Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/entsche1/public_html/entscheide/gendok.php on line 30
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 140 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 140

Waadt Cour d'appel civile 01.01.2021

MESURE PROVISIONNELLE, CONTRAT DE FRANCHISAGE, PROHIBITION DE CONCURRENCE | 261 CPC (CH), 5 al. 1 let. d CPC (CH)



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP21.031542-211608

78


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 16 février 2022

__________________

Composition :               M.              Hack, juge délégué

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 261 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ Sàrl, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2021, dont les motifs ont été communiqués pour notification aux parties le 6 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a fait interdiction à l’intimée Z.________ Sàrl de vendre ou de commercialiser des B.________, ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « K.________ », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1’850 fr. (II), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a imparti un délai échéant le 14 décembre 2021 à la requérante I.________ pour ouvrir action au fond (V) et a déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (VI).

 

              En droit, le premier juge a tout d’abord considéré qu’il était compétent en raison de la matière et de la valeur litigieuse pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de cesser de vendre ou de commercialiser des B.________, ou tout produit similaire à ceux commercialisés sous la franchise « K.________ », et de s’abstenir de procéder à toute activité qui serait de nature à lui faire concurrence. A cet égard, il a relevé que le contrat de franchise conclu entre les parties le 31 août 2019 prévoyait une élection de for exclusif en faveur des tribunaux situés à Lausanne et que cette clause respectait les exigences prévues à l’art. 23 par. 1 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), mais qu’il n’était en revanche pas précis s’agissant du tribunal visé par les parties. Il a ajouté qu’il n’était en l’occurrence pas possible de déterminer si la valeur litigieuse était inférieure ou supérieure à 30’000 fr., dès lors que la conclusion provisionnelle susmentionnée n’était pas chiffrée, et que le fondement juridique était de nature contractuelle, et ne relevait donc pas de la LCD (loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Selon le premier juge, les parties étaient en effet liées par un contrat de franchise et l’intimée, en tant que franchisée, s’était engagée à ne pas faire concurrence à la requérante durant deux ans après la résiliation du contrat. Dans ces conditions, la prétention provisionnelle restait du ressort des autorités ordinaires, et non de l’instance cantonale unique, le champ d’application de l’art. 5 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne visant que les actions civiles prévues dans la LCD, et non les actions contractuelles. Ensuite, le premier juge a considéré que la requérante avait fourni des éléments permettant d’établir la violation, par l’intimée, de la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat du 31 août 2019, soit un procès-verbal de constatation du 2 février 2021 et deux sites Internet, et qu’elle avait donc rendu vraisemblable l’existence d’une atteinte illicite actuelle ou récente. Il a ajouté que l’urgence invoquée par la requérante était avérée, dans la mesure où, depuis le 26 juillet 2021, date à laquelle une ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2021 était devenue exécutoire, l’intimée n’avait plus l’obligation de cesser de commercialiser les produits concernés et de s’abstenir de faire concurrence à la requérante, et que celle-ci s’exposait donc à un préjudice difficilement réparable, causé par la perte d’une partie de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, le premier juge a relevé qu’il n’était pas établi, au stade des mesures provisionnelles, que les parties, en signant une convention de transaction des 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021, avaient voulu mettre un terme définitif à leur contrat de franchise et à la clause de prohibition de concurrence, ou seulement à la durée du contrat de franchise. Enfin, il a considéré que l’examen de la validité de la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat du 31 août 2019 nécessitait une instruction approfondie et que cette question ne pouvait par conséquent pas être résolue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

 

B.              Par acte du 18 octobre 2021, Z.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles et provision-nelles déposée le 21 juillet 2021 par I.________ (ci-après : l’intimée) soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2021, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 15 novembre 2021, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 14 janvier 2022, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée est une société anonyme active dans le domaine de la restauration, dont le siège est situé à [...] [...]. Jusqu’au 1er octobre 2020, elle avait la raison sociale [...]. En Suisse, elle est représentée par sa succursale «  [...] ». [...] est la directrice tant de la succursale que de l’intimée.

 

              L’appelante est une société à responsabilité limitée, notamment active dans le domaine [...], dont le siège est situé à [...]. Son directeur est [...] et son gérant [...], lesquels disposent tous deux d’un pouvoir de signature individuelle.

 

2.              a) Le 31 août 2019, l’intimée, en qualité de franchiseur – sous la dénomination [...] –, et l’appelante, en qualité de franchisée, ont conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq ans, dès le 2 septembre 2019, date d’entrée en vigueur du contrat.

 

              b) L’art. VI al. 1 du contrat, intitulé « Prohibition de concurrence », est libellé de la manière suivante :

« Le franchisé s’engage, pendant toute la durée du présent contrat ainsi que pour une période de deux ans après la fin de celui-ci, à ne pas participer, directement ou indirectement, à d’autres entreprises, à ne pas acquérir ou créer d’entreprise, à ne pas exercer de manière directe ou indirecte, à titre d’indépendant ou d’employé, d’activité au sein d’entreprises concurrençant directement le système. Il est précisé que les activités annexes du franchisé au moment de la signature du présent contrat, soit la vente en livraison ou à l’emporter de pizzas et de mets de cuisine chinoise, ne sont pas réputés actes de concurrence. Sont notamment considérés comme actes de concurrence, la vente de tous produits similaires à des [...] ou de tous produits similaires à ceux offerts dans le cadre du système ».

 

              L’art. VIII let. e du contrat a la teneur suivante :

« Tous autres droits demeurant réservés, le franchisé doit immédiat paiement au franchiseur d’une peine conventionnelle dans le(s) cas suivant(s) : CHF 25’000.- en cas de résiliation du présent contrat par le franchisé avant l’écoulement d’une durée de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent contrat, soit en cas de résiliation par le franchisé avant le 2 septembre 2022 ».

 

              L’art. VIII let. d prévoit le versement d’une peine conventionnelle de 500’000 fr. pour chaque violation de la clause de prohibition de concurrence au sens de l’art. VI al. 1.

 

              La clause de prohibition de concurrence prévoit également qu’indépen-damment du paiement d’une peine conventionnelle, le franchiseur se réserve le droit de faire cesser toute atteinte en saisissant l’autorité compétente, notamment par le biais du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. VI al. 3), les tribunaux de Lausanne étant exclusivement compétents (art. X).

 

              c) Par ce contrat, l’appelante s’est engagée à installer et à exploiter, à ses frais et à ses propres risques, le système de l’intimée, soit des points de vente franchisés présentés aux consommateurs sous l’enseigne « K.________ », ceux-ci étant situés à [...] et à [...] (art. II al. 1).

 

              Selon l’art. III al. 7 let. b du contrat, l’appelante est tenue de reverser à l’intimée une redevance périodique équivalente à 6% du chiffre d’affaires mensuel, calculé sur la base du relevé total des ventes réalisées. L’art. IV al. 20 prévoit en outre l’obligation suivante :

 

« Le franchisé est tenu d’ouvrir un compte sur le site internet [...] et de transmettre une copie du contrat au franchiseur. Le franchisé est tenu de donner pour instruction à [...] de transmettre copie des décomptes mensuels au franchiseur. Le franchisé est tenu de maintenir en tout temps une note n’étant pas inférieure à quatre étoiles pour les points de vente inscrits sur le site [...], ainsi que dans une mesure similaire sur tous les autres sites internet indiquant des notations, dont notamment google et tripadvisor ».

 

              d) L’intimée s’est quant à elle engagée à assumer les frais de création, d’hébergement et de maintenance du site Internet de l’enseigne «  [...] » et met à disposition du franchisé des onglets pour chaque point de vente sur ce site Internet, permettant aux clients d’effectuer leurs commandes dans les points de vente concernés (art. IV al. 14).

 

3.              L’appelante a déclaré résilier le contrat de franchise du 31 août 2019 pour le 31 octobre 2020, au motif que sa collaboration avec l’intimée lui faisait perdre de l’argent.

 

4.              Par convention des 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021, l’appelante et l’intimée, respectivement sa succursale, sont convenues d’une résiliation anticipée du contrat de franchise pour le 31 décembre 2020, moyennant le paiement d’une peine conventionnelle de 25’000 fr. par l’appelante, payable en plusieurs acomptes de 5’000 francs. Cette convention précise qu’en cas de non-paiement ou de retard de dix jours ouvrables dans le versement de l’un des acomptes prévus, l’entier du solde de la peine conventionnelle deviendrait immédiatement exigible, avec intérêts à 5% l’an sur le solde restant. Le chiffre III de cette convention prévoit en outre ce qui suit : « [m]oyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour le solde de tout compte et de tout prétention, et se considèrent hors de cause du chef de leurs rapports contractuels ». L’intimée a ratifié la convention en date du 25 mai 2021.

 

              L’appelante ne s’est acquitté que du premier acompte prévu par cette convention.

 

5.              Dans le courant du mois de janvier 2021, l’intimée a constaté que l’appelante menait une activité directement concurrente à la sienne, en poursuivant la vente de B.________ dans ses points de vente de [...] et de [...], alors qu’elle ne commercialisait aucun plat de ce type avant la conclusion du contrat de franchise du 31 août 2019, mais vendait des pizzas.

 

              Dans son procès-verbal authentique de constatations du 2 février 2021, le notaire [...] a constaté que l’appelante se livrait à des activités concurrentes en commercialisant des B.________ dans ses points de vente de [...] et de [...], ainsi que par l’intermédiaire des sites Internet [...] ou [...]. Le procès-verbal précise que ces deux sites permettent de commander différentes recettes de B.________, dont les compositions sont parfaitement identiques à celles des plats commercialisés par l’appelante dans le cadre de la franchise de l’intimée. Il relève par ailleurs que les images utilisées par l’appelante sur ces sites étaient exactement les mêmes que celles retrouvées sur le site [...]. Il mentionne également que l’appelante dispose d’un profil propre sur le site Internet [...], sur lequel elle propose les mêmes B.________ que sur son site principal. Il constate en outre que l’appelante dispose de deux profils sur le réseau social Instagram, sur lequel était publié du contenu commercial et publicitaire en lien avec des B.________. Sur le profil [...], on peut par exemple voir la photographie d’un «  [...] », identique à celui commercialisé par l’appelante dans le cadre du contrat de franchise, qui invite les consommateurs à se rendre directement sur le site [...]. Cette photographie a été publiée le 6 juillet 2020, soit à une période où le contrat de franchise était encore en vigueur. Le procès-verbal relève enfin que l’appelante dispose d’une page Facebook, sur laquelle figure, depuis le 6 janvier 2021, un message publicitaire libellé comme il suit : « Nouveauté !!! Dégustez nos nouvelles recettes de [...] de [...]. Bon appétit. ». D’autres publications publicitaires, datées des 15 et 26 janvier 2021, ont été postées sur le réseau social précité.

 

              L’intimée a allégué qu’elle avait en outre constaté que l’appelante avait continué à afficher l’enseigne «  [...] » sur sa vitrine du point de vente de [...] après la résiliation du contrat de franchise.

 

6.              Le 4 février 2021, l’intimée a conclu un nouveau contrat de franchise avec un nouveau franchisé.

 

              L’art. III al. 7 de ce contrat prévoit notamment que le franchisé s’engage à rémunérer le franchiseur par une redevance périodique équivalente à 6% du chiffre d’affaires mensuel, calculé sur la base d’un relevé brut total des ventes.

 

7.              a) Le 5 février 2021, la succursale de l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a pris les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel :

 

I.              Ordonner à [...] SARL de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des B.________, ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise " K.________" et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à [...], à [...], succursale d’ [...] ou à sa franchise et sa marque " K.________", sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

A titre provisionnel, après avoir donné la possibilité à l’intimée de se prononcer par oral ou par écrit :

 

II.              Confirmer l’ordre à [...] SARL de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des B.________, ou tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise " K.________" et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à [...], à [...], succursale d’ [...] ou à sa franchise et sa marque " K.________", sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

III.              Dispenser [...], à [...], succursale d’ [...] de fournir des sûretés.

 

IV.              Fixer un délai de 90 jours à [...], à [...], succursale d’ [...] ou [sic] ouvrir action au fond. ».

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a donné ordre à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de cesser immédiatement de vendre ou de commercialiser des B.________, ou tout produit similaire à ceux commercialisés sous la franchise « K.________ » et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à faire concurrence à l’intimée. L’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire et en vigueur jusqu’à ce qu’une décision sur la requête de mesures provisionnelles soit rendue.

 

              c) Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge délégué précité a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 5 février 2021 irrecevable et a notamment déclaré l’ordonnance motivée exécutoire. L’ordonnance motivée a été rendue le 6 juillet 2021 et notifiée aux parties le 14 juillet 2021. Le juge délégué a relevé que la requérante, soit la succursale de l’intimée, était dépourvue d’une existence propre, n’avait pas la capacité d’être partie et ne pouvait par conséquent pas intervenir dans la procédure en son propre nom.

 

8.              a) Le 21 juillet 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures super-provisionnelles et provisionnelles auprès de la juge déléguée. Elle a pris, en son propre nom, les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête du 5 février 2021. Dans sa requête, elle a notamment exposé les allégués suivants :

« 6.              Les parties ont conclu un contrat de franchise le 31 août 2019, sous l’ancienne raison sociale de la requérante.

 

7.              Ce contrat prévoit à son art. X une clause d’élection de for exclusif à Lausanne (VD).

 

8.              L’art. VI de ce contrat prévoit l’engagement de l’intimée, pendant toute la durée du contrat ainsi que pour une période de deux ans après la fin de celui-ci, à ne pas participer, directement ou indirectement, à d’autres entreprises, à ne pas acquérir ou créer d’entreprise, à ne pas exercer, de manière directe ou indirecte, à titre d’indépendant ou d’employé, d’activités au sein d’entreprises concurrençant directement le système de la requérante. Sont notamment expressément considérés comme actes de concurrence, la vente de tous produits similaires à des B.________ ou de tous produits similaires à ceux offerts dans le cadre du système de la requérante.

 

9.              L’intimée a ainsi pris l’engagement de s’abstenir de se livrer à toute activité qui livrerait concurrence au système de la requérante, et ne [sic] particulier de s’abstenir de commercialiser tout produit similaire à des B.________.

 

10.              Les parties ont précisé que la vente en livraison ou à l’emporter de pizzas et de mets de cuisine chinoise ne sont pas considérés comme des actes de concurrence, afin de permettre à l’intimée de poursuivre les activités qu’elle exerçait avant la signature du contrat de franchise du 31 août 2019.

 

11.              La clause de prohibition de concurrence précitée prévoit, en outre (art. VI al. 3), qu’indépendamment du paiement de la peine conventionnelle, la requérante se réserve le droit de faire cesser tout[e] atteinte en saisissant l’autorité compétente, notamment par le biais du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles.

 

12.              L’art. VIII du contrat de franchise précité prévoit (VIII let.d) le versement d’une peine conventionnelle de CH. 500 000.- pour chaque violation de la prohibition de concurrence au sens de l’art. VI al. 1.

 

13.              Le contrat de franchise est entré en vigueur le 2 septembre 2019.

 

14.              Il était censé se conclure pour une durée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

 

27.              L’intimée a notamment eu accès aux secrets de fabrication de la requérante, aux recettes et aux compositions exclusives de la franchise.

 

35.              Il a ainsi été constaté que les sites internet précités permettaient de commander différentes recettes de B.________ dont les compositions sont parfaitement identiques à celles des plats commercialisés dans le cadre de la franchise de la requérante.

 

46.              En définitive, l’intimée a violé ses engagements contractuels dans les plus grandes largeurs, en particulier sa clause prohibitive de concurrence.

 

49.              ... mais en plus [...] créée [sic] une situation de nature à créer un risque de confusion vu qu’elle s’est permis de recopier à l’identique les recettes du système de la franchise de la requérante, et qu’elle a utilisé sans droit les photos commerciales du système qui lui avaient été remises.

 

50.              De plus, non sans stupéfaction, la requérante s’est aperçue que l’intimée continuait d’afficher l’enseigne " [...]" sur sa vitrine du site de vente de [...] après la résiliation du contrat de franchise.

 

51.              L’intimée profite en définitive illicitement de la réputation et du système de la requérante.

 

52.              Il semblerait en outre que l’intimée s’enrichisse illicitement au[x] dépens de la requérante.

 

53.              Le comportement de l’intimée et la violation crasse de ses obligations contractuelles portent également atteinte à la réputation de la requérante et à celle de la franchise.

 

54.              [...] continue actuellement de subtiliser des clients à la requérante.

 

55.              En l’espèce, l’urgence est particulièrement avérée au regard du fait que la requérante a confié l’exploitation de son système à un nouveau franchisé à [...], soit dans la même ville que celle où [...] commercialise actuellement des B.________.

 

56.              Le nouveau franchisé est situé à seulement trois minutes à pied de l’intimée, qui continue de vendre des B.________ en violation du contrat de franchise.

 

57.              Le nouveau contrat de franchise est en vigueur.

 

58.              Chaque vente de [...] par l’intimée et chaque acte de concurrence porte atteinte à la clientèle de la requérante et à son chiffre d’affaires. ».

 

              b) Par déterminations du 26 juillet 2021, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Préalablement

 

I.              Dire que la Requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 juillet 2021 par [...] à l’encontre de Z.________ Sàrl dans la cause JP21.031542 [...] est irrecevable.

 

Principalement

 

II.              Rejeter les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par [...] au pied de sa Requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 juillet 2021 à l’encontre de Z.________ Sàrl dans la cause JP21.031542/ [...].

 

En tous les cas

 

III.              Astreindre [...] au paiement de sûretés dont le montant sera déterminé à dire [de] justice au sens de l’article 99 al. 1 let. a CPC ».

 

              c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2021, la juge déléguée a fait interdiction à l’intimée Z.________ Sàrl de vendre ou de commercialiser des B.________, ou tout produit similaire à ceux commercialisés sous la franchise « K.________ », sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

 

              d) Le 10 août 2021, la juge déléguée a tenu une audience en présence des représentants des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, le conseil de l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles. La conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimo-niales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 136).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

 

3.              L’appelante fait valoir que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 juillet 2021 devrait être déclarée irrecevable, en raison de la nature de l’action et, subsidiairement, de la valeur litigieuse, laquelle serait selon elle insuffisante. Elle considère que l’action déposée par l’intimée serait fondée sur la LCD, et non sur le contrat de franchise du 31 août 2019, comme l’a retenu le premier juge. Ainsi, la valeur litigieuse étant supérieure à 30’000 fr., ce serait la Cour civile du Tribunal cantonal qui serait compétente. De plus, à supposer que l’action soit de nature contractuelle, elle estime que la valeur litigieuse n’atteindrait pas 100’000 fr., de sorte que la Chambre patrimoniale cantonale ne serait pas compétente. A l’appui de son grief, l’appelante soutient notamment que les conclusions et les allégués de la requête du 21 juillet 2021 permettraient de retenir que l’action relèverait principale-ment de la LCD. Elle indique aussi que l’intimée a allégué qu’elle faisait concurrence à un nouveau franchisé, en raison de la proximité géographique des points de vente respectifs concernés, alors que celui-ci ne serait pas partie à la relation contractuelle des intéressées.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu.

 

              Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 francs. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Il s’agit d’une règle de compétence matérielle impérative, qui déroge à l’autonomie des cantons relative à la détermination de la compétence matérielle des tribunaux. Le droit cantonal peut cependant prévoir que la décision de mesures provisionnelles soit confiée à un membre de l’instance cantonale unique (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 5 CPC). Dans le canton de Vaud, la Cour civile du Tribunal cantonal est compétente en tant qu’instance cantonale unique pour connaître les litiges visés à l’art. 5 al. 1 CPC (art. 74 al. 3 LOJV).

 

              En vertu de l’art. 96b al. 3 LOJV, le tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 fr. et inférieure ou égale à 100’000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Selon l’art. 96g al. 1 LOJV, la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l’ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100’000 fr., ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi. La compétence ratione valoris de la Chambre patrimoniale n’est toutefois pas impérative. En effet, en droit vaudois, si la compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1 bis, 2e phrase, LOJV), on doit a contrario considérer que la compétence ratione valoris des autres tribunaux, notamment du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), ainsi que de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV), est dispositive (CACI 13 mars 2018/165 consid. 3.2).

 

              L’art. 43 al. 1 let e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. c CPC).

 

3.1.2              Il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 57 CPC et 110 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 4c ad art. 90 CPC et les références citées). Par ailleurs, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d’un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d’actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d’ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, JdT 2012 II 214). La question de la compétence matérielle au lieu du for doit en principe être résolue selon le droit cantonal d’organisation judiciaire. A défaut de règle spéciale, la solution dépendra là aussi de la nature prépondérante du litige. Ce caractère prépondérant doit s’apprécier, le cas échéant, sur la base des allégations des deux parties, sans qu’il y ait à privilégier un fondement expressément invoqué par le demandeur.

 

3.1.3              En matière de mesures provisionnelles, le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC à l’aune de la vraisemblance. Les faits sur lesquels reposent ces conditions sont rendus vraisemblables lorsqu’au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que leur existence est probable, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1773 ss ; cf., en ce sens, Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées ; TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.3 et les références citées). Quant au bien-fondé juridique de la prétention du requérant, il fera l’objet d’un examen sommaire ; en effet, vu la rapidité inhérente à la procédure de mesures provisionnelles, il n’est pas possible d’examiner de manière complète et approfondie tous les problèmes juridiques qui se posent (ATF 131 III 473 consid. 2 ; ATF 104 la 408 consid. 4 ; TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2 ; TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 consid. 2a et les références citées, JdT 1982 I 528 ; TF 4P.311/2004 du 2 mars 2005 consid. 3.2 et les références citées ; Juge délégué CACI 20 avril 2016/190 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, les allégués 6 à 14 de la requête déposée le 21 juillet 2021 par l’intimée concernent le contrat de franchise conclu par les parties le 31 août 2019. La clause de prohibition de concurrence figurant dans ce contrat fait quant à elle l’objet des allégués 8 à 12. A l’allégué 46, l’intimée a en outre fait valoir ce qui suit : « [e]n définitive, [l’appelante] a violé ses engagements contractuels dans les plus grandes largeurs, en particulier sa clause prohibitive de concurrence ». Ainsi, à la lecture de la requête, force est de constater que quand bien même l’intimée fonde peut-être également sa prétention à l’encontre de l’appelante sur la LCD – laquelle n’est au demeurant pas mentionnée –, elle la fonde avant tout sur le contrat signé par les parties. L’appelante développe une argumentation contraire sur la base des allégués 27, 35 et 49 à 58. Cependant, si l’intéressée relève à juste titre que l’allégué 27 mentionne qu’elle a eu accès aux secrets de fabrication de l’intimée, aux recettes de celle-ci et à ses compositions exclusives, elle omet d’indiquer que cet allégué fait en réalité référence aux « compositions exclusives de la franchise » et donc au contrat du 31 août 2019. Il en va de même de l’allégué 35, qui se réfère tant aux B.________ qu’au contrat de franchise. De plus, s’il est vrai que l’allégué 49 fait état, comme le soutient l’appelante, d’un risque de confusion, à savoir une notion du droit de la concurrence, celui-ci précise toutefois que celle-ci aurait recopié à l’identique les recettes « du système de la franchise de la requérante », ce qui renvoie, ici également, au contrat précité. En outre, les allégués 50 à 58, qui font référence tant à des notions du droit de la concurrence qu’au contrat liant les parties (cf. par exemple : « après la résiliation du contrat de franchise » [all. 50] ; « profite de la réputation et du système » [all. 51] ; « la violation crasse de ses obligations contractuelles portent également atteinte à la réputation de la requérante et à celle de la franchise » [all. 53]), peuvent être interprétés comme étant de nature contractuelle ou relevant de la LCD. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête du 21 juillet 2021 avait un fondement contractuel prédominant. Enfin, devant l’autorité de première instance, l’intimée a certes conclu, comme le fait valoir l’appelante, à ce qu’il soit interdit à cette dernière de commercialiser des B.________, ou tout produit similaire à ceux commercialisés sous la franchise « K.________ », et de s’abstenir de toute activité qui serait de nature à lui faire concurrence. Cependant, il est manifeste que les conclusions de l’intimée visaient essentiellement les B.________, objet du contrat de franchise, l’intimée n’ayant pas précisé quels auraient été les autres actes de concurrence concernés.

 

              Ainsi, la décision du premier juge selon laquelle la requête du 21 juillet 2021 était principalement fondée sur le contrat du 31 août 2019 doit être confirmée. Dans ces circonstances, la nature prépondérante du litige étant contractuelle, il y a lieu de considérer que la compétence est du ressort des autorités ordinaires, à savoir en l’espèce les tribunaux d’arrondissement ou la Chambre patrimoniale cantonale, et non de l’instance cantonale unique.

 

              S’agissant de la valeur litigieuse, il convient de constater qu’il n’est pas aisé de démontrer, au stade des mesures provisionnelles, dans le cadre desquelles le juge examine la réalisation des conditions de l’art. 261 al. 1 CPC à l’aune de la simple vraisemblance, la quotité du dommage prétendu en raison de la violation alléguée d’une clause de prohibition concurrence. Cela étant, le contrat du 31 août 2019 prévoit en l’espèce une peine conventionnelle de 500’000 fr. en cas de violation d’une telle clause. En l’état, il y a donc lieu de considérer, sous l’angle de la vraisemblance, que cette somme équivaut à la valeur litigieuse.

 

              Ainsi, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale était bel et bien compétente pour statuer sur le présent litige.

 

4.              L’appelante fait en substance valoir que l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable que l’intimée disposait de prétentions valables à son encontre, ni que le procès au fond aurait de réelles chances de succès. Elle relève également que les parties ont signé une convention de transaction les 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021, dans le cadre de laquelle les parties se sont données quittance pour solde de tout compte et de toute prétention et se considèrent hors de cause du chef de leurs rapports contractuels, de sorte que l’intimée ne pourrait fonder aucune prétention à son égard sur la base du contrat de franchise du 31 août 2019. L’appelante soutient encore que les parties n’auraient jamais été liées par le contrat précité et invoque, en dernier lieu, l’absence d’urgence et de préjudice difficilement réparable.

 

4.1              Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provision-nelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Comme l’ordonnance provi-sionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n’est ni possible ni nécessaire d’apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC). Sur cette question, il convient en outre de se référer à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 3.1.3 supra).

 

              Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s’il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu’il y a des difficultés d’exécution de la décision (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

 

              L’urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s’imposant quand bien même le législateur fédéral ne l’a pas expressément prévue (Hohl, op. cit., n. 1758 et les références citées). L’urgence qui dicte l’octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l’on peut dire qu’il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d’une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l’atteinte ou du risque d’atteinte peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; Juge délégué CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1).

 

              Si les conditions de l’art. 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu’il prononce doit cependant être proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).

 

4.2

4.2.1              L’appelante soutient tout d’abord que la vente de B.________ après la résiliation du contrat de franchise ne saurait constituer une atteinte aux droits de l’intimée. Elle se fonde en premier lieu sur la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et expose à titre d’exemple qu’un ancien franchisé de l’enseigne [...] ne serait sans doute pas en droit de commercialiser un «  [...] » contenant les ingrédients particuliers fournis par [...], mais qu’il ne serait pas admissible que cette dernière entreprise lui interdise de vendre des hamburgers. Ce même raisonnement devrait selon elle s’appliquer dans cas d’espèce, dès lors que les B.________, originaire d’ [...], seraient des mets « tendances », connus du grand public, largement vendus dans les grandes surfaces et que l’intimée n’aurait nullement inventé.

 

              Ce raisonnement serait sans doute fondé si l’on se plaçait du point de vue de la LCD. Cela étant, il faudrait encore vérifier que les B.________ vendus par l’appelante ne comportent pas une caractéristique particulière qui serait reprise de ceux de l’intimée, pouvant alors relever du parasitage. Sous cette réserve, il est indéniable que l’appelante disposerait en principe du droit de commercialiser des B.________. En l’occurrence, l’appelante a toutefois signé un contrat de franchise comportant une clause lui interdisant de vendre des produits similaires à des B.________ (cf. art. VI al. 1 du contrat du 31 août 2019). Or, elle ne fait pas valoir que cette clause serait excessive, ni qu’elle limiterait sa liberté économique dans une mesure incompatible avec l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ce qui ne paraît d’ailleurs pas être le cas. De plus, on peut certes admettre qu’en réalité, les B.________ ne sont que des bols de riz avec des ingrédients posés sur le riz. Cependant, l’appelante en était parfaitement consciente lorsqu’elle a signé le contrat précité.

 

              L’appelante développe l’argument précédent en ce sens que, si la requête se fonde sur le contrat de franchise du 31 août 2019, le premier juge ne pouvait que lui interdire de commercialiser des B.________ selon la définition donnée par ce contrat, soit uniquement, selon elle, « dans le cadre du système de l’intimée ». Or, on ne voit guère la portée qu’aurait une telle interdiction. Quoi qu’il en soit, la clause de prohibition de concurrence prévue dans le contrat précité interdit clairement à l’appelante de commercialiser des produits similaires à des B.________, et non des B.________ définis par le contrat du 31 août 2019 dans le cadre du « système », puisque cette clause précise ensuite, en plus des B.________, que l’appelante n’a pas non plus le droit de vendre tous produits similaires à ceux offerts « dans le cadre du système ». Comme le relève elle-même l’appelante, le terme « B.________ » était connu et la clause de prohibition de concurrence, comme on l’a vu, parfaitement claire, ne laisse par ailleurs guère place à l’interprétation.

 

              Il était légitime, pour l’intimée, d’interdire à l’appelante de commercia-liser tous produits similaires à ceux commercialisés sous la franchise « K.________ », dans la mesure où cette franchise concerne, justement, des B.________. Sur ce point, l’appelante fait valoir que l’intimée pourrait à l’avenir commercialiser n’importe quel produit sous cette franchise, pour ensuite lui interdire de le faire. Cet argument est toutefois sans portée aucune. Il est en effet évident que l’interdiction en question ne concerne que les produits vendus actuellement sous la franchise résultant du contrat du 31 aout 2019, ou plutôt ceux qui étaient vendus dans le cadre de ce contrat.

 

              Le grief est infondé.

 

4.2.2              L’appelante fait ensuite valoir que, par la convention de transaction des 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021, les parties auraient, en substance, mis un terme définitif à leur différend et se seraient mutuellement donné quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, si bien que la clause sur laquelle se fonde l’interdiction litigieuse ne serait plus valable. Elle estime que le premier juge aurait ainsi fait une erreur en considérant que l’appelante n’ayant que partiellement exécuté la convention de transaction précitée, il n’était pas possible de considérer qu’elle n’était plus liée par la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat du 31 août 2019. Elle relève à cet égard que les parties n’auraient pas prévu comme condition suspensive le paiement de la somme totale de 25’000 fr., ce que l’intimée n’aurait au demeurant ni démontré, ni même allégué.

 

              La convention précitée a pour objet la résiliation anticipée du contrat de franchise. Elle prévoit le paiement par l’appelante de la somme de 25’000 fr. à titre de peine conventionnelle, en plusieurs fois, et qu’en cas de non-paiement ou de retard de paiement de dix jours, l’entier du solde devient immédiatement exigible. Le chiffre III de cette convention mentionne en outre que « [m]oyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour le solde de tout compte et de toute prétention, et se considèrent hors de cause du chef de leurs rapports contractuels ». La clause de prohibition de concurrence précise quant à elle que le franchisé s’engage pendant toute la durée du contrat ainsi que pour une période de deux ans après la fin de celui-ci.

 

              Il n’est pas contesté que l’appelante ne s’est pas acquittée de l’entier de la somme de 25’000 fr. prévue par la convention de résiliation. Toutefois, il est douteux que l’on puisse interpréter les termes usuels « [m]oyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède » comme une condition suspensive. On peut donc donner raison à l’appelante à cet égard. En revanche, l’argumentation subsidiaire de l’autorité de première instance est pertinente et doit être confirmée. Il est en effet non moins douteux que les termes, eux aussi très usuels, « se donnent quittance pour le solde de tout compte et de toute prétention, et se considèrent hors de cause du chef de leurs rapports contractuels » signifiraient que non seulement le contrat de franchise aurait pris fin, mais aussi que la prohibition de concurrence, prévue pour durer deux ans après la fin du contrat, aurait pris fin immédiatement. Cela n’est, en l’état, à tout le moins pas rendu vraisemblable. Si les parties ont certes entendu, en concluant l’accord des 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021, mettre fin prématurément au contrat de franchise du 31 août 2021, il ne s’ensuit pas pour autant que l’interdiction de concurrence aurait elle aussi pris fin.

 

              Le grief est également infondé.

 

4.2.3              Enfin, l’appelante fait valoir qu’elle n’aurait jamais été liée à l’intimée par le contrat de franchise du 31 août 2019. Elle relève qu’il n’y aurait pas de rapport de représentation entre la succursale de l’intimée et celle-ci, de sorte que le contrat ne serait jamais venu à chef.

 

              Le contrat de franchise du 31 août 2019 a été passé, selon son intitulé, entre [...] et l’appelante Z.________ Sàrl. Il ressort du certificat de changement de raison sociale produit en première instance (pièce 1ter), que [...] a changé sa raison sociale en I.________ en date du 2 octobre 2020. Selon l’extrait du registre du commerce au dossier (pièce 2), produit à l’appui de la requête du 21 juillet 2021, cette société a inscrit une succursale à [...] le 26 janvier 2017. D’après la requête précitée, cette succursale a représenté l’intimée lors de la conclusion du contrat du 31 août 2021 (all. 4), sur lequel apparait en outre une adresse pour [...] à [...].

 

              Le 5 février 2021, l’intimée avait, par l’intermédiaire de sa succursale, déposé une première requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre l’appelante. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2021, l’autorité de première instance a déclaré cette requête irrecevable, au motif que la succursale, en droit suisse, était dépourvue d’existence juridique, qu’elle n’avait donc pas la capacité d’être partie et qu’elle ne pouvait par conséquent pas intervenir dans la procédure en son propre nom. Ensuite, l’intimée a, elle-même, déposé sa requête du 21 juillet 2021, qui a conduit à la présente procédure.

 

              Au vu de ces circonstances, il y a lieu de constater que le contrat n’a pas été passé avec la succursale de l’intimée, qui n’a pas la personnalité juridique. En première instance, l’appelante n’a par ailleurs jamais fait valoir, comme elle paraît le faire à présent, que le contrat de franchise du 31 août 2019 n’avait pas été conclu entre les parties, ou l’aurait été par un falsus procurator. L’instruction n’a donc pas porté sur ce point. On relève que les moyens de l’appelante sont contradictoires. En effet, d’une part, elle se prévaut de la convention de résiliation des 30 décembre 2020 et 7 janvier 2021 qu’elle a passée avec l’intimée pour affirmer que le contrat précité aurait été résilié dans son entier. D’autre part, elle estime que le contrat du 31 août 2019 ne serait jamais venu à chef, à défaut, selon elle, de représentation valable de l’intimée. Or, l’appelante ne peut pas valablement prétendre que le contrat précité n’aurait jamais été conclu, puis que l’accord contenu dans celui-ci aurait ensuite été résilié. Cela vaut d’autant plus que la convention de résiliation a été signée par la directrice de la succursale de l’intimée.

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

4.3              L’appelante considère que l’intimée n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle subirait un dommage économique causé par son activité. Elle ajoute qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que l’intimée verrait une diminution de son chiffre d’affaires ou de sa clientèle. Elle relève en outre que la condition de l’urgence ne serait pas réalisée et que l’intimée aurait tardé à déposer sa requête du 21 juillet 2021.

 

              En l’espèce, à l’instar du premier juge, on relève que l’intimée a produit plusieurs pièces permettant de rendre vraisemblable la violation, par l’appelante, de la clause de prohibition concurrence figurant dans le contrat de franchise du 31 août 2019. Elle a en effet produit un procès-verbal authentique, constatant que l’appelante a continué à commercialiser des B.________ dans ses points de vente de [...] et de [...], ainsi que par l’intermédiaire de ses deux sites Internet, et que ces B.________ semblaient préparés selon des recettes identiques à celles des plats vendus dans le cadre de la franchise de l’intimée. En première instance, l’appelante a par ailleurs admis avoir continué à commercialiser des B.________ après la résiliation anticipée du contrat du 31 août 2021, précisant que ceux-ci étaient différents de ceux dont il était question dans ce contrat. En appel, l’intéressée n’a par ailleurs pas nié qu’elle vendait des B.________ semblables à ceux faisant l’objet du contrat précité. Dans ces conditions, la violation de la clause de prohibition de concurrence apparaît hautement vraisemblable, de même d’ailleurs que le risque de réitération de cette violation. Ainsi, l’existence d’une atteinte illicite, de même que la menace imminente que cette atteinte se reproduise doivent être admises.

 

              S’agissant du dommage économique, il y a lieu de constater, avec le premier juge, que le contrat de franchise prévoyait une rémunération de l’intimée à hauteur de 6% du chiffre d’affaires de l’appelante. Au surplus, il en va de même en ce qui concerne le nouveau contrat passé le 4 février 2021 par l’intimée avec un nouveau franchisé. Ainsi, l’activité de l’appelante est de nature à occasionner des pertes à l’intimée et donc un préjudice à celle-ci. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle établisse, à ce stade, exactement l’ampleur de son préjudice. L’établissement d’un tel dommage nécessiterait en effet des moyens, comme une expertise, qui ne sauraient être mis en œuvre dans le cadre des mesures provisionnelles.

 

              Enfin, on ne discerne aucune raison permettant de considérer que l’intimée aurait tardé à déposer sa requête de mesures provisionnelles, cette dernière ayant déposé sa requête le 21 juillet 2021, soit quelques jours après seulement que l’ordonnance du 6 juillet 2021 est devenue définitive et exécutoire.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelante versera en outre à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ Sàrl.

 

              IV.              L’appelante Z.________ Sàrl doit verser à l’intimée I.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Florian Ducommun, avocat (pour Z.________ Sàrl),

‑              Me Julien Chappuis, avocat (pour I.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :