Waadt Cour des assurances sociales 27.11.2023
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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 31/22 - 16/2023
ZC22.039456
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 septembre 2023
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mmes Durussel et Gauron-Carlin, juges
Greffier : M. Genilloud
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourante,
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et
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CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée,
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Art. 5 et 9 al. 1 LAVS
E n f a i t :
A. Le 2 mai 2022, N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’affiliation en tant que personne de condition indépendante. Elle a déclaré avoir débuté, en octobre 2021, une activité de « thérapeute et ateliers » à 30-50 % auprès du « centre G.________ » et pour des « clients privés ». Elle a décrit ces activités de la manière suivante :
« thérapie Shiatsu, réflexologie, massages / ateliers « zéro-déchet » (pour faire ses propres produits, apprendre de nouvelles habitudes ».
Elle a indiqué qu’elle exerçait ces activités de manière ponctuelle dans les locaux des mandants, qu’elle n’employait pas de personnel, qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce, qu’elle supportait l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation, qu’elle supportait la perte en cas de non-paiement d’un client et qu’elle engageait, le cas échéant, elle-même une procédure de recouvrement. Elle a précisé qu’elle concluait les contrats en son propre nom et qu’elle était rémunérée soit par ses clients, soit, s’agissant du « centre de soins », par ses mandants. En ce qui concerne sa responsabilité, elle a mentionné qu’elle devait exécuter personnellement les travaux confiés. Aux questions de savoir si elle recevait des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail et si elle devait rendre des comptes de ses activités, elle a répondu « oui et non ».
Elle a notamment joint à sa demande plusieurs factures adressées à G.________ et à des particuliers.
Par courrier du 11 mai 2022, la Caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre une copie du contrat qui la lie avec la société G.________.
Le 23 mai 2022, l’assurée a répondu au courrier du 11 mai 2022 de la Caisse dans les termes suivants :
« […]. Etant donné que je suis appelée en tant qu’indépendante pour des jours de travail, je n’ai pas de contrat, je suis mandatée et leur facture mes prestations au mois. Je peux si nécessaire leur demander un papier attestant que je fais partie des thérapeutes mandatés pour travailler pour eux ».
Par courrier du 13 juin 2022, la Caisse a demandé à l’assurée de lui indiquer si c’était elle ou le centre G.________ qui cherchait les clients lorsqu’elle collaborait avec celui-ci et qui fixait les tarifs, ainsi que de lui expliquer en détail le fonctionnement de sa collaboration avec le centre G.________.
Le 18 juin 2022, l’assurée a répondu au courrier du 13 juin 2022 de la Caisse en expliquant que les clients du centre G.________ étaient « cherchés par eux », que les tarifs étaient fixés par ce centre, que le centre faisait appel à elle en tant qu’indépendante des jours entiers en fonction de l’affluence des clients, qu’elle était payée au nombre de traitements donnés et qu’elle recevait une indemnisation pour ses déplacements au centre.
Par décision du 24 juin 2022, la Caisse a refusé la demande d’affiliation déposée par l’assurée. En substance, elle a relevé que l’assurée n’avait pas sa propre clientèle, qu’elle travaillait dans les locaux de son mandant, qu’elle ne facturait pas les prestations en son propre nom, qu’elle était rémunérée par son mandant, et non par les patients directement, et que les tarifs étaient fixés par le centre. Au vu de ces éléments, la Caisse a estimé que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour être reconnue comme indépendante pour cette activité mais qu’elle devait être considérée comme salariée de la société G.________ SA. La Caisse a en revanche admis le statut d’indépendant de l’assurée pour ce qui était de ses activités de thérapeute et de ses ateliers « zéro-déchet » dispensés à sa clientèle privée.
Le 21 juillet 2022, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision du 24 juin 2022. En substance, elle a expliqué vouloir conserver sa capacité d’action en gérant elle-même son agenda. Or, si elle était liée à G.________ SA par un contrat de travail, elle n’aurait pas la possibilité de refuser une prestation à ce centre, ce qui serait nuisible pour le développement de ses autres activités que la Caisse a reconnues comme indépendantes. Elle a également indiqué agir à l’image d’un sous-traitant avec G.________ SA, lui permettant de refuser les mandats proposés en fonction du développement de ses autres activités, ce qui expliquait également pourquoi elle n'avait pas sa propre clientèle, qu’elle travaillait dans les locaux de sa mandante, qu’elle ne facturait pas en son nom et qu’elle était rémunérée par sa mandante. S’agissant de ses tarifs, elle a déclaré qu’ils n’étaient pas fixés par le centre mais qu’ils étaient négociés avec celui-ci.
Par décision sur opposition du 1er septembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a souligné que l’assurée agissait en qualité de thérapeute uniquement au sein de G.________ SA. Elle a relevé que les personnes dont l’assurée s’occupait prenaient rendez-vous directement auprès de G.________ SA et rétribuaient directement cette société. L’assurée facturait donc ses prestations uniquement à G.________ SA. Bien que l’assurée avait la possibilité de refuser des demandes du centre, la Caisse a retenu qu’il ne s’agissait pas d’une indépendance organisationnelle puisque l’assurée était appelée quand G.________ SA avait besoin d’elle. L’assurée ne supportait aucun risque comme un entrepreneur, la Caisse précisant que l’activité de sous-traitance était considérée comme une activité salariée par les assurances sociales.
B. Le 30 septembre 2022, N.________ a recouru contre la décision du 1er septembre 2022 de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle soutient qu’elle n’est pas employée par G.________ SA et qu’elle ne souhaite pas l’être. Elle est libre d’accepter ou de refuser des demandes de thérapie. G.________ SA n’est pas son unique cliente, produisant à cet égard une série de factures adressées à plusieurs clients. Les tarifs sont fixés d’entente entre G.________ SA et elle. Elle expose également que les autres thérapeutes sont également indépendants dans la totalité de leur activité de thérapeute (tous clients confondus, y compris G.________ SA). S’agissant des autres clients, elle se déplace soit chez eux, soit ils se rendent à son domicile, précisant que c’est elle qui fixe les tarifs.
Par courrier du même jour, l’assurée a informé la Caisse avoir recouru contre sa décision du 1er septembre 2022. Elle a précisé que d’autres personnes œuvrant autour d’elle et se trouvant dans la même situation avaient obtenu le statut d’indépendant.
Le 13 octobre 2022, l’intimée a informé l’assurée que son courrier du 30 septembre 2022 n’apportait aucun élément susceptible de lui faire changer de position.
Dans sa réponse du 22 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle renvoie à la motivation de sa décision sur opposition. Elle précise qu’elle ne peut se prononcer sur les cas de thérapeutes qui seraient actifs comme indépendants. Elle relève que la situation de l’assurée présente de nombreuses similitudes avec celle des enseignants. Si la recourante avait été enseignante, elle aurait été considérée comme une employée. Elle soutient que selon les directives applicables, les revenus que l’assurée perçoit de son activité médicale auprès de G.________ SA doivent être qualifiés de salariés.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la qualification vis-à-vis de l’AVS – salariée ou indépendante – de l’activité lucrative exercée par la recourante pour le compte de G.________ SA.
3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).
b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
A noter qu’une personne peut exercer simultanément une activité salariée et une activité indépendante (art. 12 al. 2 LPGA).
c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
d) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4).
e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2).
Ainsi, le chiffre 1020 DSD précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence.
f) Pour trancher le point de savoir si l’on se trouve en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD). Ainsi, certaines activités ne requièrent par nature pas « d’investissements élevés » (comme par exemple celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (ATF 110 V 72 consid. 4 ; ch. 1025 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des contrats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V 169 consid. 6ee). De même, certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence (ch. 1028 DSD).
g) Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d’indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_796/2014 précité consid. 3.3).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
5. En l’espèce, la recourante, dans sa demande d’affiliation, a notamment indiqué de manière générale qu’elle supportait les pertes en cas de non-paiement d’un client, qu’elle recherchait elle-même sa clientèle, qu’elle concluait des contrats en son propre nom avec ses clients et qu’elle n’était pas soumise à une clause de non-concurrence. Certes, ces éléments constituent des indices en faveur de l’exercice d’une activité indépendante. Cela étant, la plupart des autres renseignements fournis par la recourante dans sa demande d’affiliation concernant son activité auprès de G.________ SA sont caractéristiques d’une relation de travail salariée. Ainsi, le fait qu’elle n’occupe pas de personnel, qu’elle travaille dans les locaux de la société qui sont mis gratuitement à sa disposition, qu’elle exécute personnellement les travaux confiés, qu’elle n’a pas de site internet, qu’elle ne supporte pas l’entier des frais généraux et charges d’exploitation, qu’elle doive rendre des comptes de ses activités, qu’elle facture à G.________ SA ses prestations et qu’elle reçoit du centre une indemnité pour ses déplacements. Dans son écrit du 18 juin 2022, la recourante a en outre précisé que les tarifs étaient fixés par G.________ SA, ce qui constitue un indice supplémentaire en faveur d’une activité dépendante.
Aussi faut-il relever que l’affirmation de la recourante, selon laquelle elle recherchait elle-même sa clientèle est, en partie du moins, erronée et ne concerne en réalité que ses activités en lien avec sa « clientèle privée » et ses ateliers « zéro-déchet ». En effet, il ressort de son écrit du 18 juin 2022 que les clients du centre G.________ qui lui sont adressés sont cherchés par le centre. Il en va de même en ce qui concerne l’affirmation de la recourante, selon laquelle elle concluait des contrats en son propre nom avec la clientèle. Si cette affirmation est correcte s’agissant de ses activités pour sa « clientèle privée » et pour ses ateliers « zéro-déchet », il ressort des pièces au dossier que la recourante, dans le cadre de son mandat avec G.________ SA, envoyait toujours les factures directement à cette dernière, mais jamais aux clients dont elle s’occupait. Elle ne traitait donc pas directement avec ceux-ci.
De plus, il convient de constater que la recourante, qui effectue régulièrement des prestations pour le compte de G.________ SA, ne participe pas aux investissements du centre, par exemple à l’achat de tables de massage ou à des rénovations éventuelles. Elle ne supporte pas non plus le risque d’encaissement et elle ne doit pas chercher ses clients elle-même, ceux-ci lui étant adressés par G.________ SA. Dans cette situation, et à la lecture des chiffres 4051 ss DSD relatifs aux médecins et aux autres professions médicales, l’intimée peut être suivie lorsqu’elle constate que les revenus doivent être qualifiés de salariés dans le cas de la recourante, notamment au regard des chiffres 4055 et 4056 DSD, cette dernière ne se trouvant au demeurant pas dans l’une des situations prévues aux chiffres 4059 et 4060 DSD dans le cadre de son activité en lien avec G.________ SA, puisqu’elle ne gère pas son propre cabinet. D’ailleurs, comme le relève l’intimée, la situation de la recourante se rapproche passablement des chiffres 4010 et 4011 DSD. Elle n’est certes pas enseignante. Si tel était toutefois le cas, elle aurait été, dans les circonstances de l’espèce, considérée comme une salariée.
Enfin, il apparait que les mandats confiés par G.________ SA constituent une part importante des revenus de la recourante, ce qui constitue un autre indice sérieux supplémentaire de dépendance économique.
Pour le surplus, la recourante ne peut rien déduire du fait que, selon elle, plusieurs thérapeutes qui se trouveraient dans la même situation que la sienne ont obtenus le statut d’indépendant pour leurs activités. En effet, d’une part, la recourante n’explicite pas la situation ni l’activité exactes de ces personnes. D’autre part, la Cour de céans ne peut que rappeler que le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références citées ; plus récemment TF 1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 ; TF 1C_338/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).
Vu ce qui précède, la recourante ne dispose pas de la qualité de personne de condition indépendante dans sa relation avec G.________ SA, comme l’a à juste titre retenu l’intimée.
6. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
II. La décision sur opposition rendue le 1er septembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N.________, à [...],
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :