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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 95 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2025 / 95

Waadt Cour d'appel pénale 01.01.2021

ADMISSION DE LA DEMANDE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, MENACE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, EXPULSION{DROIT PÉNAL}, CONCOURS D'INFRACTIONS | 123 ch. 1 CP, 123 ch. 2 al. 3 CP, 126 al. 1 CP, 126 al. 2 let. b CP, 180 al. 1 CP, 180 al. 2 let. a CP, 181 CP, 190 CP, 49 CP, 66a CP



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

44

 

PE23.006819-JCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 28 janvier 2025

__________________

Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            Mme Bendani et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

et

 

A.N.________, prévenu et intimé, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.N.________ des chefs d’accusation d’injure, de menaces qualifiées et de viol (I), a constaté que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de contrainte (II), a révoqué le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 19 juin 2018 et condamné A.N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 412 jours de détention subie avant jugement, de 30 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites et de 4 jours à titre de réparation pour la détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 13 avril 2022 et ordonné l'exécution de la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour (IV), a condamné également A.N.________ à une amende de 2’000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a ordonné le maintien de A.N.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à expulser A.N.________ du territoire suisse (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par B.N.________ en indemnisation pour tort moral et renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.N.________ (IX), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp du 10.04.2023 inventorié à ce titre sous fiche n° 12087 (P. 20), du DVD contenant l’extrait du rapport Cellebrite (Message/chat/audio) inventorié à ce titre sous fiche n° 12372 (P. 60) et du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp inventorié à ce titre sous fiche n° 12373 (P. 61) (X), a arrêté à 10'664 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur juridique gratuit de B.N.________ (XI), a arrêté à 8'865  fr. 80, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de A.N.________ (XII), a mis un tiers des frais de justice, par 9'800 fr., à la charge de A.N.________ et dit que ces frais comprennent un tiers de l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, Me Daniel Trajilovic et Me Xavier Oulevey, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées dans la mesures susmentionnée par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et laissé le solde des frais de justice à la charge de l’Etat (XIII).

 

B.              Par annonce du 30 mai 2024 et déclaration du 3 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol, qu’après révocation des sursis qui lui ont été octroyés les 19 juin 2018 et 13 avril 2022 A.N.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 30 fr., que seuls 30 jours sont déduits de la peine privative de liberté prononcée pour la détention dans des conditions illicites, que A.N.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans avec inscription au Système d’information Schengen et que l’intégralité des frais de première instance sont mis à sa charge.

 

              Le 21 janvier 2025, le Ministère public a requis l’audition de C.N.________, fils de A.N.________, lors des débats d’appel.

 

              Le 22 janvier 2025, A.N.________ s’est opposé à la réquisition du Ministère public.

 

              Le 23 janvier 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que C.N.________ était cité à comparaître aux débats d’appel en qualité de témoin.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.N.________ est né le [...] 1964 à [...], en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant, dans lequel il a été scolarisé et a vécu avec ses parents jusqu’à ses 18 ans. Il a obtenu un diplôme de mécanicien, après trois ans d’apprentissage, puis s’est rendu en Croatie pour y travailler en tant qu’agent de sécurité. Il est venu en Suisse en 1988, accompagné de sa première épouse [...] avec laquelle il a eu une fille, [...], née en 1987. Il a travaillé pendant quatre ans en tant que saisonnier dans une fromagerie dans la région de Verbier avant de quitter cette région en 1992, période à laquelle il a divorcé de sa première épouse, et s’est rendu à Lausanne. Il a alors rencontré sa seconde épouse, [...]. De leur union sont issus deux enfants, C.N.________, né en 1993, et [...], née en 1999. Le couple a divorcé en 2015. A.N.________ a alors rencontré B.N.________ et le couple s’est marié le 15 mai 2016. De leur union est issu l’enfant [...], né le [...] 2016. B.N.________ a eu deux enfants d’un premier lit, [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2011. A.N.________ et B.N.________ vivaient, jusqu’à l’arrestation de ce premier, avec leur fils [...] ainsi qu’avec [...] et [...]. Leur relation a été émaillée de très nombreuses crises depuis plusieurs années, la police étant notamment intervenue en 2022 à onze reprises à leur domicile, appelée par l’un ou par l’autre des époux, pour des violences conjugales qui ont entrainé l’ouverture de cinq procédures pour violences domestiques.

 

              Sur le plan professionnel, A.N.________ a également travaillé de 1994 à 2004 chez [...] à Lausanne, en tant que chauffeur. Il s’est ensuite lancé en tant qu’indépendant et a ouvert un garage automobile en 2003, [...]. Sa société, qui était inscrite à son nom ainsi qu’à celui de son ex-épouse, est tombée en faillite et des problèmes avec la justice s’en sont suivis. Cette faillite, ainsi que son dernier divorce intervenu à la même période, ont incité A.N.________ à entamer un suivi psychiatrique. Il s’est par la suite retrouvé au chômage durant une année et a fait une demande AI. Depuis 2021, A.N.________ vit avec sa famille dans un appartement subventionné dont le loyer s’élève à 940 fr. par mois, dont B.N.________ s’acquitte. Il ne perçoit actuellement aucun revenu. Il n’a pas d’économies et a des actes de défaut de biens qu’il chiffre à environ 100'000 fr. en raison de la faillite de son entreprise. Il n’a plus de famille en Bosnie-Herzégovine, en dehors de certains cousins. Sa famille a acquis une maison dans ce pays par héritage, mais le partage successoral n’a pas encore eu lieu.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de A.N.________ comporte les inscriptions suivantes :

-                    28.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 100 fr. pour contravention à la loi sur le travail au noir, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et appropriation illégitime ;

-                    19.06.2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne : peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant 5 ans pour faux dans les titres, tentative de contrainte, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, escroquerie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et dénonciation calomnieuse ;

-                    13.04.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis durant 5 ans et amende de 500 fr. pour injure, voies de fait et dommages à la propriété.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, A.N.________ a été incarcéré le 8 avril 2023 dans l’Etablissement pénitentiaire du Bois-Mermet. Tout d’abord placé en détention provisoire dans ledit établissement, il a été placé sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté à compter du 13 février 2024. Il a été libéré le 5 septembre 2024.

 

              Il ressort du rapport de détention établi par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 16 mai 2024 (P. 82) que durant sa détention A.N.________ a respecté les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution, qu’il a adopté un comportement adéquat et une attitude correcte envers le personnel et ses codétenus, et que la gestion de ses émotions était convenable. Il s’est en outre montré respectueux du matériel mis à sa disposition et son hygiène générale était bonne. Il a participé aux sports ainsi qu’aux loisirs et se rendait à la promenade. S’agissant des activités déployées par A.N.________, il a pris part à l’atelier bibliothèque et s’est notamment inscrit à diverses activités proposées. Les éducatrices ont qualifié son comportement de très correct, poli, aimable et respectueux envers ces dernières.

 

2.

2.1              A Lausanne, aux domiciles familiaux successifs de l’[...] (jusqu’en mars 2019), de la [...] (jusqu’en octobre 2021) et du [...] (dès novembre 2021), entre 2018 et le 18 novembre 2022, puis à nouveau entre le 1er avril 2023 et le 8 avril 2023, A.N.________ a violenté verbalement et physiquement son épouse B.N.________ et l’a menacée à de nombreuses reprises, notamment :

 

2.1.1              Entre 2018 et le 4 septembre 2022, A.N.________ a poussé et tiré B.N.________ à plusieurs reprises et lui a versé plusieurs fois une bouteille d’eau froide dessus. Le 14 mars 2022, A.N.________ a volontairement refermé à plusieurs reprises la porte de la salle de bain sur son épouse. Il a également fait tomber B.N.________ à plusieurs reprises. Cette dernière a souffert d’hématomes.

 

2.1.2              Le 4 septembre 2022, vers 17h25, A.N.________ a traité B.N.________ de « pute ». Il l’a ensuite griffée au niveau de l’index de la main gauche en lui saisissant son téléphone portable des mains. Il a en outre tiré sur la manche de son pull, la griffant au niveau du bras gauche, et lui a encore déclaré : « je baise ta mère », tout en faisant mine de lui asséner un coup de pied.

 

2.1.3              Le 18 novembre 2022, vers 23h00, A.N.________ a traité son épouse de « pute » et a menacé de la tuer. Il lui a également arraché son téléphone portable des mains et lui a dit qu’il allait peut-être se suicider.

 

2.1.4              A tout le moins entre le 1er et le 8 avril 2023, A.N.________ a injurié B.N.________ tous les jours, la traitant notamment de « pute ». Il l’a également menacée à plusieurs reprises, lui déclarant notamment qu’il allait lui pourrir la vie et faire de sa vie un enfer, ajoutant qu’il ferait tout le nécessaire pour que la Suisse lui prenne son permis C et la renvoie en Bosnie, Enfin, alors qu’il lui a déclaré vouloir divorcer, A.N.________ a indiqué à son épouse que quelqu’un perdrait sa vie si elle lui prenait son fils.

 

2.2              A Lausanne, au domicile familial sis [...], à une date indéterminée, au début du mois de novembre 2022, A.N.________ est entré en criant dans la chambre de B.N.________, alors qu’elle dormait allongée sur le côté, vêtue d’une chemise de nuit, d’un soutien-gorge et d’une culotte. Il l’a traitée de « pute » et lui a adressé d’autres injures en serbe. Il a ensuite retiré le duvet qui la recouvrait et, alors qu’il avait le bas du corps dévêtu, l’a retournée sur le dos en lui appuyant sur l’épaule. B.N.________ a tenté de repousser A.N.________ avec ses mains et lui a demandé de la laisser tranquille car elle ne voulait pas faire l’amour. Alors qu’elle se débattait, A.N.________ a placé ses bras autour des épaules de son épouse et s’est couché sur elle de tout son poids, l’empêchant ainsi de sortir de son étreinte, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Pendant qu’il la pénétrait, B.N.________ a plusieurs fois supplié son époux d’arrêter et de la lâcher. Puis, voyant qu’il était vain de se débattre, elle a fini par se laisser faire en pleurant. Après un moment, A.N.________ s’est retiré et a éjaculé à l’extérieur du corps de son épouse. Il l’a ensuite à nouveau traitée de « pute », et lui a déclaré : « tu ne sais pas encore quel fou je suis, ce que je peux te faire » et « maintenant dis que je t’ai violée. Voilà. » avant de sortir de la chambre.

 

2.3              A Lausanne, au domicile familial sis [...], le 8 avril 2023, A.N.________ a tenté d’empêcher B.N.________ de se rendre à son travail et l’a ensuite suivie en voiture jusque sur son lieu de travail, alors qu’elle était en bus. Une fois sur place, il a exigé de rentrer dans les locaux et les vestiaires – interdits aux personnes externes –, malgré les refus répétés de son épouse, sous prétexte de contrôler qui cette dernière allait voir à cet endroit, la suspectant de lui être infidèle. B.N.________ a été obligée de ressortir des bâtiments et n’a eu d’autre choix que de faire appel à la police pour empêcher son époux de la suivre dans les locaux privés de son lieu de travail.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

 

3.

3.1              Le Ministère public conteste la libération de A.N.________ pour les cas 2.1.2 à 2.1.4 et 2.2. Il considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que B.N.________ n’était pas crédible. Il relève que les déclarations de cette dernière sont corroborées par des éléments au dossier, en particulier les témoignages de [...], qui avait soupçonné l’existence de violences domestiques, de [...], qui avait reçu ses confidences dès 2020, notamment au sujet de menaces de mort, et vu des hématomes sur le corps de la plaignante dont elle attribuait l’origine au prévenu, et de [...], qui avait confirmé l’existence de violences dans le couple. Les nombreuses interventions de police pour violences domestiques, les déclarations du prévenu lui-même – qui avait admis contrôler le téléphone de son épouse –, et la condamnation du prévenu sur les autres faits dénoncés par la plaignante venaient également confirmer les déclarations de cette dernière. Sur la question spécifique du viol, le Ministère public conteste que les explications de B.N.________ aient été confuses et fluctuantes, si ce n’est sur la date mal appréciée du jour où les faits ont eu lieu. Il relève en outre que les accusations de la plaignante étaient confirmées par l’enregistrement qu’elle avait produit, sur lequel on l’entendait pleurer et le prévenu dire ce qui est rapporté dans l’acte d’accusation.

 

3.2

3.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

 

3.2.2              Conformément à l'art. 180 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

 

              La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1 et les références citées).

 

3.2.3              L’art. 190 CP a pour sa part subi des modifications au 1er juillet 2024. La nouvelle version, qui étend l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, n’est pas plus favorables au prévenu. Celui-ci sera donc jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP).

 

              En application de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

 

              L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).

 

              Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).

 

              En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu’il n’est pas rare qu’elles se trouvent en étant de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui peut les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'expriment qu'après plusieurs mois voire plusieurs années. En outre, s’agissant des évènements traumatiques, la jurisprudence retient que ceux-ci sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, 5.4.2 et les références citées ; TF 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

 

3.3              Les premiers juges ont tout d’abord constaté que les déclarations du prévenu étaient « largement incohérentes et contradictoires », que ses explications au sujet du contenu de l’enregistrement audio produit par la plaignante étaient « totalement farfelues » et qu’il s’était contredit en admettant en cours d’enquête être jaloux et avoir suivi sa femme à son travail dans le cas 2.3 pour la contrôler, avant de se rétracter aux débats de première instance. Ils ont toutefois retenu que la plaignante avait également été imprécise et fluctuante dans ses déclarations. Ils ont relevé qu’elle avait rapporté à la police avoir reçu des coups de son mari le 30 août 2022, alors qu’elle avait par la suite déclaré que son mari ne l’avait jamais frappée mais uniquement poussée, qu’elle avait nié avoir donné une gifle à sa fille alors que cette dernière avait confirmé ce geste, que pour les violences sexuelles sa version avait changé en cours d’enquête s’agissant de la date à laquelle les faits avaient eu lieu puisqu’elle les avait d’abord situées en janvier 2023 avant de les dater à novembre 2022, et qu’aucun élément au dossier ou faisceau d’indices concordants ne permettait d’étayer ses accusations. A propos de l’enregistrement produit par la plaignante, les premiers juges ont considéré que sa valeur probante était extrêmement limitée car on ne connaissait pas la date à laquelle il avait été effectué, que la plaignante l’avait édité pour garder un extrait de quelques minutes sur une durée initiale de plusieurs heures et que son écoute ne permettait pas d’affirmer qu’il concernait une relation sexuelle forcée. Les premiers juges ont considéré que seuls les faits pour lesquels les déclarations de la plaignante étaient corroborées par d’autres éléments probatoires devaient être retenus. Sur cette base, ils n’ont pas retenu les faits énoncés sous chiffres 2.1.2 à 2.1.4 et 2.2.

 

              Cette appréciation ne peut être suivie. Comme toutes les victimes de violences conjugales, B.N.________ oscille entre vouloir mettre un terme à une situation insupportable et donner une chance de plus à sa vie de famille. Elle a déposé des plaintes, puis les a retirées, a accepté des suspensions de la procédure selon l’art. 55a CP, a expliqué ne pas vouloir accabler son mari même si ce mariage est un enfer pour elle. Il doit être souligné à ce propos que bien que la plaignante ait retiré sa plainte à l’origine de la présente procédure le 12 août 2024, elle n’est pas pour autant revenue sur ses accusations (P. 92). En outre, malgré ses hésitations et la culpabilité dont elle a fait part de porter des accusations contre son mari (PV aud. 4 ll. 60 ss), sur les éléments essentiels, la plaignante a été constante durant l’entier de la procédure. Ainsi, au sujet des violences physiques, elle a toujours déclaré que le prévenu l’avait poussée à plusieurs reprises, parfois jusqu’à la faire tomber, et lui avait souvent versé de l’eau sur la tête, mais ne lui avait jamais donné de coups (P. 17/21 ; PV aud. 1, R. 5 ; PV aud. 4, ll. 103 et 104 ; Dossier B, PV aud. 1, R. 5 et 7 ; Jugement entrepris, p. 6). La seule exception ressort de l’évènement du 30 août 2022 inscrit au Journal des évènements de police (ci-après : JEP), qui indique qu’elle « aurait reçu des coups de la part de son mari la semaine précédente » (P. 17/20). On constate cependant qu’il est également mentionné qu’elle était « très avinée » et qu’elle n’avait pas pu être auditionnée. Il est ainsi impossible de savoir si la plaignante a réellement déclaré avoir reçu des coups ou s’il s’agit de l’interprétation des agents sur la base de déclarations difficilement compréhensibles en raison de son état d’alcoolisation. S’agissant des violences verbales et psychiques, dans ses différentes auditions B.N.________ a décrit un climat de tensions et de conflits, déclarant que le prévenu contrôlait tout, qu’il l’insultait régulièrement, la traitant en particulier de « pute », et qu’il l’avait menacée en disant qu’il allait lui pourrir la vie, faire en sorte qu’elle ne puisse pas rester en Suisse et que quelqu’un allait mourir si elle lui prenait son fils (P. 4, p. 5 ; PV aud. 1, R. 5 ; PV aud. 4, ll. 113 ss ; Dossier B, PV aud. 1, R. 5 à 7 ; Jugement entrepris pp. 6 et 7).

 

              Les déclarations de la plaignante sur le climat conjugal fait de contrôle, de jalousie, de disputes et de violences verbales et physiques sont confirmées par les éléments du dossier suivants :

-                    [...], conseillère en orientation et insertion à la ville de Lausanne, qui a accompagné la plaignante dans son insertion professionnelle, a déclaré que B.N.________ lui avait parlé d’un évènement qui lui avait fait penser qu’elle pouvait être victime de violences conjugales. Elle a également rapporté avoir été inquiétée et bouleversée par la situation de la plaignante, dont celle-ci lui avait notamment fait part dans un courriel du 18 novembre 2022. Dans ce courriel, la plaignante explique que son mari la contrôle en tout, qu’il a fait des menaces de mort et qu’elle subit des violences psychiques, économiques, sexuelles et physiques (PV aud. 5 et annexe) ;

-                    [...], collègue de travail de B.N.________, a déclaré que le prévenu venait amener et chercher son épouse au travail pour la contrôler, que la plaignante avait peur du prévenu, qu’elle avait souvent des bleus et avait beaucoup maigri. Elle a également déclaré que B.N.________ s’était confiée à elle à propos d’épisodes de rabaissement, d’insultes et de menaces, notamment de la faire expulser de Suisse et de la tuer si elle prenait la garde de leur fils. La témoin a encore confié craindre que le prévenu, qui lui a envoyé des messages qu’elle estime menaçants, s’en prenne à elle en raison de son témoignage (PV aud. 6) ;

-                    [...], fille d'une précédente union de la victime, a déclaré que le prévenu était « oppressant », qu'elle le fuyait en restant dans sa chambre, qu'il la critiquait sans cesse et qu'à une occasion il l’avait fait tomber et lui avait cassé son casque audio. Elle a confirmé que le prévenu se comportait de la même manière avec sa mère et qu’elle l'avait vu la pousser, la faire tomber, et lui jeter de l'eau froide dessus. La témoin a également exposé que sa relation avec sa mère s’est améliorée grâce à l’absence du prévenu (PV aud. 8) ;

-                    Le rapport de police du 4 septembre 2022 indique que « les enfants » étaient paniqués par l’intervention de police car ils savaient que leur mère allait se faire frapper après le départ des agents, que cela arrivait après chaque intervention et que leur mère subissait des violences de façon régulière. Les policiers ont également pu constater un mensonge du prévenu, expulsé, qui a nié avoir une clé du logement, alors qu’il en avait bien une sur son trousseau (Dossier B, P. 4/1) ;

-                    Différents évènements inscrits au JEP font état d’incidents révélateurs sur le climat conjugal et confirment les allégations de la plaignante : le 11 novembre 2019, la plaignante appelle la police mais « le mari reprend l’appel et indique que tout va bien » (P. 17/8) ; le 14 mars 2022, la plaignante déclare aux policiers que le prévenu a fermé à plusieurs reprises la porte de la salle de bain sur ses jambes, le prévenu a quant à lui indiqué vouloir se suicider s’il était expulsé et devra être acheminé au CHUV en ambulance plus tard dans la même soirée après avoir ingéré des Temesta avec de l’alcool (P. 17/15 à 17/17) ; le 30 août 2022, les policiers constatent que la plaignante présente des ecchymoses (P. 17/20) ; le 18 novembre 2022, les policiers indiquent que le prévenu a injurié la plaignante « pour une histoire de jalousie », lui a arraché son téléphone des mains et a dit qu’il allait « tuer quelqu’un, sans aucune précision » (P. 17/23) ; le 8 avril 2023, le prévenu explique aux agents qu’il a accompagné son épouse sur son lieu de travail car il la soupçonnait d’avoir une relation avec l’un de ses collègues (P. 17/24). Il ressort également des inscriptions au JEP que la colocataire avec qui le prévenu habitait par le passé, [...], a fait appel aux forces de l’ordre à trois reprises en raison du comportement agressif de ce dernier (P. 17/4, 17/6, 17/7) ;

-                    C.N.________, fils du prévenu né d’une précédente union, a déclaré que son père avait fait preuve de violences verbales ou physiques à son égard ainsi que de sa mère. Il a également rapporté que le prévenu avait usé de chantage émotionnel à l’encontre de sa fille [...], sœur du témoin, notamment qu’il se suiciderait si elle ne payait pas une amende qu’il devait (cf. p. 4 supra) ;

-                    Dans différents courriers en détention envoyés à son fils le prévenu a tenté de faire pression sur son épouse, ce qui lui a valu une remontrance du Ministère public (P. 51).

 

              Pour ce qui est des violences sexuelles, les déclarations de B.N.________ ont également été constantes. Elle a toujours rapporté qu’elle et le prévenu s’étaient disputés le soir des faits, qu’elle était allée se coucher en premier, que le prévenu était arrivé plus tard dans la chambre en criant, qu’il avait retiré le duvet, qu’il avait tenté de la pénétrer vaginalement, qu’elle s’était débattue, qu’elle lui avait dit ne pas souhaiter avoir de rapport sexuel, qu’elle avait fini par se laisser faire lorsqu’elle avait compris qu’il était inutile de résister et que lorsque l’acte était terminé le prévenu avait dit « avoir fait exprès de la violer » (P. 4, p. 5 ; PV aud. 1, R. 5 ; Jugement entrepris, pp. 10 et 11).

 

              Le fait que le viol décrit s’inscrive dans un contexte de crise de jalousie donne déjà de la crédibilité aux allégations de la plaignante. En outre, celles-ci sont également corroborées par des éléments au dossier suivants :

-                    Dans un courriel envoyé à [...] le 18 novembre 2022, la plaignante parle de son mari comme « [s]on violeur » (PV aud. 5, annexe) ;

-                    Le rapport du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises du 2 octobre 2023 indique que lors d’une consultation le 23 novembre 2022, la plaignante avait parlé de violences sexuelles subies deux semaines auparavant et relève qu’elle était en état « d'effondrement thymique, en pleurs, angoissée, désemparée et désespérée par la situation de couple devenue ingérable et insupportable » (P. 46) ;

-                    [...] a déclaré que la plaignante lui avait envoyé deux enregistrements vocaux le 23 novembre 2022 (il s’agit en réalité d’un même enregistrement), afin qu’elle les conserve pour son compte car elle en aurait peut-être besoin un jour et son mari contrôlait le contenu de son téléphone (PV aud. 5) ;

-                    L’enregistrement vocal mentionné ci-dessus. Tout d’abord, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il apparaît bien que cet enregistrement a été effectué durant le viol dénoncé par B.N.________. En effet, le simple fait que celle-ci ait estimé important de le transmettre à sa collègue doit laisser penser que celui-ci n’est pas anodin. Son contenu tend en outre à confirmer les déclarations de B.N.________. Premièrement, la plaignante a déclaré qu’une fois l’acte terminé le prévenu lui avait dit « avoir fait exprès de la violer », or les trois traductions de l’enregistrement font mention de propos d’un ordre similaire : « Maintenant tu dis que je t’ai violée… Voilà. », « maintenant dis que je t’ai violée. Voilà. », « tu peux dire maintenant que je t’ai violée » (P. 18). Deuxièmement, durant les trente premières secondes on peut entendre la plaignante pousser des gémissements semblables à une personne fournissant un effort physique et dire « non » ou « ne le fais pas », avant de devenir silencieuse pour le reste de l’enregistrement, ce qui correspond à ses déclarations selon lesquelles elle avait tout d’abord tenté de se débattre mais avait abandonné lorsqu’elle avait réalisé que cela ne servait à rien.

 

              Bien que B.N.________ n’ait pas été en mesure de dater de façon exacte le viol et qu’elle l’ait initialement situé en janvier 2023, avant le situer au mois de novembre 2022, cela n’est pas suffisant pour nier sa crédibilité. En effet, il n’est pas inhabituel pour la victime d’un évènement traumatique tel qu’une infraction contre l’intégrité sexuelle d’avoir des pertes de mémoire et de ne pas pouvoir situer l’évènement dans le temps de façon précise (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2). A cela vient s’ajouter la consommation régulière d’alcool de la plaignante, qui est susceptible d’impacter sa mémoire des dates. Par ailleurs, celle-ci a mentionné lors de sa première audition, le 9 avril 2023, avoir effectué un enregistrement sur lequel on entendait l’acte (PV aud. 1, R. 5), or comme cela a été exposé plus haut cet enregistrement existe et a été envoyé à [...] le 23 novembre 2022. Le fait que B.N.________ ait été en mesure de se souvenir qu’un enregistrement de l’acte existait tend à démontrer que l’erreur de date découlait bien d’un trou de mémoire. Pour ce qui est du fait de n’avoir pas parlé à la police des violences sexuelles le 18 novembre 2022, il est courant pour les victimes de violences sexuelles de ne pas en parler immédiatement en raison de la peur, de la honte ou d’un état de choc (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). On précisera pour finir que si B.N.________ a nié avoir mis une gifle à [...], alors que cette dernière a déclaré que cela était arrivé à une occasion, il est parfaitement compréhensible que la plaignante ait eu honte de ce geste, à juste titre, et souhaité le passer sous silence. Cet élément n’est ainsi pas non plus de nature à mettre en doute sa crédibilité.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que B.N.________ est crédible dans ses déclarations. En revanche, il ne peut en être dit autant de A.N.________. Comme l’ont relevé les premiers juges, il s’est souvent contredit, notamment en déclarant ne pas être jaloux lors des débats de première instance et ne pas avoir suivi son épouse à son travail pour le cas 2.3 (Jugement entrepris, pp. 23 et 24), alors qu’il avait reconnu ces deux éléments durant l’enquête (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, ll.70 et 71). Pour ce qui est du viol, ses explications sur ce que l’on peut entendre sur l’enregistrement sont incompréhensibles et invraisemblables. Selon lui l’enregistrement met en scène une dispute. Lorsque la procureure lui demande pourquoi la plaignante lui dis « non » et « ne le fais pas », il répond tout d’abord qu’elle dit souvent cela lorsqu’elle est alcoolisée, avant de dire qu’elle devait être en train de dormir car il lui arrivait souvent de faire des cauchemars et de se réveiller en criant des termes de cet ordre car elle avait l’impression d’être attaquée. S’agissant de la phrase « tu peux dire maintenant que je t’ai violée », il a soutenu avoir dit cela car à cette période son épouse avait reconnu l’avoir trompé avec un autre homme et avoir dû avorter, et qu’elle lui avait dit vouloir déposer une plainte infondée pour viol contre cet homme, ce qui le révoltait (PV aud. 8).

 

              En définitive, il convient de favoriser la version de la B.N.________. Les faits tels qu’ils ressortent des chiffres 2.1.3, 2.1.4 et 2.2 doivent ainsi être retenus à l’encontre du prévenu.

 

              Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l’infraction de menaces qualifiées. En effet, le prévenu a menacé la plaignante d’un préjudice objectivement grave en lui disant qu’il allait la tuer, qu’il allait lui pourrir la vie, qu’il allait faire le nécessaire pour que la Suisse lui retire son permis C et la renvoie en Bosnie, et que quelqu’un perdrait la vie si elle lui prenait son fils. Ces menaces ont en outre eu pour effet d’effrayer la plaignante, qui a déclaré avoir eu peur et s’être sentie désespérée (Jugement entrepris, p. 6).

 

              Les faits en question sont également constitutifs de l’infraction de viol. La plaignante a clairement fait comprendre au prévenu qu’elle ne consentait pas au rapport sexuel par la parole en lui disant qu’elle ne voulait pas faire l’amour et en lui demandant de la laisser tranquille, d’arrêter et de la lâcher, mais également par le geste en tentant de le repousser avec les mains, en se débattant et en pleurant. De plus, en maintenant la plaignante par les épaules et en faisant usage du poids de son corps pour l’empêcher de se dégager, le prévenu a fait usage d’un moyen de contrainte physique.

 

              En revanche, en raison du retrait de plainte survenu le 12 août 2024 (P. 92), l'infraction d'injure ne peut être retenue.

 

              A.N.________ doit ainsi être condamné pour menaces qualifiées et viol.

 

4.

4.1              Le Ministère public estime que, compte tenu de la lourde culpabilité du prévenu, de sa situation personnelle et de la révocation des précédents sursis, la condamnation qu’il requiert doit entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et d’une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 30 fr. en sus de la peine contraventionnelle de 200 fr. prononcée en première instance.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (TF 6B_/796 2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

 

              Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1 ; TF 6B_/796 2024 précité consid. 1.2 et les références citées).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, la culpabilité de A.N.________ est lourde. Il a porté sans scrupule atteinte à l’intégrité de son épouse, poussé par jalousie. Il a créé un climat d’oppression et de contrôle au sein du couple et du domicile conjugal. Il a à de nombreuses reprises porté gratuitement atteinte à l’intégrité physique de B.N.________. Sa prise de conscience est inexistante. Il a tenté d’influencer son épouse depuis sa cellule par l’intermédiaire d’une cousine et en laissant des messages à son attention dans des courriers prétendument adressés à leur fils. Il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et a récidivé dans le délai d’épreuve fixés par les jugements des 19 juin 2018 et 13 avril 2022. La sanction pénale ne semble ainsi avoir aucun effet sur lui. A décharge, il y a lieu de retenir le lien apparemment positif avec son fils [...].

 

              Le prévenu a été condamné le 19 juin 2018 à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant 5 ans et le 13 avril 2022 à une peine de 40 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant 5 ans ainsi qu’à une amende de 500 francs. Le pronostic pour l’avenir est défavorable au regard de son absence de prise de conscience et de l’impact nul qu’a la sanction pénale sur son comportement. Les sursis qui lui ont été accordés doivent ainsi être révoqués et les peines exécutées.

 

              Au vu sa culpabilité et pour des raisons de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui devra être prononcée à l’encontre du prévenu pour toutes les infractions pour lesquelles elle est prévue. Les faits en cause sont pour partie antérieurs et pour partie postérieurs aux jugements des 19 juin 2018 et 13 avril 2022. Les faits du cas 2.1.1, constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, s'étendent de 2018 au 4 septembre 2022. Les lésions corporelles simples qualifiées sont ainsi à la fois antérieures et postérieures aux deux jugements. S’agissant des voies de fait qualifiées, les actes antérieurs au 25 mai 2021 sont désormais prescrits. Les contraventions à sanctionner sont donc postérieures au jugement du 19 juin 2018, mais pour partie antérieures au jugement du 13 avril 2022. Les faits des cas 2.1.2 à 2.1.4, 2.2 et 2.3 sont postérieurs à ces deux jugements. La partie des lésions corporelles simples qualifiées antérieure au jugement du 19 juin 2018, seul des deux jugements infligeant une peine du même genre que celle qui doit être prononcée dans le cas présent, est secondaire, si bien qu’il doit être retenu que la peine privative de liberté prononcée à cette occasion aurait été aggravée de 2 mois. S'agissant des autres faits, postérieurs à ces antécédents, le viol est l’infraction la plus grave et doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 1 an. Par l'effet du concours, cette peine doit être aggravée de 4 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, 6 mois pour les menaces qualifiées et 6 mois pour la contrainte. Vient encore s’ajouter la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par jugement du 19 juin 2018 dont le sursis a été révoqué. C’est ainsi une peine de liberté d’ensemble de 40 mois qui doit être prononcée.

 

              Une amende doit également être prononcée pour sanctionner les voies de fait qualifiées. Au vu de la prescription d’une partie des faits, celle-ci s’élèvera à 500 francs. Cette peine est partiellement complémentaire à celle infligée par jugement du 13 avril 2022.

 

              La détention subie par le prévenu depuis la notification du dispositif de première instance est déduite (art. 51 CP).

 

5.

5.1              L’appelant conteste le décompte des jours de détention subis dans des conditions illicites, qu’il reproche aux premiers juges de n’avoir pas développé. Il admet que le prévenu a été détenu en zone carcérale durant 8 jours au-delà des premières 48 heures, donnant droit à une compensation de 4 jours. Pour la détention à la prison du Bois-Mermet, il estime que seuls 130 jours l’ont été dans des conditions illicites, donnant droit à une compensation d’un cinquième, soit 26 jours.

 

5.2              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf. citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 30 mai 2024/189 consid. 10.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

              Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

 

              Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

 

              Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction CAPE 30 mai 2024/189 consid. 10.2 et els références citées).

 

              S’agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1.5 m2, devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

 

5.3              En l’espèce, le jugement entrepris ne contient pas de motivation sur la façon dont a été calculé le nombre de jour de détention devant être déduit en raison de la détention dans des conditions illicites. Il ressort du compte-rendu produit par la prison du Bois-Mermet que A.N.________ n’a disposé d’une surface légèrement inférieure à 4 m2 que du 3 au 9 mai 2023, puis dès le 26 décembre 2023. Or, depuis le 19 décembre 2023 le prévenu travaillait en alternance avec son compagnon de cellule. Il n’y a ainsi pas de tort moral devant être réparé pour une détention subie dans des conditions illicites pour le séjour à la prison du Bois-Mermet. Il convient en revanche de déduire 4 jours de détention pour l’incarcération en zone carcérale.

 

6.

6.1              Le Ministère public fait valoir que la condamnation pour viol est un cas d’expulsion obligatoire et demande une expulsion de 12 ans avec inscription au Système d’information Schengen.

 

6.2              En application de l’art. 66a al. 1 let. h aCP, dont la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).

 

              Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).

 

              La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. À l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 ; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.1.4).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 et les références citées).

 

              La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

6.3              Le viol est un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a let. h CP). Seule l’existence d’un cas de rigueur pourrait justifier d’y renoncer. En l’occurrence, le prévenu a suivi l’intégralité de sa scolarité en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans, avec sa femme et leur fille, désormais majeure. Il a ensuite divorcé, s’est remarié et a eu deux enfants, également majeurs. Il a à nouveau divorcé et s’est remarié avec B.N.________, avec qui il a un fils, né en 2016. Sur le plan professionnel, le prévenu a travaillé quelques années mais il a fait faillite, a eu des problèmes avec la justice en lien avec cette faillite et paraît avoir souffert de dépression. Il n’a plus de revenus à ce jour, la famille vivant sur le salaire de son épouse. Il a des actes de défaut de biens à hauteur de 100'000 francs. Son casier judiciaire est bien rempli. Son français est très limité, alors que cela fait près de 40 ans qu’il vit en Suisse. Il y a ainsi lieu de considérer que son intégration est mauvaise. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est limité, les liens avec son fils mineur pouvant être préservés par des visites en Bosnie-Herzégovine durant les périodes de vacances et des contacts téléphoniques. L’intérêt public à l’expulsion du prévenu est important au vu du casier judiciaire chargé du prévenu et de l’atteinte à l’intégrité sexuelle qu’il a causée, qui est l’un des biens juridiquement protégés les plus importants. Du reste, le prévenu ayant encore de la famille en Bosnie-Herzégovine et parlant la langue, il lui serait aisé de s’intégrer dans ce pays. L’expulsion du prévenu du territoire suisse doit ainsi être prononcée. En revanche, la durée de 12 ans requise par le Ministère public est excessive et sera réduite à 5 ans afin de tenir compte de l’intérêt du fils mineur du prévenu.

 

              La Bosnie-Herzégovine étant un état tiers au sens de l’art. 2 let. f Ordonnance N-SIS (Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), la mesure sera inscrite au Système d’information Schengen.

 

7.

7.1              L’appelant considère que la condamnation du prévenu pour toutes les infractions doit entraîner la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP.

 

7.2              Le prévenu est condamné pour tous les chefs d’accusations qui pesaient contre lui, à l’exception de l’injure. Cette dernière infraction n’étant pas retenue en raison du seul retrait de plainte, l’intégralité des frais de la procédure, y compris l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de B.N.________, seront mis à sa charge. Les émoluments de première instance, hors frais de traduction, se chiffrent à 9'750 fr. au total. Les indemnités des deux défenseurs d’office successifs du prévenu se montent à 8'528 fr. 70 (Me Xavier Oulevey) et 8'865 fr. 80 (Me Daniel Trajilovic). L'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante (Me Nader Ghosn) est quant à elle de 10'664 fr. 90. Viennent encore s’ajouter une facture de la police de Lausanne de 300 fr. et deux factures du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises pour 60 et 100 francs. Les frais à la charge du prévenu pour la procédure de première instance s’élèvent ainsi à 38'269 fr. 40.

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de A.N.________, a produit une liste des opérations faisant état de 13h45 d’activité d’avocat breveté et 2h00 d’activité d’avocat-stagiaire. Des opérations de 1h00 chacune intitulées « Recherches juridiques » et « Rédaction courrier pour TA », effectuées par Me Malika Boulahdour, avocate-stagiaire en l’étude de Me Trajilovic, sont alléguées pour les 16 et 17 juillet 2024. On ne trouve toutefois aucune trace d’un courrier à cette date où dans les jours qui ont suivi. Il semble donc qu’il s’agisse d’un projet de courrier qui n’a finalement pas été envoyé, qu’il n’y a pas lieu de rémunérer. Il sera ainsi retranché 1h00 d’activité d’avocat-stagiaire. Il sera également retranché 1h20 d’activité d’avocat breveté afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 2'345 fr., correspondant à 12h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 1h00 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 46 fr. 90, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 204 fr. 45. L’indemnité s’élève donc à 2'715 fr. 35 au total.

 

              Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 6’935 fr. 35. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 3’520 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de A.N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

              Le dispositif communiqué aux parties le 30 janvier 2025 ne mentionnait pas la condamnation de A.N.________ pour menaces qualifiées à son chiffre II/II. Il s’agit-là d’une erreur manifeste, cette infraction apparaissant dans le chapeau du dispositif. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’article 177 al. 1 CP ;

appliquant les articles 34, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 190 CP ; 398 ss et 422 CPP,

prononce :

 

I.          L’appel est admis.

 

II.        Le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V, VII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              Libère A.N.________ du chef d’accusation d’injure.

 

II.              Constate que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de contrainte, de menaces qualifiées et de viol.

 

III.              Révoque le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne le 19 juin 2018 et condamne A.N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 (quarante) mois, sous déduction de 412 (quatre cent douze) jours de détention subie avant jugement et de 4 (quatre) jours à titre de réparation pour la détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale.

 

IV.              Révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 13 avril 2022 et ordonne l'exécution de la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour.

 

V.              Condamne également A.N.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 avril 2022, et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci.

 

VI.              Ordonne le maintien de A.N.________ en détention pour des motifs de sûreté.

 

VII.              Expulse A.N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et ordonne l’inscription de la mesure au fichier SIS.

 

VIII.              Rejette les conclusions civiles prises par B.N.________ en indemnisation pour tort moral et renvoie celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus.

 

IX.              Rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.N.________.

 

X.              Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp du 10.04.2023 inventorié à ce titre sous fiche n° 12087 (P. 20), du DVD contenant l’extrait du rapport Cellebrite (Message/chat/audio) inventorié à ce titre sous fiche n° 12372 (P. 60) et du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp inventorié à ce titre sous fiche n° 12373 (P. 61).

 

XI.              Arrête à 10'664 fr. 90 (dix mille six cent soixante-quatre francs et nonante centimes), débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur juridique gratuit de B.N.________.

 

XII.              Arrête à 8'865 fr. 80 (huit mille huit cent soixante-cinq francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de A.N.________.

 

XIII.              Met les frais de justice, soit 38'269 fr. 40 (trente-neuf mille deux cent soixante-neuf francs et quarante centimes), à la charge de A.N.________, ce montant comprenant les indemnités allouées à Me Xavier Oulevey, part 8'528 fr. 70 (huit mille cinq cent vingt-huit francs et septante centimes), à Me Daniel Trajilovic, par 8'865 fr. 80 (huit mille huit cent soixante-cinq francs et huitante centimes) et à Me Nader Ghosn, par 10'664 fr. 90 (dix mille six cent soixante-quatre francs et nonante centimes), et dit que ces indemnités seront remboursables à l’Etat de Vaud par A.N.________ dès que sa situation financière le permettra. »

 

III.                                 La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                               Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’715 fr. 35 (deux mille sept cent quinze francs et trente-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.

 

V.                                 Les frais d'appel, par 6'935 fr. 35 (six mille neuf cent trente-cinq francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.N.________.

 

VI.                               A.N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Me Nader Ghosn, avocat (pour B.N.________),

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :