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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 337 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 337

Waadt Cour d'appel civile 01.01.2021




 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP23.020473-231736

267


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 12 juin 2024

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Cherpillod et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

*****

 

 

Art. 141 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par Q.________, à [...], contre le jugement rendu sous forme de dispositif le 21 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, et motivé le 22 novembre 2023, dans la cause concernant l’appelante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.               Par jugement rendu sous forme de dispositif le 21 juin 2023 et motivé le 22 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé à la société Q.________ un délai au 25 septembre 2023 pour rétablir la situation légale (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, la société serait dissoute à la date du 2 octobre 2023, sa dissolution étant prononcée sans autre formalité et sa liquidation étant ordonnée, le cas échéant, par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. (cinq cent septante francs) à la charge de Q.________ (III).

 

              En droit, le président était appelé à statuer sur une requête en carences dans l’organisation de la société Q.________ déposée par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé). Le premier juge a considéré que Q.________ ne disposait plus de domicile légal au siège statutaire, la société étant introuvable à cet endroit. Il a relevé que plusieurs courriers n’avaient pas pu être remis à Q.________ à son adresse inscrite au Registre du commerce et que la société précitée n’avait pas réagi aux communications du préposé ni à celles du Tribunal. Le premier juge a néanmoins considéré qu’un ultime délai devait être imparti à la société Q.________ pour rétablir la situation légale avant de prononcer sa dissolution et d’ordonner sa liquidation.

 

 

B.              a) Par acte du 13 octobre 2023, la société Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement non motivé du 21 juin 2023, publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du [...], en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation de sa nullité. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que la requête déposée le 10 mai 2023 par le préposé à son encontre soit rejetée et que son domicile légal à son siège statutaire soit constaté. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a conclu à la suspension immédiate de la procédure de liquidation par voie de faillite, à la levée immédiate du blocage de son compte d’exploitation et de toute autre restriction propre à compromettre la poursuite de son activité et à la suppression immédiate auprès du Registre du commerce du canton de Vaud de toute mention de sa liquidation. A l’appui de son appel du 13 octobre 2023, l’appelante a produit un bordereau de pièces.

 

              Considéré comme demande de motivation, l’acte d’appel précité a été transmis au premier juge le 18 octobre 2023 par la Juge déléguée de la Cour de céans.

 

              b) Le jugement motivé a été notifié par pli recommandé au conseil de l’appelante le 24 novembre 2023, avec indication d’un délai d’appel de trente jours.

 

              Par acte du 18 décembre 2023, l’appelante a interjeté appel contre le jugement motivé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête déposée le 10 mai 2023 par le préposé à son encontre soit rejetée, que l’absence de carence organisationnelle au sein de l’appelante soit constatée et que la dissolution et la liquidation de l’appelante ne soient pas prononcées. A titre provisionnel, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a conclu à la suspension immédiate de la procédure de liquidation par voie de faillite et à la levée immédiate du blocage de son compte d’exploitation et de toute autre restriction propre à compromettre la poursuite de son activité. A l’appui de son appel du 18 décembre 2023, l’appelante a produit un bordereau de pièces.

 

              Par courrier du 21 décembre 2023, la Juge déléguée a indiqué à l’appelante que sa requête d’octroi de l’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.

 

              c) Par avis du 15 janvier 2024, un délai de trente jours a été imparti au Registre du commerce pour déposer une réponse.

 

              Le Registre du commerce ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

              d) Par avis du 5 mars 2024, la Juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger sans autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, dont le siège est à [...], est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2022. Elle est notamment active dans la construction de bâtiments. Son unique associé gérant est domicilié à [...], selon l’extrait du registre du commerce.

 

2.              L’appelante a reçu plusieurs courriers à l’adresse de son siège, entre septembre 2022 et septembre 2023.

 

              Des entreprises actives dans le domaine de la construction ont confirmé avoir adressé divers courriers au siège de l’appelante, sans faire état de problèmes de transmission particuliers.

 

3.              a) Le 21 février 2023, la Fondation [...] a adressé un courrier au siège de l’appelante, qui a été retourné à son expéditeur pour un motif inconnu.

 

              b) Le 27 février 2023, la fondation précitée a adressé un second courrier au siège de l’appelante, qui lui est revenu avec la mention « EMPF. N. ERMITTELBAR », signifiant que le destinataire était introuvable.

 

4.              a) Par pli simple du 6 mars 2023, le préposé a fait savoir à l’appelante que selon les informations qui lui étaient parvenues, celle-ci n’aurait plus de domicile légal au siège inscrit au registre du commerce et lui a imparti un délai de trente jours pour régulariser sa situation, à défaut de quoi il serait procédé par voie de sommation. Ce courrier est revenu en retour au préposé avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              b) Le préposé a recherché un éventuel nouveau domicile de l’appelante sur les sites local.ch et Google et sur le système d’identification des tiers (SiTi).

 

              c) Ces recherches étant demeurées infructueuses, le préposé a sommé l’appelante, par pli recommandé du 10 mars 2023, de remédier à la carence dans son organisation dans un délai de trente jours, en lui faisant parvenir les réquisitions idoines ou la preuve de l’absence de carence, à défaut de quoi l’affaire serait transmise au tribunal. Le dossier ne permet pas de savoir ce qu’il est advenu de ce pli. L’appelante n’y a à tout le moins pas réagi.

 

5.              a) Par requête du 10 mai 2023, le préposé a requis du président qu’il prenne les mesures nécessaires en application de l’art. 939 al. 2 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220].

 

              b) Par pli recommandé du 12 mai 2023, le premier juge a communiqué la requête du préposé à l’adresse statutaire de l’appelante, et lui a imparti un délai d’un mois pour se déterminer. Ce courrier a été retourné au président avec la mention « non réclamé ».

 

              c) Par publication parue dans la FAO du [...], l’appelante a été avisée du dépôt de la requête du 10 mai 2023 et de la possibilité de se déterminer dans un délai au 12 juin 2023.

 

              d) Par publication parue dans la FAO du [...], l’appelante a été avisée que le dispositif du jugement avait été rendu le 21 juin 2023 et qu’un ultime délai au 25 septembre 2023 lui avait été fixé pour rétablir la situation légale.

 

              e) Le 27 septembre 2023, le préposé a informé le président que l’appelante n’avait pas rétabli sa situation légale.

 

              f) Le 2 octobre 2023, le premier juge a adressé une copie du jugement entrepris à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’Office des faillites), afin qu’il soit procédé à la dissolution, puis à la liquidation de l’appelante.

 

              g) Par pli recommandé du 3 octobre 2023 envoyé à l’adresse statutaire de l’appelante, celle-ci a été avisée par l’Office des faillites de l’ouverture d’une procédure de faillite à son encontre. Ce courrier a été retiré par l’appelante.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société (art. 731b al. 1bis ch. 1 CO ; art. 250 let. c ch. 6 CPC ; ATF 138 III 166 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5) ainsi que du prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1bis ch. 3 CO ; art. 250 let. c ch. 15 CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

 

                            L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2

1.2.1              En l’espèce, le premier juge a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société appelante, dont le capital social, entièrement libéré, s’élève à 20'000 francs. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; TF 4A_387/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1 ; CACI 29 juin 2023/260 consid. 1.2 ; CACI 19 janvier 2023/25 consid. 1.2).

 

1.2.2              Appel du 18 décembre 2023            

 

              Le jugement motivé a été notifié au conseil de l’appelante le 24 novembre 2023, de sorte que le délai d’appel de dix jours qui courait dès la notification est arrivé à échéance le 4 décembre 2023. L’appel déposé le 18 décembre 2023 contre le jugement motivé du 21 juin 2023 est tardif et partant irrecevable.

 

              Le fait que le jugement motivé mentionne un délai d’appel de trente jours n’y change rien. Dans son acte d’appel du 18 décembre 2023 (p. 2), l’appelante, assistée d’un avocat, souligne elle-même que le délai d’appel est de dix jours vu la procédure sommaire applicable en première instance. Dans ces conditions et vu le caractère erroné facilement décelable par une simple lecture du texte légal, l’appelante aurait dû recourir dans le délai de dix jours et ne peut pas invoquer le délai de trente jours indiqué en pied du jugement motivé (ATF 141 III 270 consid. 3.3). Cela est d’autant plus justifié que dans son acte d’appel du 13 octobre 2023, l’appelante, alors déjà assistée, indiquait que le délai d’appel était de dix jours (p. 3).

 

1.2.3              Appel du 13 octobre 2023

 

              Reste donc à examiner l’appel déposé par l’appelante le 13 octobre 2023 après avoir pris connaissance du jugement non motivé publié dans la FAO du [...]. Le premier juge a retenu que le jugement précité n’avait pas été notifié selon les prescriptions légales, de sorte que le délai pour demander sa motivation avait commencé à courir au plus tôt le 3 octobre 2023, date à laquelle la société appelante avait pris connaissance du jugement non motivé à la suite de son interpellation par l’Office des faillites, et était ainsi arrivé à échéance le 13 octobre 2023. Le premier juge a ainsi considéré que l’acte du 13 octobre 2023 était intervenu en temps utile. Celui-ci qui valait, avant notification de la motivation du jugement entrepris, demande de motivation, doit désormais être examiné à titre d’acte d’appel.

 

              Formé en temps utile, au vu de ce qui précède, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du 13 octobre 2023 est recevable.

 

 

2.             

2.1              S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 142 III 629 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 29 juin 2023/260 consid. 2.2 ; CACI 13 mai 2020/177 consid. 3.2 ; JdT 2021 III 79 consid. 3.2).

 

2.2

2.2.1               Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC – applicable dans les procès soumis à la maxime inquisitoire limitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2) – les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

2.2.2               En l’espèce, l’appelante a produit diverses pièces nouvelles en appel. Dès lors que, comme on le verra, l’appelante n’a pas procédé en première instance et que son défaut est dû au fait qu’elle ignorait, sans faute de sa part, l’existence de la procédure ouverte à son encontre, on ne peut pas raisonnablement exiger d’elle qu’elle eût produit des pièces devant le premier juge (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 254). Il y a donc lieu d’admettre que les pièces produites en appel sont recevables.

 

 

3.                            Aux termes de l’art. 939 CO, lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale inscrite au registre du commerce présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme cette société d’y remédier et lui impartit un délai (al. 1) ; si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal ; celui-ci prend les mesures nécessaires (al. 2).

 

                            L'art. 731b al. 1 bis CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).

 

 

4.             

4.1              L’appelante invoque la nullité, respectivement l’annulation du jugement entrepris, les règles en matière de notification édictale n’ayant pas été respectées.

 

4.2               À teneur de l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (a.) lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; (b.) lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires; (c.) lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

 

              La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (L. Schneuwly, in Petit Commentaire CPC, Bâle 2021, n. 3 ad art. 141 CPC).

 

              Selon la jurisprudence, le fait d’utiliser la voie édictale alors que ses conditions ne sont manifestement pas réalisées constitue un motif de nullité (TF 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.3). Ainsi, le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.3.1).

 

              Le tribunal ou l’autorité ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive (F. Bohnet, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 141 CPC et réf. cit.).

 

4.3               Dans le cas d’espèce, parmi les pièces figurant au dossier, seuls deux courriers à l’appelante sont revenus avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », à savoir le courrier de la Fondation [...] du 27 février 2023 et le courrier du préposé du 6 mars 2023. Un recommandé a été envoyé par le préposé à l’appelante le 10 mars 2023 la sommant de remédier à l’absence de domicile légal. On ignore toutefois ce qu’il est advenu de ce recommandé, le jugement entrepris n’en disant rien et le dossier de la cause ne contenant aucune pièce à cet égard. A l’exception de quelques recherches effectuées sur internet, il ne ressort de plus pas du dossier qu’une prise de contact aurait été tentée par le préposé, par exemple auprès de l’associé gérant de l’appelante également domicilié, selon l’extrait du registre précité, à [...].

 

              A la suite de la dénonciation du préposé au président, celui-ci a contacté l’appelante, à son adresse statutaire, le 12 mai 2023 par pli recommandé qui lui est revenu en retour comme non réclamé (et non avec la mention de destinataire introuvable).

 

              Le premier juge a ensuite directement procédé par publication à la FAO, le [...], sans notamment tenter de joindre la société appelante par l’intermédiaire de son associé gérant domicilié à [...], ni procéder à une quelconque autre démarche pour trouver une adresse à laquelle notifier la requête du préposé, puis son jugement. Le président semble d’ailleurs admettre que les conditions pour procéder à la notification par voie édictale n’étaient pas réalisées, dès lors qu’il indique que le jugement non motivé « n’a pas été notifié selon les prescriptions légales prévues aux art. 136ss CPC » (p. 3).

 

              Les pièces produites à l’appui de l’appel du 13 octobre 2023 démontrent que l’appelante est une société active et que des courriers lui parviennent régulièrement. Dans ces conditions, une publication à la FAO de même que la radiation de la société sont fausses, respectivement disproportionnées. Une société, qui plus est active dans le domaine de la construction, dont le personnel n’est souvent pas dans les locaux lors du passage de la poste, ne saurait en effet être dissoute au motif qu’elle n’est pas allée chercher deux courriers. Cela est totalement disproportionné.

 

              Dès lors que seuls deux courriers avaient été retournés à leur expéditeur avec la mention que le destinataire était introuvable et que les courriers ultérieurs n’avaient pas connu le même sort, le premier juge aurait dû se poser la question d’une éventuelle erreur commise par les services postaux.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’une notification par voie édictale ne sont manifestement pas réalisées. Ce n’est pas seulement le dispositif du jugement entrepris mais également la requête du 10 mai 2023 qui n’a pas été notifiée correctement, ce qui conduit à la nullité de la décision entreprise, nullité qui doit être relevée en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47), soit par une voie de recours ordinaire, même après l’expiration du délai de recours, soit par une action en constatation de sa nullité (Hohl, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 549 p. 111).

 

 

5.

5.1               Au vu de ce qui précède, il sied de constater la nullité du jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge pour notification régulière, instruction et nouvelle décision.


5.2               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’Etat.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’appelante étant l’unique partie à la procédure et l’Etat ne pouvant être astreint en procédure civile au versement de dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; Message FF 2015 3255, p. 3286).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel du 18 décembre 2023 est irrecevable.

 

              II.              L’appel du 13 octobre 2023 est admis.

 

              III.              Le jugement est nul.

 

              IV.              La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour notification régulière, instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

             

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cvjetislav Todic, avocat (pour Q.________)

‑              Registre du commerce du canton de Vaud,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :