus d’une année". Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu’il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18 octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il n’a pas droit à des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps, après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________. Ce dernier n’a pas fait parvenir de mémoire d’honoraires en relation avec son activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte qu’il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée à 3 heures (apposition d’une signature sur le recours du 18.10.2019; opérations en lien avec le paiement de l’avance de frais, prise de connaissance des observations de l’AFC, rédaction d’observations spontanées du 05.10.2020). Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 840), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais; CHF 84) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 71.15) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 995.15 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Joint les causes CDP.2020.161 et CDP.2020.215.
2. Ordonne le classement du recours dans la cause CDP.2020.161.
3. Statue sans frais dans la cause CDP.2020.161.
4. N’alloue pas de dépens dans la cause CDP.2020.161.
5. Admet le recours dans la cause CDP.2020.215, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
6. Statue sans frais dans la cause CDP.2020.215.
7. Alloue au recourant dans la cause CDP.2020.215 une allocation de dépens de 995.15 francs, à charge du Service de la sécurité civile et militaire.
8. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
Neuchâtel, le 1er juillet 2021
1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l’accord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35
2 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit.
3 L’indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l’art. 33, al. 2, est réservée.
4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des instances cantonales de recours36 les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 ainsi que, s’agissant du retrait de l’effet suspensif du recours, celles de l’art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.
5 La non-conformité d’une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
36 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
37 RS 172.021
1 L’autorité de taxation ou l’instance de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b. si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c. si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
3 …45
45 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).