COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 avril 2018
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Composition : Mme BENDANI, présidente
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat de choix à Lausanne,
et
E.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, viol et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes, le solde de 24 mois étant assorti d’un sursis durant 4 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (I), a dit que X.________ était le débiteur d’E.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juin 2015 à titre de tort moral, et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à E.________ (II), a mis les frais, par 24'812 fr. 90, à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Michèle Meylan, fixée à 8'175 fr. 60, TVA et débours compris, dont 2'300 fr. déjà payés, et l’indemnité due au conseil d’office d’E.________, Me Isabelle Jaques, fixée à 9'987 fr. 30, TVA et débours compris (III), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IV) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser X.________ au titre de l’art. 429 CPP (V).
B. Par annonce du 11 octobre 2017, puis déclaration motivée du 13 novembre 2017, X.________, par son conseil de choix Me Ludovic Tirelli, a fait appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la libération de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, à la mise à charge de l'Etat de l'entier des frais de justice et à l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. au titre de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. X.________ a en outre demandé l'audition du témoin T1.________ et la production de l'appareil, respectivement de la carte mémoire ayant servi de support aux photographies produites sous pièce 9/2 et aux débats de première instance.
Le 19 octobre 2017, Me Ludovic Tirelli a demandé à être désigné en tant que défenseur d'office de X.________.
Le 16 novembre 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a informé Me Ludovic Tirelli que rien ne justifiait la fin du mandat d'office attribué à Me Michèle Meylan pour la procédure de première instance, de sorte que son mandat devait être considéré comme de choix.
Le 7 décembre 2017, E.________ s'en est remise à justice quant à l'appel déposé par X.________.
Le 22 janvier 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves de l'appelant, dès lors que celles-ci ne remplissaient pas les conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissaient pas pertinentes pour le surplus.
Le 29 mars 2018, Me Ludovic Tirelli a réitéré sa demande tendant à être désigné en tant que défenseur d'office de X.________.
Par prononcé du 9 avril 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de changement de défenseur d'office de X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, ressortissant [...], est né le [...] 1984. Il est venu en Suisse en 2006 pour y suivre l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon. Il travaille en qualité d'ingénieur informatique pour la société [...] et perçoit un salaire mensuel net de 6'179 fr., sans treizième salaire.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2. X.________ et E.________, née le [...] 1995, se sont rencontrés au [...] en été 2013, par l’intermédiaire de l’oncle de cette dernière. Ils se sont mariés au [...] le 24 décembre 2013 et ont débuté la vie commune en Suisse en juillet 2014. Le 15 septembre 2014, E.________ a fait la connaissance de sa tante par alliance, T1.________, qui vit en Suisse.
Durant la vie commune, X.________ a tenté de placer son épouse sous son joug, notamment en lui interdisant de quitter le domicile conjugal sans son autorisation et en la laissant sans argent.
Le 29 mars 2015, E.________ a quitté le domicile conjugal. Elle s'est rendue chez T1.________, puis au Centre d’accueil MalleyPrairie où elle a séjourné jusqu'en juin 2015.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à X.________ d'entrer en contact avec son épouse de quelque manière que ce soit et de s'approcher d’elle dans un rayon de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à X.________ de quitter le domicile conjugal.
3. Les faits suivants sont imputés à X.________ :
Le 30 septembre 2014, X.________ a frappé E.________ au visage, lui occasionnant un hématome sous l’œil droit (cf. cas no 10 de l'acte d'accusation).
Le 20 décembre 2014, contrarié d’avoir découvert qu’une tierce personne avait avancé les frais de la pilule contraceptive prescrite la veille à son épouse par son gynécologue, X.________ a frappé E.________ au visage et l'a traitée de « salope » et de « connasse ». E.________ a souffert d’une tuméfaction de la joue droite (cf. cas no 3 de l'acte d'accusation).
Le 29 mars 2015, désireux de voir son épouse quitter le domicile conjugal, X.________ a menacé E.________ de mort pour le cas où elle ne partirait pas. Effrayée, la jeune femme a pris ses affaires, s’est rendue chez T1.________, qui l'a accueillie et amenée au Centre d’accueil Malley Prairie le 31 mars 2015 (cf. cas no 5 de l'acte d'accusation).
Entre le 8 mai et le 6 juin 2015, X.________ a adressé plusieurs centaines de SMS à E.________, constitués essentiellement de propos insultants et rabaissants, mais également d’injonctions à réintégrer le domicile conjugal (cf. cas no 6 de l'acte d'accusation).
Le 4 juin 2015, par SMS puis de vive voix, X.________ a enjoint E.________ à retirer la plainte qu’elle avait déposée contre lui le 20 décembre 2014, à défaut de quoi il ferait parvenir à la famille de celle-ci au [...] une vidéo d’elle, prise à son insu, dans laquelle on la voyait dans la rue en train de discuter avec un autre homme que lui (cf. cas no 8 de l'acte d'accusation).
Entre le 20 juillet 2015 et le 13 août 2016, X.________ a bravé l'interdiction faite par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois d'entrer en contact et de s'approcher de son épouse dans un rayon de 200 mètres, en lui envoyant un message SMS le 20 juillet 2015 et en lui parlant le 13 août 2016 à la gare de Vevey (cf. cas no 9 de l'acte d'accusation).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L'appelant invoque une violation du principe d'accusation. Il relève que les cas décrits sous chiffres 1, 2, 6, 7 et 9 de l'acte d'accusation du 28 février 2017 sont si indéterminés dans la description de leur typicité, dans les périodes et dates concernées ou dans les preuves qui s'y rapportent, qu'il lui est impossible de savoir ce qui lui est précisément reproché et de se défendre.
3.2 Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Le principe d'accusation, consacré par cette disposition, découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 140 IV 188 consid. 1.3). Ainsi, d'une part, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP). D'autre part, l'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3).
L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).
3.3 En l'espèce, il ne résulte ni du dossier ni du procès-verbal de l'audience de première instance que l'appelant aurait invoqué une violation du principe d'accusation avant le dépôt de sa déclaration d'appel. Or, le principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.) oblige la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 127 II 227 consid. 1 b in fine ; ATF 111 V 149 consid. 4c in fine). Le grief de l'appelant est par conséquent irrecevable.
Cela étant, à la lecture de l'acte d'accusation et plus précisément des chiffres 1, 2, 6, 7 et 9, on comprend parfaitement quels sont les actes qui sont reprochés au prévenu et durant quelles périodes. De plus, lorsqu'il a été interrogé cas par cas par les premiers juges (jgt, pp. 5-10), l'appelant n'a jamais prétendu qu'il ne comprenait pas les actes qui lui étaient imputés et les peines auxquelles il était exposé, se bornant à contester les faits dans leur intégralité. A supposer recevable, la critique du prévenu aurait donc de toute manière été rejetée.
4.
4.1 L'appelant fait valoir que les faits ont été établis de manière incomplète et erronée au regard des nombreuses preuves figurant au dossier et que les premiers juges ont violé le principe in dubio pro reo en privilégiant la version des faits de la plaignante alors que de nombreux doutes subsistent sur la réalité des faits dénoncés.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.3
4.3.1 Cas 1 de l'acte d'accusation
L'acte d'accusation retient ce qui suit : « Au domicile conjugal sis [...], à raison d'une fois par semaine environ, entre le mois d'août et le 20 décembre 2014, X.________ a giflé et frappé E.________ à coups de poing, pour des motifs aussi futiles que l'argent du ménage, les choix vestimentaires de son épouse, ou le fait qu'il la trouvait piètre cuisinière ».
L'appelante soutient qu'il n'est pas décrit comme quelqu'un de violent par les personnes qui le côtoient au quotidien et que les photographies de la plaignante prises durant la période concernée ne laissent apparaître aucune souffrance ni ne permettent de relever de quelconques lésions.
La déclaration de la plaignante selon laquelle elle a reçu une gifle un jour durant août 2014 concernant un désaccord sur une robe (PV aud. 1, lignes 57-58) est corroborée par celle du témoin T1.________ selon laquelle la plaignante s'est confié à elle le jour de leur première rencontre pendant un moment où elles se sont retrouvées seules, en éclatant en sanglots et en lui disant que son époux l'avait giflée le 1er août 2014 au sujet de son habillement avant de sortir (PV aud. 8, lignes 67-73). Il sera donc retenu que l'appelant a giflé la plaignante le 1er août 2014. C'est en outre de parfaite mauvaise foi que l'appelant tente de faire croire que les photographies prises durant cette période ne montrent aucune lésion, puisque la photographie prise le 20 décembre 2014 montre très clairement le contraire (P. 29/2 ; cf. cas 3 infra).
En revanche, la gifle de juillet 2014 durant le Ramadan relatée par le témoin T1.________ ne peut être retenue (PV aud. 8, lignes 73-76), puisque la plaignante n'en parle pas de façon circonstanciée et que ce fait n'est de toute façon pas couvert par l'acte d'accusation.
Pour le reste, on ne peut retenir ni les coups de poing ni la régularité des gifles et des coups à raison d'une fois par semaine, dès lors que la plaignante a déclaré qu'à chaque fois que son époux la frappait, elle appelait le témoin T1.________ pour lui raconter ce qu'elle venait de subir, et que cette dernière n'a pas dit que la plaignante l'avait fait à cette cadence (PV aud. 1, lignes 81-83). Ces gifles et coups réguliers ne sont en outre attestés d'aucune manière.
Pour cette gifle infligée en août 2014, l'appelant devrait être condamné pour voies de fait, la nature de la lésion n’étant pas déterminable (art. 126 al. 1 CP). Toutefois, dès lors que l'infraction de voies de fait est une contravention, que l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans dans un tel cas (art. 109 CP) et que le jugement de première instance a été rendu après l'échéance de la prescription de trois ans (cf. art. 97 al. 3 CP), l'appelant ne peut pas être condamné pour cet acte.
C'est par inadvertance que le dispositif rendu le 27 avril 2018 indique que l'appelant est condamné pour voies de fait. Celui-ci sera par conséquent rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP).
4.3.2 Cas 10 de l'acte d'accusation
L'appelant soutient qu'aucune pièce du dossier n'indique la cause de l’hématome et que la plaignante a varié dans ses déclarations.
Au cours de son audition du 15 janvier 2016, le témoin T1.________ a donné les explications suivantes : « Le 30 septembre 2015 (recte : 2014), à midi moins le quart, j’ai vu qu’il y avait entre 10 et 15 messages d’E.________ qui m’écrivait qu’il fallait que je la rappelle parce que X.________ la tapait. J’ai fait appeler X.________ par mon mari pour le sommer d’arrêter immédiatement de frapper E.________. Mon mari l’a fait et X.________ lui a répondu : « oui oui j’arrête, j’étais juste en colère ». Le samedi 4 octobre 2014, X.________ et E.________ sont passés chez nous. J’ai pu constater à cette occasion qu'E.________ portait un gros bleu sous l’œil droit. E.________ m’a dit que c’était le résultat de l’épisode du 30 septembre 2014. J’ai des photos » (PV aud. 8, lignes 109-117). Au cours de son audition du 2 octobre 2017, le témoin T1.________ a confirmé cet épisode en ajoutant que son téléphone portable était sous silencieux lorsqu'elle avait reçu les messages et que la plaignante s'était réfugiée dans la salle de bains lorsqu'elle l'avait appelée (jgt, p. 14).
Au cours de son audition du 2 octobre 2017, la plaignante a précisé la cause de cet acte de violence, à savoir que son époux l'avait frappée car elle avait refusé de signer les papiers présentés par le conseiller ORP si elle n'avait pas d'explications (jgt, p. 19). Il n'existe aucune raison de douter des déclarations circonstanciées et concordantes de la plaignante et du témoin T1.________, d'autant que l'appelant s'est contenté de contester ce fait, sans autre explication (jgt, p. 10).
La lésion, constatée par le témoin T1.________, est restée visible plusieurs jours sur le visage de la plaignante. L'infraction de lésions corporelles simples qualifiées doit par conséquent être confirmée.
4.3.3 Cas 2 de l'acte d'accusation
L'acte d'accusation retient ce qui suit : « Dans le courant du mois septembre 2014, X.________, contrarié par le refus d'E.________ de travailler comme concierge dans son immeuble, a menacé de la défigurer au moyen d'un tesson d'une assiette qu'il venait de briser, avant de lui asséner un coup sur l'avant-bras gauche, au moyen du tesson en question, la blessant au sang ».
L’appelant relève que la plaignante n’a jamais parlé de cet épisode ni au témoin T1.________ ni lorsqu'elle a été entendue par la police le 20 décembre 2014 et qu'elle n'a pas fait immédiatement constater cette blessure par un médecin, le constat médical de l'Unité de Médecine des Violences n'étant daté que du 15 avril 2015.
La plaignante a expliqué aux intervenants de l'Unité de Médecine des Violences (P. 17/3) que, dix jours après son arrivée en Suisse, son époux avait cassé une assiette par terre et l'avait blessée au sang à l'avant-bras gauche avec un tesson, occasionnant une cicatrice (P. 17/4). Or, le témoin T1.________ n’a jamais mentionné cet épisode et n'a jamais dit que la plaignante lui avait montré cette lésion sur le bras : elle a déclaré que la plaignante lui avait dit que son mari l'avait giflée deux fois durant le mois d'août 2014 (PV aud. 8, lignes 67-76), que la plaignante l’avait appelée le 30 septembre 2014 parce que son époux la tapait et que, le 4 octobre 2014, elle avait constaté que la plaignante avait un gros bleu sous l’œil droit, résultat de l'épisode du 30 septembre 2014 selon la plaignante (PV aud. 8, lignes 109-117). La plaignante n’a pas non plus argué de cette blessure lors de son passage à l’hôpital le 20 décembre 2014 (cf. infra, cas 3). De plus, outre le fait que la blessure figurant sur la photographie du 15 avril 2015 semble assez récente, il est impossible de faire le lien entre ce cliché et un coup de tesson qui aurait été porté en septembre 2014.
Les faits décrits sous le cas 2 de l'acte d'accusation ne peuvent par conséquent pas être pris en considération et l'appelant doit être libéré de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées pour ce cas.
4.3.4 Cas 3 de l'acte d'accusation
L'appelant soutient que la version de la plaignante a varié et ne correspond pas aux lésions constatées.
Selon le certificat médical du 20 décembre 2014 et les photographies prises à cette occasion (P. 17/5 et 29/2), la plaignante a souffert d'une tuméfaction avec légère rougeur au niveau zygomatique d'environ 3 cm de long et 2 cm de haut, d'aspect frais, en dessous de l'œil droit. Le témoin T1.________ a confirmé que la plaignante l'avait appelée le matin du 20 décembre 2014 pour lui dire que son mari l'avait frappée parce qu'il avait découvert un emballage de pilules contraceptives (PV aud. 8, lignes 139-145). Les policiers ont aussi constaté que la joue droite de l'intimée était légèrement tuméfiée (P. 4, p. 3). Même s'il pas possible de déterminer le nombre de coups portés ni de quelle manière ils l'ont été (gifle ou coup de poing), il n'en demeure pas moins que ces blessures, constatées objectivement, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples qualifiées. On relèvera au demeurant que le témoin T1.________ a déclaré qu'à la réception de l'hôpital, l'appelant s'était approché de son épouse en levant la main pour la gifler et qu'elle avait dû s'interposer (PV aud. 8, lignes 145-148).
L'infraction d'injure doit également être retenue. Dès lors que le témoin T1.________ a déclaré qu'elle avait entendu l'appelant traiter son épouse de « fille de pute » (PV aud. 8, lignes 149-150), les allégations de la plaignante selon lesquelles son mari l'a traitée de « salope » et de « connasse » sont tout à fait crédibles.
L'appelant doit par conséquent être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et injure.
4.3.5 Cas 4 de l'acte d'accusation
L'acte d'accusation retient ce qui suit : « Le 8 mars 2015, furieux que son épouse ait touché l'écran de son ordinateur portable avec ses doigts, X.________ lui a lancé un "maudite soit toute ta race !", puis l'a traitée d'"espèce d'ânesse", avant de la frapper au visage, la faisant saigner à hauteur de la bouche ».
L'appelant soutient que la plaignante n'a jamais parlé de cet épisode à T1.________ et n'a pas fait constater la blessure à la hauteur de la bouche par un médecin ni ne l'a photographiée.
Cet épisode ne saurait être retenu puisque le témoin T1.________ ne déclare pas que la plaignante lui en aurait parlé, que la blessure n'est corroborée par aucune pièce du dossier et que, lors de sa première audition du 8 mai 2015, la plaignante a déclaré que les choses étaient un peu confuses dans sa tête s'agissant de cet événement (PV aud. 1, lignes 99-102).
L'appelant doit par conséquent être libéré de l'infraction de voies de fait et d'injure pour ce cas.
4.3.6 Cas 5 de l'acte d'accusation
L'appelant soutient qu'il a appelé le greffe du Ministère public le 26 mars 2015 pour annoncer qu'il quittait le domicile conjugal et qu'il s'est rendu chez lui le 29 mars 2015 accompagné de policiers pour y chercher des affaires.
La plaignante a expliqué aux intervenants de l'Unité de Médecine des Violences que, le 29 mars 2015, l'appelant était passé à deux reprises à l’appartement avec des policiers, lesquels lui avait dit que c’était son mari qui devait quitter l’appartement, que l'appelant était ensuite revenu seul en lui disant « Ne me colle plus, tu dois partir, si tu ne pars pas je vais te tuer », qu'elle avait eu peur, qu'elle avait alors téléphoné à sa tante, qui lui avait dit de venir chez elle et qui l'avait accompagnée quelques jours plus tard au Centre d'accueil MalleyPrairie (P. 17/3, p. 2). Aux débats de première instance, la plaignante a confirmé ses déclarations (jgt, p. 21 in fine).
Lors de sa première audition du 15 janvier 2016, le témoin T1.________ a expliqué que, le 23 mars 2015, la plaignante lui avait téléphoné pour lui dire que son mari voulait divorcer, qu’il la chassait du domicile conjugal et que, comme elle ne savait pas où aller, elle lui avait trouvé une place à MalleyPrairie. Au cours des débats de première instance, le témoin T1.________ a confirmé qu'elle avait recueilli la plaignante le 28 mars 2015 et qu'elle l'avait emmenée à MalleyPrairie (jgt, p. 16).
Les déclarations de la plaignante auprès des intervenants du CHUV et les déclarations du témoin T1.________ concordent en ce sens que la plaignante a dû se réfugier chez sa tante, qui s'est ensuite occupée de la placer à MalleyPrairie. L'appelant est certes allé deux fois à son domicile accompagné de policiers pour démontrer qu'il avait quitté le domicile conjugal avec une valise. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'y revenir, cette fois-ci seul, et de menacer sa femme de mort si elle ne quittait pas l'appartement.
L'infraction de contrainte doit par conséquent être confirmée.
4.3.7 Cas 6 de l'acte d'accusation
L'appelant fait valoir que les messages en question ne mettent pas en lumière leur composante essentiellement insultante et dénigrante et que c'est au contraire son épouse qui a montré un fort esprit de revanche de juillet à septembre 2015. Il conteste également la réalisation de l’élément constitutif de « la méchanceté ou de l’espièglerie » de l’infraction retenue.
Il résulte de la pièce 20 que l’appelant a adressé une multitude de messages à la plaignante. Il s’agit manifestement d’une utilisation abusive d'une installation de communication. Il lui reproche, pour l’essentiel, de l’avoir remplacé, trompé et trahi, qui plus est avec un Albanais. Il lui dit que dieu la punira, qu'elle le regrettera en passant de bar en bar et de disco en disco, que les temps seront durs pour elle, qu'elle galérera, que ses copains et copines l'amèneront dans la débauche, les bars, l'alcool et la prostitution, et que son père va tout recevoir, va connaître la vérité et va savoir que sa fille veut rester en Suisse pour se prostituer. Il lui dit encore d'aller chez les salopards et les prostituées. Il l'informe qu'il l'a filmée alors qu'elle était avec un autre homme, qu'il considère être son amant. Tous ces messages sont inquiétants et visaient clairement à importuner leur destinataire. L'appelant a à l’évidence agi par méchanceté, se délectant du tort qu'il pourrait causer à son épouse, notamment en écrivant à son père. On notera que l'appelant écrit même, dans un de ses messages, qu'il est fatigué de la harceler.
La condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne peut qu'être confirmée.
4.3.8 Cas 7 de l'acte d'accusation
L'acte d'accusation retient ce qui suit : « A quatre reprises, toutes postérieures au 21 décembre 2014, X.________ a imposé à E.________ de subir une relation sexuelle complète, alors même qu'elle lui avait pourtant manifesté et verbalisé son refus ; de peur d'être frappée, E.________ n'était pas en mesure de s'opposer plus avant aux assauts de son mari. »
L'appelant soutient que la plaignante n’a pas parlé de ces viols ni au témoin T1.________ ni aux médecins qui l’ont entendue ni lors de sa première audition. Il conteste également la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, au motif qu’il n’a pas perçu le refus qui lui était signifié par son épouse.
L'infraction de viol ne saurait être retenue contre l'appelant. En effet, c'est seulement au cours de sa seconde audition du 25 juin 2015, sur question de son avocate, que la plaignante a parlé, pour la première fois, de quatre viols dont elle aurait été la victime à partir du 21 décembre 2014. Elle n'en a pas parlé aux intervenants de l'Unité de Médecine des Violences en avril 2015 et ce n'est qu'au cours des débats de première instance que le témoin T1.________ a déclaré que la plaignante lui avait dit que son époux avait insisté pour avoir un rapport sexuel avec elle alors qu'elle ne voulait pas. On ne sait donc rien des circonstances ou des éventuelles pressions psychiques qu'aurait pu exercer l'appelant et si la plaignante a clairement exprimé son refus de l'acte sexuel.
L’appelant doit par conséquent être libéré de l’infraction de viol.
4.3.9 Cas 8 de l'acte d'accusation
L'appelant soutient qu'il a seulement écrit qu'il enverrait au père de l'intimée les factures de médecin, les messages d’amour et les demandes de travail et qu'il n'est pas fait mention d'une vidéo (P. 20, p. 10).
Or, le message en question dit aussi ceci : « Et ton père va tout recevoir, il va connaitre la vérité ». Au cours de son audition du 25 juin 2015, la plaignante a expliqué que son mari l’avait menacée par SMS, puis par téléphone, d’envoyer la vidéo qu’il avait faite d’elle à sa famille si elle ne retirait pas la plainte qu’elle avait déposée contre lui le 20 décembre 2014. Elle a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance. Il n'existe aucun motif de douter des affirmations de l'intéressée, qui sont par ailleurs attestées par la teneur du SMS tel que retranscrit ci-dessus.
L'infraction de tentative de contrainte doit par conséquent être confirmée.
4.3.10 Cas 9 de l'acte d'accusation
L'appelant fait valoir qu'il a rencontré fortuitement la plaignante à côté de la gare de Vevey en date du 13 août 2016 et que l'élément subjectif de l'infraction reprochée fait défaut.
On peut déjà retenir cette infraction pour le premier épisode retenu, à savoir que l'appelant a envoyé un message SMS à la plaignante le 20 juillet 2015 (P. 26/4) et que sa déclaration selon laquelle le message serait « parti tout seul » est totalement fantaisiste. Pour le surplus, la plaignante a clairement exposé que, le 13 août 2016, son époux lui avait adressé la parole en lui disant en arabe : « Viens, je veux te parler » et qu'il était parti lorsqu'elle avait sorti son téléphone pour lui faire peur (jgt, p. 22). Ces explications sont convaincantes et crédibles.
Dès lors que l'appelant a agi intentionnellement, la condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité doit être confirmée.
4.4 En résumé, l'appelant doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP (cas 3 et 10), injure selon l'art. 177 CP (cas 3), contrainte selon l'art. 181 CP (cas 5), tentative de contrainte selon l'art. 22 al. 1 ad 181 CP (cas 8), utilisation abusive d'une installation de télécommunication selon l'art. 179septies CP (cas 6) et insoumission à une décision de l'autorité selon l'art. 292 CP (cas 9).
5. De manière générale, l'appelant conteste encore les faits tels qu'exposés dans le préambule de l'acte d'accusation, à savoir sa propension générale à la violence, sa volonté de placer sa femme sous son joug, de l'isoler socialement, de lui interdire de quitter le domicile conjugal sans son autorisation et de lui imposer une tenue vestimentaire.
Au regard des coups infligés à son épouse, il est indéniable que l'appelant a une propension à la violence conjugale. Il est vrai aussi de dire qu'il tentait de placer sa femme sous son joug, en lui interdisant de sortir sans son autorisation et en la laissant sans argent : dans plusieurs messages WhatsApp, l'appelant dit à son épouse que si elle sort de la maison sans son accord, il lui réglera son compte, et que le jour où elle sortira de la maison sans son autorisation, elle sera la seule responsable de ce qui peut lui arriver (P. 9/5 et 9/6). Dans un autre message WhatsApp (P. 9/5), son épouse lui réclame 20 fr. et le témoin T1.________ a déclaré qu'elle avait dû donner 100 fr. à la plaignante pour qu'elle puisse se nourrir car le frigo était vide (PV aud. 8, lignes 76-80 et 102-106) et qu'elle avait dû avancer de l'argent à la plaignante pour acheter des pilules contraceptives (jgt, p. 14). On sait aussi que l'appelant considère que sa femme n'avait pas le droit de parler à un autre homme (jgt, p. 9) et qu'il regrettait de l'avoir épousée car elle n'obéissait pas (jgt, p. 16). En revanche, on ne peut retenir que l'appelant imposait une tenue vestimentaire à son épouse, puisqu'il ressort de plusieurs photographies qu'elle s'habillait à l'occidentale. Quant au fait que l'appelant aurait voulu « isoler socialement » sa femme, cela ne ressort nullement de l'acte d'accusation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que, durant la vie commune, X.________ a tenté de placer son épouse sous son joug, notamment en lui interdisant de quitter le domicile conjugal sans son autorisation et en la laissant sans argent.
6.
6.1 Au cours de l'audience d'appel du 25 avril 2018, l'appelant a renouvelé ses réquisitions de preuves telles que figurant dans sa déclaration d'appel.
6.2 L'appelant sollicite l'audition de T1.________. Il soutient que la crédibilité de ce témoin serait fortement sujette à caution, car l'intéressée a accompagné la plaignante chez son avocate à au moins un entretien (P. 9/1), a parlé avec la plaignante de sa prochaine audition devant la Procureure et lui a montré des procès-verbaux d'audition de l'enquête.
Il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de T1.________ (PV aud. 8 et jgt, pp. 14-17) ni de l'auditionner une troisième fois. En effet, ses déclarations sont spontanées et détaillées et il n'y a aucune raison de douter de leur crédibilité. Le fait qu'elle ait lu des procès-verbaux d'audition ne suffit pas à conclure qu'elle n'aurait reçu aucune confidence de la part de la plaignante puisque, bien au contraire, on sait que T1.________ était la personne à laquelle la plaignante faisait appel lorsque son époux la frappait et qu'elle a elle-même constaté plusieurs blessures de la plaignante. De plus, l'avocate de l'appelant était présente aux deux auditions de T1.________ (15 janvier 2016 et 2 octobre 2017), de sorte qu'elle a déjà eu tout loisir de l'interroger. La requête de l'appelant doit par conséquent être rejetée.
6.3 L'appelant conteste le fait que les prétendues violences du 30 septembre 2014 seraient attestées par la pièce 9/2 produite le 2 avril 2015 (recte : 7 avril 2015) et sollicite la production de l'appareil, respectivement la carte mémoire ayant servi de support à ces images.
On cherche en vain dans le jugement querellé où les premiers juges auraient pris appui sur ces photographies pour justifier les violences du 30 septembre 2014. L'avocate de l'intimée a certes produit ces photographies le 7 avril 2015, mais en se bornant à dire qu'elles ne concernaient pas l'événement 20 décembre 2014 (P. 9/1). Quoi qu'il en soit, ces photographies, non datées, n'ont été prises en compte dans aucun des épisodes retenus contre l'appelant. C'est de manière erronée que l'appelant fait valoir qu'« aux débats, la plaignante a encore produit plusieurs pièces, à savoir des photographies, attestant des coups prétendument administrés par l'appelant à la plaignante », puisqu'il n'y a eu aucune production de photographies aux débats de première instance. La réquisition de l'appelant est inutile et ne peut qu'être rejetée.
7. Au cours de l'audience d'appel du 25 avril 2018, l'appelant a renouvelé sa requête tendant à être désigné comme défenseur d'office.
Comme déjà exposé par la Présidente de la Cour de céans par prononcé du 9 avril 2018, aucun élément au dossier ne permet de retenir que Me Michèle Meylan, respectivement son avocate stagiaire, ne se serait pas fait l'interprète des sentiments et moyens de son client ou aurait gravement négligé ses devoirs professionnels à son détriment. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que le lien de confiance avec son avocate était rompu. La requête de l'appelant doit par conséquent être rejetée.
8.
8.1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).
Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
8.2 En l’espèce, l'appelant est condamné pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), infractions punissables d'une amende. Au vu de sa situation financière (son salaire net étant de 6'179 fr.), il sera astreint au paiement d'une amende de 500 fr. et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif.
9.
9.1 Aux termes de l'art. 34 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
9.2 En l'espèce, l'appelant est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, contrainte et tentative de contrainte.
A charge, on retiendra ses actes illicites sur plusieurs mois et le déni total malgré l'évidence de plusieurs preuves. Il n'y a aucun élément à décharge. Par conséquent, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Compte tenu de l'absence d'antécédents, la peine sera assortie d'un sursis de deux ans.
10.
10.1 Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1 et les références citées).
10.2 En l'espèce, la plaignante a souffert d'un hématome sous l'œil droit et d'une tuméfaction de la joue droite. Selon le certificat médical du 20 février 2017 de la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH (P. 61/1), la plaignante a développé un trouble dépressif majeur avec des troubles du sommeil, des angoisses, une anhédonie, des sentiments de dévalorisation, d'inutilité et des idées de suicide récurrentes. L'appelant devra par conséquent lui verser la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 juin 2015, à titre de tort moral.
11.
11.1 L’appelant conclut à ce que les frais de première instance, par 24'812 fr. 90, soient mis à la charge de l'Etat et à l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance.
11.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède de l'exercice raisonnable des droits de procédure.
Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique, ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.3).
11.3 Dès lors que l'appelant est libéré d'une partie des faits qui lui étaient reprochés, il devra s'acquitter de la moitié des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et rembourser la moitié des indemnités de son défenseur d'office et du conseil d’office de la plaignante dès que sa situation financière le permettra. Il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, dès lors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office.
12. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, que X.________ est le débiteur d'E.________ d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juin 2015, à titre de tort moral, que X.________ doit s'acquitter de la moitié des frais s'élevant à 24'812 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et que X.________ doit rembourser la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office et du conseil d’office que si sa situation financière le permet.
La liste des opérations produite par Me Isabelle Jaques – après l'audience d'appel et non pendant comme celle-ci le soutient –, conseil d'office d'E.________, est admise. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire, il sera retenu une indemnité de 657 fr. 40 pour l'année 2017 au taux de TVA de 8 % (3,3 h d'activité d'avocat, 0,05 h d'activité d'avocat stagiaire et 9 fr. 20 de débours) et une indemnité de 593 fr. 45 pour l'année 2018 au taux de TVA de 7,7 % (0,6 h d'activité d'avocat, 3,3 h d'activité d'avocat stagiaire et une vacation de 80 fr.). L'indemnité totale s'élève ainsi à 1'250 fr. 85.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du conseil d'office d'E.________ par 1'250 fr.85, soit au total 4'480 fr. 85, doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Me Ludovic Tirelli, conseil de choix de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 25,7 h de travail, à laquelle il faut ajouter 1 h pour l'audience, ainsi que 26 fr. 15 pour les débours. Dès lors que l'appelant succombe partiellement, il sera retenu, pour l'année 2017 au taux de TVA de 8 %, 7 h de travail au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 2'282 fr. 05, et, pour l'année 2018 au taux de TVA de 7,7 %, 7 h de travail et 13 fr. de débours, soit 2'261 fr. 70. Par conséquent, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant total de 4'543 fr. 75 sera allouée à X.________ pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat.
L'autorité d'exécution pourra éteindre l'indemnité allouée à X.________ en la compensant avec la part correspondante des frais mis à la charge de celui-ci (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1, 177, 179septies, 181, 22 al. 1 ad 181 et 292 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I.- Condamne X.________ pour lésions corporelles qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours.
II.- Dit que X.________ est le débiteur d'E.________ d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juin 2015, à titre de tort moral et donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à E.________.
III.- Met les frais s'élevant à 24'812 fr. 90, dont l’indemnité due au défenseur d’office, Me Michèle Meylan, fixée à 8'175 fr. 60, TVA et débours compris, dont 2'300 fr. ont d’ores et déjà été payés, et l’indemnité due au conseil d’office, Me Isabelle Jaques, fixée à 9'987 fr. 30, TVA et débours compris, par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV.- Dit que le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité du défenseur d'office et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.
V.- Dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser X.________ au titre de l’art. 429 CPP ».
IIbis. Une indemnité de 1'250 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée au conseil d'office, Me Isabelle Jaques, pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat.
III. Les frais d'appel, par 4'480 fr. 85, sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 4'543 fr. 75 est allouée à X.________ pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif et le prononcé rectificatif de dispositif ont été communiqués par écrit aux intéressés respectivement les 27 avril et 15 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :