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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 732 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2022 / 732

Waadt Cour d'appel civile 01.01.2021

CONTRAT DE TRAVAIL À DOMICILE, SOINS À DOMICILE, SALAIRE MINIMUM, HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | 319 CO, 359 al. 2 CO



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.037225-220349

                    487


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 28 septembre 2022

__________________

Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            M.              de Montvallon, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 319, 359 et 360a CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Lima (Pérou), demanderesse, contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à Gland, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mai 2021, motivé le 18 février 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par R.________ contre P.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'876 fr. 15, étaient laissés à la charge de l’Etat pour R.________ (II), a dit que R.________ devait restituer à P.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à hauteur de 1'315 fr. (III), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de R.________ à 9'633 fr. 95, débours et TVA compris (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que R.________ devait verser à P.________ la somme de 10'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les rapports de travail ayant lié les parties étaient soumis à l'ACTT-mpr (arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés du 18 janvier 2006 ; BLV 222.205.101), applicable sur le territoire vaudois. Ils ont considéré que l'ACTT-mpr était de nature dispositive, de sorte que les parties pouvaient y déroger par écrit, comme elles l'avaient fait en l'espèce dans le cadre de leur contrat de travail. Ils ont relevé que les salaires minimaux fixés par le CTT économie domestique (ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique du 20 octobre 2010 ; RS 221.215.329.4) – qui s’appliquait également aux relations de travail en cause – étaient en revanche impératifs, contrairement à ceux fixés par l’ACTT-mpr. Les magistrats ont toutefois constaté que le salaire horaire convenu par les parties, de 26 fr. 50 plus 2 fr. 21 d'indemnité de vacances, était plus élevé que les salaires minimaux impératifs de l'art. 5 CTT économie domestique et que les salaires minimaux dispositifs de l'ACTT-mpr.

 

                            S'agissant du supplément d'un quart réclamé par R.________ sur son salaire horaire de nuit, les premiers juges ont considéré que le texte contractuel était clair sur ce point, dans la mesure où le chiffre 3.1 du contrat de travail indiquait que « le temps de travail est en moyenne de 32 heures par semaine, ainsi que 3 nuits de présence par semaine », alors que le chiffre 3.2 précisait que
« si le travail de nuit n'est pas expressément prévu au point 3.1, les heures de travail occasionnelles effectuées entre 23h et 6h donnent droit au salaire majoré de 25% ou d'un congé majoré de 25% ». Il en découlait que les parties avaient voulu exclure toute majoration de salaire pour les trois nuits de présence par semaine effectuées régulièrement. Par conséquent, les prétentions de R.________ en lien avec une majoration de salaire pour le travail de nuit devaient être rejetées.

 

              S'agissant du montant du forfait de nuit convenu par les parties, de
46 fr. 05 brut, les premiers juges ont considéré que le CTT 24/24 établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), certes non repris par le canton de Vaud, respectait à l'évidence le droit fédéral impératif, notamment le CTT économie domestique, et introduisait clairement une distinction entre le travail actif et le temps de présence. Ils ont relevé que le CTT 24/24 rappelait que la rémunération du temps de travail actif devait respecter les salaires minimaux impératifs du CTT économie domestique et recommandait l'application d'une rémunération réduite pour le temps de présence, de jour comme de nuit. Ainsi, la rémunération forfaitaire convenue en faveur de R.________ pour le travail de nuit, qui comprenait essentiellement du temps de présence, était valable.

 

                            Par ailleurs, les magistrats ont relevé que les prestations de nuit allouées à P.________ par l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud étaient basées sur un besoin d'aide de degré 3, correspondant à un besoin d'aide au moins une fois par nuit et impliquant du temps de travail actif de 60 minutes par nuit en moyenne. Ainsi, ils ont retenu que le forfait de 46 fr. 05 couvrait 8 heures d'assistance de nuit à domicile comprenant 7 heures de présence et une heure de travail actif. Partant, le salaire forfaitaire convenu respectait les salaires minimaux de l'art. 5 CTT économie domestique.

 

                            S'agissant du prétendu travail actif effectué durant la nuit par R.________, les premiers juges ont retenu que cette dernière n'avait jamais annoncé ces heures à son employeur, ni soumis de décompte manuscrit de celles-ci. En particulier, dans le cadre des décomptes remis à son employeur, elle n'avait pas précisé le nombre d'interventions effectives ni leur durée. Partant, les magistrats ont considéré que R.________ n'avait pas apporté la preuve de la quotité des heures supplémentaires de travail actif qu'elle prétendait avoir effectuées la nuit, de sorte que ses prétentions relatives à la rémunération du salaire de nuit devaient être rejetées.

 

B.              Par acte du 23 mars 2022, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant à la réforme des chiffres I, II, III et VI de son dispositif en ce que P.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme brute de 156'004 fr. 89, avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er octobre 2016, sous déduction des montants bruts déjà perçus à hauteur de 114'826 fr. 98 (5), que la partie qui en a la charge soit invitée à opérer les déductions sociales (6), que l’intimée soit condamnée à lui remettre des certificats de salaire corrigés (7) et que les frais et dépens de la procédure soient entièrement mis à la charge de l’intimée (9). Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance (2 et 3).

 

              Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 23 mars 2022.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              Des parties

 

                            L’appelante est née le 9 mars 1961. De nationalité espagnole, elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse de type B.

 

                            L’intimée est née le 23 août 1967. Elle est atteinte d'un syndrome parkinsonien atypique.

 

                            Comme il sera exposé ci-après, l’intimée, représentée par son curateur M.________, a engagé l’appelante en qualité d’aide à domicile par contrat de travail du 21 octobre 2015.

 

2.              De la maladie et de la situation personnelle de l’intimée

 

              a) Il y a une vingtaine d'années, l’intimée a été diagnostiquée atteinte d'une forme de parkinsonisme appelée « syndrome parkinsonien atypique », qui se manifeste notamment par des blocages du mouvement et des paralysies. Le parkinsonisme est une maladie neurologique chronique dégénérative affectant le système nerveux central, qui est incurable et évolutive.

 

              L’intimée fait face à la maladie notamment par la prise de médicaments dopaminergiques. Ceux-ci ont, en général et pour le cas de l’intimée, notamment pour effets secondaires de provoquer des dyskinésies telles que des mouvements involontaires des jambes, une forte dépendance s'accompagnant d'une baisse de leur efficacité, et d'inhiber la production endogène de sérotonine, causant notamment des symptômes anxio-dépressifs. Le traitement médicamenteux de l’intimée s'accompagne d'une stimulation physique visant à favoriser la sécrétion de sérotonine et d'une hygiène alimentaire particulière. Le facteur psychique joue un rôle très important, l’intimée ayant besoin d'être rassurée et stimulée aux plans affectif, émotionnel, social et intellectuel.

 

              L’intimée est invalide à 100 % selon l'assurance-invalidité
(ci-après : Al).

 

b) En 2010, M.________ a fait la connaissance de l’intimée, avec laquelle il s'est lié d'amitié et dont il connaît bien la maladie et ses implications, pour lui avoir personnellement fourni une assistance, avant de solliciter l'aide de tiers, et pour continuer à l'aider encore aujourd'hui lorsque c'est nécessaire et que sa propre santé le lui permet.

 

L’intimée, sous curatelle volontaire depuis mars 2010, a été placée sous curatelle de portée générale par décision de la Justice de paix du district de Nyon du 15 septembre 2014. Cette mesure est exécutée par des curateurs professionnels de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles ; elle a été initialement exécutée par I.________, qui a été remplacé par le curateur actuel, O.________.

 

                            Au début de l'année 2014 environ, l'état de santé de l’intimée s'est aggravé. Afin d'éviter son placement en institution, il a donc fallu trouver des solutions, notamment financières, pour mettre en place une assistance à domicile, qu’I.________ décrivait comme la prise en charge « la plus optimale » pour l’intimée.

 

                            A ce sujet, il ressort de la décision de la Justice de paix du district de Nyon susmentionnée les éléments suivants :

 

« (...)               dans son courrier du 22 juillet 2014, I.________ indique qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de P.________, l'engagement de personnel privé est la solution la plus optimale, (…)

 

              qu'il explique que la posture d'employeur qui lui incombe en sa qualité de représentant légal de P.________ implique des tâches qui sont au-dessus des ressources de temps dont il dispose, telles que la vérification des horaires de travail du personnel engagé, la préparation des fiches de salaire, la gestion des factures concernant les assurances sociales, ainsi que la gestion des conflits éventuels entre le personnel et la personne concernée,

 

              qu'il requiert, dès lors, qu'un curateur de représentation soit désigné pour effectuer ces tâches, et propose de nommer en cette qualité un ami de P.________, M.________, qui a d'ores et déjà accepté le mandat,

 

              qu'au vu de ce qui précède, il convient d'accéder à la requête de I.________ et d'instituer une curatelle de représentation à forme de l'article 394 alinéa 1 CC en faveur de P.________ (...) »

 

                            C'est ainsi que M.________ a été désigné en qualité de curateur de représentation de l’intimée, après avoir accepté la tâche délicate de représenter celle-ci notamment dans ses relations contractuelles avec les aides à domicile.

 

                            c) Grâce aux efforts de M.________ et au soutien qu'il a pu recevoir notamment de Pro Infirmis et du Centre médico-social, le placement de l’intimée en institution a été évité.

 

                            Pro Infirmis est une association de droit suisse dont le but consiste notamment à ce que les personnes souffrant d'un handicap puissent mener une vie autonome, assumer leurs responsabilités, être actives et participer à la vie sociale sans être désavantagées. Cette association déploie son activité sur l'ensemble du territoire national, par le biais de sections cantonales. Pro Infirmis succursale du canton de Vaud (ci-après : Pro Infirmis Vaud) et ses représentants oeuvrent pour la réalisation des buts de l'association dans le canton de Vaud. Pro Infirmis Vaud offre différentes prestations aux personnes en situation de handicap, notamment un « [c]onseil spécialisé en assistance pour personnes avec un handicap souhaitant engager du personnel privé pour l'assistance à domicile ». Il s'agit d' « une prestation de soutien aux personnes en situation de handicap qui souhaitent mettre sur pied l'assistance à domicile afin de mener une vie autonome dans leur propre logement (…) » (cf. Brochure Pro Infirmis Vaud sur le conseil spécialisé en assistance). Avec l'aide de M.________, l’intimée a ainsi pu bénéficier du conseil en placement fourni par Pro Infirmis Vaud, en particulier par D.________, hautement qualifiée, qui a notamment pris en charge certains aspects administratifs liés aux aides à domicile.

 

                            Le maintien à domicile de l’intimée reste néanmoins très précaire : il dépend de l'évolution de sa maladie, des rentes et contributions qu'elle reçoit notamment de l'assurance-invalidité, et des efforts déployés par de nombreux intervenants qui la soutiennent, notamment ses enfants, amis, curateurs, aides à domicile, institutions et entités d'utilité publique.

 

              d) L’intimée occupe un appartement de deux pièces et vit de manière modeste.

 

              Il ressort des comptes de la Justice de paix du district de Nyon relatifs à la curatelle de l’intimée que la fortune nette de celle-ci s'élevait à
9'708 fr. au 31 décembre 2017, à 1'109 fr. 75 au 31 décembre 2015, à 3'589 fr. 80 au
30 avril 2014 et à 7'886 fr. 65 au 1er janvier 2014. Selon ces mêmes documents, l’intimée faisait l'objet d'actes de défaut de bien pour un montant de 50'775 fr. 10 au 31 décembre 2017.

 

              Le maintien à domicile de l’intimée implique une prise en charge
24 heures sur 24. Entendus en première instance comme partie, respectivement comme témoin, M.________ et O.________ ont confirmé que ce maintien à domicile était exclusivement financé par les prestations d'assurance et d'assistance. Le témoin D.________ a en outre précisé qu’il était assuré par une conjugaison de plusieurs sources de financement. Elle a expliqué qu'il y avait tout d'abord l'allocation d'impotence de l'assurance-invalidité, puis la contribution d'assistance de l'assurance-invalidité, et enfin les prestations complémentaires, ajoutant qu'il n'y avait pas d'autre source de revenus qui permettait de financer cette prestation.

 

                            Depuis le 1er juillet 2014, l’intimée perçoit une allocation d'impotence grave de l'assurance-invalidité (ci-après : API) d’un montant mensuel de 1'880 fr., selon décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI VD) du 8 juillet 2015. L’intimée allègue que cette API, versée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, est affectée entièrement au financement de son maintien à domicile, ce que M.________ ainsi que les témoins O.________ et D.________ ont confirmé. Il ressort de la décision de l'OAI VD susmentionnée que l'impotence est dite « grave » notamment lorsque la personne « a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle », respectivement que depuis janvier 2014, l’intimée a besoin d'une aide pour se vêtir, se dévêtir, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer et entretenir des contacts sociaux.

 

                            Depuis le 1er juillet 2014, l’intimée bénéficie également de la contribution d'assistance de l'assurance-invalidité (ci-après : CA), selon décision de l'OAI VD du 1er juillet 2015 rendue à la suite d'une enquête réalisée le 25 mars 2015. Il ressort de cette décision que la CA accordée à l’intimée se présente selon le tableau suivant :

 

Contribution d'assistance

Nombre d'heures
par mois

Montant en francs

Par mois
en francs

Maximum par Année en francs

Standard de qualification

66.12

32.80

2'168.75

26'025.00

Qualification B

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuit

30.42

54.65

(recte : 54 85)

1'662.45

19'949.40

Total

 

3'831.20

45'974.40

Montant mensuel maximum à indiquer dans la facture

5'746.80

 

 

              Selon la partie « [r]ésumé calcul » du rapport d'enquête du 25 mars 2015 qui accompagnait la décision précitée, l'OAI VD a reconnu à l’intimée un besoin d'aide de 123,19 heures d'assistance de jour par mois, dont à déduire 57,07 heures par mois couvertes par d'autres prestations de l'assurance-invalidité, en l'occurrence par l'API. C'est ainsi que la CA a été accordée pour 66,12 heures d'assistance de jour par mois. Le témoin D.________ a expliqué à cet égard que lors de l'octroi d'une CA, l'entier du besoin d'aide de la personne est évalué, avant qu’en soit retranché ce qui est déjà financé par les assurances sociales. Par ailleurs, il ressort de la partie « [r]ésumé de l'enquête » du rapport d'enquête précité que les prestations de nuit allouées à l’intimée sont basées sur un besoin d'aide de « degré 3 ».

 

                            Au moyen notamment de la CA, comprenant des prestations de nuit, l’intimée a pu financer une assistance de nuit et, partant, bénéficier d'une prise en charge à domicile 24 heures sur 24 et éviter un placement en institution.

 

Selon un courrier du Service des assurances sociales et de l'hébergement du 4 décembre 2014, intitulé « [f]inancement mixte d'assistance à domicile », l’intimée a bénéficié en outre de prestations complémentaires cantonales allouées « en complément à l'allocation pour impotent et à la contribution d'assistance », ces prestations devant « strictement servir à financer le paiement du salaire et des charges sociales de l'employé(e) engagé(e) par contrat de travail ».

 

Lors de leur audition en première instance, M.________, ainsi que les témoins O.________ et D.________ ont confirmé que le besoin d'aide de degré 3 et les prestations d'assurance susmentionnées avaient couvert l'intégralité de la période durant laquelle l’appelante avait travaillé pour l’intimée. Ils ont également indiqué que les prestations d'assurance dont bénéficiait alors l’intimée étaient entièrement affectées à son maintien à domicile et ne permettaient pas de verser à l’appelante un salaire plus élevé que celui convenu contractuellement.

 

 

3.              Des qualifications et de l'expérience professionnelle de l’appelante

 

                            L’appelante est au bénéfice d'un diplôme décerné par l'Institut supérieur des sciences de la santé et de la nutrition, obtenu en octobre 2002 à Lima, à la suite d'une formation aux premiers soins, thérapie par injection et choc traumatique, d'une durée de 3 mois. Elle a également participé avec succès à un cours de spécialisation en ergothérapie pour auxiliaires d'aide à domicile auprès d'un centre de promotion personnelle et de développement collectif, d'une durée de 50 heures théoriques et pratiques réalisées du 30 novembre au 18 décembre 2009.

 

              Selon un certificat établi le 1er octobre 2014, l’appelante a travaillé durant 7 ans à Madrid comme cuisinière au domicile des parents de [...], lequel a indiqué qu'elle avait donné entière satisfaction et qu'elle s'était également occupée de ses parents durant cette période.

 

              D'octobre 2010 à septembre 2014, l’intimée a travaillé pour les époux X.________ et C.________, domiciliés à Vésenaz (GE). Il ressort du certificat de travail établi par X.________ le 27 juin 2014 que l’intimée était chargée de garder les trois enfants du couple, ainsi que de faire la cuisine, le ménage et le repassage. Selon les fiches de salaire qui ont été produites en première instance, l’appelante a perçu dans le cadre de cette activité, à titre de salaires brut, 3'894 fr. 47 pour les mois d’octobre à décembre 2010, 23'669 fr. 22 pour l’année 2011, 48'638 fr. 21 pour l’année 2012, 60'150 fr. pour l’année 2013 et 49'936 fr. 60 pour les mois de janvier à septembre 2014.

 

4.              Du contexte contractuel général

 

                            a) L’intimée, représentée par son curateur M.________, a engagé l’appelante en qualité d'aide à domicile par contrat de travail du 21 octobre 2015, lequel prévoyait notamment ce qui suit :

 

« 1. NATURE DU TRAVAIL

L'employé-e entre au service de l'employeur dès que possible

 

et est chargé-e des tâches suivantes :

 

n      Aide et assistance à la personne (y compris véhiculer l'employeur) ;

n      Tenue du ménage, entretien du linge et du logement, courses,               repas ;

n      Aide pour la participation à la vie sociale et la pratique de loisirs ;

n      Surveillance de jour ;

n      Prestations de nuit.

 

2. REMUNERATION

 

2.1 Calcul du salaire                                                        heures de jour                            forfait par nuit

 

Salaire horaire brut :                                          25.00                                          46.05

+ indemnité vacances (8.33%)                            2.08                                          3.84

Salaire brut total :                                          27.08                                          49.89

 

Déductions :                                                       

- avs, ai, apg, chômage,                             1.71                                          3.15

pc familles (6.31%)

- aanp (ass. accident non prof.)                             0.38                                          0.70

(1.411%)

- prévoyance prof. LPP (acompte)              1.47                                          2.71

- impôt à la source                                           2.10                                          3.88

(Barème A0 : 7.77%)

Salaire horaire net :                                          21.42                                          39.45

 

(…)

 

3. DUREE DU TRAVAIL

 

3.1 Le temps de travail est en moyenne de 32 heures par semaine ainsi que 3 nuits de présence par semaine.

 

L'assistance à la personne est un travail intrinsèquement soumis à des modifications à court terme imprévisibles et inévitables. Les parties s'engagent à trouver en étroite collaboration des solutions acceptables pour chacun. La durée du travail hebdomadaire ne peut toutefois pas dépasser 48h en moyenne.

 

3.2. Si le travail de nuit n'est pas explicitement prévu au point 3.1, les heures de travail occasionnelles effectuées entre 23h et 6h donnent droit au salaire majoré de 25% ou d'un congé majoré de 25%

(...)

 

3.4. Les heures supplémentaires sont payées au tarif normal selon 2.1 sans majoration.

(...)

 

9. DISPOSITIONS FINALES

 

9.1. Pour tout ce qui n'est pas réglé dans le présent contrat, les parties s'en remettent aux prescriptions légales applicables en la matière, soit le Code des obligation (sic) suisse et l'Arrêté du 18 janvier 2006 du Canton de Vaud établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés. »

 

Le 4 novembre 2015, l’appelante et l’intimée, représentée par son curateur M.________, ont conclu un avenant au contrat de travail par lequel la rémunération convenue en faveur de l’intimée a été modifiée, avec effet rétroactif au 21 octobre 2015, comme il suit :

 

« 2. Rémunération

 

2.1 Calcul du salaire                                                        heures de jour                            forfait par nuit

 

Salaire horaire brut :                                          26.50                                          46.05

+ indemnité vacances (8.33%)                            2.21                                          3.84

Salaire brut total :                                          28.71                                          49.89

 

Déductions :                                                       

- avs, ai, apg, chômage,                             1.81                                          3.15

pc familles (6.31%)

- aanp (ass. accident non prof.)                             0.41                                          0.70

(1.411%)

- prévoyance prof. LPP (acompte)              1.64                                          2.85

- impôt à la source                                           2.47                                          4.29

(barème A0 : 8.59%)

Salaire horaire net :                                          22.38                                          38.90 »

 

                            b) Lorsque l’appelante a débuté son activité en octobre 2015, L.________ et F.________ étaient déjà employés auprès de l’intimée. F.________ ayant cessé son activité après le mois d'octobre 2015, une nouvelle aide à domicile a été engagée à compter du 1er décembre 2015 pour la remplacer, à savoir Q.________. Ainsi, sous réserve du mois de novembre 2015, les tâches à effectuer pour l’intimée étaient réparties entre trois personnes, ce que M.________, L.________ et Q.________ ont confirmé lors de leur audition en première instance.

 

                            c) S'agissant du salaire prévu contractuellement, M.________ ainsi que les témoins L.________ et D.________ ont confirmé que le salaire horaire de jour ainsi que le salaire forfaitaire de nuit rémunéraient du travail actif et du temps de présence (inactif), de la même manière pour tous les aides à domicile de l’intimée. M.________ et D.________ ont en outre indiqué que le montant brut total de 49 fr. 89 relatif au forfait de nuit avait été fixé en fonction de la CA dont bénéficiait l’intimée, à savoir un montant forfaitaire de 54 fr. 85, précisant que la différence entre les deux chiffres précités correspondait aux charges sociales acquittées par l’intimée. Ils ont ainsi confirmé que le salaire forfaitaire de nuit était financé exclusivement par la CA allouée par l'assurance-invalidité.

 

                            Les parties s'accordent sur le fait qu'au point 3.4 du contrat de travail précité, elles ont exclu toute majoration de salaire pour les heures supplémentaires.

 

                            Les salaires perçus par l’appelante ont varié de mois en mois en fonction du nombre d'heures travaillées. Au total, l’appelante a perçu un salaire brut de 114'826 fr. 98 pendant la durée des rapports de travail, soit du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2017, respectivement de 98'762 fr. 40 pour les heures effectuées de jour (3'340 heures au taux-horaire de 28 fr. 71, indemnité de vacances incluse) et de 16'064 fr. 58 pour les heures effectuées la nuit.

 

                            L’appelante a produit un décompte manuscrit des heures travaillées, dont il ressort que lorsqu'elle travaillait la nuit, elle était généralement présente de
19 heures à 8 heures. Cet horaire était rémunéré par 5 heures au tarif convenu pour le travail de jour en sus d'un forfait de nuit, ce que l’appelante a indiqué dans son décompte par la mention « 5h + 1F ».

 

                            L’appelante enchaînait régulièrement entre 16 et 22 heures de travail consécutives.

 

5.              De l'activité de l’appelante en pratique

 

                            a) Dans sa demande, l’appelante allègue en substance qu'en raison de sa maladie, l’intimée nécessitait des soins et une assistance constante de jour et de nuit. Elle expose que l’intimée avait beaucoup de difficultés à se mouvoir et à accomplir les activités quotidiennes basiques (marcher, se lever, se coucher, se nourrir, boire de l'eau, aller aux toilettes, se laver, etc.), que lors de ses déplacements, elle pouvait perdre l'équilibre et chuter, que ses mouvements étaient plus lents et ses déplacements prenaient plus de temps que ceux d'une autre personne et qu’elle était régulièrement victime de crises lors desquelles elle faisait des mouvements anormaux involontaires. L’appelante allègue qu'elle accompagnait, aidait et surveillait l’intimée dans tous ses déplacements, que ce soit pour aller sur le canapé, au lit, à table, aux toilettes ou à la douche. Elle soutient que lorsqu'elle débutait son activité de nuit à 19 heures, elle commençait par cuisiner, puis donnait son repas à l’intimée en découpant et préparant les aliments dans l'assiette. Ensuite, elle débarrassait la table et nettoyait la cuisine, puis elle regardait la télévision. L’appelante allègue que durant la soirée, l’intimée pouvait faire de nombreuses crises lors desquelles elle faisait des mouvements anormaux involontaires et qu’à ces occasions, elle devait alors serrer l’intimée dans ses bras pour éviter que celle-ci se blesse et la rassurer en lui parlant. Selon les allégations de l’appelante, les crises étaient intenses et beaucoup plus fréquentes de nuit que de jour. L’appelante soutient que l’intimée s'endormait vers 1 ou 2 heures du matin et ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit. Elle expose qu'elle passait la nuit sur le canapé du salon, qu'il lui arrivait de s'assoupir mais jamais bien longtemps, qu'elle devait se tenir prête à intervenir à tout moment et que l’intimée l'appelait plusieurs fois par nuit lorsqu'elle avait des douleurs, des insomnies ou des crises ou encore lorsqu'elle voulait boire ou aller aux toilettes. L’appelante allègue encore que dès le réveil de l’intimée, vers 6 heures du matin, elle lui préparait son petit-déjeuner, lui donnait à manger puis débarrassait et nettoyait la cuisine, avant de rentrer chez elle, épuisée.

 

              b) Quant à l’intimée, elle allègue en bref dans sa réponse que l’appelante faisait les courses deux fois par semaines et s'occupait du ménage et de l'entretien de son logement, tâches qui demandaient relativement peu de travail quotidien et qui étaient également effectuées par les deux autres aides à domicile. Elle allègue que c'était son curateur, M.________, qui l'emmenait à ses rendez-vous médicaux et que l’appelante n'était chargée ni de l'accompagner en promenade ni de la véhiculer. Elle soutient que la préparation de son petit-déjeuner ainsi que le nettoyage de la cuisine demandaient relativement peu de travail.

 

              L’intimée allègue qu'en octobre 2015, elle était encore capable de se déplacer seule, voire de conduire et d'effectuer certaines tâches ménagères elle-même, mais qu’elle avait besoin d'une aide à domicile à cette époque déjà lorsqu'elle était prise de raideurs ou de blocages et lorsque des dyskinésies transitoires se manifestaient, l'aide à domicile devant alors veiller à ce qu'elle soit correctement installée pour ne pas risquer de chuter. Selon l’intimée, ces moments de crise ne survenaient cependant que deux à trois fois par jour en moyenne et plus rarement la nuit.

 

              L’intimée allègue que le travail de jour et de nuit effectué par les aides à domicile consistait en partie en du temps de présence ne nécessitant pas de prestations de travail actives. Elle expose que les symptômes de sa maladie se manifestaient durant la nuit sous forme d'un inconfort des membres, soit de fourmillements et de crampes plus ou moins persistants qui ne mettaient pas sa santé en danger mais nécessitaient des étirements pratiqués par un tiers. Selon l’intimée, certaines nuits étaient plus difficiles, d'autres plus calmes, voire sans manifestation de symptômes, en raison de l'accumulation de la fatigue. En moyenne, l’intimée estime que les aides à domicile effectuaient deux à trois interventions par nuit, mais que la nuit consistait pour elles essentiellement en du temps de présence et/ou de sommeil. Elle allègue que si les personnes l'aidant à domicile pouvaient enchaîner 16 à 22 heures de travail consécutives, c’était parce que le travail de jour comme de nuit comportait du temps de présence n'exigeant pas de prestations de travail actives durant lesquelles il leur était possible de lire, regarder la télévision, se reposer voire même dormir.

 

              c) Entendu comme partie en première instance, M.________ a confirmé en tous points les allégations de l’intimée résumées ci-dessus.

 

              S'agissant des allégations de l’appelante, il a précisé que cette dernière devait effectivement parfois accompagner, aider et surveiller l’intimée dans ses déplacements, ajoutant que c'était « de temps en temps au début et plus souvent sur la fin ». S'agissant des repas de l’intimée, il a déclaré qu'il était rare qu'il soit nécessaire de découper sa nourriture et de la nourrir puisqu'elle ne devait normalement pas prendre ses repas pendant les moments de paralysie, cela étant dangereux pour sa déglutition. Il a expliqué que l’intimée était en principe capable de faire les gestes quotidiens seule sauf dans les phases de paralysie qui survenaient toutes les deux à trois heures, entre deux prises de médicament. Il a précisé que ces crises étaient irrégulières mais avaient lieu deux à trois fois par jour en moyenne. S'agissant de l'allégation de l’appelante selon laquelle l’intimée pouvait faire de nombreuses crises dans la soirée, lors desquelles elle faisait des mouvements anormaux involontaires obligeant l’appelante à la serrer dans ses bras pour la calmer, M.________ a indiqué que cela était sûrement arrivé à une ou deux occasions. A cet égard, il a précisé que chacun avait ses méthodes pour aider l’intimée et que pour la plupart, il suffisait de coucher celle-ci sur le ventre sur son lit afin de la calmer. Il a indiqué que les dyskinésies étaient un effet secondaire des médicaments mais que si ceux-ci étaient bien administrés, il n'y avait pas trop d'effets secondaires. M.________ a expliqué que durant la nuit, l’appelante pouvait se reposer sur le sofa du salon. Il a indiqué qu’il arrivait que l’intimée soit prise d'angoisses et se réveille, qu’il fallait alors la calmer et attendre qu'elle se rendorme, précisant toutefois que cela n'arrivait pas fréquemment. Enfin, M.________ a confirmé que l’appelante préparait le petit-déjeuner de l’intimée à son réveil, aux alentours de 6 heures du matin, puis qu'elle lui donnait à manger, débarrassait la table et nettoyait la cuisine.

 

              d) Entendue comme témoin en première instance, Q.________ a confirmé que l’appelante allait faire les courses de l’intimée, sans pouvoir préciser à quelle fréquence, et a indiqué qu'elle-même se chargeait parfois également de cette tâche. Elle a expliqué qu'elle était chargée de véhiculer l’intimée, qui ne conduisait pas, précisant qu’elle ne savait pas si d'autres personnes sortaient également l’intimée. Selon Q.________, le ménage et l'entretien du logement de l’intimée demandaient peu de travail car l'appartement de celle-ci était petit.

 

              Ce témoin a confirmé que lorsqu'elle avait commencé à travailler auprès de l’intimée, cette dernière se déplaçait seule mais « peu de temps à la fois ». Q.________ a également confirmé qu'en novembre 2015, l’intimée avait besoin d'aide à domicile car son corps pouvait se bloquer et trembler fortement. Elle a précisé que l’intimée devait alors prendre un médicament et qu’il fallait veiller à ce qu'elle ne risque pas de tomber. Elle a en outre déclaré que ces moments de crise survenaient deux ou trois fois par jour et une ou deux fois par nuit, précisant que c'était parfois plus fréquent et parfois moins, selon l'état de l’intimée. Q.________ a confirmé que les symptômes de la maladie de l’intimée se manifestaient durant la nuit sous la forme d'un inconfort des membres, de fourmillements et de crampes plus ou moins persistants, qui nécessitaient une intervention. Elle a également confirmé que certaines nuits étaient plus difficiles, d'autres plus calmes, voire sans manifestation de symptômes. Interrogée sur la fréquence des interventions nocturnes nécessaires, Q.________ a déclaré que l’intimée avait généralement une crise avant minuit et qu'ensuite elle prenait son médicament et s'endormait. Elle a ajouté qu’il y avait parfois une autre intervention dans la nuit mais pas toujours. Enfin, elle a déclaré que lorsque l’intimée dormait, elle-même pouvait également dormir. A cet égard, elle a indiqué qu'il était rare que l’intimée ne dorme pas la nuit et qu'il lui était arrivé une fois d'aller dormir à 3 heures 30 et de se lever plus tard, tout en précisant qu’il s’agissait là de la pire nuit qu'elle avait eue et que ce genre de situation était très rare.

 

              e) Entendu comme témoin en première instance, L.________ a confirmé que l’intimée souffrait de la maladie de Parkinson et nécessitait des soins et de l'assistance constants de jour comme de nuit. Il a indiqué que l’intimée pouvait se déplacer seule mais doucement et qu'elle arrivait à faire seule les activités quotidiennes, sauf en périodes de crise, lesquelles pouvaient être assez importantes et lui paralysaient notamment les bras.

 

              L.________ a déclaré que l’intimée devait prendre des médicaments toutes les deux heures pour limiter les crises, qu’elle prenait ses derniers médicaments vers 21 heures ou 22 heures et qu’il arrivait parfois entre deux prises de médicaments ou lorsque ceux-ci ne faisaient pas effet qu’elle ait besoin d'aide pendant environ une heure.

 

              Le témoin a expliqué que les mouvements de l’intimée étaient désordonnés, que celle-ci pouvait perdre l'équilibre et chuter et que durant la nuit il lui arrivait souvent d'avoir des troubles nocturnes, des insomnies et des douleurs. Il a indiqué que lorsque l’intimée avait des crises, soit toutes les deux heures, l’appelante devait l'accompagner, l'aider et la surveiller dans tous ses déplacements. Il a précisé qu’il travaillait deux nuits par semaine pour l’intimée et qu’à ces occasions celle-ci se couchait entre 23 heures et minuit. Il n'a pas pu indiquer à quelle heure se réveillait l’intimée mais a confirmé que l’appelante lui préparait son petit-déjeuner, lui donnait à manger, débarrassait la table et nettoyait la cuisine.

 

              L.________ a indiqué qu'au début, l’appelante et l’intimée allaient faire les courses ensemble, et qu'à partir de 2018, selon ses souvenirs, une autre personne allait faire les courses, précisant que l’appelante y allait également parfois seule. Le témoin a confirmé que le ménage et l'entretien du logement de l’intimée ne demandaient pas beaucoup de travail, dès lors que l'appartement était petit. Il a confirmé qu'après le repas du soir, l’appelante devait nettoyer la cuisine, ce qui consistait à nettoyer la vaisselle utilisée, respectivement à la mettre dans le lave-vaisselle. Il a ajouté que, selon lui, la préparation du petit-déjeuner demandait peu de travail.

 

              L.________ a en outre confirmé qu'en octobre 2015, l’intimée était encore capable de se déplacer seule, voire de conduire et d'effectuer certaines tâches ménagères elle-même, précisant toutefois qu'à partir d'un certain moment, elle n'avait plus eu de permis de conduire. Il a également confirmé que l’intimée avait besoin d'aide à domicile à cette époque déjà, lorsqu'elle était prise de raideurs ou de blocages liés au manque de dopamine et lorsque se manifestaient des dyskinésies transitoires durant lesquelles l'aide à domicile devait veiller à ce qu’elle soit correctement installée pour ne pas risquer de chuter.

 

              Enfin, le témoin a indiqué que les crises de l’intimée étaient plus fréquentes que deux à trois fois par jour mais que « c'était plus calme la nuit ». Il a confirmé que les symptômes de sa maladie se manifestaient durant la nuit sous forme d'un inconfort des membres, de fourmillements et de crampes plus ou moins persistants, qui ne mettaient pas sa santé en danger mais nécessitaient des étirements pratiqués par un tiers. Il a également confirmé que certaines nuits étaient plus difficiles, d'autres plus calmes, voire sans manifestation de symptômes. A cet égard, L.________ a déclaré qu' « à certaines occasions, il y avait effectivement deux à trois interventions [durant la nuit] et à d'autres occasions, c'était plus tranquille », tout en précisant qu'il y avait également des nuits durant lesquelles l’intimée « pouvait appeler jusqu'à six ou sept fois ». Il a confirmé que les aides à domicile pouvaient dormir durant la nuit sur un canapé-lit et que si elles pouvaient enchaîner 16 à 22 heures de travail consécutives, c'était parce que le travail de jour comme de nuit comportait du temps de présence n'exigeant pas de prestations de travail actives durant lequel il leur était possible de lire, regarder la télévision, se reposer voire même dormir.

 

              f) Egalement entendue comme témoin en première instance, N.________, nièce de l’appelante, a en substance expliqué que lorsque cette dernière travaillait de nuit, elle rentrait vers 9 ou 10 heures, parfois 11 heures, en fonction de l'état de santé de l’intimée. Elle a précisé que l’appelante rentrait très fatiguée, qu’elle lui confiait parfois qu'elle était stressée et qu’elle lui racontait que le travail de nuit chez l’intimée était difficile car cette dernière ne la laissait pas dormir la nuit.

 

                            A l’instar des premiers juges, on appréciera les déclarations de N.________ avec retenue, dès lors que celle-ci est la nièce de l’appelante et que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier, certaines d’entre elles consistant par ailleurs en un discours rapporté par l’appelante et non pas en des faits que le témoin a pu observer par lui-même.

 

              g) Au vu des différents témoignages résumés ci-dessus, la Cour de céans, à l’instar des premiers juges, retient ce qui suit s'agissant des activités effectivement réalisées par l’appelante dans le cadre de son emploi auprès de l’intimée :

 

                            Lorsqu'elle travaillait de jour, l’appelante faisait régulièrement les courses pour l’intimée, à une fréquence toutefois indéterminée mais de l'ordre d'une à deux fois par semaine. Il n'est établi ni que l’appelante accompagnait l’intimée en promenade, ni qu'elle la véhiculait à ses rendez-vous extérieurs. L’appelante s'occupait du ménage et de l'entretien du logement de l’intimée, tâches qui demandaient cependant peu de travail et étaient également assumées par les deux autres aides à domicile. L’appelante devait accompagner, aider et surveiller l’intimée dans ses déplacements dans l'appartement, de temps en temps au début des rapports de travail et plus souvent sur la fin de ceux-ci. Les crises de l’intimée, impliquant des dyskinésies transitoires et nécessitant l'intervention de la personne aidant à domicile afin de stabiliser et sécuriser l’intimée, survenaient deux à trois fois par jour en moyenne. Sur ce point, les déclarations du curateur M.________ sont confirmées par le témoin Q.________, qui a indiqué que « ces moments de crise survenaient deux ou trois fois par jour (…), mais c'était parfois plus fréquent et parfois moins ». La déclaration du témoin L.________ à ce sujet, à savoir que « les crises de [l’intimée] étaient plus fréquentes que deux à trois fois par jour » est écartée, ce dernier n'ayant pas donné de chiffre permettant de se faire une idée claire de la situation et cette affirmation n'étant corroborée par aucun autre témoignage.

 

                            Lorsqu'elle travaillait de nuit, l’appelante préparait le repas du soir de l’intimée, lui donnait à manger puis débarrassait la table et nettoyait la cuisine. S'agissant des crises survenant la nuit, celles-ci étaient au nombre d'une ou deux en moyenne. Interrogée sur la fréquence des interventions nécessaires la nuit, le témoin Q.________ a en effet déclaré que l’intimée avait généralement une crise avant minuit et qu'ensuite elle prenait son médicament et s'endormait, précisant qu’il y avait parfois une autre intervention dans la nuit mais pas toujours. Le témoin L.________ a pour sa part déclaré qu'« à certaines occasions, il y avait effectivement deux à trois interventions [durant la nuit] et à d'autres occasions, c'était plus tranquille ». Il a certes précisé qu'il y avait également des nuits durant lesquelles l’intimée « pouvait appeler jusqu'à six ou sept fois » mais celles-ci semblent relever de l'exception. Le curateur M.________ ainsi que le témoin L.________ ont par ailleurs tous deux confirmé le fait que les crises nocturnes étaient moins nombreuses que celles survenant la journée. Durant la nuit, l’appelante pouvait dormir sur le canapé et devait intervenir lorsque l’intimée était en proie à une crise afin de la calmer et de l'aider à se rendormir. Vers 6 heures du matin, l’appelante préparait et donnait à l’intimée son petit-déjeuner, débarrassait la table et nettoyait la cuisine, le tout demandant peu de travail, puis rentrait chez elle.

 

                            Le travail de jour comme de nuit comportait du temps de présence n'exigeant pas de prestations de travail actives durant lequel l’appelante pouvait lire, regarder la télévision, se reposer, voire même dormir.

 

6.              De la fin des rapports de travail

 

                            Jusqu'en 2017, l’appelante a effectué un travail que l’intimée et son curateur ont jugé satisfaisant. Dès le milieu de l'année 2017, la maladie de l’intimée s’est aggravée. I.________ et le témoin Q.________ ont rapporté qu'à cette époque, des tensions avaient opposé l’appelante et l’intimée, rendant le climat de travail délétère.

 

              Par courrier de son curateur du 27 septembre 2017, l’intimée a mis fin au contrat de travail de l’appelante, avec effet au 31 octobre 2017.

 

7.              De la présente procédure

 

              a) Par demande datée 20 juillet 2019, déposée le 20 août 2019, l’appelante a pris les conclusions suivantes :

 

« Condamner P.________ à verser à R.________ la somme brute de CHF 169'369.41, avec intérêts moyens à 5% depuis le 1er octobre 2016, sous déduction des montants bruts déjà perçus de
CHF 114'826.98.

 

Inviter la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales.

 

Condamner P.________ à remettre à R.________ des certificats de salaire corrigés.

 

Condamner P.________ à verser à la demanderesse une indemnité à titre de dépens.

 

Condamner P.________ aux frais judiciaires.

 

Débouter P.________ de toute autre ou contraire conclusion. »

 

                            Dans sa réponse du 17 décembre 2019, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa demande.

             

              Le 30 avril 2020, l’appelante a déposé des déterminations sur les allégués de la réponse de l’intimée.

 

                            b) Le 8 mai 2020, une ordonnance de preuves a été rendue, aux termes de laquelle ont été ordonnées les auditions des témoins H.________, N.________, Q.________, O.________, D.________ et L.________, de même que les auditions de l’appelante et de M.________ en qualité de parties.

 

                            c) Une première audience d'instruction s'est tenue le 30 septembre 2020, en présence du conseil de l’appelante, ainsi que de M.________ et du conseil de l’intimée. A cette occasion, les témoins L.________, H.________, N.________, Q.________, O.________ et D.________ ont été entendus.

 

                            Une seconde audience d'instruction a eu lieu le 28 janvier 2021, en présence du conseil de l’appelante – laquelle avait préalablement sollicité et obtenu sa dispense de comparution personnelle –, ainsi que de M.________ et du conseil de l’intimée. A cette occasion, les témoins L.________, H.________ et O.________ ont été entendus. Par ailleurs, le conseil de l’appelante a annoncé qu'il renonçait à l'audition de sa mandante.

 

                            L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 27 avril 2021. A cette occasion, M.________, curateur de l’intimée, a été interrogé pour cette dernière en qualité de partie.

 

                            Les déclarations des témoins prénommés et de M.________ ont été retranscrites ci-dessus dans la mesure utile.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

 

3.                            L’appelante soulève plusieurs griefs en lien avec la constatation des faits tels qu’ils figurent dans le jugement entrepris.

 

3.1                           

3.1.1              Elle soutient d'abord que la prise en compte des déclarations du curateur de l'intimée lors de son audition en tant que partie serait contraire au principe de l’égalité des armes, dans la mesure où les premiers juges ne l’ont pas auditionnée en cette même qualité, arguant que son audition lui aurait permis de confirmer ses allégations, comme l'a fait le curateur M.________ s'agissant des allégués de la réponse de l'intimée.

 

                            A cet égard, l'appelante expose qu'elle a été dispensée de comparaître aux audiences puisqu'elle se trouvait au Pérou et n'était pas en mesure de voyager en raison de la pandémie de COVID-19 et de son état de santé et que c’est pour cette raison qu’elle n'a pas pu être interrogée.

 

3.1.2                            En l’espèce, alors que son audition sur les allégués 2 à 24 de la demande avait été ordonnée par ordonnance de preuves du 8 mai 2020, l'appelante a elle-même requis d'être dispensée de comparaître à l'audience d'instruction du
28 janvier 2021, à l'issue de laquelle son conseil a renoncé à son audition en tant que partie au vu de la situation sanitaire et de son domicile en Amérique du Sud
(cf. pv d'audience du 28 janvier 2021, p. 7). Dans ces conditions, l'appelante ne saurait de bonne foi (art. 52 CPC) se plaindre de ne pas avoir été interrogée en qualité de partie (art. 191 CPC) à l'audience suivante, du 27 avril 2021, lors de laquelle M.________ a été auditionné en cette qualité, puisqu'elle avait elle-même renoncé à l'administration de ce moyen de preuve.

 

                            S’agissant de la valeur probante des déclarations de M.________, les premiers juges ont tenu compte de celles-ci dans la mesure où elles étaient corroborées par un autre élément de preuve, ce qui doit être approuvé. En effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile qu’en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions de parties est « faible » et qu’elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve » (cf. FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934 ; CACI 31 mars 2017/133). Rien ne peut dès lors être reproché aux premiers juges à cet égard.

 

                            Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.

 

3.2

3.2.1                            L'appelante critique encore l'appréciation des premiers juges relative à l'activité qu'elle a déployée lors du travail de nuit. Selon elle, la charge de travail durant la nuit était importante. L'appelante se réfère à cet égard à la pièce 102, aux allégués 30 et 31 de la réponse de l'intimée et aux témoignages de L.________, Q.________ et N.________.

 

3.2.2              Il ressort de la pièces 102 – soit la décision d'octroi d'une allocation pour impotent rendue par l’OAI VD le 8 juillet 2015 – que le degré d'impotence de l'intimée est grave, c'est-à-dire que « la personne assurée, même avec la remise de moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle », et que l'intimée a un besoin d'aide régulière pour les actes suivants : se lever/s'asseoir/se coucher ; se vêtir/se dévêtir ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilettes ; se déplacer/entretenir des contacts sociaux. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le contenu de cette décision ne permet pas de retenir qu'un travail actif intense était nécessaire la nuit, l'aide nécessaire indiquée concernant des actes effectués principalement en journée.

 

              Quant aux deux allégués de la réponse auxquels l’appelante se réfère – à savoir que les médicaments dopaminergiques que l’intimée prenait avaient notamment pour effets secondaires de provoquer une forte dépendance (all. 30) et que l’intimée avait « besoin d'être rassurée et stimulée au plan affectif, émotionnel, social et intellectuel » (all. 31) –, ils sont impropres à apporter la preuve d'une activité soutenue durant la nuit. Ces allégués permettent en revanche de confirmer la nécessité d'une prise en charge 24 heures sur 24 par un aide-soignant, à savoir le système mis en place par le curateur de l’intimée en 2015 et qui a mené à l'engagement de l'appelante, ce qui a été retenu en fait par les premiers juges.

 

                            L'appelante se réfère encore aux témoignages de L.________ et Q.________, les deux autres aide-soignants ayant travaillé pour l'intimée en même temps qu’elle. Ces témoins ont confirmé que l'intimée ne pouvait pas être laissée seule, qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le logement lorsqu'ils travaillaient et que l'intimée pouvait appeler durant la nuit en cas de crise. Ces éléments ont déjà été pris en compte par les premiers juges dans le cadre de l'état de fait, en particulier s'agissant des crises de l'intimée durant la nuit. Les premiers juges, se fondant sur les déclarations concordantes du curateur M.________ et de la témoin Q.________, ont en effet retenu que les crises avaient lieu en moyenne une à deux fois par nuit, relevant que le témoin L.________ avait expliqué qu'à certaines occasions, il pouvait y avoir deux à trois interventions durant la nuit et qu'à d'autres occasions, c'était plus tranquille. Aucun des témoins entendus n'a toutefois précisé le temps d'accompagnement durant les crises nocturnes de l'intimée, de sorte que l'appelante n'apporte pas la preuve d'une activité plus soutenue que celle retenue par les premiers juges, à savoir 7 heures de présence et 1 heure de travail actif, constat qu'ils ont fondé sur les déclarations de M.________, des témoins L.________, Q.________ et D.________, ainsi que sur le rapport d'enquête accompagnant la décision de l'OAI VD du 1er juillet 2015, dont il ressort que les prestations de nuit étaient basées sur un besoin d'aide de degré 3 correspondant à du temps de travail actif de 60 minutes par nuit en moyenne.

 

                            Quant au témoignage de N.________, la nièce de l'appelante, ses déclarations selon lesquelles cette dernière était très fatiguée après son travail de nuit et racontait que celui-ci était difficile car son employeuse ne la laissait pas dormir ne sauraient être prises en compte en raison du lien familial la liant à une partie et faute d'avoir été corroborées par d'autres éléments probatoires.

 

                            En définitive, l'appelante échoue à apporter la preuve d'une activité nocturne plus soutenue que celle retenue par les premiers juges. Son grief à cet égard doit dès lors être rejeté.

3.3                           

3.3.1                            L'appelante conteste le raisonnement des premiers juges selon lequel elle ne pourrait pas se prévaloir de quatre années d'expérience dans l'économie domestique au sens de l'art. 4 al. 1 let. b CTT économie domestique.

 

3.3.2                            L'art. 4 al. 1 CTT économie domestique prévoit que le salaire minimum est fixé en fonction des trois catégories suivantes : employé non qualifié (let. a), employé non qualifié avec au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans l'économie domestique (let. b) et employé qualifié (let. c). Selon l'al. 2 de cette même disposition, « l'expérience professionnelle dans l'économie domestique est reconnue si elle englobe plusieurs activités domestiques représentant au moins cinq heures de travail hebdomadaire en moyenne. Le travailleur doit pouvoir attester de son expérience professionnelle lors de sa prise d'emploi. »

 

                            L'art. 5 CTT économie domestique fixe un salaire horaire minimum brut selon chacune de ces catégories. En 2015 et 2016, ce salaire s’élevait à 18 fr. 55 pour un employé non qualifié et à 20 fr. 35 pour un employé non qualifié avec au moins quatre années d'expérience professionnelle dans l’économie domestique. En 2017, ces minimas ont augmenté respectivement à 18 fr. 90 et 20 fr. 75.

 

                            Pour entrer dans la catégorie de l'art. 4 al. 1 let. b CTT économie domestique, il suffit, selon la lettre de cette disposition, que l'employé dispose de quatre ans d'expérience « dans l'économie domestique », sans qu'il doive s'agir nécessairement des mêmes tâches exécutées. Au contraire, l'art. 4 al. 2 CTT économie domestique précise que l'expérience professionnelle doit englober « plusieurs activités domestiques ». Le Rapport explicatif relatif au CTT économie domestique (Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique, du
8 octobre 2010, pp. 19 ss ; cf https ://www. seco. admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/normalarbeitsvertraege/Normalarbeitsvertraege_Bund. html) relève à cet égard que « l'exigence minimale de quatre ans correspond à une règle fréquente dans les CTT cantonaux et dans les branches couvertes par une CCT et qu'à cette exigence s'ajoute une autre, celle que l'expérience professionnelle englobe plusieurs activités domestiques ». Ainsi, la qualification par l'expérience ne peut être obtenue que par l'exercice attesté de plusieurs activités dans un ménage (ibid., p. 25).

 

                            L'art. 4 al. 2 CTT économie domestique impose enfin que les activités représentent au moins cinq heures de travail par semaine en moyenne.

 

3.3.3              En l'espèce, il ressort du jugement querellé que l'appelante a travaillé, d'octobre 2010 à septembre 2014, pour les époux X.________ et C.________, domiciliés à Vésenaz, afin de garder leurs trois enfants, faire la cuisine, le ménage et le repassage. Durant quatre années, l'appelante a dès lors exercé diverses activités domestiques, comme l'impose l'art. 4 CTT économie domestique.

 

                            Il reste à examiner si la durée minimale hebdomadaire visée par cette disposition est réalisée, à savoir cinq heures de travail par semaine en moyenne. Il ressort des décomptes de salaire produits par l'appelante en première instance (pièce 2) que celle-ci a perçu, dans le cadre de cette activité, 3'894 fr. 47 pour les mois d'octobre à décembre 2010, 23'669 fr. 22 pour 2011, 48'638 fr. 21 pour 2012, 60'150 fr. pour 2013 et 49'936 fr. 60 de janvier à septembre 2014. Ces décomptes n'indiquent pas le nombre d'heures effectué par semaine ni le taux d'activité mais, au vu de la rémunération perçue, il ne fait aucun doute que l'appelante accomplissait plus de cinq heures de travail hebdomadaire. Ainsi, pour les trois mois travaillés en 2010, l'appelante a perçu un salaire mensuel de 1'298 fr. (3'894 fr. / 3), soit 299 fr. par semaine (1'298 fr. / 4,34 semaines en moyenne), ce qui correspond à une quinzaine d'heures de travail si l'on applique un tarif-horaire de 20 fr. de l'heure. Pour les années suivantes, le salaire mensuel moyen a été encore supérieur, à savoir
1'972 fr. en 2011 (23'669 fr. / 12), 4'053 fr. en 2012 (48'638 fr. / 12), 5'012 fr. en 2013 (60'150 fr. /12) et 5'548 fr. en 2014 (49'936 / 9).

 

              Il convient dès lors de retenir, contrairement à l’avis des premiers juges, que l’appelante bénéficiait de quatre années d’expérience au moment d’entrer au service de l’intimée et était soumise au salaire minimum prévu pour cette catégorie d’employé à l’art. 5 CTT économie domestique, à savoir 20 fr. 35 en 2015 et 2016 et 20 fr. 75 en 2017.

 

              Dans la mesure toutefois où le salaire-horaire prévu contractuellement est supérieur aux minima mentionnés ci-dessus, le fait que l’appelante soit classée dans cette catégorie d’employé n’a pas d’incidence sur le sort du litige, comme on le verra par ailleurs ci-après (cf. infra consid. 4).

 

 

4.

4.1                            L'appelante critique la conclusion des premiers juges au sujet de la rémunération du service de piquet effectué durant la nuit. Elle relève que le forfait convenu de 46 fr. 05 pour les 8 heures de travail de nuit correspond à un salaire horaire de 5 fr. 76, c'est-à-dire en deça du salaire horaire minimum prévu par le CTT économique domestique fixé à environ 20 francs. L'appelante se réfère à l'arrêt 4A_96/2017 dans lequel le Tribunal fédéral retient que le service de piquet implique une disponibilité et correspond au temps pendant lequel le travailleur se tient prêt à intervenir et qui donne lieu à rémunération. Elle soutient que le service de piquet interne serait considéré comme un travail normal et serait soumis à rémunération au salaire de base, ou, à tout le moins, devrait être rémunéré en équité conformément à l'ATF 124 III 249 qui traite de la rémunération en matière de service de piquet externe. L'appelante, ne remettant pas en cause la légitimité du souhait de l'intimée de pouvoir continuer à vivre à son domicile, relève que « le maintien à domicile d'une personne souffrant d'un handicap ne doit pas se faire sur le dos de travailleurs précaires et au mépris des droits les plus élémentaires des employés ». Partant, le fait que le forfait de nuit ait été fixé selon les ressources financières de l'intimée n'exercerait aucune influence sur le salaire dû. L’appelante en conclut que le salaire horaire minimum impératif prévu par le CTT économie domestique serait applicable au service de piquet qu’elle accomplissait la nuit.

 

4.2             

4.2.1              La LTr (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) ne s'applique pas aux situations dans lesquelles l'employeur occupe un travailleur dans son ménage pour ses propres besoins. La protection des travailleurs domestiques relève en effet des contrats-types de travail (CTT) que les cantons sont tenus d'édicter en vertu de l'art. 359
al. 2 CO (art. 2 al. 1 let. g LTr ; TF 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.1.3) – soit en l’occurrence de l’ACTT-mpr dans le canton de Vaud –, ainsi que du CTT économie domestique.

 

4.2.2              Selon la jurisprudence, le travail à rémunérer, au sens de l'art. 319 CO, s'entend de toute occupation humaine qui tend, de manière planifiée, à la satisfaction d'un besoin et il ne s'agit pas nécessairement d'un comportement actif
(TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1). Ainsi, lorsque le travailleur se tient, même à l'extérieur de l'entreprise, prêt à fournir sa prestation, cette seule disponibilité à travailler contribue à la satisfaction des besoins de l'employeur (ibid.). C'est pourquoi dans le travail sur appel, le service de disponibilité est une prestation de travail qui ne se conçoit que contre rétribution (art. 320 al. 2 CO), car le travailleur ne fournit pas cette prestation de manière désintéressée, mais en vue de la prestation principale (rémunérée) (ATF 124 III 249 consid. 3b).

 

              Selon le Tribunal fédéral toujours, le service de piquet implique par définition une disponibilité (TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1). Il correspond au temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir. Lorsqu'il est assuré dans l'entreprise, le service de piquet (ou de garde) est une prestation de travail et donne lieu à rémunération, peu importe que le travailleur ait eu ou non à intervenir concrètement, ni qu'il ait disposé de temps de repos pendant sa permanence (TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1). L'indemnité pour le service de piquet peut toutefois être inférieure au taux de salaire de base
(TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd,
Berne 2019, p. 63). Les parties peuvent également prévoir qu'elle sera intégrée dans le taux de salaire pour l'activité principale (TF 4A_96/2017 précité consid. 2.1 ;
cf. ATF 124 III 249 consid. 3b et 3c ; Meier, Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 319 CO). La rémunération globale des services de garde peut être forfaitairement convenue en tenant compte de la moyenne des interventions, de sorte que cette rémunération compense équitablement la moyenne des temps réels d'intervention en tenant compte des périodes de disponibilité durant lesquelles le travailleur n'est pas actif (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 63).

 

              Dans l’arrêt 4A_96/2017 précité, le Tribunal fédéral a précisé que « la fourniture de soins nocturnes entre nécessairement dans le cadre d'un service de garde à rémunérer » (consid. 2.2). Dans le litige ayant donné lieu à cet arrêt, la cour cantonale avait accordé à l'employée de maison une rémunération de 1'200 fr., correspondant à 30 nuits de 8 heures au taux de 40 fr. la nuit, à partir du moment où l'état de santé de l'employeur nécessitait des soins durant la nuit.

 

4.2.3              Selon l'art. 5 al. 1 let. b CTT économie domestique, le salaire horaire minimal impératif pour un employé avec quatre ans d'expérience était de 20 fr. 35 en 2015 et 2016 et de 20 fr. 75 en 2017. Le CTT économie domestique ne contient toutefois pas de salaire horaire minimal pour le service de piquet, pas plus que l'ACTT-mpr. Les CTT fédéral et vaudois contiennent en effet uniquement des salaires minimaux pour le travail actif, mais non pour le temps de présence.

 

                            D'après le modèle de CTT en matière de prise en charge 24 heures sur 24 mis en ligne par le SECO en juin 2018 pour compléter les CTT cantonaux pour les travailleurs de l'économie domestique (ci-après :               CTT                     24/24 ; cf. https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/24-stunden-betagtenbetreuung.html), le temps passé par le travailleur dans le foyer ou dans les pièces occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif mais en se tenant à la disposition de la personne assistée est considéré comme temps de présence, celui-ci étant un élément typique de la prise en charge 24h/24. Le CTT 24/24 propose un système de rémunération du temps de présence en fonction d'un pourcentage du salaire de base (25%, 35% ou 50%) et du nombre moyen d'interventions (pas d'intervention ou jusqu'à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale, une intervention par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale, ou deux à trois interventions par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).

 

                            Contrairement à d'autres cantons (cf. p. ex. le canton de Bâle-Ville, « Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmende im Haushalt einschliesslich der 24-Stunden-Betreuung im Kanton Basel-Stadt », RSBS 215.700), le canton de Vaud n'a pas repris le CTT 24/24 dans sa législation, ni n'a prévu de régime particulier pour la rétribution du temps de présence. Ainsi, comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), le CTT 24/24 n'a pas d'impact direct sur le rapport de travail lorsque ses normes minimales ne sont pas reprises par le CTT cantonal et, dans tous les cas, le contrat individuel de travail peut y déroger
(« Informations sur les contrats-types de travail », 03.10.2018, Disponible sous https ://www.aivs.ch/data/documents/guichet_en_ligne/Assures/FR/InformationNAV_2019.pdf).
L'OFAS relève par ailleurs que les forfaits accordés dans le cadre de la contribution d'assistance versée par l'assurance-invalidité permettent de respecter les salaires minimaux du CTT économie domestique (ibid.). Il expose encore, au sujet du CTT 24/24, que, s’il partage le souhait du SECO de mieux régler la situation des employés de maison, il est toutefois d'avis que certaines des dispositions proposées ne cadrent pas avec le système de la contribution d'assistance (ibid.). S'agissant de la rétribution du temps de présence la nuit, l'OFAS indique que, pour le moment, les prestations de nuit (prestations actives ou seule présence) sont rétribuées par des forfaits fixes par nuit et qu'il est par conséquent recommandé aux parties de s'écarter dans le contrat individuel des dispositions figurant le cas échéant dans les CTT cantonaux (ibid.).

 

                            D'après l'Annexe 1 à la Circulaire sur la contribution d'assistance établie par l'OFAS (n° 318.507.26, cf. https://sozialversicherungen .admin.ch/fr/d/6394#versions=12/5), l'impotence de degré 3 implique un besoin d'aide au moins une fois par nuit pour une durée de 60 minutes et donne droit à une allocation de 54 fr. 85.

 

4.3

4.3.1              En l'espèce, le nombre de nuits et d'heures effectuées durant la nuit n'est pas contesté. Seul est contesté le tarif appliqué à titre de rémunération, à savoir un forfait de 46 fr. 05 par nuit.

 

              Il sied d'abord de relever que le CTT 24/24, qui n'a pas été repris dans la législation vaudoise et qui n'était pas publié au moment des rapports de travail, n'est pas directement applicable au contrat litigieux. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce contrat-type introduit clairement une distinction entre le travail de nuit actif et le temps de présence, pour lequel une rémunération réduite est recommandée (voir également à ce propos les § 18 et 34 du contrat-type de travail dans l'économie domestique du canton de Bâle-Ville précité). La jurisprudence relative au service de piquet distingue également le travail actif du temps de présence. Par conséquent, la rémunération minimale fixée par le CTT économie domestique et l’ACTT-mpr ne vise que le travail actif. Le temps de présence n'est soumis à aucun régime salarial minimal et sa rétribution relève de la liberté contractuelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tarif horaire pour le temps de présence n'est pas soumis au salaire-horaire minimum impératif prévu par le CTT économie domestique, à savoir respectivement 20 fr. 35 (en 2015 et 2016) et 20 fr. 75 (en 2017). D'ailleurs, la jurisprudence et la doctrine exposées ci-dessus retiennent que le service de garde est une prestation de travail qui donne lieu à rémunération à un taux qui peut être inférieur au salaire de base, ou même être intégrée dans le salaire de base. Les parties pouvaient dès lors fixer librement le salaire-horaire du temps de présence de l'appelante – de jour comme de nuit –, le travail non actif n'étant pas visé par les salaires minimaux impératifs du CTT fédéral. Il est donc exclu d'appliquer, comme requis dans l’appel, un taux horaire de 20 fr. 35 (respectivement 20 fr. 75 dès 2017) pour calculer le salaire de nuit revenant à l'appelante.

 

4.3.2                            L'appelante invoque subsidiairement qu'il conviendrait à tout le moins de déterminer un salaire équitable pour la rémunération de l'horaire effectué la nuit. Elle se réfère à cet égard à l'ATF 124 III 249. Il découle toutefois de cet arrêt qu'une fixation en équité de l'indemnisation du temps d'attente ne doit prévaloir que lorsque le montant de l'indemnité pour le service de piquet n'a été fixé ni par le contrat individuel de travail, ni par une convention collective de travail, et qu'il ne peut pas l'être par référence au salaire usuel (ATF 124 III 249 consid. 3b). Or en l'espèce, le contrat de travail détermine précisément le salaire lié au temps de présence la nuit. Il n'y a donc pas de place pour une fixation de ce salaire en équité par le juge.

 

              Dans tous les cas, même s'il fallait examiner si le forfait convenu par les parties était équitable, il conviendrait de relever les éléments suivants. L'appelante a accompli des heures de présence aussi bien le jour que la nuit. Pour l'horaire de jour, elle a perçu un salaire de 26 fr. 50 de l’heure, pour le travail actif comme pour les heures de présence. Pour les heures effectuées la nuit, elle a perçu un forfait à hauteur de 46 fr. 05, à savoir 5 fr. 76 par heure (46 fr. 05 / 8 heures). Ce taux-horaire du temps de présence la nuit correspond à environ 28% du salaire-horaire minimal de 20 fr. 35 prévu par le CTT économie domestique. A titre comparatif, le CTT 24/24 propose un système de rémunération du temps de présence allant de 25 à 50% du tarif-horaire de base. Quand bien même ce CTT 24/24 n'est ni contraignant ni applicable en l'espèce – celui-ci étant postérieur aux rapports de travail en cause et le canton de Vaud ne l'ayant pas repris dans sa législation –, le pourcentage du salaire de base appliqué par les parties se trouve donc dans la fourchette proposée par le SECO. Il faut par ailleurs souligner que les parties ont choisi d'appliquer un forfait par nuit correspondant à la contribution d'assistance versée à l'intimée par l'OAI VD. Or, il s'agit là du système de rétribution recommandé par l'OFAS, qui relève que la contribution d'assistance sert à couvrir la rémunération d'une garde de nuit et recommande aux parties de déroger le cas échéant au contrat-type fixant une rétribution plus importante. Il convient encore de relever que, dans l'arrêt 4A_96/2017 précité, le forfait qui a été appliqué pour les huit heures de présence nocturne de l'employée auprès de son employeur malade s'élevait à 40 fr. par nuit, à savoir un montant inférieur à celui convenu en l'espèce. Enfin, la jurisprudence admet que l'indemnité pour le service de piquet soit intégrée dans le taux de salaire pour l'activité principale. En l'occurrence, le salaire-horaire de base convenu par les parties était de 26 fr. 50, indemnité de vacances non comprise. Par rapport au salaire-horaire minimal prévu par le CTT économie domestique, cela représente un supplément de plus de 6 francs. Il ressort du jugement attaqué que les prestations d'assurance dont bénéficiait l'intimée étaient entièrement affectées au maintien à domicile et ne permettaient pas de verser à l'appelante un salaire plus élevé que celui convenu contractuellement. Il convient d'en déduire qu'un forfait de nuit plus élevé aurait réduit d'autant le montant du salaire de base, lequel n'aurait cependant pas pu être inférieur à respectivement 20 fr. 35 (en 2015 et 2016) et 20 fr. 75 (dès 2017). Il convient de rappeler que le travail de jour comme de nuit comportait du temps de présence n'exigeant pas de prestations de travail actives durant lequel l'appelante pouvait lire, regarder la télévision, se reposer voire même dormir. Ainsi, l'indemnisation du temps de présence la nuit a aussi été couverte par le salaire-horaire appliqué pour le travail de jour – qui comportait du travail actif et non actif –, de 6 francs supérieurs au tarif impératif minimum prévu par l'art. 5 CTT économie domestique. Il ressort des fiches de salaire produites par l’appelante (pièce 10) que, pour la totalité des heures de jour effectuées, celle-ci a perçu un salaire total de 98'762 fr. 40, soit 3'340 heures au taux-horaire de 28 fr. 71 (indemnité de vacances incluse). Si ces heures avaient été payées au taux minimal de 20 fr. 35 prévu par le CTT économie domestique, plus la part aux vacances de 8,33%, soit à hauteur de
22 fr. 05 pour 2015 et 2016 et de 22 fr. 50 pour 2017, l'appelante n'aurait perçu que 74'270 fr. 70 (1'386 heures en 2017 au taux de 22 fr. 50, soit 31'185 fr. ; 1'954 heures en 2015 et 2016, au taux de 22 fr. 05, soit 43'085 fr. 70), soit près de 25'000 fr. de moins au total.

 

4.3.3              En définitive, l'on ne saurait suivre l'appelante et retenir que le temps de présence nocturne devait être rémunéré au taux-horaire minimum fixé par l'art. 5 CTT économie domestique ou, subsidiairement, fixé en équité. Partant, comme l'ont retenu les premiers juges, aucun supplément salarial pour le travail de nuit n'est dû à l'appelante.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr. (art. 62
al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe en appel
(art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront cependant laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelante bénéficie.

 

5.3                            Me Manuel Bolivar, conseil d’office de l’appelante, a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui doit être fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré (art. 122 al. 1 let. a CPC et art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
BLV 211.02.3]).

 

                            Me Bolivar a produit, le 3 juin 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 29 heures et 10 minutes consacré à la procédure de deuxième instance, soit 24 heures et 25 minutes par son avocate-stagiaire et
4 heures et 45 minutes par lui-même. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée apparaît excessive. En particulier, la durée consacrée par l’avocate-stagiaire à la préparation de l’appel, soit 23 heures au total, ne saurait être intégralement indemnisée, s’agissant d’une écriture de 14 pages ayant trait à un litige en matière de droit du travail dont la complexité est toute relative. Ce constat s’impose d’autant plus que Me Bolivar indique avoir lui-même passé 3 heures et 45 minutes à la préparation de l’appel, en sus du travail effectué à ce titre par son avocate-stagiaire. Il sied de préciser ici que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI30 avril 2014/216). Au vu de la nature et de la complexité du dossier, on réduira dès lors les opérations de l’avocate-stagiaire à indemniser en lien avec la préparation de l’appel de 23 heures à 15 heures (-8h). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Bolivar dans le cadre de la procédure d’appel est de 21 heures et 10 minutes (29h10 – 8h), dont 16 heures et 25 minutes (24h25 – 8h) sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire.

 

                            Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Bolivar pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à
2'661 fr. (1'806 fr. [16h25 x 110 fr.] + 855 fr. [4h45 x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 53 fr. 20 (2% de 2'661 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 209 fr. (7,7% de 2'714 fr. 20). L’indemnité d’office de Me Bolivar sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2'924 francs.

 

5.4                            La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire
(art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

5.5                            L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr. (sept cent cinq francs) pour l’appelante R.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Manuel Bolivar, conseil de l’appelante R.________, est arrêtée à 2'924 fr. (deux mille neuf cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Manuel Bolivar (pour R.________),

‑              Me Charles Joye (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :