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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 30 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 30

Waadt Cour d'appel pénale 01.01.2021

FIXATION DE LA PEINE, DIFFAMATION, CONSTATATION DES FAITS | 173 CP, 47 CP, 49 al. 1 CP, 10 CPP (CH)



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

373

 

PE18.010350/AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 30 septembre 2021

__________________

Composition :               M.              stoudmann, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

D.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Raphaëlle Nicolet, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

M.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 avril 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces (I), a libéré D.________ du chef de prévention de calomnie (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation et d’injures (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 2'893 fr. 75, à la charge d’D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).

 

 

B.              Par annonce du 14 mai 2021 puis déclaration du 28 juin 2021, D.________ a conclu à l’annulation des chiffres I, III, IV et V du dispositif de ce jugement, à ce que M.________ soit condamné pour injure et menaces, à ce que lui-même soit libéré des infractions de diffamation et d’injure, à ce qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée et à ce que M.________ soit condamné au paiement des frais de procédure.

 

              Il a en outre requis l’audition en qualité de témoin du Dr N.________. Cette réquisition de preuve a été rejetée par avis du Président de la Cour pénale le 10 août 2021, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

              Le 2 juillet 2021, D.________ a produit une lettre émanant du Dr [...], dans laquelle celui-ci exposait notamment qu’il avait rencontré des problèmes avec M.________, seul installateur technique qui se serait permis de hausser le ton dans son cabinet « avec une volonté d’intimidation évidente », et qu’il avait fort heureusement pu bénéficier du support d’D.________ et de ses collègues pour remettre en état les installations « bâclées » par la société [...].

 

              Le 26 août 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.

 

              Le 30 septembre 2021, D.________ a produit une note d’honoraires de son défenseur, et a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'677 fr. 85.             

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) D.________, ressortissant français disposant d’un permis C, est né le [...] 1967 à Oran, en Algérie. Il est marié et père de quatre enfants, âgés de 1 à 10 ans. Il vit séparé de son épouse et dispose d’un large droit de visite sur ses enfants. Il travaille à 100% comme employé de T.________, pour un revenu de
5'400 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie s’élèvent à 320 fr. par mois. On ignore à combien s’élève son loyer. Le prévenu n'a pas d'économies supérieures à 100'000 fr. et il a des dettes, comprises entre 25'000 et 60'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse d’D.________ ne comporte aucune inscription.

 

              b) M.________, ressortissant français disposant d’un permis C, est né le [...] 1962 à [...], en France. Il est divorcé et vit en concubinage avec J.________, administratrice présidente de la société F.________, dont il est lui-même également administrateur. Son revenu mensuel s’élève à 4'500 fr., sa part de loyer à 1'500 fr. et sa prime d’assurance maladie à 600 fr. par mois. Il n’a pas d’économies supérieures à 100'000 fr. et n’a pas de dettes.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse de M.________ comporte une condamnation, le 15 août 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours amendes à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 120 fr., pour injure.

 

              c) D.________ et M.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, respectivement pour injure et menaces, par acte d’accusation rendu le 27 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lequel retient les faits suivants :

 

              1) A Lausanne, Allée [...], Palais de justice de Montbenon, le 19 mars 2018, lors d'une audience qui s'est tenue devant le Tribunal des Prud'hommes dans la cause P317.035946 l'opposant à son ancien employeur F.________, D.________ a tenu des propos portant atteinte à l'honneur de F.________, de J.________ – administratrice présidente de cette société – et de M.________ – administrateur – en connaissant la fausseté de ses allégations. Il a ainsi tenu les fausses allégations suivantes :

 

              1.1. Il a prétendu que M.________ et J.________ étaient de véritables escrocs.

              1.2. Il a affirmé que M.________ et J.________ avaient pour habitude de maltraiter les employés de F.________ avant de les licencier sans raison.

              1.3. Il a déclaré que M.________ et J.________ avaient mis un crédit sur le dos d'un client de F.________ et que maintenant ce client était malade.

              1.4. Il a dit que M.________ était un homme violent et agressif tout en précisant qu'il l'avait bousculé sur son lieu de travail et qu'il l'avait vu lancer un carton de pizza au visage de J.________.

              1.5. Il a prétendu avoir été agressé et menacé au sein de F.________.

              1.6. Il a, à plusieurs reprises, affirmé que les propos tenus par M.________ et J.________ lors de l'audience du 19 mars 2018 étaient des mensonges.

              1.7. Il a dit en aparté au conseil de F.________ au sujet de M.________ « Il continue de m'insulter ».

 

              F.________, J.________ et M.________ ont chacun déposé plainte le 28 mai 2018, et se sont constitués partie plaignante demandeur au civil le 6 novembre 2018.

 

              2) A Berne, lors de la convention des métiers [...], sur le stand de T.________ SA, employeur de D.________, le vendredi 1er juin 2018, M.________ a regardé D.________, qui était à un mètre de lui environ, d'un air menaçant en plaçant ses doigts en forme de « V » sur son visage tout en lui disant « regarde-moi bien ».

 

              D.________ a déposé plainte le 15 juin 2018.

 

              3) A Berne, lors de la convention des métiers [...], alors que D.________ passait devant le stand de F.________ le vendredi 1er juin 2018, en fin de journée, M.________ a menacé D.________ en lui disant « tu verras bien quand tu seras tout seul ».

 

              D.________ a déposé plainte le 15 juin 2018.

 

              4) A Berne, lors de la convention des métiers [...], alors que D.________ passait devant le stand de F.________, le samedi 2 juin 2018, M.________ a injurié et menacé D.________ en lui disant « fils de pute », « je te nique ta mère » et « je vais t'enculer ».

 

              D.________ a déposé plainte le 15 juin 2018.

 

              5) A Berne, lors de la convention des métiers [...], à proximité du stand de T.________ SA, le samedi 2 juin 2018, D.________, qui venait de croiser M.________ aux toilettes se trouvant près dudit stand, a attendu que M.________ sorte des toilettes. Lorsque ce dernier est sorti des toilettes, il l'a regardé avec une attitude arrogante et un large sourire, si bien que M.________ lui ai demandé : « quoi ? ». D.________ a alors traité M.________ de « pute ».

 

              M.________ a déposé plainte le 19 juin 2018. Il s'est constitué partie plaignante demandeur au civil le 6 novembre 2018.

 

              6) A Lausanne, chemin de [...], dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 15 octobre 2018, alors qu'il était entendu en qualité de prévenu et de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante) par le Ministère public dans le cadre de la présente cause PE18.010350-MRN, D.________ a, tout en connaissant la fausseté de ses allégations, porté atteinte :

 

              6.1 à l'honneur de M.________ en le traitant de « pervers narcissique » et à l'honneur de J.________ en déclarant qu'elle était atteinte du « syndrôme de Stockholm »;

              6.2 à l'honneur de F.________, de M.________ et de J.________ en laissant entendre que F.________ – dont les deux derniers nommés étaient les administrateur respectivement administratrice présidente – était une « société d'escrocs »;

              6.3 à l'honneur de M.________ en prétendant faussement que ce dernier s'était rendu coupable des infractions d'injure et menaces à son égard à Berne le 2 juin 2018 en en lui disant « fils de pute », « je te nique ta mère » et « je vais t'enculer ».

 

              F.________, J.________ et M.________ ont chacun déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au civil le 6 novembre 2018.             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’D.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                     La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.              L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation en relation avec le cas 1 de l’acte d’accusation. Admettant avoir traité l’intimé d’escroc devant le Tribunal des Prud’hommes, il expose qu’il se trouvait dans le cadre d’un litige avec ses anciens employeurs, que les relations étaient tendues, qu’il était appelé à s’exprimer de manière conforme à la vérité devant cette autorité, au sujet des problèmes rencontrés dans le cadre de la société F.________ et que, pour lui, le terme d’escroc – synonyme de « malhonnête » ou de « fourbe » – s’entendait sans aucune connotation pénale. Il soutient avoir pu constater de nombreux dysfonctionnements et avoir eu connaissance d’incidents et de problèmes rencontrés par les clients de la société. Il aurait notamment pu donner de nombreux exemples à l’appui de ses déclarations devant le Ministère public, qui seraient corroborés par témoin, au sujet de comportements douteux adoptés par M.________. L’appelant se prévaut dès lors de sa bonne foi, qui reposerait sur de nombreux témoignages, son vécu et son expérience, et soutient avoir exprimé ce qu’il considérait comme conforme à la vérité, en des termes dont il ne soupçonnait pas l’illicéité. Le cas échéant, il devrait ainsi être mis au bénéfice de la preuve libératoire.

 

 

 

3.1

3.1.1              L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

 

                              Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises
(TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

 

                              Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

 

                             Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).

 

3.1.2              L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157 ; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

 

                            La personne appelée à donner des renseignements qui portent atteinte à l'honneur d'un tiers lorsqu'elle est entendue par la police ou par le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l'art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels que les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4).

 

                            La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s.; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2.1).

 

3.1.3              La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, selon l’art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 54 ad art. 173 CP). Cette possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part ; ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire ; il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142; Corboz, op. cit., p. 593). La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence
(ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP).

 

                            Pour la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit. La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP).

 

3.2              En l’espèce, il est constant que le fait de traiter quelqu’un d’escroc constitue le reproche d’une conduite contraire à l’honneur, soit d’une conduite constitutive d’une infraction pénale, l’escroquerie étant réprimée par l’art. 146 CP. C’est en vain que l’appelant soutient qu’il n’avait pas conscience de l’illicéité de ses déclarations, tant il est évident que toute personne qui maîtrise le français sait que le terme « escroc » se réfère à une conduite moralement critiquable. Au demeurant, il ne peut pas soutenir que, pour lui, ce terme était seulement synonyme de « malhonnête » ou de « fourbe », dès lors que cette argumentation fait fi de la jurisprudence rappelée au considérant 3.1.1 qui précède, selon laquelle il y a lieu d’interpréter les déclarations incriminées en se fondant sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui attribuer.

 

              Comme l’a, à juste titre, relevé le premier juge – qui n’a pas ignoré le contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été tenues, soit dans un procès civil sur fond de tensions –, D.________ ne s’est pas limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour la sauvegarde de ses intérêts. Il apparaît au contraire qu’il n’a pas supporté son licenciement et a recouru à des formules inutilement blessantes, sans justification aucune. Il ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, tant il est évident que son propre intérêt n’était pas nettement supérieur à celui de ses opposants au procès civil. Il ne peut pas non plus se prévaloir de sa bonne foi, respectivement d’avoir tenu pour vraies ses déclarations, qui ne reposent – outre, pour l’essentiel, sur ses propres déclarations et soi-disant vécus et constats – sur rien de tangible, quand bien même certains clients de F.________ auraient effectivement été insatisfaits. On rappellera par ailleurs que le prévenu n’a œuvré pour la société des plaignants que pendant très peu de temps. Ainsi, l’intéressé n’établit pas suffisamment, ni ne rend vraisemblable, qu’il pouvait tenir pour vraies ses déclarations. Il ne disposait, quoi qu’il en dise, d’aucun de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, à l’évidence tenues dans le dessein de dire du mal d'autrui, compte tenu de la frustration résultant de son licenciement et du contexte de tensions dans lequel celui-ci a eu lieu.

 

              La condamnation d’D.________ pour le cas 1 de l’acte d’accusation pour diffamation doit dès lors être confirmée. En ce qui concerne le
cas 6, l’intéressé a été libéré de cette même infraction au bénéfice du doute, et il n’y a pas lieu d’y revenir, si ce n’est pour lui donner acte de sa libération pour ce cas.

 

 

4.              L’appelant demande la condamnation de M.________ pour injure et menaces en relation avec les cas 2 à 4 de l’acte d’accusation.

 

              En l’occurrence, le premier juge a, en substance, considéré que M.________ contestait les faits relatifs aux cas 2 à 4 de l’acte d’accusation, qu’aucun témoin ni aucun autre élément ne venait corroborer les faits reprochés à ce dernier, résultants des seules déclarations d’D.________, de sorte que le doute devait profiter à M.________. Ces considérations sont convaincantes et il y a lieu de se référer intégralement à la motivation figurant en pages 27 à 29 du jugement (art. 82 al. 4 CPP), ce d’autant plus que l’appelant ne développe dans son mémoire d’appel aucune argumentation contestant les motifs retenus par le premier juge et qui commanderait une autre décision sur ce point.

 

              La libération de M.________ des infractions d’injure et menaces pour les cas 2 à 4 de l’acte d’accusation doit donc être confirmée.

 

 

5.              L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure envers M.________ en relation avec le cas 5 de l’acte d’accusation. Se prévalant de la présomption d’innocence, il soutient qu’il y aurait lieu de relativiser le témoignage de K.________ au motif qu’il est l’employé de M.________. Différentes personnes auraient affirmé avoir été menacées par ce dernier, qui a été condamné pour injure et aurait admis que s’il proférait des menaces, c’était de manière directe. Au contraire, l’appelant soutient qu’il n’a jamais été condamné, qu’il n’a jamais eu de problème avec ses employeurs, et que s’il a pu lui arriver de perdre son calme, il n’a jamais utilisé de mots grossiers. Concernant ce cas, ses déclarations seraient en outre corroborées par le Dr N.________, qui aurait n’avait pas assisté à toute la scène mais qui aurait vu que M.________ avait adopté un comportement agressif. Les faits n’auraient ainsi pas été établis avec une probabilité voisine de la certitude, ce qui devrait conduire à l’acquittement de l’appelant.

 

5.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                             L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

                              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

5.2              En l’espèce, il est constant que le fait de traiter quelqu’un de « fils de pute » est constitutif d’une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, ce qui n’est pas contesté.

 

              L’appelant met en cause la crédibilité du témoin K.________, qui a confirmé à deux reprises qu’il avait entendu D.________ insulter M.________. Le premier juge a exposé qu’il n’y avait aucune raison de remettre en cause ce témoignage, quand bien même le témoin était toujours lié par un contrat de travail avec la société de M.________, dès lors que son attention avait été attirée sur les conséquences pénales d’un faux témoignage, qu’il avait été constant lors de ses deux auditions, et ce alors même qu’D.________ avait tenté de l’intimider à l’audience, et avait déposé une plainte pénale contre lui pour faux témoignage. L’appelant ne développe aucun grief contre cette motivation, complète convaincante, et que la Cour de céans fait sienne. On relèvera, en complément de celle-ci, que le témoin en question n’a pas cherché à accabler le prévenu et qu’il a décrit les faits en les contextualisant avec des détails qui ne paraissent pas avoir été inventés (cf. jugt. p. 29). Pour le surplus, le premier juge n’a pas ignoré que le témoin était employé de M.________, mais cet élément ne suffit pas à mettre en doute sa crédibilité au vu des éléments rappelés ci-dessus. Quant au témoignage d’N.________, il n’apporte rien d’utile, l’intéressé n’ayant pas entendu ce qui s’est dit. Au demeurant, l’observation par celui-ci du fait que M.________ aurait été énervé n’exclut pas qu’il ait été insulté, mais peut au contraire constituer un indice supplémentaire que tel a bien été le cas.

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation d’D.________ pour injure doit être confirmée.

 

 

6.              Enfin, l’appelant reproche au premier juge un excès de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Celui-ci aurait notamment fait fi des circonstances, tendues et complexes – savoir les relations entre les parties, les déclarations et la condamnation de M.________ –, se contentant de prêter à D.________ les intentions les plus basses et viles, ne tenant pas compte de l’absence d’antécédents, et en relativisant un témoignage plutôt qu’en acceptant sans réserve un autre.

 

6.1

6.1.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

6.1.3              Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée).

 

6.2              En l’espèce, il y a d’emblée lieu de relever qu’on ne comprend pas bien ce que vient faire l’argumentation au sujet de l’appréciation faite des témoignages au chapitre de l’appréciation de la culpabilité de l’appelant, de sorte qu’elle sera simplement ignorée.

 

              Le premier juge a considéré que le prévenu avait fait preuve d’un comportement inadmissible et inacceptable, uniquement parce qu’il n’avait pas supporté le fait d’être licencié, pour des raisons qui lui étaient en grande partie propres. Il s’était acharné sur les plaignants. Alors qu’il avait signé une convention à l’audience de mesures provisionnelles, il n’avait pas hésité par la suite à diffamer les plaignants devant le Tribunal de Prud’hommes. De par ses propos, il avait voulu se faire passer pour une victime et assoir sa position devant les autorités judiciaires. Lorsqu’un témoin le contredisait, il déposait plainte pour faux témoignage ou prétendait qu’il avait été contraint. Il n’avait fait preuve d’aucune introspection, ni d’aucun remord. Sa culpabilité n’était pas anodine et il n’y avait pas d’élément à décharge.

 

              Quand bien même celui-ci s’en offusque, ces considérations concernant l’appelant sont objectives et trouvent appui dans le dossier. On lit par exemple dans le jugement, en page 23, que l’intéressé a manqué de peu d’être expulsé de la salle lors de l’audience de jugement du Tribunal de Prud’hommes du 19 mars 2018, et encore par le Président du Tribunal de police lors des débats du
29 avril 2021. Cela témoigne de l’impulsivité de l’appelant et démontre à souhait à quel point il est incapable de rester calme et de se remettre en question. Il a également fait mauvaise impression à l’audience d’appel, persistant à se poser en victime. La prise de conscience est nulle. Il est évident qu’il n’a pas supporté son licenciement précoce et qu’il s’est acharné sur les plaignants pour se venger. Le simple fait de se trouver opposé en procédure, même dans une situation complexe et tendue, ne le légitimait pas à agir comme il l’a fait. Il n’y a effectivement guère d’élément à décharge, de sorte que la culpabilité d’D.________ est importante. Comme l’a rappelé le premier juge, l’absence d’antécédent judiciaire constitue une circonstance neutre.

 

              L’infraction la plus grave est la diffamation, qui doit être punie d’une peine pécuniaire de 50 jours-amende, augmentée de 25 jours par l’effet du concours pour l’injure. La peine prononcée par le premier juge est ainsi adéquate et, fixée conformément aux principes légaux applicables, doit être confirmée. Le montant du jour amende, fixé à 30 fr., est généreux compte tenu de la situation financière de l’intéressé. Le principe d’interdiction de la reformatio in pejus interdit de l’adapter.

 

              Quant au délai d’épreuve assortissant le sursis, de 4 ans, il doit aussi être confirmé. Comme l’a relevé le premier juge, c’est du bout des lèvres que le sursis peut être octroyé compte tenu de l’absence totale de prise de conscience. Cela justifie cependant un délai d’épreuve plus long, pour des motifs évidents de prévention spéciale.

 

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à D.________ les articles 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 173 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

              II.              Le jugement rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              libère M.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces;

                            II.              libère D.________ du chef de prévention de calomnie;

                            III.              constate qu’D.________ s’est rendu coupable de diffamation et d’injures;

                            IV.              condamne D.________ à la peine pécuniaire de
75 (septante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant
4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cent francs) convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti;

                            V.              met une partie des frais de procédure arrêtée à 2'893 fr. 75 (deux mille huit cent nonante-trois francs et septante-cinq centimes) à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III.   Les frais d'appel, par 2'490 fr., sont mis à la charge de D.________.

IV.   Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à :

 

-              Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour D.________),

-              Me Fabien Hohenauer, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :