Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/entsche1/public_html/entscheide/gendok.php on line 30
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 415 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 415

Waadt Cour d'appel civile 01.01.2021




 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P324.032691-250223

293


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 4 juillet 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 102, 324a et 337 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par O.________, défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________ et la Caisse de chômage E.________, demanderesses, toutes deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 novembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 31 janvier 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que O.________ devait immédiat paiement à S.________ d’un montant brut de 4'200 fr. sous déduction des charges sociales légales et conventionnelle, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2024, à titre de salaire pour les mois d’avril et mai 2024 (I), a dit que O.________ devait immédiat paiement à la Caisse de chômage E.________a d’un montant de 3'877 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2024 (II), a dit que O.________ devait immédiat paiement à S.________ d’un montant brut de 4'200 fr. sous déduction des charges sociales légales et conventionnelle, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2024, à titre de salaire pendant la maladie (III), a dit que O.________ devait immédiat paiement à S.________ d’un montant brut de 1’139 fr. 25, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelle, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2024, à titre de salaire pour les heures dues à titre contractuel (IV) et a dit que S.________ devait verser à O.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens partiels (V).

 

              En substance, le tribunal a retenu que O.________ et S.________ étaient liées par un contrat de travail auquel les dispositions de la Convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne (ci-après : la CCT) s’appliquaient. Il a constaté que, conformément à l’art. 2 al. 2 CCT, la mensualisation du salaire de S.________ aurait dû intervenir puisque celle-ci travaillait plus de 15 heures par semaine et qu’aucun accord écrit dérogatoire n’avait été signé par les parties. Il a donc accordé à S.________ une indemnité de 1'139 fr. 25 brute au titre de la mensualisation de son salaire et des heures « non fournies » en 2024, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2024. Le tribunal n’a pas examiné les prétentions en paiement des heures supplémentaires alléguées par S.________ dans la mesure où elle n’en avait pas fait la preuve, ni établi la quotité. Le tribunal a ensuite constaté que le contrat de travail prévoyait expressément que l’employeur n’avait pas conclu d’assurance perte de gain et que le travailleur était libre de s’assurer individuellement. Dans la mesure où aucune déduction sur salaire au titre d’une telle assurance n’avait été effectuée par O.________, le tribunal a considéré que S.________ n’était pas fondée à se penser couverte en cas d’incapacité selon les conditions prévues par l’art. 13 CCT. Toutefois et conformément à cette disposition, le tribunal a retenu que O.________ était tenue d’indemniser S.________ personnellement en l’absence d’assurance et conformément à l’échelle bernoise. Il a estimé que les incapacités de travail alléguées par S.________ – de plus de trois mois et pour la même cause – n’avaient pas été valablement remises en question par O.________, que celle-ci était donc tenue de payer le salaire et a accordé à S.________ un montant de 4'200 fr. brut à ce titre, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2024. Enfin, le tribunal a considéré que O.________ s’était retrouvée en demeure de payer le salaire à S.________, ce qu’elle n’avait pas fait malgré les deux mises en demeure adressées par celle-ci. Il a estimé que ce fait constituait un juste motif permettant à S.________ de résilier son contrat de travail avec effet immédiat et que celle-ci disposait donc des prétentions découlant de l’art. 337b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit une indemnité correspondant aux salaires dus pour les mois d’avril et mai 2024 d’un montant brut de 4'200 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2024, sous réserve de la subrogation valablement intervenue de la Caisse de chômage E.________ à hauteur de 3'877 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2024.

 

 

B.              Par acte du 20 février 2025, O.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I et II du jugement attaqué soient supprimés, soit qu’elle ne soit débitrice en faveur de S.________ (ci-après : l’intimée 1) et de la Caisse de chômage E.________(ci-après : l’intimée 2) d’aucun montant à titre de réparation du dommage causé par la résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              L’appelante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 1997 sise à [...]. Elle a pour but le commerce et le troc d’objets d’occasion ou neufs.

 

 

2.              a) Par contrat de travail écrit non daté, l’appelante a engagé l’intimée 1 en qualité de vendeuse catégorie 1 à compter du 5 octobre 2021.

 

              Le contrat de travail prévoyait que l’intimée 1 était engagée à l’heure pour une durée indéterminée à raison d’environ 100 heures par mois annualisées.

 

              Le salaire horaire de l’intimée 1 s’élevait à 21 fr., dont 8,33 % au titre d’indemnité de vacances.

 

              Le contrat précisait en outre ce qui suit :

 

« A noter que le travailleur n’est pas couvert par une assurance perte de gain en cas de maladie, libre à lui de s’assurer ou non à titre personnel. »

 

              b) Par avenant écrit du 9 janvier 2023 signé par les parties, le salaire brut de l’intimée 1 a été augmenté à 23 fr. de l’heure à compter du 1er janvier 2023.

 

 

3.              Il ressort des certificats médicaux produits par l’intimée 1 que celle-ci a été en incapacité de travail durant les périodes suivantes :

 

-                    du 31 juillet au 4 août 2023 ;

-                    du 22 novembre au 30 décembre 2023 ;

-                    du 3 février au 31 mars 2024.

 

 

4.              a) Le 1er mars 2024, l’intimée 1 a adressé à l’appelante un courrier recommandé dont le contenu est le suivant :

 

« Objet : Mise (sic) en Demeure (sic) pour Non-Paiement (sic) du Salaire (sic) Conformément (sic) à la CCT de Lausanne

 

[…]

 

Selon les termes de la CCT en vigueur, vous êtes dans l’obligation d’assurer votre personnel auprès d’une assurance maladie. Dans le cas où vous n’êtes pas assuré, votre entreprise est tenue de garantir des prestations équivalentes.

 

À plusieurs reprises lors de mes maladies, j’ai constaté qu’aucun paiement de salaire n’a été versé conformément à ces normes, ni selon l’échelle bernoise.

 

Je vous rappelle que le non-paiement du salaire dans les délais convenus constitue une violation grave des droits des travailleurs et est passible de sanctions prévues par la loi.

 

Par conséquent, je vous mets en demeure de procéder au paiement immédiat et intégral du salaire dû pour les périodes couvertes par mes certificats médicaux, conformément aux dispositions de la CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne et aux normes en vigueur.

 

Le paiement devra être effectué dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de cette lettre.

 

[…]

 

Je vous rappelle que le non-versement de mon salaire dans ce délai peut constituer un motif valable pour la résiliation immédiate du contrat de travail, en vertu de l’article 337a du Code des Obligations (sic).

 

[…] ».

 

              La quittance d’envoi du courrier a la teneur suivante :

 

 

              b) Le 7 mars 2024, l’intimée 1 a adressé à l’appelante un courrier recommandé dont le contenu est le suivant :

 

« Mise en demeure de paiement

 

À ce jour, je constate que mes indemnités maladie pour les mois de novembre 2023 à février 2024 n’ont pas encore été versées.

 

Je tiens à vous rappeler que, en tant qu’employeur, vous êtes tenu de m’assurer un salaire continu en période de maladie, conformément à la CCT du commerce de détail lausannoise. […]

 

[…]

 

Je tiens également à souligner que l’article 324 du Code des Obligations (sic) prévoit que si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période au moins quatre cinquièmes du salaire.

 

De plus, l’employeur est tenu de verser le salaire ou les indemnités directement à l’employé.

 

Je vous rappelle que le non-versement de mon salaire dans ce délai peut constituer un motif valable pour la résiliation immédiate du contrat de travail, en vertu de l’article 337a du Code des Obligations (sic). Bien entendu, je pendrai les mesures nécessaires pour récupérer mon salaire impayé, y compris en revendiquant le paiement du délai de congé après des autorités compétentes.

 

[…] ».

 

              La quittance d’envoi du courrier a la teneur suivante :

 

              c) Le 2 avril 2024, l’intimée 1 a résilié son contrat de travail avec effet immédiat en invoquant les motifs suivants : 

 

« Objet : Résiliation (sic) immédiate pour justes motifs

 

[…]

 

Je vous informe par la présente de ma décision de résilier mon contrat de travail daté du 5 octobre 2021 en raison du non-versement des indemnités journalières.

 

Par conséquent, je vous confirme officiellement la cessation de notre relation professionnelle à compter du 2 avril 2024, en raison du non-paiement de mon salaire.

 

[…]. »

 

              La quittance d’envoi du courrier à la teneur suivante :

 

 

              d) Par courrier du 16 mai 2024, l’intimée 2 a informé l’appelante de sa subrogation à l’intimée 1 à concurrence de 3'877 fr. 45 correspondant aux périodes de contrôle indemnisées du 2 avril au 31 mai 2024. Elle lui en a demandé le remboursement dans un délai de 30 jours.

 

 

5.              a) Le 2 avril 2024, l’intimée 1 a adressé au tribunal une requête de conciliation concluant, avec suite de frais, à la condamnation de l’appelante à lui verser les montants de 6'330 fr. 75 brut à titre de mensualisation de son temps de travail, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2022, de 6'353 fr. 25 net à titre d’indemnité durant l’incapacité de travail, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2023, et de 4'980 fr. 53 brut à titre de réparation du dommage consécutif à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour demeure de l’employeur, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023.

 

              Ce même jour, l’intimée 2 a également adressé une requête de conciliation au tribunal concluant, avec suite de frais, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant de 3'877 fr. 45, majoré de 5 % d’intérêt à partir de l’échéance légale.

 

              b) Le 23 mai 2024, une autorisation de procéder a été délivrée aux intimées, l’appelante ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation, ni personne en son nom.

 

              c) Le 18 juillet 2024, l’intimée 1 a déposé une demande au fond en reprenant les mêmes conclusions que celles contenues dans sa requête de conciliation.

 

              Le 20 août 2024, l’intimée 2 a également déposé une demande au fond reprenant les mêmes conclusions que celles contenues dans sa requête de conciliation.

 

              d) Le 30 septembre 2024, l’appelante a déposé une réponse concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par les intimées.

 

              e) Le 23 octobre 2024, l’intimée 1 s’est déterminée sur la réponse et a maintenu ses conclusions.

 

              f) Le 31 octobre 2024, une audience de jugement s’est tenue en présence des parties et du conseil de l’appelante.

 

              [...], administrateur de l’appelante, a été entendu. Il a notamment déclaré ce qui suit :

 

« […]

 

S’agissant de l’incapacité de travail de la demanderesse [l’intimée 1], plus particulièrement des certificats médicaux de la demanderesse, nous n’avons pas demandé à un médecin de les contrôler. Si j’avais reçu les indemnités pertes de gain, le salaire de la demanderesse aurait été payé. »

 

              L’intimée 1 a également été entendue. Elle a notamment déclaré ce qui suit :

 

« […] S’agissant des cas de maladie indiqués dans les certificats médicaux, il s’agit des mêmes causes. J’ai subi une opération fin novembre 2023. […]. »

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). L’appel est de la compétence de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.            

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

 

Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance ; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1).

 

Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).

 

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement attaqué pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les références citées).

 

2.2                            L’appelante se borne à rappeler qu’elle a contesté le fondement des arrêts‑maladie de l’intimée 1, sans toutefois motiver ce grief.

 

Faute d’accompagner ce grief de constatation inexacte correctement motivée, il est irrecevable. 

 

2.3                            L’appelante soutient ensuite que les réceptions des mises en demeure que l’intimée 1 lui a adressées, de même que celle du courrier de résiliation des rapports de travail, n’ont pas été prouvées.

 

                            L’appelante ne motive aucunement ce grief dont elle ne tire au surplus aucune conclusion, si bien qu’il est irrecevable.

 

                            Par surabondance, on relèvera que, selon la théorie de la réception, une manifestation de volonté est valablement communiquée dès que la déclaration se trouve dans la sphère personnelle du destinataire, de telle sorte qu’il ne dépend plus que de lui d’en prendre connaissance, indépendamment du moment où celui-ci la perçoit effectivement. En conséquence, lorsqu’une manifestation de volonté est communiquée par pli recommandé, elle est censée reçue le lendemain du jour où l’agent postal a déposé l’invitation à retirer ledit envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, lorsqu’il ne peut être attendu que ce dernier – ce qui est généralement le cas – qu’il le retire le jour même à l’office de poste (TF 4A_555/2019 du 28 août 2020 consid 4.2).

 

                            L’intimée a produit une copie des quittances d’envoi des mises en demeure et de la lettre de résiliation, datées respectivement des 1er et 7 mars 2024 et du 2 avril 2024. Or, ces plis sont présumés notifiés le jour-même des avis de retrait ou au plus tard le lendemain du jour de dépôt de ces avis, conformément à la jurisprudence fédérale précitée.

 

2.4                            Enfin, l’appelante souligne que les mises en demeure que l’intimée 1 lui a adressées ne sont séparées que de six jours.

 

                            A nouveau, l’appelante n’apporte aucun développement à ce grief, si bien qu’il est également irrecevable.

 

 

3.

3.1                            L’appelante estime que l’art. 337a CO, dont l’intimée 1 s’est prévalu à l’appui de son congé, n’est pas applicable car il ne concerne que les créances futures du travailleur et non le paiement des salaires échus. Elle ajoute que l’intimée 1 n’a pas fixé de délai convenable pour le versement des sûretés prévues par cette disposition et n’a pas établi l’insolvabilité de l’employeur.              

 

3.2                            Il n'y a pas lieu d'examiner cette question dans la mesure où le tribunal a estimé que la résiliation était justifiée au sens de l'art. 337 CO et n'a aucunement fait application de l'art. 337a CO.

 

                            Le grief soulevé est dès lors sans pertinence.

 

 

4.

4.1                            L’appelante considère que l’intimée 1 ne disposait pas de justes motifs lui permettant de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Elle allègue que l’intimée 1 n’était pas en « incapacité non-fautive » de travail et qu’elle était dès lors fondée à suspendre le paiement du salaire pour les périodes non travaillées et que, partant, l’absence de paiement ne saurait constituer un juste motif de résiliation des rapports de travail.

 

4.2                            Le tribunal a retenu que la CCT était applicable au contrat de travail qui liait les parties en vertu des art. 1 et 2 al. 1 de l’arrêté du 20 novembre 2013 étendant le champ d’application de la CCT sur tout le territoire de la commune de Lausanne, à l’exclusion des clauses imprimées en italique, aux rapports de travail entre les employeurs dont l’activité est du ressort de la branche du commerce de détail employant trois employés et plus – ce qui était le cas de l’appelante –, indépendamment de leur taux d’activité, et les travailleurs de la branche.

 

Le tribunal a considéré qu’en vertu de l’art. 13 CCT, l’appelante aurait dû assurer l’intimée 1 contre la perte de gain en cas de maladie. En l’absence d’une telle assurance, il appartenait à l’employeur d’indemniser l’employée. Il a ensuite relevé que l’intimée 1 avait produit des certificats médicaux faisant état d’incapacités de travail pour cause de maladie à 100 % pour les périodes du 31 juillet au 4 août 2023, du 22 au 25 novembre 2023, du 30 novembre au 24 décembre 2023 et du 3 février au 31 mars 2024. Le tribunal a relevé que l’appelante n’avait apporté aucun élément concret permettant de douter de l’incapacité de travail de l’intimée 1 et qu’il y avait donc lieu de s’en tenir aux périodes d’incapacité alléguées par celle-ci. Partant, l’appelante devait payer le salaire à l’intimée 1 conformément à l’échelle bernoise, soit durant deux mois.

 

4.3                           

4.3.1                            Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paye le salaire pendant trois semaines durant la première année de service, pendant deux mois de la deuxième à la quatrième année de service, et ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). Selon l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

 

                            Selon l’art. 13.1 CCT, pendant la durée du contrat, l’employeur assure le travailleur contre la perte de gain en cas de maladie. L’indemnité journalière est de 80 % du salaire dès le 3ème ou 31ème jour d’incapacité de travail, selon le choix de la couverture d’assurance de l’employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d’attente, l’employeur paie le salaire à 100 %. Hormis le délai d’attente, l’employeur est libéré de toute autre obligation découlant de l’art. 324a CO. Les cas qui ne sont pas pris en charge par l’assurance sont réglés conformément aux dispositions de l’art. 324a CO.

             

                            Lorsque l'employeur ne satisfait pas à ses obligations contractuelles, par exemple s'il omet de conclure l'assurance avec les prestations prévues, il doit réparer le préjudice subi par le travailleur sur la base de l'art. 97 al. 1 CO, que l'inexécution soit totale ou partielle, et verser des dommages‑intérêts correspondant aux prestations que le travailleur aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; TF 4A_228/2017 précité consid. 2.2).

 

4.3.2                            L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier le contrat de travail sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF 4A_481/2020 du 10 juin 2021 consid 4.3).

 

                            En cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat ; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (TF 4A_595/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1).

 

De justes motifs ont été admis dans le cas où, en dépit de réclamations du travailleur, l'une accompagnée d'une menace de résiliation, l'employeur avait différé depuis plus de deux mois le paiement de prestations échues (TF 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2 ; CACI 14 septembre 2016/513, où une résiliation pour justes motifs a été admise dans un cas où, malgré trois mises en demeure, l'employeur n'avait pas versé des créances échues depuis deux, respectivement un mois au moment du congé immédiat). Le travailleur qui a résilié le contrat avec effet immédiat en raison du non‑paiement de son salaire a le droit d'être indemnisé à concurrence de la rémunération due jusqu'au prochain terme ordinaire de congé (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, éd. bis et ter, 2010, n. 1.3 ad art. 337b CO et les références citées).

 

4.4                            En l’occurrence, il y a lieu de s’en tenir aux périodes d’incapacités alléguées par l’intimée 1 dans la mesure où l’appelante ne les a pas valablement contestées (cf. consid. 2.2 supra).

 

L’appelante ne peut donc rien tirer de sa propre appréciation du caractère fautif ou non des arrêts-maladie de son employée.

 

Elle peut dès lors encore moins prétendre qu’elle était autorisée à ne pas payer son employée parce qu’elle ne la considérait pas en incapacité de travail.

 

4.5                            La CCT s’appliquant à la relation contractuelle entre les parties – ce que l’appelante ne remet plus à raison en cause au stade de l’appel –, il lui incombait d’assurer l’intimée 1 pour la perte de gain en cas de maladie et, à défaut d’avoir souscrit une telle assurance, de réparer le préjudice subi par celle-ci en lui versant les dommages‑intérêts correspondant aux prestations qu’elle aurait reçues de l'assurance en question pour le risque considéré. L’intimée 1 avait donc droit au paiement des indemnités qu’elle aurait reçues si une telle assurance avait été conclue, soit son salaire complet durant le délai d’attente, puis son salaire à hauteur de 80 % dès la fin du délai d’attente et durant 730 jours sur une période de 900 jours. Toutefois, la Cour de céans est liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC). Faute d’appel de l’intimée 1, il y a ainsi lieu de confirmer le résultat auquel le tribunal est parvenu par substitution de motif. En l’absence de paiement des indemnités dues en temps utile, l’intimée 1 disposait bien d’un juste motif l’autorisant à résilier sans délai son contrat de travail.

 

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

 

5.

5.1                            L’appelante soutient ensuite que la seconde mise en demeure ne comportait pas de délai de paiement.

 

5.2                           

5.2.1                            Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Sous réserve de délais plus courts ou d’autres termes de paiement prévus par accord ou usuels et sauf clause contraire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a été accompli (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO).

 

Ainsi, si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO).

 

5.2.2                            La jurisprudence ne saurait poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance est susceptible de justifier un licenciement immédiat. En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de démission immédiate, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé (TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.4).

 

5.3                            Le fait que la seconde mise en demeure ne comportait pas de délai de paiement ne constitue pas un vice invalidant celle-ci puisque l’appelante était en demeure ex lege à chaque échéance de paiement des indemnités. L’appelante ne conteste au surplus pas qu'elle n'avait pas payé ce salaire.

 

                            Le grief de l’appelante doit donc être rejeté.

 

 

6.

6.1                            Soulignant que le congé donné sur la base de l’art. 337 CO doit être donné dans un bref délai de réflexion à partir de la connaissance du juste motif et qu’une trop longue attente emporte la renonciation à se prévaloir de ce moyen, l’appelante estime que le congé donné par l’intimée 1, intervenu près d’un mois après la dernière mise en demeure, était tardif et donc injustifié.

 

6.2                            Le tribunal a constaté que l’intimée 1 avait résilié le contrat avec effet immédiat le 2 avril 2024 après l’envoi de deux mises en demeure. Les premiers juges ont considéré sur cette base que, dans la mesure où malgré deux avertissements, l’appelante n'avait pas versé les salaires réclamés alors qu'ils étaient dus, l’intimée 1 était légitimée à mettre un terme au contrat de travail sans délai.

 

6.3                            Le travailleur dispose d’un intérêt majeur à recevoir son salaire (CACI 14 septembre 2016/513 consid. 4.4).

 

                            Lorsque la violation de ses obligations par l’employeur est persistante ou réitérée, le délai de réflexion de l’employé ne court pas tant que l’état de fait litigieux persiste. Lorsque l’employeur viole ses propres obligations en ne réagissant pas aux demandes justifiées du travailleur, poussant celui-ci à résilier le contrat, l’employeur qui invoque la tardiveté de la résiliation du travailleur adopte un comportement contraire au principe de la bonne foi (art. 2 CC ; CACI 7 mai 2021/196 consid 3.2.1).

 

6.4                            L’appelante était en demeure de payer les indemnités pour les périodes d’incapacité de travail de l’intimée 1 depuis de nombreux mois déjà au moment des mises en demeure adressées par celle‑ci. En outre, l’intimée 1 était toujours en incapacité de travail au moment où elle a résilié son contrat. Dans ces conditions, la résiliation adressée moins d’un mois après la dernière mise en demeure et alors que la violation du contrat par l’appelante perdurait encore n’apparaît pas tardive compte tenu de la jurisprudence précitée. 

 

                            Le grief de l’appelante doit également être rejeté.

 

 

7.                           

7.1                            Dès lors que l'existence d'un juste motif est confirmée, l'intimée 1 a droit, conformément à l'art. 337b CO, à sa rémunération jusqu'à l'échéance du délai de congé légal. Le calcul des premiers juges n'étant contesté que dans l'hypothèse où le juste motif devait être nié, le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point également.

 

7.2                            Il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause la subrogation légale de l’intimée 2, intervenue aux conditions de l’art. 29 al. 2 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l’appelante ne développant d’ailleurs aucun grief à cet égard.

 

 

8.                            Vu ce qui précède et faute d'autre grief motivé à satisfaction de droit, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

 

                                          Le présent arrêt est rendu sans frais conformément à l’art. 114 let. c CPC.

 

                                          Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à procéder.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Christophe Savoy (pour O.________),

‑              S.________,

-                    E.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :