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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 27 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 27

Waadt Cour d'appel pénale 01.01.2021

LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, INFRACTION QUALIFIÉE, INJURE | 123 ch. 2 al. 2 CP, 126 al. 1 CP, 177 CP



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

12

 

PE21.005650-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 5 janvier 2024

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur d’office à Pully, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr. le jour, sous déduction de un jour de détention subi avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et a fixé à Q.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 900 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (V à XIII).

 

B.              Par annonce du 24 août 2023 puis par déclaration motivée du 22 septembre suivant, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, une indemnité de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.

 

              Le 25 octobre 2023 le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Le prévenu Q.________, originaire d’Uerkheim, est né le [...] à Medellin en Colombie. Il est venu vivre en Suisse avec ses parents alors qu’il n’était âgé que de quelques mois. Il a suivi sa scolarité en Suisse et des études de lettres à l’Université de Lausanne, avant d’entamer des études en pédagogie. Il a ensuite travaillé en qualité d’enseignant aux niveaux obligatoire et post-obligatoire. Il a démissionné avec effet au 31 juillet 2023 et se trouve actuellement sans emploi. Il explique ne pas vouloir s’inscrire au chômage, préférant vivre d’un emprunt – dont il n’a pas chiffré le montant – contracté auprès de sa compagne actuelle. Il vit avec cette dernière dans un appartement dont le loyer se monte à 1'100 francs. Le prévenu n’a pas d’économie et il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de bien au 6 février 2023.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge.

 

              b) A Lausanne, au Parc Louis Bourget, le 24 mars 2021, Q.________, qui se disputait avec C.________ qu’il fréquentait, a secoué cette dernière et l’a traitée de « disgracias », de « maleducata » et de « stronza ». Il s’en est ensuite pris physiquement au fils de cette dernière, B.Z.________, né le [...], à qui il a asséné une claque sur la joue gauche, une autre sur la lèvre et un coup en refermant la portière sur son front. B.Z.________ a eu la lèvre ouverte et a souffert de marques de coups.

              En droit :

 

1.                           Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

3.

3.1                            L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour injure. Il fait valoir que cette infraction ne repose que sur les déclarations de la partie adverse et qu’en vertu de la présomption d’innocence, le doute aurait dû lui profiter. Il rappelle qu’une ordonnance de classement avait été rendue préalablement pour d’autres faits pour lesquels le Ministère public avait considéré que les déclarations de la plaignante n’avaient pas été confirmées par l’enquête.

 

3.2             

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

 

3.2.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).

 

3.2.3              Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2).

 

3.3              Le premier juge a indiqué que, s’agissant des injures, seules les déclarations de C.________ existaient pour les établir, qu’il paraissait néanmoins peu probable qu’elle ait inventé des injures prononcées dans une langue étrangère, que le prévenu avait tendance à nier les faits et paraissait moins crédible que la plaignante. Par ailleurs le terme « stronza » constituait une injure.

 

              En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant procède à une appréciation des preuves infraction par infraction alors que celles-ci sont intervenues dans le cadre d’un unique complexe de faits qui se sont produits le 24 mars 2021. Ainsi, ce n’est pas exclusivement en se fondant sur les déclarations de la plaignante que le premier juge a retenu les injures proférées par l’appelant, mais également en raison des dénégations de ce dernier concernant les autres infractions qui sont, comme on le verra, démontrées également par des témoignages. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la propension de l’appelant à ne pas dire la vérité s’agissant des faits du 24 mars 2021. En outre, la teneur d’une ordonnance de classement rendue ultérieurement ne modifie pas cette appréciation.

 

              On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence et le moyen doit être rejeté.

 

4.

4.1              L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour voies de fait. Il se prévaut du caractère indirect du témoignage retenu par le premier juge.

 

4.2

4.2.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont déjà été rappelés (cf. consid. 3.2 supra).

             

4.2.2              A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

                            Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1)

 

4.3              S’agissant des secousses que Q.________ a infligées à C.________, le premier juge a relevé que les déclarations de cette dernière étaient étayées par un témoignage indirect, que le Tribunal appréciait librement les preuves et qu’il lui était ainsi loisible de tenir compte d’un tel témoignage. Il a en outre rappelé que le témoin direct, soit [...], qui avait rapporté les déclarations d’une passante, n’avait aucune raison de les inventer. Par ailleurs les déclarations de ce témoin étaient corroborées par celles de la plaignante. Fort de ces éléments, il a retenu que le prévenu avait bien secoué C.________ le jour des faits.

 

              En l’espèce, c’est une nouvelle fois en vain que l’appelant isole les preuves pour chacune des infractions, alors que des témoignages directs montrent qu’il a été violent lors des faits litigieux, en particulier le témoignage de [...], qui n’a aucun lien avec les parties, et qui a vu l’appelant s’en prendre violemment au fils de la plaignante. Ce témoin a également indiqué qu’une autre passante avait vu l’appelant secouer la plaignante. Appréciant librement les preuves, le premier juge était fondé à retenir ce témoignage à charge. Les voies de fait sont donc établies à satisfaction de droit, sans violation de la présomption d’innocence.

 

              Le moyen doit être rejeté.

 

5.

5.1              L’appelant conteste encore sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il reprend sa thèse de la fermeture accidentelle de la porte sur la tête de l’enfant pour le protéger de la circulation routière. Il rappelle en outre que le témoin A.Z.________ avait déclaré que son ex-conjointe, soit la plaignante, présentait parfois des situations de « désarroi et de grande colère ».

 

5.2             

5.2.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont déjà été rappelés (cf. consid. 3.2 supra).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées (cf. TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 3.5 [notamment des fractures causées à un enfant par le compagnon de sa mère]).

 

                       L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

 

5.3              Au moment d’apprécier les preuves, le premier juge a rappelé que l’enfant B.Z.________ présentait des marques de coups au visage après les faits, qu’il avait déclaré aux agents de police ainsi qu’à son père que le prévenu lui avait donné trois coups au visage, et qu’un témoin, totalement étranger à la situation, avait déclaré avoir vu le prévenu donner 4 à 6 gifles à cet enfant. Le premier juge a également relevé que dans ses deux premiers interrogatoires, le prévenu n’avait pas indiqué avoir agi pour protéger l’enfant d’un danger provenant de la route, et que ce n’est que lorsqu’il avait pris contact avec A.Z.________, soit le père de l’enfant, qu’il avait fait mention de cet élément, expliquant ensuite aux débats qu’il ne l’avait pas réalisé tout de suite. Le Tribunal a ainsi considéré que le prévenu avait échafaudé cet élément a posteriori afin de justifier son comportement. S’agissant de la thèse du prévenu selon laquelle des coups auraient pu être donnés par inadvertance à l’enfant par la plaignante, l’enfant n’en avait jamais fait mention, contrairement aux coups que le prévenu lui avait donnés et qui ont été aperçus par un témoin externe. C’est ainsi que le premier juge a retenu que le prévenu avait bien donné trois coups au visage de B.Z.________ et que ceux-ci avaient provoqué des marques sur son visage, ainsi qu’une blessure à sa lèvre.

 

              En l’espèce, Au regard du témoignage de [...] déjà évoqué, la thèse de la lésion accidentelle est fantaisiste. Elle est clairement contredite par ce témoin qui a vu l’appelant fermer la portière en cognant la tête de l’enfant puis le gifler à plusieurs reprises violemment. En outre, l’enfant portait plusieurs marques de lésions au visage ainsi qu’une blessure à la lèvre.

 

              Pour toutes ces raisons et pour celle évoquées par le premier juge la condamnation de Q.________ pour lésions corporelles simples doit être confirmée.

 

6.

6.1              Sans contester la quotité de la peine, l’appelant fait valoir que le montant du jour-amende est trop élevé compte tenu de sa situation financière. Il rappelle que tant au moment du jugement du 21 août 2023 qu’au jour de l’audience d’appel il est sans emploi, qu’au vu des faits qui lui sont reprochés il ne peut plus travailler comme enseignant, que son contrat de travail a pris fin au 31 juillet 2023, et que si sa condamnation venait à être confirmée, il ne pourrait retrouver de sitôt un emploi en qualité d’enseignant. Dans ce contexte, le montant de 50 fr. par jours-amende fixé serait supérieur à sa capacité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce pour étayer ses dires.

 

6.2             

6.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                                Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

                            Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

6.2.3              Selon l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

 

6.3              Si l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine, celle-ci doit être vérifiée d’office. La Cour de céans retiendra ainsi, avec le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est pas anodine. Il s’en est pris à sa compagne ainsi qu’au fils de celle-ci, âgé de neuf aux au moment des faits.               Il a fait preuve de déni en refusant d’admettre s’être montré violent, alors qu’il avait été vu par des témoins, et a tenté de justifier son comportement par un prétendu danger imminent dont il aurait voulu protéger B.Z.________. A décharge, il faut retenir que la relation qu’il a eue avec C.________ semble avoir été émaillée de nombreux conflits et disputes, ce qui a pu exacerber son impulsivité.

 

              En l’occurrence une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu, qui n’a pas d’antécédent et les faits étant isolés.

 

              La quotité de 70 jours-amende peut être confirmée. En effet, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées, que le premier juge a justement sanctionnée de 60 jours-amende. Il a ensuite augmenté cette peine de 10 jours-amende pour sanctionner l’infraction d’injure, ce qui est adéquat.

 

              S’agissant du montant du jour-amende, c’est en vain que l’appelant considère que le montant de 50 fr. est trop élevé au regard de sa situation financière. En effet, en appel il a expliqué que pour des raisons de commodité personnelle il avait renoncé à faire une demande auprès du chômage pour percevoir les prestations auxquelles il avait droit. Il a toutefois indiqué avoir contracté un prêt auprès de son amie actuelle pour subvenir à ses besoins, sans toutefois en indiquer le montant. Partant, la valeur du jour-amende, fixée à 50 fr., tient compte de sa capacité économique s’agissant d’un enseignant qui réalisait un salaire de 5'000 fr. brut par mois (PV aud. 2 p. 2), qui a démissionné alors que son contrat pouvait être reconduit, et qui a renoncé à percevoir des prestations de chômage, et s’avère conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

 

              Q.________ n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

 

              Enfin, l’amende de 900 fr. prononcée pour sanctionner les voies de fait est adéquate, de même que la peine privative de liberté de 18 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

 

7.

7.1              L’appelant conteste l’indemnité allouée à B.Z.________. Il fait plaider que la principale lésion subie par l’enfant consiste en une très légère blessure au niveau de la lèvre inférieure, que celle-ci n’est plus visible aujourd’hui et que cela ne constitue pas une importante douleur physique. Il relève que dans son audition du 25 mars 2021 devant la police municipale de Lausanne, C.________ avait déclaré que son fils « n’avait même pas senti qu’il avait quelque chose à la lèvre ou à la joue ». Quant à une potentielle douleur morale, l’enfant n’avait pas montré de troubles postérieurs aux évènements.

 

7.2              L'art. 49 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement.

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

 

7.3                            En l’espèce, le premier juge a retenu que l’enfant B.Z.________ avait subi une atteinte à sa personnalité du fait des coups reçus par le prévenu, que ceux-ci avaient été donnés par une personne en qui il avait confiance et dans le cadre d’une dispute entre le prévenu et sa mère C.________ et que cette atteinte paraissait suffisamment importante pour justifier le paiement d’une indemnité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, le seuil de gravité de l’art. 49 CO étant atteint pour des lésions infligées au visage d’un enfant.

 

              L’indemnité est ainsi justifiée sur le principe et en quotité, de sorte que le montant de 1’500 fr. alloué à l’enfant B.Z.________ par le premier juge à titre d’indemnité pour le tort moral subi, peut être confirmé.

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

                            Me Cardillo, pour Amir Djafarrian, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations dont il ressort un temps total de 3.91 heures d’activité d’avocat et de 13.11 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Il convient d’ajouter 1h00 de travail d’avocat-stagiaire correspondant à la durée de l’audience d’appel. S’agissant des opérations effectuées par l’avocat, il faut toutefois retrancher 1.25 heures du poste « Etude du dossier et des pièces, analyse du jugement motivé » qui a été annoncée deux fois (07.09.2023 et 15.09.2023). Quant aux opérations effectuées par les avocats-stagiaires, il convient de retrancher 0.5 heures du poste « Appel téléphonique avec le client en vue de la rédaction d’une déclaration d’Appel » cette opération ayant été également annoncée à double (07.09.2023 et 19.09.2023), ainsi que 0.2 heure du poste « Contact téléphonique CAP, fixation date audience », relevant de pur travail de secrétariat.

 

              C’est donc une indemnité correspondant à 159.6 minutes au tarif horaire de 180 fr. et à 804.6 minutes au tarif horaire de 110 fr., (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) qui doit être allouée à Me Amir Djafarrian. Cette indemnité sera ainsi fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 2'025 fr. 60, soit 1'843 fr. 90 à titre d’honoraires, 36 fr. 90 de débours forfaitaires à 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 144 fr. 80 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 207 fr. 75, soit 110 fr. à titre d’honoraires, 2 fr 20 de débours forfaitaires, 80 fr. pour une vacation et 15 fr. 55 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'233 fr. 35 au total.

 

                            S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Mathilde Bonvin pour Me Charlotte Iselin, conseil d’office de C.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 1h00. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 429 fr. 35, soit 390 fr. 85 à titre d’honoraires, 7 fr. 80 de débours forfaitaires à 2%, et 30 fr. 70 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 962 fr.10, soit 794 fr. 15 à titre d’honoraires, 15 fr. 90 de débours forfaitaires, 80 fr. pour une vacation et 72 fr. 05 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'391 fr. 45 au total.

              

                         Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'674 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité due défenseur d’office, par 2'233 fr. 35 et de l’indemnité due au conseil d’office, par 1'391 fr. 45, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).    

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 103, 106, 123 ch. 2 al. 2,

126 al. 1, 177 CP ; 126, 135, 138, 398 ss et 426 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que Q.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait et d'injure ;

 

                            II.              CONDAMNE Q.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour, sous déduction de 1 (un) jour de détention subi avant jugement ;

 

                            III.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

 

                            IV.              CONDAMNE EN OUTRE Q.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

 

                            V.              ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVDs répertoriés sous fiches N° 30982 et 30983 ;

 

                            VI.              DIT que Q.________ est le débiteur de B.Z.________ de la somme de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mars 2021, correspondant à la réparation de son tort moral ;

 

                            VII.              REJETTE la conclusion prise pour elle-même par C.________ en indemnisation du tort moral ;

 

                            VIII.              ARRETE l'indemnité due à Me Charlotte ISELIN, conseil juridique gratuit de C.________, à CHF 7'847.20 TVA et débours inclus ;

 

                            IX.              ARRETE l'indemnité due à Me Amir DJAFARRIAN, défenseur d'office de Q.________, à CHF 10'974.05 TVA et débours inclus, sous déduction de l’avance de CHF 3'500.- d’ores et déjà versée ;

 

                            X.              DIT que Q.________ est le débiteur de Me Charlotte ISELIN de la somme de CHF 5'123.75 (cinq mille cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour la différence entre son indemnité en tant que défenseur désignée et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé ;

 

                            XI.              MET les frais de justice, par CHF 22'026.70, à la charge de Q.________, ce montant comprenant, les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffre VIII et IX ci-dessus ;

 

                            XII.              DIT que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffre VIII et IX ci-dessus, de même que l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus, seront remboursables à l’Etat de Vaud, respectivement due à Me Charlotte Iselin, par Q.________ dès que sa situation financière le permettra ;

 

                            XIII.              REJETTE la conclusion de Q.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'233 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'391 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

 

V.                    Les frais d'appel, par 5'674 fr. 80, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de Q.________.

 

VI.                  Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de C.________, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.

 

VII.                Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Amir Djafarrian, avocat (pour Q.________),

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :