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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2024 CDP.2023.300 (INT.2024.337) – Entscheidsuche

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2024 CDP.2023.300 (INT.2024.337)

Neuenburg Cour de droit public 27.06.2024

AVS. Examen de la conformité d’une loi fédérale (art. 329 sexies al.3 LAVS relatif à la prise en considération de la moitié des bonifications pour tâches éducatives) à la CEDH.

 

 

 

 

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 03.07.2025 [9C_431/2024]

 

 

 

 

 

A.                               A.________, née en 1959, épouse de B.________, né en 1962, bénéficie d’une rente de vieillesse depuis le 1er mars 2023 (décision de la CCNC du 27.06.2023) d’un montant de 2'097 francs. Pour le calcul de la rente ont été pris en considération des revenus provenant d’activités lucratives de 2'089'909 francs revalorisés à 2'188'135 francs, soit un revenu moyen de 50'887 francs ainsi que des demi-bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009, années durant lesquelles elle a réduit son taux d’activité pour s’occuper de ses trois enfants, nés en 1990, 1991 et 1993. L’intéressée s’est opposée à cette décision aux motifs d’une inégalité de traitement par rapport à son mari, non encore bénéficiaire d’une rente de vieillesse, et aux personnes divorcées dont le parent qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs bénéficie de la totalité des bonifications pour tâches éducatives.

Par décision sur opposition du 28 août 2023, la CCNC a confirmé sa décision en se fondant l’article 29sexies al. 3 LAVS (et les directives de l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] concernant les rentes [DR]) qui précise que la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun, et que cela s’applique également lorsqu’un seul des conjoints a droit à la rente.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation et à ce qu’au moins quinze bonifications éducatives, de 1990 à 2004, lui soient attribuées en totalité jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés à l’âge légal de la retraite de son époux. Elle invoque l’inégalité de traitement au sens des articles 8 Cst. féd. et 14 CEDH.

C.                               La CCNC conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS).

3.                                La recourante allègue que l’article 29sexies al. 3 LAVS, selon lequel la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints, viole le principe de l’égalité de traitement d’une part entre hommes et femmes, d’autre part entre couples mariés et divorcés.

a) Selon l’article 190 Cst. féd., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Bien que placé dans un chapitre consacré au Tribunal fédéral et aux autres autorités judiciaires, la règle vaut pour toutes les autorités judiciaires et non judiciaires cantonales aussi bien que fédérales (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la constitution fédérale, 2003, n. 2 et 3 ad art. 190 ; Martenet, in : Martenet/Dubey, CR Constitution fédérale, 2021, n. 20 art. 190). Selon l’article 5 al. 4 Cst. féd., la Confédération et les Cantons respectent le droit international, dont la primauté sur le droit national se fonde sur l’engagement des Etats d’appliquer de bonne foi les engagements auxquels ils ont suscrit et l’interdiction qui leur est faite d’invoquer le droit interne pour en justifier l’inobservation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, t. I, 3e éd., n. 1345). Il s’ensuit que s’ils sont tenus d’appliquer les lois fédérales, même lorsqu’ils les estiment contraires à la Constitution fédérale, les tribunaux et les autorités peuvent – et même doivent – contrôler leur conformité aux règles du droit international, notamment celles de la CEDH (ATF 128 III 116 et les réf. cit. ; Aubert/Mahon, in : op. cit., n. 9 ad art. 190 ; Martenet, in : op. cit. n. 72 art. 190 ; cf. également Bauer, Constitution annotée de la République et Canton de Neuchâtel, 2015, n. 4.1 et 4.2 ad art. 86 ; AJP/PJA 2019 p. 371 qui précise que les dispositions de la CEDH ont indiscutablement et incontestablement un caractère directement applicable).

b) Il ressort de ce qui précède que la Cour de céans est autorisée à examiner si l’article 29sexies al. 3 LAVS viole en l’occurrence un droit fondamental garanti par la CEDH.

4.                                a) Dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme (Requête N° 7186/09 ; arrêt du 02.02.2016 définitif le 04.07.2016) a considéré que l’interdiction de la discrimination à l’article 14 CEDH n’a qu’un caractère accessoire et ne peut donc être invoqué qu’en relation avec des droits et libertés garantis dans la CEDH. Selon cet article, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon l’article 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (§ 1). La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que des mesures permettant à l’un des parents de rester au foyer pour s’occuper de ses enfants sont des mesures qui favorisent la vie familiale et qui ont ainsi une incidence sur l’organisation de celle-ci si bien qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 8 CEDH (ch. 61). Concernant la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la Cour précise :

« En l’espèce, le volet "privé" de l’article 8 est également concerné, dans la mesure où il garantit le droit au développement personnel et l’autonomie personnelle. En effet, dans la mesure où la méthode mixte défavorise les personnes souhaitant travailler à temps partiel par rapport aux personnes qui exercent une activité lucrative à plein temps et par rapport à celles qui ne travaillent pas du tout, il n’est pas à exclure que cette méthode de calcul de l’invalidité restreigne les personnes mentionnées en premier dans leur choix pour répartir leur vie privée entre le travail, les tâches ménagères et la prise en charge des enfants » (ch. 64).

La Cour a par la suite rappelé que pouvait être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (ch. 80 et les réf. cit.). Elle estime que la progression vers l’égalité des sexes est un but important des États membres du Conseil de l’Europe et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement à cet égard (ch. 82 et les réf. cit.). Elle a ensuite indiqué que le requérant doit donc apporter la preuve d’effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe déterminé (ch. 84) et que l'on peut se fonder sur des statistiques pour établir l'existence d'une différence de traitement (ch. 85). Constatant ensuite qu'il est vraisemblable que la requérante, si elle avait travaillé à 100 % ou si elle s'était consacrée entièrement aux tâches ménagères aurait obtenu une rente d'invalidité partielle et qu'il découlait clairement du dossier que le refus de lui reconnaitre le droit à une rente avait pour fondement l'indication par la requérante de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son ménage et de son enfant. De ce fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s'avérait discriminatoire, si bien qu'il y avait violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 8.

5.                                En Suisse, les salaires des professions dites féminines sont plus bas que ceux des professions dites masculines et les femmes travaillent à temps partiel plus souvent que les hommes (Message à l'appui de la 10e révision de l'AVS, FF 2019, p. 6095). Même s'il y a eu ces dernières années une forte progression de l'activité féminine, trois femmes sur cinq travaillaient encore à temps partiel en 2021 (59,7 %) alors que ce pourcentage est de 18,3 % chez les hommes (memento statistique de la Suisse 2021, rubrique travail et rémunération). Selon le rapport annuel statistique de l'AVS 2023 établit par l'OFAS (p. 7), parmi les personnes mariées dans le premier cas d'assurance (c'est-à-dire que l'autre partenaire n'a pas encore droit à une rente), le montant des rentes varie fortement selon le sexe. Du fait de leur parcours professionnel, la rente moyenne des femmes (1'574 francs) est nettement inférieure à celle des hommes (2'047 francs). Le splitting des revenus n'a donc pas encore produit son effet compensatoire, puisqu'on ne procède à cette opération qu'au moment où les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité (c'est-à-dire à la survenance du deuxième cas d'assurance).

6.                                En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a baissé son taux d'activité à la suite de la naissance de ses trois filles. Il s'agit de déterminer si, se faisant, elle est victime d'une discrimination indirecte au sens de l'arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l'homme précité.

Selon le Tribunal fédéral, le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives constitue le corolaire du partage par moitié des revenus de l'activité lucrative entre époux (ATF 126 V 433). Or, force est de constater que, tant que son époux n'a pas atteint l'âge de la retraite, la recourante ne peut bénéficier de la moitié des revenus de ce dernier pour le calcul de sa rente. La doctrine a par ailleurs critiqué cette réglementation asymétrique qui a pour conséquence que les prétentions résultant des tâches typiquement effectuées par les hommes (partage des revenus) sont partagées plus tard que celles résultant des tâches effectuées typiquement par les femmes (partage des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance) (Baumann/Lauterburg, Indirekte Diskriminierung in der Invalidenversicherung, p. 77, cité par Perrenoud, in : Famille et sécurité sociale en Suisse : L'état civil, un critère pertinent ?, 2022, p. 516 et 517).

L'ensemble de ces éléments fait naître une présomption de discrimination indirecte envers les femmes qui réduisent leur taux d'activité pour s'occuper du ménage et des enfants. Or, pour qu'une telle discrimination soit avalisée, elle doit, selon l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l’homme, poursuivre un but légitime, des références aux traditions, présupposées d'ordre général ou attitude sociale majoritaire, ne suffisant pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe (arrêt de la CEDH, ch. 83). Il est par ailleurs vraisemblable que si la requérante avait travaillé à 100 % elle aurait obtenu une rente AVS entière dès l'âge de sa retraite. La réduction de sa rente a dès lors pour fondement sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son ménage et de ses enfants. Pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, le fait de ne prendre en considération que la moitié des bonifications pour tâches éducatives alors que le conjoint n'est pas encore à la retraite s'avère discriminatoire. L'article 29sexies al. 3 LAVS a dès lors pour conséquence que certaines femmes subissent une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification raisonnable et il n'y a pas lieu de l'appliquer en l'occurrence, si bien que l’entier des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 doivent être prises en considération.

Le premier grief étant admis, il n’y a pas lieu de se prononcer sur celui relatif à l’inégalité de traitement avec les couples divorcés.

7.                                Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 lit. fbis LPJA) et sans dépens (art. 61 let. g LPJA a contrario), la recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir de frais particuliers.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition de la CCNC du 28 août 2023 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 juin 2024