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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 250 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2022 / 250

Waadt Cour des assurances sociales 01.01.2021

DOMICILE À L'ÉTRANGER, DOMICILE EN SUISSE, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 8 al. 1 let. c LACI



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 257/21 - 68/2022

 

ZQ21.042378

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 20 avril 2022

__________________

Composition :               M.              Neu, président

                            MM.              Berthoud et Perreten, assesseurs

Greffière :              Mme              Meylan

*****

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité suisse, a travaillé pour [...] du 14 mars 2016 au 14 février 2019.

 

              L’assuré s’est inscrit le 15 janvier 2020 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : ORP). Il a demandé l’octroi d’indemnités journalières dès cette date.

 

              Du 30 juin au 29 septembre 2020, l’assuré a effectué une mission temporaire au sein du programme [...] en qualité de technicien de système.

 

              Du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, l’assuré a travaillé auprès de T.________ en Allemagne.

 

              Le 1er mars 2021, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP.              

 

              En incapacité de travail dès le 15 mars 2021, l’assuré a perçu une indemnisation de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) jusqu’au 14 avril 2021 et s’est ensuite réinscrit auprès de l’ORP.

 

              Par courriel du 21 juillet 2021, l’ORP a averti la Caisse que l’assuré n’avait pas de domicile en Suisse.

 

              Le 22 juillet 2021, la Caisse a requis de l’assuré divers documents et informations concernant sa résidence en Allemagne et son domicile en Suisse, lequel y a donné suite le 26 juillet 2021. A cette occasion, l’assuré a expliqué ne pas pouvoir fournir les documents requis dans la mesure où il vivait chez ses parents.

 

              Par attestation d’établissement du 27 juillet 2021, l’Office de la population a attesté que l’assuré était régulièrement inscrit en résidence principale à [...] depuis le 8 juillet 2021.

 

              En réponse à la Caisse, l’assuré a indiqué, par courriel du 20 août 2021 ne pas pouvoir fournir de contrat d’assurance-maladie pour les années 2020 et 2021 ni de déclaration d’impôt pour l’année 2020. Il a, par ailleurs, expliqué avoir quitté l’Allemagne le 1er mars 2020, avoir retrouvé du travail dans ce pays et être rentré en Suisse à la suite de son licenciement le 28 février 2021. Lors d’un séjour en Allemagne, il avait été hospitalisé et était retourné en Suisse le 5 juillet 2021. Il a ensuite ajouté ne pas avoir pu s’inscrire auprès de la commune de [...] en 2020 en raison d’une erreur concernant son état civil. Son mariage, réalisé en 2019 à Las Vegas, n’avait pas été enregistré en Suisse. Il avait alors dû procéder à diverses démarches auprès des autorités américaines pour recueillir les documents pour cet enregistrement.

 

              Par décision du 25 août 2021, la Caisse a déclaré que le droit aux prestations ne pouvait être reconnu à l’assuré à compter du 15 janvier 2020 en application des art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI. Elle a considéré que l’assuré n’avait pas réussi à prouver l’existence de son domicile en Suisse. Selon les documents produits, le centre de ses relations personnelles était en Allemagne jusqu’au 7 juillet 2021. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions du droit au chômage.

 

              Le 1er septembre 2021, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Il a fait valoir avoir été hébergé chez ses parents dès février 2020. Son inscription auprès de la commune de [...] n’avait pas pu être enregistrée pour le mois de février 2020 car ses données d’état civil n’étaient pas correctes. En raison de la pandémie liée au Covid-19, les démarches administratives avaient pris plus de temps. Une fois, les informations correctes enregistrées auprès de l’état civil, il avait retrouvé un emploi en Allemagne, de sorte qu’il n’avait pas jugé utile de donner suite à son inscription auprès de la commune de [...]. A la suite de la perte de son emploi, il avait souffert d’une dépression et avait été hospitalisé en Allemagne. Il était retourné en Suisse en juillet 2021.

 

              Interpellé par la Caisse le 23 septembre 2021, l’assuré a, par courriel du 24 septembre 2021, répondu de la manière suivante :

             

« Etes-vous marié ? Dans l’affirmative merci de nous indiquer le domicile de votre épouse.

 

              Oui, je suis marié et ceci depuis le 24 février 2019.

 

Étant donné que nous possédons un bien immobilier en Allemagne, mon épouse y habite et cela jusqu’au moment où je vais enfin obtenir un emploi en Suisse. Son adresse est : [...].

 

Ce n’est qu’à partir de la fin de la période d’essai chez mon nouvel employeur, avec un contrat de travail en CDI, que ce bien immobilier sera mis en vente et mon épouse déménagera en Suisse.

 

Etes-vous affilié à une assurance maladie en Allemagne ou à l’assurance publique ? Si oui depuis quand, à quelle période ?

 

              Oui.

 

En 2020, j’étais couvert par l’assurance maladie de mon épouse, car n’ayant pas pû enregistrer mon domicile à [...]. A partir du 1er novembre 2020, j’étais couvert par l’assurance maladie de mon employeur allemand, soit « T.________ » durant la période de travail et 3 mois après avoir été licencié durant la période d’essai. Je suis à nouveau affilié à l’assurance maladie de mon épouse depuis Avril 2021.

 

Sur quelle base avez-vous pu être hospitalisé en Allemagne pendant la période durant laquelle vous déclarez être domicilié en Suisse (soit après la perte de votre emploi au 28 février 2021 et votre retour en Suisse chez vos parents) ? Merci de nous produire les documents de votre assurance santé allemande.

 

Étant donné que je suis affilié à l’assurance maladie de mon épouse, en tant qu’époux, j’ai pu bénéficier de cette hospitalisation.

 

Avez-vous contracté un abonnement de téléphonie mobile en Suisse en 2020 ? Si oui merci de nous produire des preuves, si non merci de nous en donner les raisons.

 

Non. Je n’ai pas de téléphone mobile. Je suis sûr qu’il n’y a pas d’obligation de détenir un téléphone mobile, ni d’avoir un abonnement de téléphonie mobile en Suisse pour être inscrit au chômage et/ou pour habiter en Suisse.

 

Êtes-vous détenteur d’un véhicule automobile privé ? Dans l’affirmative merci de nous informer du lieu de son immatriculation.

 

              Non.

 

Étant donné que vous affirmez habiter chez vos parents depuis 2020, nous vous prions de nous produire les décomptes d’eau et d’électricité des années 2019 et 2020 de leur domicile afin de pouvoir en faire la comparaison.

 

Étant donné que mes parents habitent dans un immeuble locatif de plus de 40 appartements, il n’y a pas de décompte d’eau séparé par appartements.

 

En annexe, vous trouverez une photo de l’acompte 2021 pour les mois de mai 2021 à juillet 2021. Le montant des acomptes n’ayant pas changé depuis 2019. Ce n’est pas ma présence chez mes parents qui va influencer la consommation d’électricité de manière à ce que cela soit significatif.

 

Enfin, merci de nous produire tout abonnement de fitness, factures, amendes etc prouvant que vous viviez en Suisse en 2020.

 

Je ne vais jamais au fitness. De plus, durant la pandémie tout était clos en 2020. Je n’ai pas reçu d’amendes. Et comme je suis au chômage avec un minimum de ressources, mes dépenses se réduisent au minimum. Les seules factures que je peux vous fournir, ce sont celles de l’abonnement mensuel des CFF que la Caisse de chômage m’a remboursé, pour le déplacement entre [...] et Lausanne, pour avoir suivi une mesure d’emploi chez « [...]» (voir annexes CFF_.....). »

 

              Par décision sur opposition du 29 septembre 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 25 août 2021. Elle a retenu que l’assuré n’avait apporté aucune preuve permettant de constater un séjour habituel en Suisse en 2020 au sens entendu par la LACI. Tout ramenait l’assuré à l’Allemagne : sa domiciliation avant son inscription, le fait que son épouse y résidait encore, qu’il puisse bénéficier de l’assurance-maladie de cette dernière et qu’il ait trouvé un nouvel emploi en novembre 2020 dans ce pays.

 

B.              Par acte du 8 octobre 2021, G.________ a déféré la décision du 29 septembre 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au versement des indemnités journalières dès juillet 2021. Il a fait valoir avoir résidé chez ses parents, à [...], durant son inscription à l’ORP, raison pour laquelle il ne pouvait présenter de factures à son nom. En outre, son état civil incorrect n’avait pas permis son inscription au contrôle des habitants avant 10 mois ni la conclusion d’une assurance-maladie obligatoire. S’il était vrai que son épouse résidait toujours dans leur bien immobilier en Allemagne, ce dernier serait vendu une fois qu’il aurait obtenu un emploi stable.

 

              Par réponse du 17 novembre 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours sans suite de frais et dépens.

 

              Par acte du 7 décembre 2021, l’assuré a maintenu ses précédents griefs et conclusions.

 

              Le 20 décembre 2021, la Caisse a indiqué ne pas avoir de détermination supplémentaire à produire et maintenir ses conclusions.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si le recourant pouvait prétendre à l’indemnité de chômage du 1er janvier 2020 au 7 juillet 2021, eu égard à la problématique de son domicile.

 

3.               La décision dont est recours procède pour partie, s’agissant des indemnités servies de janvier à octobre 2020, de la révision du droit reconnu au recourant à des prestations fondées sur des décisions d’octroi mensuelles entrées en force (art. 53 LPGA). Si l’on peine à comprendre que l’octroi de ces prestations ait pu être manifestement erroné et ait donc pu justifier une reconsidération de ces décisions entrées en force, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il convient d’admettre un cas de révision procédurale au sens de l’alinéa premier de cette disposition, dès lors que l’on se trouve en présence d’un fait – la résidence du recourant en Allemagne – existant à l’époque, mais ignoré de l’intimée et découvert a posteriori.

 

              Il convient donc d’éprouver le bien-fondé de la décision attaquée sur l’ensemble de la période litigieuse.

 

4.               a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).

 

              L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.

 

              Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI, p. 77). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (cf. TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).

 

              Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TFA C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3. ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 8 LACI, p. 78).

 

              L’exigence de la résidence en Suisse permet d’instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l’efficacité du placement et permet en outre le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (ATF 115 V 448). Si l’exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus. C’est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu’un chômeur peut faire la preuve d’efforts sérieux et constants dans la recherche d’emploi (TFA C 183/99 du 30 novembre 1999 consid. 2c).

 

              Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier. Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p. 78).

 

              A noter que lorsque l’assuré réside temporairement à l’étranger, il doit garder des contacts étroits avec la Suisse (recherches d’emploi, possibilité de s’y rendre pour participer à des entretiens d’embauche, contacts réguliers avec les organes du chômage ; DTA 2010 p. 141). Enfin, s’il appartient à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, le principe de libre appréciation des preuves permet de tenir compte d’indices divers (TF 8C_592/2007 du 20 août 2008).

 

5.              a) D’entrée, il y a lieu d’observer qu’en invoquant le cas d’application de l’art. 12 LACI, l’autorité intimée se méprend. En effet, cette disposition a trait aux étrangers habitant en Suisse, ce qui n’est manifestement pas le cas du recourant, qui est de nationalité suisse.

 

              b) En l’espèce, il est établi que durant les deux périodes d’indemnisation litigieuses, soit celle du 15 janvier 2020 au 28 octobre 2020, puis celle à compter du 1er mars 2021, le recourant disposait de deux lieux de résidence, en Allemagne dès janvier 2019 auprès de sa nouvelle épouse, et à [...] au domicile de ses parents. Il soutient avoir résidé principalement en Suisse durant ces deux périodes de chômage, ce que conteste l’intimée au motif que tout l’aurait rattaché à l’Allemagne, où lui et son épouse avaient acquis un bien immobilier, jusqu’à ce qu’il soit régulièrement enregistré à [...] à compter du 8 juillet 2021.

 

              c) La jurisprudence du Tribunal fédéral se montre rigoureuse à l’égard des assurés propriétaires d’un bien immobilier à l’étranger lorsqu’y résident également leur compagne et/ou leurs enfants. Ainsi, trois exemples peuvent être cités, l’un s’agissant d’un assuré ayant acquis un bien immobilier avec sa compagne hors de Suisse en prétendant résider la plupart du temps dans une chambre au domicile des parents de sa compagne (TF 8C_632/2020), un autre vivant dans une maison en France voisine avec son épouse et ses enfants en ayant déclaré une adresse purement fictive à Genève (TF 8C_703/2017), le troisième ayant fait bâtir une villa en France tout en prétendant résider chez sa mère à Genève (TF 8C_245/2016). Dans ces affaires, la question du domicile a été tranchée en défaveur des assurés, dès lors qu’ils ne disposaient en Suisse que d’un domicile fictif ou manifestement de pure complaisance.

 

              Tel n’est cependant pas le cas du recourant. Il ressort en effet du dossier qu’il n’a pas seulement résidé chez ses parents à [...] durant la période litigieuse, mais qu’il y a vécu également en y étant régulièrement domicilié de décembre 2013 à octobre 2017, ce qui rend plausible le fait qu’il puisse y être accueilli et y résider à titre principal. Par ailleurs, le fait qu’il ait décidé de conserver son logement en Allemagne, à tout le moins avant d’avoir retrouvé un emploi, ne fait pas obstacle à l’élection d’une résidence principale ailleurs durant un certain temps, la jurisprudence rappelée ci-dessus estimant qu’un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable, pour autant qu’existe un lien étroit avec le marché du travail suisse, une résidence temporaire à l’étranger étant admise pour autant que l’intéressé garde des contacts étroits avec la Suisse, lui permettant singulièrement d’y faire des recherches d’emploi soutenues, de s’y rendre pour participer à des entretiens d’embauche, offrant des contacts réguliers avec les organes du chômage.

 

              Or, tel est bien le cas du recourant, lequel a satisfait à ses obligations de contrôle au sein de l’ORP, son conseiller n’ayant pas considéré que le mode de vie de l’assuré, qui lui était connu, ait posé problème. En outre, il a effectué une mesure du marché du travail à Lausanne à plein temps de juillet à septembre 2020, ce qui démontrait bien sa disponibilité sur place, tout comme son aptitude au placement. Certes, il est retourné en Allemagne en novembre 2020, mais c’est parce qu’il y avait retrouvé un emploi, lequel ne fut malheureusement que de courte durée, de sorte que sa réinscription à l’ORP afin de reprendre ses recherches d’emploi n’avait rien d’étrange ou d’insolite.

 

              Quant aux autres griefs soulevés par l’intimée au chapitre d’indices défavorables avant l’enregistrement officiel à la commune de [...], le recourant y répond de manière satisfaisante. Ainsi, on ne voit pas qu’il ait dû disposer d’un abonnement de téléphonie mobile, d’une inscription au fitness ou de son propre véhicule. Il n’est en outre pas invraisemblable qu’il ait pu bénéficier du logement chez ses parents sans avoir à s’acquitter de charges, au même titre que les autorités fiscales se sont naturellement manifestées une fois l’inscription officielle effectuée, pour laquelle il est plausible qu’elle ait été retardée par les problèmes administratifs invoqués, à savoir la reconnaissance d’un changement d’état civil après mariage à Las Vegas, sans omettre qu’il s’agissait d’une période engourdie par le Covid-19.

 

              Enfin, on ne voit pas pourquoi une résidence principale au domicile des parents n’aurait pu être effective qu’à la date de la délivrance de l’attestation d’établissement par la commune de [...], d’autant qu’il est rendu compte des démarches effectuées avant celle-ci par le recourant, en pleine transparence avec l’ORP.

 

              d) En conclusion, dès lors qu’une résidence principale en Suisse au domicile des parents a été en définitive admise, et dans la mesure où le recourant a ponctuellement satisfait à toutes ses obligations de contrôle, il n’y avait pas à lui dénier le droit à l’indemnité au motif d’une absence de résidence effective en Suisse, l’intéressé ayant rendu cette résidence vraisemblable, tout comme son intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire durant cette période un centre de vie articulé autour de la recherche active d’un emploi.

 

6.              a) S’avérant fondé, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, sans suite de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA), ni allocation de dépens, faute de représentation par un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

              b) La cause est par ailleurs renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à la reconsidération de sa demande en restitution des prestations prétendument indues, devenue sans fondement.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède conformément aux considérants.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni allouer de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              G.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :