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TRIBUNAL CANTONAL |
384
PE20.014408-ALS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 décembre 2024
__________________
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Kaufmann
*****
Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et de violation d’une obligation d’entretien (I), constaté que X.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de gestion fautive et d’instigation à faux dans les titres (II), révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ le 31 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines et ordonne l’exécution de la peine restante comprise dans la peine d’ensemble fixée sous chiffre V ci-dessous (III), révoqué la libération conditionnelle octroyée à X.________ le 17 janvier 2022 par l’Office des juges d’application des peines et ordonne l’exécution de la peine restante comprise dans la peine d’ensemble fixée sous chiffre V ci-dessous (IV), condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de trente-sept mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (V), renvoyé N.________ à agir devant le juge civil (VI), arrêté l’indemnité de Me Yann Oppliger, défenseur d’office de X.________ à 5'150 fr., TVA et débours compris (VII), mis les frais de la procédure, arrêtés à 15'000 fr., y compris l’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, à la charge de X.________ (VIII), dit que ce dernier était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que dès que sa situation financière le permettrait (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
B. Par annonce du 23 janvier 2024, puis déclaration motivée du 6 mars 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération de tous les chefs d’accusation, sauf l’instigation à faux dans les titres, à ce que ses libérations conditionnelles ne soient pas révoquées, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté avec sursis, à ce que N.________ ne soit pas renvoyée à agir devant le juge civil et à ce que les frais judiciaires, y compris l’indemnité de défenseur d’office, soient mis à sa charge par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Par déclaration d’appel joint du 2 avril 2024, déposée dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP fixé suite à l'appel du prévenu, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a conclu au rejet de l’appel de X.________ et à la réforme du jugement en ce sens que ce dernier est également condamné pour violation d’une obligation d’entretien. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Le 15 mai 2024, X.________ s’est déterminé de manière spontanée sur l’appel joint, concluant à son rejet. Il a produit trois pièces, à savoir une attestation du Service des curatelles et tutelles professionnelles datée du 13 mai 2024 attestant qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion, une demande de prestations AI pour adultes du 11 janvier 2024 pour la période « 2020 jusqu’à ce jour », ainsi qu’un certificat médical établi par le Service de psychiatrie de l'adulte nord ouest (SPANO), du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), daté du 13 mai 2024, faisant état d’un trouble dépressif récurrent et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) : le patient serait actuellement abstinent, ainsi que de perturbation de l’activité et de l’attention.
C.
1. X.________ est né le [...] 1984 à [...], en France. Originaire de [...], il est divorcé de [...] depuis le 10 juin 2016. Il est le père de deux enfants mineurs, à savoir I.________, né le [...] 2009, dont la mère est l’ex-épouse précitée du prévenu, et [...], née le [...] 2016 de sa relation avec R.________, dont il vit séparé depuis le printemps 2020. Les deux enfants vivent auprès de leur mère respective. Depuis 2021, X.________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, mesure à laquelle il a adhéré après y avoir été incité par l’Office d’exécution des peines (OEP). Il en a récemment sollicité la reconduction au motif qu’il ne s’estime pas encore à même de gérer seul ses tâches administratives. Au bénéfice du revenu d’insertion, X.________ ne travaille pas. Selon ses déclarations, il serait en incapacité de travail en raison d’une dépression, ce qui n’est toutefois étayé par aucune pièce du dossier. Il a été interné de son propre chef à l’Hôpital psychiatrique de Prangins durant 13 jours en avril 2023, en lien avec une reprise de sa consommation de stupéfiants. Il vit dans un appartement sis [...], à [...], dont le loyer s’élève à 2'450 fr. charges et place de parc comprises. Dès le 4 décembre 2014, il a été astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 550 fr. par mois en faveur de son fils I.________, dont il ne s’est pas acquitté pendant plusieurs années ; aucune pension n’a été mise à sa charge en faveur de sa fille. Au 31 mars 2021, X.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 108'838 fr. et d’actes de défauts de biens à hauteur de 277'351 francs. Sa situation ne s’est guère améliorée depuis lors.
2. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les mentions suivantes :
- (1) 04.04.2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LCR ;
- (2) 06.12.2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; amende de 600 fr. et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR et violation des règles de la circulation au sens de la LCR ;
- (3) 24.04.2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR ;
- (4) 28.08.2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; amende de 800 fr. et peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété au sens de la LCR ;
- (5) 24.09.2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ; amende de 100 fr. et peine privative de liberté de 6 mois pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, contravention à la loi sur les stupéfiants, faux dans les titres, violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR ;
- (6) 09.01.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 150 jours pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, escroquerie et faux dans les titres ;
- (7) 19.09.2019 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 120 jours pour escroquerie et faux dans les titres ;
- (8) 28.02.2022 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc au sens de la LCR.
Par décision du 31 mars 2020, l’Office des juges d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle de X.________ en lien avec la peine privative de liberté (6) prononcée le 9 janvier 2018, dont le solde était de 50 jours, en fixant le délai d’épreuve à un an dès le 31 mars 2020.
Par décision du 17 janvier 2022, l’Office des juges d’application des peines a prononcé la libération conditionnelle de X.________ en lien avec la peine privative de liberté (7) prononcée le 19 septembre 2019, dont le solde était de 30 jours, en fixant le délai d’épreuve à un an dès le 17 janvier 2022. Par décision du 28 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renoncé à révoquer la libération conditionnelle précitée.
Pour les besoins de la présente affaire, X.________ a été placé en détention provisoire le 8 décembre 2020, soit durant un jour.
3. Les faits à juger, dont la matérialité objective n’est pas contestée, mais uniquement l’intention dolosive, sont les suivants, tels que décrits par l’acte d’accusation.
« De la société A.D.________
Créée le [...] 2015, A.D.________était une société à responsabilité limitée, sise à [...], dont le but était : « l'installation, la maintenance et le dépannage de systèmes de sécurisation dans le domaine de la serrurerie et des contrôles d'accès de sites, d'immeubles et de véhicules notamment, ainsi que la fourniture et la pose de portes, de fenêtres et de stores » ; X.________ en était l’associé gérant, avec signature individuelle (P. 4/2). La société disposait de locaux à la [...] (P. 24/1).
Les 1er mai 2017 et 14 janvier 2019, A.D.________ a été déclarée en faillite par défaut des parties ; les prononcés ont toutefois été annulés en date des 28 août 2017 et 8 mars 2019, après admission des requêtes en restitution de délai (P. 4/2).
Par décision du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 22 juin 2020, la société précitée a finalement été déclarée en faillite, puis radiée le 1er mars 2021 (P. 4/2).
En date du 23 juin 2020, A.D.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 302'938 fr. et d’actes de défauts de biens à hauteur de 50'591 fr. 50 (P. 11/2).
En
date du 12 novembre 2020, X.________ faisait l’objet de poursuites pour
un
montant de 108'838 fr. et d’actes de défaut de biens à hauteur de 277'351 fr.
(P.
21/2).
Faits reprochés
1. Au début de l’année 2018, B.M.________ a mandaté la société B.D.________, dont T.________ est l’associé gérant, aux fins d’effectuer plusieurs travaux d’aménagement dans sa propriété, sise à Pully.
Dans
ce cadre, durant l’automne 2018, le maître de l’ouvrage précité a fait intervenir
la société
A.D.________, dont X.________ était l’unique associé gérant, pour procéder
à la pose d’une structure métallique pour un jacuzzi ; au mois de mars 2019, la société
précitée a à nouveau été mandatée pour des travaux métalliques portant
sur un cadre de porte, un garde-corps en verre pour une baie vitrée, une palissade et divers autres
menus travaux.
Dès l’hiver 2019, insatisfait de l’avancée des travaux supervisés par B.D.________, B.M.________ a décidé, dans le but de réduire le nombre d’intervenants, de traiter directement avec X.________, avec lequel il avait sympathisé, le pensant – après plusieurs discussions avec lui – plus impliqué, plus disponible et plus réactif que les architectes déjà mandatés.
Dans
ce contexte, à [...], entre le 19 novembre 2018 et le 14 octobre 2020,
alors
que la société A.D.________ et lui-même se trouvaient dans une situation financière
particulièrement précaire, X.________ a astucieusement exploité la confiance placée
en lui par B.M.________ et a déterminé ce dernier, au moyen d’affirmations fallacieuses
et de devis mensongers, à lui verser la somme totale de 90'284 fr. en cinq virements, d’une
part, pour des prétendus travaux pour sa propriété sise à Pully et, d’autre
part, pour la soi-disant création d’une société à responsabilité limitée,
alors qu’il n’a jamais eu l’intention de respecter ses engagements, s’enrichissant
ainsi indument au préjudice du précité en employant ces fonds pour ses besoins strictement
personnels, soit contrairement au but prévu.
Pour parfaire sa tromperie, X.________ a, au nom de A.D.________, fait parvenir vingt-deux devis à B.M.________, entre le 19 novembre 2018 et le 4 décembre 2019, pour un montant total de 213'284 fr. 95, concernant de prétendus travaux portant sur des aménagements extérieurs de sa propriété ; ces offres se décomposaient de la manière suivante :
- le 19 novembre 2018 : des travaux concernant la « Villa M. B.M.________» (jacuzzi) pour un montant de 2'500 francs ;
- le 20 février 2019 : des travaux concernant la « Tôle encadrement panneaux solaires » pour un montant de 1'754 fr. 45 ;
- le 20 février 2019 : des travaux concernant la « Pose fenêtre centre panneaux solaires » pour un montant de 1'520 fr. 70 ;
- le 20 février 2019 : des travaux concernant l’« Embrasure de porte » pour un montant de 1'973 fr. 05 ;
- le 20 février 2019 : des travaux concernant la « Pose de couverture cheminée » pour un montant de 2'399 francs ;
- le 20 février 2019 : des travaux concernant les « Seuils assenceur » [sic] pour un montant de 512 fr. 65 ;
- le 21 février 2019 : des travaux concernant le « Cylindre de sécurité SEA » pour un montant de 1'839 fr. 80 ;
- le 21 février 2019 : des travaux concernant le « Vitrage d’aquarium » pour un montant de 7'658 fr. 55 ;
- le 25 mars 2019 : des travaux concernant la « Tôle de tube sanitaire » pour un montant de 1'270 francs ;
- le 25 mars 2019 : des travaux concernant « Garde corps fenêtre » [sic] pour un montant de 4'000 francs ;
- le 28 mars 2019 : des travaux concernant la « Tôle de recouvrement » pour un montant de 1'056 francs ;
- le 31 juillet 2019 : des travaux concernant la « Clôture de Parcelle » pour un montant de 28'499 fr. 05 ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant l’« Ouvrage » (machine, chauffeur, main d’œuvre et transport livraison camion-remorque) pour un montant de 51'632 francs ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant l’« Entrée » pour un montant de 7'713 fr. 65 ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant le « Terrassement 102 calculé sur 30m sans l’ouvrage » pour un montant de 29'315 fr. 95 ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant la « Terrasse supérieure » pour un montant de 201 fr. 35 ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant la « Terrasse supérieure » pour un montant de 241 fr. 25 ;
-
le
12 août 2019 : des
travaux concernant l’« Aquarium » pour un montant de
26'925
francs ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant la « Dalle » pour un montant de 2'773 fr. 30 ;
- le 12 août 2019 : des travaux concernant la « Cloture de Parcelle » [sic] pour un montant de 25'000 francs ;
- le 4 décembre 2019 : des travaux concernant le « Terrassement 108 » pour un montant de 498 fr. 65.
De plus, le 26 mai 2020, le prévenu a, toujours au nom de A.D.________, adressé, à B.D.________ une demande d’acompte pour la somme de 14'000 fr., sous le libellé « villa B.M.________ résumé offres demande d’acompte » [sic].
Lorsque B.M.________ s’enquérait de l’avancée des travaux, X.________ l’a en outre conforté dans son erreur, en lui faisant miroiter sa prétendue intention d’exécuter l’ouvrage prévu. Il a ainsi justifié le retard par des supposées problématiques qui n’étaient pas de son ressort, assurant pour le surplus fallacieusement que le matériel nécessaire avait été commandé et se trouvait en sa possession.
Par
ailleurs, le prévenu a prétexté devoir disposer de liquidités pour « l’aider
à réagir
plus
vite » et « à mieux répondre aux attentes » de B.M.________.
Ainsi, entre le
22 janvier
2019 et le 13 octobre 2020, ce dernier a, sur la base des devis fictifs et des fausses affirmations de
l’intéressé, procédé à cinq [recte :
quatre] versements sur les
comptes bancaires ouverts au nom de A.D.________ et de X.________ auprès de la Banque [...] de [...],
pour un montant total de 80'284 fr., comme suit :
-
le 22 janvier 2019, un montant de 700 fr. sur le compte bancaire n° IBAN
[...],
ouvert au nom de A.D.________ ;
-
le 10 avril 2019, un montant de 14'000 fr. sur le compte bancaire n° IBAN
[...],
ouvert au nom de A.D.________ ;
-
le 16 août 2019, un montant de 10'584 fr. sur le compte bancaire n° IBAN
[...],
ouvert au nom de X.________;
- le 28 février 2020, un montant de 55'000 fr. sur le compte bancaire n° IBAN [...], ouvert au nom de A.D.________.
Or, malgré le paiement des acomptes précités par B.M.________ destinés à l’exécution des travaux sur sa propriété, X.________ n’a pas effectué les travaux commandés, employant ces sommes à d’autres fins que celles prévues, soit pour s’acquitter de ses factures personnelles, comprenant ses besoins courants (essence, restaurants, divers achats ménagers, etc.), le paiement de son loyer, ainsi que le paiement de divers créanciers (garage, caution, club de football, etc.).
Le 14 octobre 2020, B.M.________ a en outre, sur la base d’allégations fallacieuses du prévenu, lequel avait su instaurer un lien de confiance, versé la somme de 10'000 fr. sur le compte bancaire n° IBAN [...], ouvert au nom de X.________ auprès de la Banque [...] de [...], à titre de prêt pour la prétendue création de la nouvelle société de ce dernier. Or, nonobstant ses dires, le prévenu a utilisé ce montant contrairement au but prévu, en réglant derechef diverses factures personnelles.
Par
ailleurs, le 2 octobre 2019, A.M.________ a versé le montant de 19'568 fr. 05
sur
le compte bancaire n° IBAN [...], ouvert au nom de A.D.________ auprès de la Banque [...] de
[...], pour la pose d’une balustrade sur le chalet de la famille [...] à [...] ; ce montant
a toutefois à nouveau été employé contrairement à son but par X.________, soit
pour le paiement de ses factures personnelles (besoins courants, essence, restaurant, location de véhicule,
etc.), celui-ci n’ayant jamais ni commandé le matériel nécessaire, ni procédé
à l’exécution des travaux.
En définitive, X.________ n’a jamais effectué les ouvrages pour lesquels il avait été mandaté, employant les sommes versées à cet effet par B.M.________, respectivement A.M.________, contrairement aux buts prévus, soit pour régler diverses dettes personnelles, ainsi que pour subvenir à ses besoins courants, tout en maintenant son bienfaiteur dans l’illusion que les travaux commandés ou les engagements pris étaient en cours, notamment en préservant la confiance qu’il avait su instaurer en gardant régulièrement contact avec celui-ci.
2. Au cours de l’année 2019, la société A.D.________, dont l’unique associé gérant était X.________, a été mandatée par la N.________ pour des travaux portant sur la suppression de barrières et de séparations de balcons, ainsi que de renvois d’eau de fenêtres dudit immeuble, puis leur remplacement par du matériel neuf.
Dans
ce contexte, à [...], entre le 26 juin 2019 et le 6 avril 2020 à tout le moins,
alors
que sa société et lui-même se trouvaient dans une situation financière particulièrement
précaire, X.________ a astucieusement déterminé, au moyen d’affirmations fallacieuses
et de factures/offres mensongères, la N.________ à lui verser la somme totale de 21'624 fr.
80 en deux virements pour les travaux susmentionnés, alors qu’il n’avait jamais eu l’intention
d’exécuter l’ouvrage, s’enrichissant ainsi indument au préjudice de celle-ci
en employant ces fonds pour ses besoins strictement personnels, soit contrairement au but prévu.
Afin
d’étayer sa tromperie, le prévenu a, au nom de A.D.________,
fait
parvenir deux offres à la N.________,
par
l’intermédiaire de l’architecte de cette dernière, T.________ : la première
datée du 26 juin 2019 concernait la dépose et l’évacuation de l’ancien matériel,
ainsi que la fourniture et la pose de renforts compensateurs, de séparateurs de balcons et de garde-corps
pour un montant de 24'515 fr. 75, TVA comprise, et la seconde datée du 4 novembre 2019 concernait
la dépose et l’évacuation de l’ancien matériel, ainsi que la fourniture et
la pose de renvois d’eau pour un montant de 4'024 fr. 80, TVA comprise ; ces devis ont été
suivis de deux factures datées des 23 octobre 2019 – « Demande d’acompte pour
la fourniture de matériel » – et 11 mars 2020 – pour « Dépose
ancien – évacuation, Fourniture de renvois d’eau [...], Pose de renvois d’eau ».
Les 26 novembre 2019 et 6 avril 2020, N.________ a ainsi versé les sommes de 17'600 fr., respectivement de 4'024 fr. 80, sur le compte bancaire n° IBAN [...], ouvert au nom de A.D.________ auprès de la Banque [...] de [...].
Or, malgré les deux paiements précités, X.________ n’a ni effectué les travaux pour lesquels il avait été mandatés, ni commandé le matériel nécessaire à ceux-ci, employant le montant de 21'624 fr. 80 à d’autres fins que celles prévues, soit pour s’acquitter de ses factures personnelles, comprenant ses besoins courants (essence et divers achats ménagers, ainsi que le paiement de divers créanciers (agent d’affaires breveté, [...]).
Lorsque la N.________ s’est enquise à plusieurs reprises de l’avancée des travaux, le prévenu a conforté celle-ci dans son erreur, en justifiant son retard au moyen de divers prétextes fallacieux : il a ainsi notamment prétendu au mois de juillet 2020 que les mesures des séparateurs de balcon livrés étaient erronées et que ses éléments avaient été envoyés à la maison-mère pour découpe et adaptation aux réelles mesures sur place, alors qu’il n’a en réalité pas commandé le matériel.
En définitive, X.________ n’a jamais effectué l’ouvrage pour lequel il avait été mandaté, employant les sommes versées à cet effet contrairement au but prévu, soit pour régler ses dettes personnelles et subvenir à ses besoins courants, tout en maintenant la plaignante dans l’illusion que les travaux commandés étaient en cours, notamment par de fausses affirmations.
La N.________, représentée par son administratrice [...], a déposé plainte le 25 août 2020 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4/1).
3. A [...] et à [...], à tout le moins entre le 26 novembre 2019 et le 22 juin 2020, X.________ a, en sa qualité d’associé gérant unique avec signature individuelle de A.D.________, failli à ses devoirs de gérant et aggravé le surendettement de la société précitée, déclarée en faillite le 22 juin 2020, notamment en utilisant les sommes versées par des clients à des fins personnelles, portant ainsi atteinte aux intérêts de A.D.________ et lui occasionnant un préjudice.
Dans ce contexte, les cas ci-dessous ont pu être établis :
3.1 Entre le 26 novembre 2019 et le 16 décembre 2019, après avoir perçu la somme de 17'600 fr. versée par la N.________ sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de la société A.D.________ pour l’exécution des travaux commandés, le prévenu a employé l’intégralité de ces fonds pour régler ses factures personnelles, au préjudice de la société précitée.
Les transactions suivantes ont ainsi pu être mises en évidence :
- le 26.11.2019 : prélèvement en espèces de 15'000 fr., puis le dépôt d’une partie de ce montant à hauteur de 9'000 fr. sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom du prévenu, employé comme suit :
o
le 29.11.2019 : ordres
e-banking pour des montants de 225 fr. en faveur
de
l’association intercommunale pour l’Accueil Familial de Jour, de 244 fr. 90 en
faveur de Swisscom SA et de 960 fr. 80 en faveur de la Bâloise Assurance SA ;
o le 02.12.2019 : ordre e-banking pour un montant de 501 fr. 55 en faveur de Me [...] et rechargement de carte Prepaid pour un montant de 500 francs ;
o
le 03.12.2019 : ordre
e-banking pour un montant de 500 fr. en faveur de
[...]
et achat pour un montant de 171 fr. 05 à la Coop ;
o le 05.12.2019 : ordre e-banking pour un montant de 3'000 fr. en faveur de [...], agent d’affaires breveté ;
o le 06.12.2019 : ordre e-banking pour un montant de 50 fr. en faveur de [...] ;
o le 13.12.2019 : achats pour des montants de 1'920 fr., 250 fr. et 600 fr. en faveur de MJQ Evento’s Alves Queiroz ;
o le 16.12.2019 : paiement de 37 fr. 20 au McDonald’s ;
- le 27.11.2019 : deux paiements d’essence pour un montant total de 54 fr. ;
- le 28.11.2019 : achat pour un montant de 71 fr. 30 en faveur de « [...]» ;
-
le 11.12.2019 : ordre e-banking pour un montant de 2'385 fr. en faveur de
[...],
agent d’affaires breveté ;
- le 13.12.2019 : deux achats pour un montant total de 146 fr. en faveur de [...].
3.2 Le 28 février 2020 et le 4 mars 2020, après avoir perçu la somme de 55'000 fr. versée par B.M.________ sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de la société A.D.________ pour l’exécution des travaux commandés, X.________ a employé l’intégralité de ces fonds pour régler ses factures personnelles, au préjudice de la société précitée.
Les transactions suivantes ont pu être mises en évidence :
- le 28.02.2020 : prélèvement en espèces d’un montant de 24'000 fr., puis le dépôt d’une partie de ce montant à hauteur de 10'000 fr. sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom du prévenu, employé comme suit :
o
Le 02.03.2020 : rechargement
de carte Prepaid pour un montant de
1'000
fr., achats pour un montant de 39 fr. 70 à La Halle et un montant de 146 fr. 75 à la Coop,
ordres e-banking pour des montants de 600 fr. en faveur de Me [...], de 200 fr. en faveur de la Caisse
Epargne de Nyon, de 1'714 fr. 05 en faveur d’Helsana Assurance SA, de 182 fr. 10 en faveur
de Zooplus AG, de 1'006 fr. 70 en faveur du Service des Automobiles et de la Navigation, de 923 fr. 60
en faveur de la Bâloise Assurance SA, de 843 fr. 75 en faveur de la Romande Energie Commerce SA,
de 103 fr. 60 en faveur de l’Agence ECA, de 103 fr. 60 en faveur d’AXA AG, de 204 fr.
en faveur de la Bourse communale de [...], de 204 fr. 90 en faveur de Swisscom SA, de 280 fr. en faveur
de Fortuna, et de 487 fr. 50 en faveur de l’association intercommunale pour l’Accueil Familial
de Jour ;
o le 03.03.2020 : achat pour un montant de 21 fr. 95 chez Cats and Dogs ;
o le 04.03.2020 : achat pour un montant de 190 fr. 95 au Salt Center Shop ;
o le 09.03.2020 : achat pour un montant de 59 fr. 25 chez Coop ;
o le 10.03.2020 : achat pour un montant de 14 fr. chez Car Wash [...] ;
o le 10.03.2020 : achat pour un montant de 307 fr. 24 chez [...] ;
o le 10.03.2020 : achat pour un montant de 12 fr. 90 pour de l’essence ;
-
le 02.03.2020 : ordres
e-banking pour des montants de 5'900 fr. en faveur de
[...],
de 2'737fr. 75 en faveur du garage Bellevue SA, de
190
fr. en faveur de l’Etat de Vaud, de 7'350 fr. en faveur de [...], de 725 fr. en faveur du Football-club
de [...], de 6'000 fr. en faveur de [...], et de 311 fr. 85 en faveur de goCaution SA ;
- le 02.03.2020 : prélèvement d’un montant de 600 fr. en espèces ;
- le 03.03.2020 : achats pour des montants de 54 fr. 15 à la Coop et de 417 fr.71 à la Scierie de [...] ;
- le 03.03.2020 : prélèvement d’un montant de 1'000 fr. en espèces ;
- le 04.03.2020 : achat pour un montant de 110 fr. 45 chez Denner ;
- le 04.03.2020 : prélèvement d’un montant de 500 fr. en espèces ;
-
le 05.03.2020 : achats pour des montants de 13 fr. 25 pour de l’essence, de
51
fr. 60 chez Hornbach, de 69 fr. 50 au Relais de l’Aérodrome ;
- le 05.03.2020 : prélèvement d’un montant total de 4'360 fr. en espèces ;
- le 03.04.2020 : ordre e-banking pour un montant de 100 fr. à [...].
3.3 Entre le 6 avril 2020 et le 30 avril 2020, après avoir perçu la somme de 4'024 fr. 80 versée par la N.________ sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de la société A.D.________ pour l’exécution des travaux commandés, le prévenu a employé l’intégralité de ces fonds pour régler ses factures personnelles, au préjudice de la société précitée.
Les transactions suivantes ont pu être mises en évidence :
- le 06.04.2020 : ordre e-banking pour un montant de 60 fr. en faveur de [...] ;
- le 07.04.2020 : achat pour un montant de 31 fr. chez Volg ;
- le 07.04.2020 : prélèvement d’un montant de 3'000 fr. en espèces, puis le dépôt de cette somme sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom du prévenu, employé comme suit :
o
le 08.04.2020 : achats
pour des montants de 15 fr. 90 chez Radikal et de
10
fr. 30 chez Volg ;
o le 09.04.2020 : achats pour des montants de 23 fr. 50 chez Denner, de 8 fr. 50 chez Coop et de 12 fr. 20 chez Volg ;
o le 14.04.2020 : achats pour des montants de 28 fr. 10 chez Landi, de 158 fr. 20 chez Denner, de 24 fr. 35 pour de l’essence, de 81 fr. 45 chez Volg et de 78 fr. chez [...] ;
o le 14.04.2020 : transfert d’un montant de 1'000 fr. sur son compte privé n° IBAN [...] ;
o le 14.04.2020 : prélèvement d’un montant de 1'000 fr. en espèces ;
o le 21.04.2020 : achat pour un montant de 57 fr. 50 pour de l’essence ;
o le 22.04.2020 : achats pour des montants de 55 fr. 95 chez Volg et de 40 fr. chez [...] ;
o le 23.04.2020 : achat pour un montant de 34 fr. 85 chez Coop ;
o le 23.04.2020 : prélèvement d’un montant de 200 fr. en espèces ;
o le 24.04.2020 : achat pour un montant de 19 fr. chez Pacha Kebab ;
o le 27.04.2020 : achats pour des montants de 28 fr. 50 chez Volg et de 32 fr. chez [...] ;
o le 27.04.2020 : prélèvement d’un montant de 200 fr. en espèces ;
o
le 28.04.2020 : achats
pour des montants de 24 fr. 85 pour de l’essence, de
55
fr. 95 à la Coop et de 49 fr. 60 chez Denner ;
o
le 29.04.2020 : achats
pour des montants de 52 fr. chez [...], de
14
fr. 30 chez Volg et de 38 fr. 20 chez Aldi ;
o le 30.04.2020 : achats pour des montants de 35 fr. 50 chez Coop et de 55 fr. 85 chez Volg ;
- le 08.04.2020 : achat pour un montant de 134 fr. 65 chez Landi ;
- le 15.04.2020 : achat pour un montant de 127 fr. 80 chez Univers IS ;
- le 15.04.2020 : prélèvement d’un montant de 500 fr. en espèces ;
- le 29.04.2020 : achat pour un montant de 130 fr. pour de l’essence ;
- le 07.05.2020 : achat pour un montant de 60 fr. pour de l’essence.
4.
A [...], Route [...], entre
le 11 juin 2020 et le 29 novembre 2020,
X.________
a demandé à [...] (déféré séparément) de falsifier des certificats
médicaux émanant du laboratoire [...], qui concernaient ses résultats d'analyses en lien
avec sa problématique d’addiction (alcool et stupéfiants), en modifiant notamment les
dates ainsi que plusieurs valeurs, afin qu'il puisse se servir de ces faux documents dans le cadre de
ses difficultés conjugales puis, dès juillet 2020, de la procédure relative au droit de
garde de sa fille.
5. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ratifiant la convention passée entre les parties le 4 décembre 2014, X.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.________, né le [...]2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de C.________, d’une contribution de 550 fr., dès le 1er décembre 2014.
Par jugement de divorce rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, définitif et exécutoire dès le 10 juin 2016, ratifiant la convention passée entre les parties les 20 et 25 janvier 2016, X.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.________, né le [...]2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de C.________, d’une contribution de 550 fr..
Dans ce contexte, à [...], à tout le moins entre le 1er mai 2019 et le 31 juillet 2022, X.________ ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due en faveur de son fils, I.________, né le [...]2009, fixée à 550 fr. par mois, alors qu’il en avait ou pu avoir les moyens, accumulant ainsi un arriéré pénal de 21'450 fr. au 31 juillet 2022.
Le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a déposé plainte le 3 octobre 2019, C.________ ayant cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures audit Bureau les 1er juillet 2015 et 29 juin 2016.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du BRAPA sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
Appel de X.________
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Invoquant une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo, il fait valoir que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter les travaux convenus. En outre, l’astuce et le dessein d’enrichissement illégitime feraient défaut.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les réf. cit. ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont constaté que l’appelant se trouvait déjà dans de graves difficultés financières, tant à titre personnel qu’en ce qui concernait sa société, au moment de ses engagements auprès de B.M.________ et de N.________. Dans ce contexte, il n’avait eu de cesse de demander des acomptes à ses clients, en les justifiant notamment par la nécessité d’acheter des matériaux ou d’accélérer le délai de traitement des commandes. Aussitôt les sommes encaissées, il les utilisait pour le règlement de factures personnelles, de ses dettes ou de son entretien courant. Le dossier ne comportait au demeurant pas le moindre élément permettant de rendre la version de celui-ci – soit qu’il avait eu l’intention de s’exécuter, mais en avait été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté – quelque peu vraisemblable, et ce malgré les nombreuses mesures d’instruction menées durant l’enquête. Il avait en particulier été procédé à une perquisition au domicile du prévenu, à la saisie et à l’analyse de tout son matériel informatique et d’un certain nombre de documents retrouvés à son domicile, à l’analyse d’extraits de ses comptes bancaires et de ceux de sa société et à de nombreuses auditions du prévenu. On ne trouvait absolument aucune trace d’une quelconque commande (bon de commande, facture, virement bancaire, email, etc.) en lien avec les travaux promis à B.M.________ ou à la N.________, pas même l’indice d’une simple intention de passer de telles commandes, tel qu’une prise de contact avec un fournisseur en Suisse ou à l’étranger. Les seuls éléments en ce sens étaient les déclarations aussi fantaisistes que fluctuantes que le prévenu avait servies à d’innombrables reprises, dans un premier temps à ses victimes, puis aux autorités pénales. L’existence même du prétendu fournisseur au Kosovo semblait inventée de toute pièce par le prévenu qui n’avait pas hésité à conter à ses victimes toutes sortes de fables pour essayer de justifier l’absence d’avancement des chantiers qui lui étaient confiés. A la lecture des rapports de situation de la Fondation vaudoise de probation des 14 octobre 2020 et 29 mars 2021, il semblait que le prévenu était coutumier du fait de mentir, tant sur ses actes que sur ses intentions, de nier l’évidence et de se trouver ensuite toutes sortes d’excuses. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour vraisemblable que le prévenu ait eu l’intention de fonder la société dont il avait parlé à B.M.________. Le Tribunal s’est dit convaincu que le prévenu n’avait jamais eu la moindre intention d’exécuter les travaux pour lesquels il avait réclamé des avances successives à ses clients et que les quelques menus travaux réalisés en ce sens n’étaient destinés qu’à les rassurer et à les conforter dans l’illusion que le reste serait un jour exécuté, et ce afin de se voir confier la réalisation d’autres missions, respectivement de gagner du temps.
Les premiers juges ont par ailleurs considéré que l’astuce consistait dans la difficulté, pour les victimes, de réaliser que le prévenu n’entendait pas réaliser le travail convenu. Ce dernier n’avait eu de cesse de prétendre qu’il pourrait terminer les chantiers et de faire valoir toutes sortes d’excuses et d’explications circonstanciées pour expliquer l’absence d’avancement, tout en s’abstenant de faire part à ses cocontractants du fait qu’il n’avait jamais commandé le matériel nécessaire et qu’il ne pourrait plus le faire, puisqu’il ne disposait plus des fonds nécessaires.
Enfin, pour le Tribunal l’enrichissement illégitime ne faisait aucun doute, au vu de l’utilisation faite des fonds.
L’appelant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges auraient considéré qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter les travaux convenus. Ils auraient arbitrairement passé sous silence les déclarations de B.M.________ – qui connaissait sa mauvaise situation financière – démontrant le contraire. Le fait qu’il ait posé la structure métallique du jacuzzi de B.M.________ et entamé des démarches auprès de la commune concernée dans le cadre des contrats passés avec les lésés démontrerait également qu’il avait l’intention de réaliser les travaux. Rien ne permettrait d’accréditer la thèse selon laquelle son fournisseur au Kosovo n’existerait pas. Il serait inadmissible d’exiger de lui qu’il prouve son innocence. Les défauts d’exécution résulteraient de motifs indépendants de sa volonté. N.________ disposait de moyens procéduraux simples pour vérifier l’exactitude ou le caractère erroné de ses déclarations. L’astuce ferait par conséquent défaut. Il était en outre légitimé à encaisser les honoraires convenus, même si les prestations n’avaient pas encore été effectuées, aucun dessein d’enrichissement illégitime ne pouvant être déduit de l’utilisation faite de ces fonds.
Ce faisant, l’appelant ne prend pas position sur l’argumentation soigneusement développée par les premiers juges en ce qui concerne son absence de volonté, préalable à l’encaissement de l’argent, d’exécuter ses prestations contractuelles. L’autorité précédente a constaté – à l’issue de recherches étendues et d’une enquête approfondie notamment des documents commerciaux de l’appelant – qu’aucun élément ne permettait d’accréditer la thèse soutenue par le prévenu. En particulier, il n’y avait aucun indice ne serait-ce que d’une prise de contact avec un éventuel fournisseur. Les premiers juges sont donc entrés en matière sur les explications de l’appelant, mais ils les ont rejetées, non pas parce que l’appelant ne les avait pas prouvées, mais parce que l’enquête a établi avec une certitude suffisante que ses explications étaient fausses. Du reste, l’appelant ne tente même pas de fournir le moindre indice qui laisserait penser qu’il existerait des documents allant dans son sens, mais que les enquêteurs auraient mal cherché. Au contraire, l’examen des transactions financières fait apparaître que les montants encaissés étaient immédiatement décaissés par l’appelant, dans un schéma classique en matière d’escroquerie.
Au demeurant, le fait que l’appelant se soit exécuté en ce qui concerne quelques points de détail – dont la valeur est infime par rapport aux montants encaissés – ne démontre aucunement qu’il avait l’intention de s’exécuter pour le reste. Il a lui-même admis qu’il avait affecté la totalité des fonds perçus à des dépenses personnelles, à l’insu notamment de B.M.________. Dans ces circonstances, le fait que ce dernier se soit accroché à l’idée que le prévenu était de bonne foi ne démontre rien, ce d’autant plus que son mécontentement, tout comme d’ailleurs le mode opératoire de l’appelant, ressort de manière évidente de différents messages échangés entre eux. Ainsi, le 4 août 2021 B.M.________ a écrit à X.________ « X.________, ça fait plusieurs semaines qu’[...] attends le versement de son acompte pour le travail qu’il a pour finir réalisé. Je trouve inacceptable que ce ne soit pas réglé et qu’il soit pris dans cette situation désagréable qui traîne depuis des années. Je lui ai donné ma parole qu’il aurait l’argent d’une manière ou d’une autre d’ici la semaine prochaine. Je te signale juste que si c’est moi qui doit faire le versement pour régler ce qui est dû, c’est mon ton qui va monter d’un cran et qui vais me retourner contre toi. Ne laisse pas venir les choses à ça stp. A toi de jouer et rapidement ! [sic]». Le 4 février 2022, il lui a écrit : « [emoji qui lève les yeux au ciel] Pas possible… tu nous dis que tu nous appelle… puis non, rien… tu nous laisse dans le noir tout ce temps… Perso, je commence de moins en moins bien sentir tout ça… je commence de moins en moins y croire… J’aimerais au moins quelques explications aujourd’hui [sic] ». Le 19 juin 2022 : « Cest quoi ce bordel. C’est vraiment n’importe quoi !! Le minimum de me tenir au courant de ce qui se passe. […] A la place tu me garde dans le floue.. tu me donner de temps en temps un sucre et me laisser croire de choses.. en me disant que tu gère… [sic] ». Le 28 juin 2022, il continuait : « Tu es vraiment en train de tailler ton chemin vers une fin aigre et désagréable. ». Et le 22 août 2022, il résumait : « Peut-être, que tout le monde autour de moi ont pour finir raison… que tu t’en fou, tu racontes que des histoires et que m’a escroqué… [sic] » (P. 44). Le fonctionnement de l’appelant transparaît également dans ses précédentes condamnations. Sa condamnation du 9 janvier 2018 était notamment liée à un prêt de 17'000 fr. qu’il s’était fait remettre en expliquant faussement que le montant était destiné à financer du matériel lui permettant d’exécuter un mandat ; en réalité, il avait utilisé la somme pour régler diverses dettes personnelles et professionnelles, ainsi que pour subvenir à ses besoins courants et à ceux de sa famille (P. 5). Enfin, le témoignage d’un ancien associé de l’appelant, L.________, est assez évocateur quant au modus operandi de l’appelant. Il a effet expliqué que l’appelant avait toujours « fait du très bon job » et qu’il était en très bons termes avec lui, mais que trois mois après le début de leur activité commune il avait découvert qu’il s’était mis à utiliser la carte de l’entreprise pour ses dépenses personnelles, ce qui avait rompu le lien de confiance. Il avait également appris par des clients que l’appelant n’avait pas exécuté les prestations dues, alors qu’il prétendait le contraire auprès de son associé. Enfin, il avait « mené en bateau tout le comité » du [...], prétendant avoir passé des appels pour obtenir du matériel alors que tel n’était pas le cas.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans est convaincue que l’appelant n’a jamais eu l’intention de s’exécuter et ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence dans le jugement querellé.
Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.2.2), le fait que l’appelant ait prétendu être disposé à s’exécuter alors que tel n’était pas le cas constitue une tromperie astucieuse. Il a lié un fort lien de confiance avec ses deux victimes, en se montrant très présent en ce qui concerne B.M.________ et en étant entré en contact avec la N.________ par leur architecte, en qui ils avaient pleine confiance. Il n’a évidemment pas informé ses cocontractants du fait qu’il avait affecté l’entier des montants qu’ils lui avaient versés à des besoins personnels, omettant de commander le matériel nécessaire pour effectuer les travaux convenus. Il a en outre maintenu ses partenaires dans la fausse croyance qu’il s’exécuterait, en leur fournissant toutes sortes d’explications censées justifier l’absence de réalisation des travaux. Dans ces circonstances, il ne pouvait être raisonnablement attendu des dupes qu’elles procèdent à davantage de vérifications, vérifications qui n’auraient d’ailleurs vraisemblablement pas permis d’en savoir davantage. En effet, même si B.M.________ connaissait la mauvaise situation financière de l’appelant, il pouvait s’attendre à ce qu’il s’exécute en utilisant les fonds qu’il lui avait payés pour ce faire.
Quant au dessein d’enrichissement illégitime, il ne fait aucun doute, quoiqu’en dise l’appelant. En effet, puisqu’il est avéré qu’il n’avait pas l’intention de s’exécuter, son but ne pouvait être autre que celui d’obtenir un enrichissement illégitime.
Mal fondé, le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour escroquerie confirmée.
4.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée, faute selon lui de violation d’un devoir de gestion.
4.2 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.5).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 précité et les réf. cit.).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 158 CP).
4.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en sa qualité d’unique associé gérant avec signature individuelle de la société A.D.________, toutes les décisions relatives à la société et à sa gestion incombaient au prévenu et il lui appartenait de s’abstenir de tout comportement pouvant porter préjudice à ses intérêts. Il avait pourtant abusé de sa position pour détourner à son propre profit toutes les sommes qui lui avaient été versées par B.M.________ et la N.________ entre les 22 janvier 2019 et 13 octobre 2020 en vue de l’exécution des ouvrages qu’il s’était engagé, au nom de sa société, à leur livrer. Il avait agi intentionnellement, en procédant lui-même aux prélèvements litigieux, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas, et ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte il violait ses obligations à l’égard de la société. Le comportement du prévenu avait de toute évidence porté préjudice à A.D.________, qui s’était retrouvée privée des ressources nécessaires pour accomplir son but social et honorer ses commandes. Le prévenu avait agi en parfaite connaissance de cause et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
L’appelant ne conteste pas sa position de gérant. Il fait valoir en revanche que les prestations découlant d’un contrat d’entreprise « n’ont pas à être attribuées à un poste ou un autre » et que les dépenses personnelles effectuées avec les montants encaissés par sa société devraient être considérés comme le versement d’un salaire, qui ne saurait constituer la violation d’un devoir de gestion.
Là encore, l’appelant fait fausse route. La question n’est pas de savoir s’il existait un mandat d’affectation des sommes remises, mais bien si les prélèvements opérés par l’appelant étaient conformes à ses devoirs de gestion. Or, s’il est incontestable que les prestations de la société étaient fournies contre rémunération et qu’en tant qu’unique associé gérant, l’appelant avait le droit d’être rémunéré pour ses prestations à la société, l’ampleur des prélèvements – soit l’intégralité des montants perçus des victimes – rendait en réalité impossible l’exécution des commandes. C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu une violation d’un devoir de gestion. Mal fondé, le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour gestion déloyale qualifiée confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour gestion fautive.
5.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). La solvabilité paraît plus probable que l'insolvabilité, notamment lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3 ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1).
La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; plus récemment TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1). Commet une gestion fautive l’administrateur qui tarde à aviser le juge du surendettement au sens de l’art. 725 CO, avec simultanément une aggravation du surendettement (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 54 ad art. 165 CP et la réf. cit.).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont constaté que la faillite de A.D.________ avait été prononcée une première fois avant les faits litigieux, soit le 1er mai 2017, avant d’être annulée le 28 août 2017. Elle avait à nouveau été prononcée le 14 janvier 2019, avant d’être annulée le 8 mars 2019. Elle avait été définitivement prononcée le 22 juin 2020 et la société radiée le 1er mars 2021. En prélevant à son profit, entre le 26 novembre 2019 et le 22 juin 2020, toutes les sommes versées tant par B.M.________ que par N.________ en lien avec leurs chantiers respectifs, le prévenu, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle, avait commis de manière réitérée des fautes de gestion dénotant une incroyable légèreté et d’un manque total du sens des responsabilités qui étaient les siennes envers A.D.________. Les prélèvements effectués par le prévenu pour ses besoins personnels étaient excessifs en fonction des ressources de la société et empêchaient celle-ci de réaliser son but. Si l’argent versé par les précités n’avait pas été utilisé pour les dépenses personnelles du prévenu, mais pour honorer les commandes passées auprès de A.D.________, la situation financière de cette dernière n’aurait pu être que meilleure. Le prévenu avait fait preuve d’une absence crasse de prudence dans la gestion des liquidités de la société et les conséquences de ses fautes de gestion avaient contribué, voire conduit, à l’insolvabilité de celle-ci.
De manière peu compréhensible, l’appelant fait valoir que le Tribunal n’aurait à tort pas examiné l’art. 164 CP, auquel l’art. 165 CP est subsidiaire. Il ne précise cependant pas quel comportement tombant sous le coup de l’art. 164 CP il aurait pu commettre et on ne voit pas que cette disposition pourrait trouver application en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal ne l’a pas envisagée. Du reste, parmi les « manières autres que celles visées à l’art. 164 », l’art. 165 envisage expressément les « dépenses exagérées » et c’est justement cela qui est reproché à l’appelant.
Surtout, l’appelant estime qu’il n’y aurait pas de faute de gestion à obtenir une rémunération pour ses prestations à la société, celle-ci n’ayant fait qu’honorer « sa créance qu’elle avait vis-à-vis de son employé ». Ce faisant, il ne dit rien sur le reproche qui lui est fait, à savoir que sa rémunération était largement excessive. On peut dès lors se demander si son grief est recevable, au regard des exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, le raisonnement du Tribunal sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. En agissant comme il l’a fait, l’appelant a de toutes évidence violé son obligation de fidélité envers la société (art. 717 CO). Mal fondé, le grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour gestion fautive confirmée.
6.
6.1 L’appelant conteste l’existence d’une plainte valablement déposée par N.________, faute de procuration signée par les propriétaires par étage en faveur de l’administratrice pour les représenter en justice. N.________ ne serait par conséquent pas demanderesse au civil et l’autorité précédente ne pouvait pas la renvoyer à agir par devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions.
6.2 Aux termes de l’art. 712t CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).
Deux critères permettent de déterminer le caractère urgent de l’affaire. Il faut premièrement qu’une assemblée des propriétaires ne puisse pas être convoquée à temps et qu’une prise de position écrite ne puisse pas être obtenue. Il faut ensuite que, faute d’action rapide, la communauté des propriétaires d’étages risque de subir un inconvénient financier ou juridique (Wermelinger, La propriété par étages, 4e éd. 2021, n. 78 ad art. 712t CC).
Si l’urgence est avérée, l’administrateur peut procéder sans disposer d’une autorisation de la communauté des propriétaires d’étages. Il agit en vertu d’une attribution légale. Dans des arrêtes récents, le Tribunal fédéral s’est montré compréhensif pour l’administrateur (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712t CC).
6.3 En l’espèce, on relèvera que les faits litigieux devaient être dénoncés rapidement pour préserver les droits des copropriétaires. Or, il est notoire que la convocation d’une assemblée générale de propriétaires par étages prend un temps considérable. L’urgence était ainsi donnée et l’administratrice pouvait valablement déposer plainte, malgré l’absence d’autorisation préalable des copropriétaires. Le dépôt de plainte a en outre été ratifié au plus tard le 2 octobre 2023 (P. 47). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Appel joint du BRAPA
7.
7.1 Invoquant une constatation erronée des faits et la violation de l’art. 217 CP, le BRAPA conteste l’acquittement du prévenu du chef de violation d’une obligation d’entretien.
7.2 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c).
7.3 Les premiers juges ont constaté que le prévenu était astreint au versement d’une contribution d’entretien de 550 fr. en faveur de son fils I.________ depuis le 4 décembre 2014. Il n’était pas contesté qu’il n’avait pas versé le moindre montant à ce titre. Ils ont néanmoins considéré que jusqu’au 1er mars 2021, date de la faillite de A.D.________, il n’avait pas perçu de salaire fixe de sa société et s’acquittait de ses charges personnelles par des prélèvements aléatoires sur le compte de celle-ci. Ses revenus étaient dès lors irréguliers et les montants concernés ne lui permettaient vraisemblablement pas de s’acquitter des sommes dues en faveur de son fils. A compter du 1er mars 2021, il avait été mis au bénéfice du revenu d’insertion. Il ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour s’acquitter de tout ou partie de la contribution d’entretien mise à sa charge et aucun élément ne permettait de considérer qu’il aurait concrètement pu avoir les moyens de le faire.
L’appelant par voie de jonction relève que le prévenu a perçu, entre le 19 novembre 2018 et le 14 octobre 2020, 131'476 fr., somme qu’il considèrerait lui-même comme étant son salaire. En effectuant une moyenne mensuelle, cela représenterait 5'761 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles seraient de l’ordre de 4'000 francs. Pour la période concernée, il resterait un disponible mensuel de 1'700 fr., montant qui lui permettait largement de régler la contribution d’entretien de son fils, qui était fixée à 550 francs. A tout le moins, des versements sporadiques auraient dû être effectués au moment des divers encaissements dont avait bénéficié le prévenu.
Dans ses déterminations du 15 mai 2024, l’appelant fait valoir qu’une partie des sommes versées à A.D.________ aurait été utilisée pour payer les matériaux nécessaires pour exécuter les travaux, les charges courantes de l’entreprise A.D.________ – notamment le loyer ainsi que les frais d’usage (essence) et d’entretien du véhicule de X.________ dans la mesure nécessaire à l’exécution de son travail – et les frais professionnels (vêtements, téléphone, repas, etc.) qui y étaient liés. L’autorité ne pouvait dès lors pas considérer l’intégralité des sommes perçues par l’entreprise comme du salaire. En outre, il souligne que l’appelant par voie de jonction ne pourrait ni « pallier aux lacunes de l’acte d’accusation du Ministère public » ni construire une infraction sur des faits qui ne ressortiraient pas de l’acte d’accusation, en violation de la maxime d’accusation. Enfin, il estime que l’autorité précédente aurait dû ordonner une expertise pour déterminer sa responsabilité pénale, au regard de ses déclarations.
L’acte d’accusation établit précisément, à son chiffre 5, les faits reprochés à l’appelant en lien avec la violation d’une obligation d’entretien, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation. S’agissant de l’expertise psychiatrique, l’appelant n’a pas formellement requis dans son appel qu’une telle mesure d’instruction soit ordonnée. Quoi qu’il en soit, on ne discerne pas quels indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (art. 20 CP) ressortiraient du dossier. Le seul fait qu’il soit au bénéfice d’une curatelle de représentation est de gestion n’est pas déterminant à cet égard. Il en va de même de sa consommation de stupéfiants, ce d’autant plus qu’il a expliqué en 2021 que celle-ci remontait à son premier mariage, en 2012, et que « tout cela [était] derrière maintenant » (PV aud. 8, ll. 195-199). Sur le fond, s’il paraît incontestable que pour la période postérieure au 1er mars 2021 – soit depuis qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion – l’appelant n’avait pas les moyens de payer, même partiellement, la pension de son fils, il n’en va pas de même pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 14 octobre 2020, lors de laquelle il était rémunéré par le biais de sa société. Certes, le prévenu ne percevait pas de salaire fixe, mais il opérait des prélèvements privés lorsque les circonstances le lui permettaient. L’affectation de ces prélèvements révèle que tous n’étaient pas destinés au paiement de ses charges incompressibles ou de frais liés à son entreprise. Il en va notamment ainsi des frais pour l’avocat [...] ou l’agent d’affaires [...], pour [...], [...], [...], le [...] ou encore la [...]. Ces prélèvements attestent que le prévenu pouvait s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, des contributions mises à sa charge. En n’affectant aucune somme à l’entretien de son fils, le prévenu s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien. L’appel joint sera dès lors admis.
Sanctions et répartition des frais de première instance
8.
8.1 Partant à tort de la prémisse de son acquittement pour tous les chefs d’accusation à l’exception de l’instigation à faux dans les titres, l’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté moins élevée que celle prononcée par les premiers juges, assortie du sursis, ainsi qu’à la renonciation de la révocation de ses sursis antérieurs.
8.2
8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
8.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (art. 89 al. 5 CP).
Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 13 ad art. 89 CP).
8.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont souligné qu’il avait obtenu des montants conséquents de la part de ses clients, qui lui faisaient confiance, et qu’il avait utilisé l’entier des fonds détournés, soit au total plus de 111'000 fr., à des fins personnelles, causant à ses clients ainsi qu’à sa société un dommage patrimonial important. Durant plusieurs mois, il avait vidé le compte de sa société, sans se soucier des conséquences pour celles-ci, pour assurer son train de vie. Tout au long de la procédure, il n’avait eu de cesse de fuir ses responsabilités et de nier ses intentions délictueuses, se retranchant derrière de fallacieux prétextes. Il n’avait à aucun moment semblé se remettre en question ou exprimé d’excuses par rapport à son comportement. A charge, ils ont également retenu le concours d’infractions et les nombreux antécédents – dont deux condamnations pour escroquerie et trois condamnations pour faux dans les titres – de l’appelant.
Les éléments de la culpabilité développés par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 35-36). On ajoutera qu’aux débats d’appel, l’appelant a continué à tenter de se dédouaner en donnant des explications fallacieuses, prétendant que si aucune trace de son fournisseur kosovare n’avait été trouvé lors de la perquisition de son téléphone, c’était parce que seul le téléphone de sa société avait été perquisitionné, et non son téléphone privé, tout en insistant sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de dévoiler l’identité dudit fournisseur. Toutefois, alors qu’il savait qu’il risquait trente-sept mois de privation de liberté et qu’il venait d’obtenir la garde partagée à mi-temps sur son fils I.________, il n’a pas jugé utile d’amener aux débats le moindre élément prouvant l’existence de ce fournisseur. Par ailleurs, il a mis ses erreurs sur le compte de ses « grosses lacunes de gestion d’entreprise » et expliqué qu’il ne savait pas gérer ses affaires personnelles. Il a pourtant admis que sa condamnation pour escroquerie en 2019 était déjà liée à de l’argent qu’il avait sollicité pour accomplir certains travaux, qu’il n’avait jamais réalisés. Il persiste ainsi à se trouver des excuses, ce qui démontre le peu d’effet de ses condamnations et peines antérieures.
L’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de gestion fautive, de violation d’une obligation d’entretien et d’instigation à faux dans les titres. A l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée à de nombreuses reprises, notamment pour des faits similaires, et qui persiste à contester sa culpabilité et à ne pas comprendre en quoi son comportement n’est pas compatible avec l’ordre juridique suisse, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine (art. 41 al. 1 let. a CP).
L’infraction la plus grave est l’escroquerie. Elle doit être réprimée par dix-huit mois de peine privative de liberté. S’y ajoutent six mois pour la gestion déloyale qualifiée, quatre mois pour la gestion fautive, quatre mois pour la violation d’une obligation d’entretien et quatre mois également pour l’instigation à faux dans les titres.
Les éléments qui précèdent, et notamment la récidive spéciale, imposent par ailleurs de révoquer les libérations conditionnelles accordées à l’appelant par le Juge d’application des peines les 31 mars 2020 et 17 janvier 2022.
Partant, la peine privative de liberté d’ensemble de trente-sept mois fixée par les premiers juges, incluant les huitante jours des deux libérations conditionnelles révoquées, est adéquate et peut être confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant clairement défavorable au vu des nombreux antécédents de l’appelant.
9. La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
10. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté. L’appel joint du BRAPA doit être admis. Le jugement attaqué doit être modifié en ce sens que X.________ s’est également rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien.
Me Yann Oppliger, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique 2h35 d’activité d’avocat et 29h31 d’activité d’avocate-stagiaire. Ces durées peuvent être admises, si ce n’est qu’il y a lieu de réduire la durée surévaluée de l’audience à 1h30. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 3'546 fr. 85 ([2h35 x 180 fr.] + [28h01 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 70 fr. 95 et la TVA sur le tout, par 293 fr. 05, soit à un total de 3'910 fr. 85, TVA et débours inclus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Il est constaté une erreur de plume manifeste dans le dispositif du jugement notifié aux parties le 5 décembre 2024, en ce sens qu’il contient deux chiffres III. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 89 al. 1 et 6, 146 al. 1, 158 ch. 1, 165 ch. 1, 217 et 24 al. 1 ad 251 ch. 1 CP, 126 al. 2 let. b et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est admis.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ du chef d’accusation d’abus de confiance ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de gestion fautive, de violation d’une obligation d’entretien et d’instigation à faux dans les titres ;
III. révoque la libération conditionnelle accordée à X.________ le 31 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines et ordonne l’exécution de la peine restante comprise dans la peine d’ensemble fixée sous chiffre V ci-dessous ;
IV. révoque la libération conditionnelle octroyée à X.________ le 17 janvier 2022 par l’Office des juges d’application des peines et ordonne l’exécution de la peine restante comprise dans la peine d’ensemble fixée sous chiffre V ci-dessous ;
V. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 37 (trente-sept) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire ;
VI. renvoie la N.________ à agir devant le juge civil ;
VII. arrête l’indemnité de Me Yann Oppliger, défenseur d’office de X.________, à 5'150 fr. (cinq mille cent cinquante francs), TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) lui a d’ores et déjà été versée ;
VIII. met les frais de la procédure, arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs), y compris l’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, à la charge de X.________ ;
IX. dit que X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que dès que sa situation financière le permet ;
X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
IV.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3’910 fr. 85,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Yann Oppliger.
V. Les frais d'appel, par 8'680 fr. 85, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Oppliger, avocat (pour X.________),
- Immopro Gérance Béatrice Jotterand Sàrl (pour N.________),
- Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :