|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
70
PE15.021724-XMA/KEL |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 17 février 2017
__________________
Composition : M. Battistolo, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Graa
*****
Parties à la présente cause :
|
B.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
N.________, partie plaignante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, conseil juridique de la partie plaignante à Lausanne, intimée.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de viol, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (III), a constaté que B.________ a subi dix jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que cinq jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (V), a alloué à N.________ la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale (VI), a ordonné le maintien au dossier des prélèvements séquestrés par ordonnance du 31 octobre 2015 et du CD répertorié sous fiche no 62541 à titre de pièces à conviction (VII), a arrêté l’indemnité de Me Trimor Mehmetaj à 8'033 fr. et celle de Me Julien Lanfranconi à 7'206 fr. 80 (VIII), a mis les frais, par 34'276 fr. 45, y compris les indemnités d’office de son conseil et de celui de N.________, à la charge de B.________ et a dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B. Par annonce du 24 octobre 2016, puis par déclaration motivée du 22 novembre 2016, B.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de viol, aucune indemnité n’étant allouée à N.________ à titre de réparation morale et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision.
A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis l’audition de D.________, ainsi que la production du relevé téléphonique détaillé et complet sur lequel la police s’est fondée pour établir la pièce 40 du dossier.
Par courrier daté du 10 novembre 2016 et posté le 14 novembre suivant, B.________ a en outre, sans le concours de son défenseur d’office, adressé à la Cour de céans un mémoire d’appel en concluant, en substance, à son acquittement.
Le 23 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction requises par B.________, en relevant que celles-ci n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________, alias [...], [...], [...], [...], [...], [...], est né, selon ses dires, le [...] à [...] en Gambie. Le prévenu n'a pas été scolarisé dans son pays mais y aurait travaillé comme agriculteur. En 2009, B.________ a quitté la Gambie pour se rendre en Suisse. Après avoir déposé une demande d'asile à Vallorbe, demande qui n'a pas été acceptée ou traitée en raison de son départ du centre de requérants, B.________ est finalement arrivé à Lausanne où il a vécu en situation irrégulière.
Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 04.08.2009 : Juge d'instruction cantonal Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de deux ans, amende de 100 francs ;
- 30.07.2010 : Tribunal correctionnel de Lausanne, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 mois, peine d'ensemble avec le jugement du 04.08.2009 du Juge d'instruction de Lausanne ;
- 04.06.2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, délit selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours ;
- 01.10.2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 80 jours, amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 04.06.2013 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;
- 02.06.2015 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 100 jours, amende de 200 francs ;
- 30.06.2015 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 100 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 02.06.2016 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu depuis le 30 octobre 2015. Entre le 30 octobre et le 10 novembre 2015, il a été détenu à l'Hôtel de police de Lausanne.
2. A Lausanne, le 24 octobre 2015, aux environs de 2 h 00 du matin, après avoir passé une partie de la soirée ensemble dans une discothèque à la Place du Tunnel, B.________ et N.________ ont pris un taxi en direction du domicile des enfants de cette dernière, au chemin des [...]. Peu avant d'arriver à destination, ils sont tous deux descendus du taxi, sur l'avenue des [...], à proximité des terrains de football, afin de discuter et de fumer des cigarettes. Vers 3 h 00, alors que N.________ avait manifesté le souhait de rentrer chez elle, B.________ s'est montré agressif et l'a retenue par les mains. Le prévenu a ensuite emmené l’intéressée, en la tirant par le bras, vers la lisière d'arbres du terrain de football.
Arrivé à proximité des arbres, B.________ a asséné à N.________ un violent coup de pied au niveau de sa jambe droite, lui fracturant ainsi le péroné. Profitant du fait que N.________ ne pouvait plus marcher, le prévenu lui a alors enlevé ses chaussures, puis l'a poussée au sol, lui a enlevé son pantalon et son slip et lui a bloqué la main droite avec sa main gauche. A l'aide du poids de son corps, B.________ l'a immobilisée et l'a contrainte à entretenir plusieurs relations sexuelles complètes au cours desquelles il a éjaculé, à tout le moins à une reprise, en elle. Ensuite, N.________ n'arrivant pas à se déplacer en raison de sa fracture, B.________ l'a soutenue avec un bras et l'a raccompagnée au pied de l'immeuble de ses enfants, avant de s'en aller.
Parvenue à son domicile, N.________ a prélevé du sperme de B.________ sur un coton-tige avant de se doucher et de laver ses parties génitales. Plus tard dans la journée, elle s'est rendue aux urgences gynécologiques du CHUV, où elle a remis le coton-tige au personnel médical. La présence du matériel génétique de B.________ et d'un liquide séminal a été établie par l'analyse génétique du prélèvement vaginal effectué par la victime. Par ailleurs, le rapport médical du 17 décembre 2015, établi par les médecins du Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV, fait état, sur le corps de N.________, d'un « érythème au niveau des grandes lèvres et sur la surface interne des cuisses ». Enfin, dans un rapport médical établi le 11 novembre 2015, le Dr [...], du Service des urgences du CHUV, a indiqué avoir constaté sur N.________ une fracture du péroné au niveau du membre inférieur.
3. A Lausanne notamment, du 30 juin 2015, date de sa précédente condamnation, au 30 octobre 2015, jour de sa mise en détention, B.________ a séjourné en Suisse alors qu’il était dépourvu de toute autorisation de séjour valable. Durant cette même période, il a travaillé en Suisse de manière irrégulière, en qualité de déménageur, pour un salaire horaire compris entre 10 et 20 fr., alors qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour valable.
4. A Lausanne notamment, du 30 juin 2015, date de sa précédente condamnation, au 30 octobre 2015, jour de sa mise en détention, B.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
1.3 L’appelant a requis l’audition de D.________, ainsi que la production du relevé téléphonique détaillé et complet sur lequel la police s’est fondée pour établir la pièce 40 du dossier.
D.________ aurait, selon le prévenu, passé une partie de la soirée du 23 octobre 2015 avec lui et N.________ (jgt, p. 7). Il serait ainsi susceptible de fournir des renseignements concernant le comportement des parties dans la discothèque ainsi que la nature de leurs relations. Cependant, le dossier de la cause comprend déjà divers éléments propres à renseigner la Cour de céans sur les événements survenus durant cette partie de la soirée et sur les relations qu’entretenaient B.________ et N.________. Cette dernière a ainsi admis qu’elle connaissait le prévenu depuis plusieurs mois, qu’elle l’avait appelé afin de lui proposer de la rejoindre dans une discothèque durant les premières heures du 24 octobre 2015, qu’elle avait consommé de l’alcool et qu’elle avait notamment rencontré D.________ au cours de la soirée. Le dernier nommé ne serait ainsi aucunement en mesure d’apporter des informations concernant les faits litigieux, soit ceux survenus à l’issue de la course en taxi ayant conduit le prévenu et la plaignante à l'avenue des [...]. Les déclarations que pourrait faire D.________ à cet égard consisteraient en de simples conjectures.
La même remarque peut être formulée relativement au relevé téléphonique du prévenu, lequel concerne exclusivement les événements survenus avant le trajet en taxi et non les faits postérieurs.
Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses, de sorte que les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.
2. L’appelant conteste l’état de fait retenu par les premiers juges concernant l’altercation et le viol du 24 octobre 2015. Il soutient en particulier que le Tribunal correctionnel a violé la présomption d’innocence en retenant les événements rapportés par N.________ et qu’il aurait dû, au contraire, retenir sa propre version des faits en le mettant au bénéfice du doute.
A titre subsidiaire, l’appelant soutient que le tribunal de première instance a apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.
2.1
2.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
2.1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2 Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
2.3
2.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que B.________ avait contraint N.________ à subir l'acte sexuel avec lui le 24 octobre 2015 sur la base de nombreux indices convergents. Tout d’abord, ils ont considéré que les traces de liquide séminal du prévenu que la plaignante a prélevées sur ses parties génitales indiquaient que les intéressés avaient bien entretenu une relation sexuelle le jour en question. Ils ont par ailleurs relevé que si l’érythème constaté sur les grandes lèvres et la face intérieure des cuisses de la plaignante n’était pas à lui seul déterminant – dès lors que l'intéressée a reconnu avoir introduit un tuyau de douche dans son vagin pour se laver ensuite du viol –, celui-ci appuyait néanmoins la version des faits de N.________. A cet égard, le Tribunal correctionnel a, à juste titre, écarté les explications du prévenu selon lesquelles la plaignante aurait prélevé son liquide séminal à l’issue d’une relation sexuelle qu’ils auraient entretenue un mois ou trois jours avant la nuit des événements selon ses différentes déclarations (PV aud. 2, R. 9 ; jgt, p. 7). En effet, on ne voit pas pourquoi N.________ aurait alors prélevé et conservé le liquide en question. On ne conçoit pas davantage les motifs qui l’auraient poussée à utiliser par la suite ce matériel génétique afin de mettre en cause le prévenu. Ce dernier s’est pour sa part présenté comme la victime d’une machination ourdie par un tiers mystérieux ayant poussé N.________ à l’accuser, sans aucunement étayer cette argumentation invraisemblable. Enfin, le Tribunal correctionnel a considéré que la plaignante avait bien été contrainte par la force à entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, dès lors qu’elle a subi une fracture du péroné le 24 octobre 2015 et que B.________ a, au cours des débats, admis lui avoir asséné un coup à la jambe. Partant, les premiers juges ont, à raison, retenu que ce faisceau d’indices accréditait la version des faits présentée par N.________, à l’exclusion de toute autre hypothèse.
2.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations successives de N.________ ne sont pas empreintes de contradictions et d’invraisemblances telles que les premiers juges auraient dû les considérer comme dénuées de crédibilité. Ainsi, le fait que la plaignante ait déclaré au gynécologue l’ayant examinée le 24 octobre 2015 que B.________ lui avait tiré les cheveux et asséné divers coups dans le ventre, les jambes et le visage (P. 21), puis qu’elle n’ait pas décrit exactement les mêmes sévices lors du dépôt de sa plainte (PV aud. 1, p. 2), ne saurait anéantir la crédibilité de ses déclarations. Tout au contraire, il convient de relever que N.________ a constamment expliqué avoir été frappée et blessée à la jambe – ce que le prévenu a finalement admis – et avoir été maintenue au sol par la force. Il n’est au demeurant pas surprenant que la plaignante n’ait pas été en mesure d’évoquer dans le détail les coups reçus dont l’intensité n’était pas suffisante pour laisser des marques sur son corps. On relèvera en outre que, contrairement à ce que prétend l’appelant, N.________ avait bien indiqué, préalablement à l’audience de jugement du 17 octobre 2016, qu’il lui avait infligé une blessure dentaire le jour des faits (PV aud. 5, ll. 247 s.). Quoiqu'il en soit, le fait que la plaignante ait pu oublier de mentionner une dent cassée au cours de son examen par les médecins du CHUV ou lors de son dépôt de plainte n'implique pas que le reste de ses déclarations doive être écarté car dénué de crédibilité.
Pour le surplus, c’est en vain que l’appelant tente de mettre en cause la sincérité de N.________ en pointant des divergences insignifiantes dans ses déclarations faites aux médecins du CHUV puis à la police. On ne saurait ainsi tirer la moindre conclusion du fait que la plaignante ait successivement déclaré que B.________ lui avait tiré les cheveux pour l'amener au sol ou pour l'y maintenir.
Il en va de même s'agissant de la présence, dans la discothèque, de l'ancien ami de la plaignante prénommé [...], dont l'appelant fait grand cas. La rencontre de ce personnage le soir des faits ne s'avérant en rien déterminante dans le déroulement du viol reproché au prévenu, on ne saurait en effet faire grief à N.________ de ne pas avoir constamment évoqué, lors de ses déclarations successives, ses relations avec l'intéressé. On relèvera d'ailleurs que le Tribunal correctionnel n'a nullement fondé sa condamnation sur la présence de [...] dans la discothèque le soir des faits ni sur l'éventuelle jalousie de B.________ à son égard.
2.3.3 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu que N.________ avait été violée le 24 octobre 2015 en l'absence de toute preuve matérielle. Toutefois, comme on l'a vu plus haut, le tribunal de première instance a considéré avec soin les éléments de preuve présents au dossier. Le jugement ne retient ainsi pas que la trace de liquide séminal fournie par la plaignante permettrait de dater précisément le jour de la relation sexuelle dont elle découle. Il ne retient pas davantage que l'érythème constaté sur la plaignante ne pourrait avoir d'autre origine que le viol, mais constate à juste titre que les éléments au dossier concordent avec la version des faits présentée par N.________ et non avec celle du prévenu.
Pour le reste, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, les premiers juges n'ont pas retenu des éléments de preuve que la plaignante aurait effacés ou corrompus par son comportement – ainsi les vêtements qu'elle portait lors de l'agression et qu'elle a admis avoir lavés –, mais ont signalé qu'ils ne pouvaient lui reprocher d'avoir détruit des éléments de preuve, par exemple en douchant ses parties génitales après le viol subi. En tout état de cause, le mode de prélèvement du liquide séminal par N.________ ou le fait que cette dernière ait lavé les vêtements en question ne donnent pas plus de consistance à la thèse de la machination avancée par B.________.
2.3.4 L'appelant estime enfin que le Tribunal correctionnel ne pouvait prêter foi aux déclarations de N.________, dans la mesure où celle-ci se serait trouvée sous l'emprise de l'alcool et peut-être également de médicaments le soir des faits. Les premiers juges n’ont pourtant pas ignoré que la plaignante était vraisemblablement ivre après la soirée du 23 octobre 2015. N.________ devait en effet probablement se trouver dans un état d'ébriété avancé, après plusieurs heures passées dans une discothèque où elle a admis avoir consommé des cocktails. On ne voit pas, cependant, en quoi cette circonstance aurait dû pousser le tribunal de première instance à écarter purement et simplement la version des faits de la plaignante, eu égard aux autres éléments de preuve ayant corroboré celle-ci. Force est ainsi de constater qu'aux diverses preuves soutenant les déclarations de N.________, en particulier les traces de liquide séminal prélevées par l'intéressée et la fracture dont elle a souffert à la suite de l'agression, l'appelant n'oppose que de vagues conjectures, en évoquant d'éventuels « troubles de la personnalité » qui auraient poussé la plaignante à inventer son agression.
On relèvera encore que, s'agissant des événements survenus après le trajet en taxi accompli par les parties, la version des faits présentée par la plaignante doit l'emporter sur celle du prévenu, eu égard aux invraisemblances émaillant les déclarations de ce dernier (cf. chiffre 3.2 infra).
Il découle de ce qui précède que la constatation des faits et l'administration des preuves auxquelles s'est livré le Tribunal correctionnel n'est pas critiquable ni arbitraire. En outre, celui-ci n'a pas violé la présomption d'innocence en retenant que B.________ avait, le 24 octobre 2015, contraint la plaignante à subir l'acte sexuel.
Mal fondé, ce grief doit en conséquence être rejeté.
3. L'appelant soutient qu'il aurait infligé à la plaignante le coup de pied lui ayant causé une fracture du péroné en situation de légitime défense.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
3.2 Le Tribunal correctionnel a retenu à bon droit que le prévenu n'avait pas agi en situation de légitime défense. En effet, s'il ne paraît pas impensable qu'une personne en état d'ébriété – comme c'était le cas de N.________ le soir des faits – puisse présenter des signes d'agressivité, les circonstances de la cause permettent d'exclure la version des faits avancée par l'appelant.
Ainsi, le prévenu a déclaré à la police que N.________ se montrait agressive lorsqu'elle était prise de boisson, et que le soir des faits, elle lui aurait « spontanément donné des coups » alors que tous deux se trouvaient sur le banc. Après avoir subi une grêle de coups, B.________ aurait donc tenté de maîtriser l'intéressée avant de riposter en lui assénant un coup de pied sur la jambe (PV aud. 2, p. 6). On comprend toutefois mal pourquoi N.________, qui avait déjà passablement bu lorsque B.________ l'a rejointe dans la discothèque, se serait par la suite subitement montrée agressive à l'encontre du prévenu, alors que, selon ses dires, la soirée puis le trajet en taxi s'étaient déroulés dans le calme, que la plaignante lui avait ensuite proposé de s'assoir sur un banc afin de discuter, de fumer des cigarettes et de boire des bières et qu'il n'existait aucun motif de dispute entre les intéressés. En outre, B.________ n'a jamais prétendu que le coup asséné à N.________ aurait constitué pour lui le seul moyen de se défendre. Il a au contraire justifié cette frappe de la manière suivante : « Pour revenir au litige, suite au coup de pied reçu alors que nous étions vers ce banc, je lui ai également donné un coup de pied car j'avais eu mal » (Ibidem). Selon ces déclarations, le coup en question aurait donc été asséné par le prévenu pour se venger et nullement pour se prémunir d'une attaque. On relèvera également que face à une femme de 38 ans prise de boisson, le prévenu, homme de 26 ans, n'avait nullement besoin de porter un coup suffisamment violent pour causer une fracture du péroné.
Enfin, il convient de relever les invraisemblances qui ont émaillé le récit du prévenu concernant les faits. Dans un premier temps et avant d'avoir été confronté aux déclarations de la plaignante, B.________ a ainsi déclaré que N.________ était saoule, l'avait insulté et frappé lorsqu'il l'avait rejointe le 24 octobre 2015 (PV aud. 2, p. 5). Il a ensuite ajouté que l'intéressée lui avait donné un coup de pied lorsqu'ils étaient sortis du taxi (Ibidem). Ces premières déclarations ne concordent guère avec les explications du prévenu, selon lesquelles la plaignante lui aurait quelques instants plus tard proposé de s'asseoir sur un banc afin de deviser en fumant des cigarettes, ce qu'il a accepté. B.________ a indiqué que l'intéressée se serait ensuite mise sans raison à le frapper, tandis qu'ils étaient toujours assis sur le banc en question (Idem, p. 6). Enfin, il a rapporté que lorsqu'il avait raccompagné N.________ chez elle après leur altercation, celle-ci « marchait normalement » (Ibidem), ce qui n'est guère plausible au vu de la fracture dont elle souffrait alors. En conséquence, la version des faits présentée par la plaignante doit l'emporter sur celle avancée par le prévenu.
Il découle de ce qui précède que le coup porté par le prévenu à la jambe de la plaignante ne l'a pas été parce que celui-ci était attaqué ou menacé d'une attaque. De surcroît, à supposer même que le prévenu ait été molesté par N.________ comme il le prétend, le coup en question ne pourrait être qualifié de proportionné au vu des circonstances. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a écarté le fait justificatif de légitime défense s'agissant des faits concernés et a condamné B.________ pour lésions corporelles simples.
Mal fondé, ce grief doit lui aussi être rejeté.
4. L'appelant conteste enfin la quotité de la peine prononcée à son encontre.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
4.2 En l'espèce, les premiers juges ont à bon droit retenu, à la charge du prévenu, la violence dont celui-ci avait fait preuve à l'encontre de la plaignante afin de la violer et de satisfaire ainsi ses pulsions. Ils ont en outre souligné la vulnérabilité de N.________, qui était prise de boisson au moment des faits. Enfin, outre l'existence de nombreux antécédents pénaux, le Tribunal correctionnel a retenu à charge les explications fantaisistes fournies par B.________ face aux preuves matérielles de sa culpabilité. A décharge, il a considéré la misère sociale du prévenu et son manque d'éducation.
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir qualifié d'« alambiquées » ses explications et y voit une preuve d'arbitraire à son endroit. Il perd toutefois de vue que le tribunal de première instance ne lui a pas fait grief d'avoir proclamé son innocence, mais bien d'avoir constamment cherché à contester des éléments de preuve tangibles par des conjectures ou en se présentant comme l'objet d'une machination. A cet égard, on relèvera que B.________ s'est invariablement décrit comme la victime de N.________, en indiquant avoir été frappé sans raison par celle-ci le 24 octobre 2015, avant d'avoir fait l'objet d'une plainte concernant des infractions imaginaires.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'avaient pas à retenir comme un élément à décharge le fait qu'il ait raccompagné la plaignante chez elle après l'avoir violée – ce qui n'a jamais été présenté par B.________ comme la preuve d'un quelconque remord ni d'une velléité de secourir sa victime –, ou le fait que l'intéressé aurait pu agir sous l'empire d'une émotion ayant altéré sa capacité de discernement. En effet, B.________ a toujours nié avoir éprouvé la moindre jalousie à l'égard de l'ancien ami de la plaignante prénommé [...]. Le fait que les deux intéressés se soient assis sur un banc afin de discuter et de boire des bières, avant l'agression, interdit par ailleurs de retenir que B.________ se serait alors trouvé en proie à une vive émotion. On voit mal, au demeurant, comment un sentiment de jalousie, à supposer même qu'il ait habité le prévenu, serait de nature à excuser le viol de la plaignante.
Enfin, le témoignage de [...] ne saurait venir à décharge de l'appelant, dans la mesure où il ne concerne pas, même de loin, les événements du 24 octobre 2015.
A l'instar des premiers juges, la Cour de céans considère que seule une peine ferme peut sanctionner le comportement de B.________. En effet, au vu de ses nombreux antécédents pénaux et surtout de l'absence totale de prise de conscience chez le prévenu, qui persiste à se présenter comme une victime, seul un pronostic défavorable peut être formulé à son endroit.
En définitive, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel s'avère adéquate et doit être confirmée.
Le montant de l’amende prononcée contre l’appelant, soit 100 fr., est au demeurant proportionné à la faute de B.________ et doit lui aussi être confirmé.
5. L'appelant ne conteste pas le principe ni la quotité de l'indemnité allouée à N.________ à titre de réparation morale. Cette indemnité, qui s'avère adéquate, doit ainsi être confirmée.
6. Il découle de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
7. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
8. Sur la base de la liste des opérations communiquée par oral lors de l'audience d'appel par Me Trimor Mehmetaj, conseil juridique de N.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'170 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office de B.________ (P. 79), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'965 fr. 60, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'625 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique de la partie plaignante doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 10, 40, 47, 49, 50, 51, 106, 123 ch. 1, 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, viol, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 355 (trois cent cinquante-cinq) jours de détention avant jugement et à une amende de 100 francs ;
III. dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de substitution sera de 1 (un) jour ;
IV. constate que B.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté ;
VI. alloue à N.________ la somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale ;
VII. ordonne le maintien au dossier des prélèvements séquestrés par ordonnance du 31 octobre 2015 et le CD répertorié sous fiche no 62541 à titre de pièces à conviction ;
VIII. arrête l'indemnité de Me Trimor Mehmetaj à 8'033 fr. et celle de Me Julien Lanfranconi à 7'206 fr. 80 ;
IX. met les frais par 34'276 fr. 45 à la charge de B.________, dont les indemnités d'office de son conseil et de celui de N.________ et dit que les indemnités d'office ne seront exigibles de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'965 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi.
VI. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 2'170 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj.
VII. Les frais d'appel, par 6'625 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique de la partie plaignante, sont mis à la charge de B.________.
VIII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique de la partie plaignante prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour B.________),
- Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :