Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/entsche1/public_html/entscheide/gendok.php on line 30
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2020 / 29 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2020 / 29

Waadt Cour des poursuites et faillites 01.01.2021

OUVERTURE DE LA FAILLITE, PREUVE FACILITÉE, PAIEMENT, INSOLVABILITÉ | 174 al. 2 LP

 



 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF20.022548-201172

273


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 20 octobre 2020

__________________

Composition :              M.              Maillard, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Guardia

 

 

*****

 

 

Art. 174 al. 2 LP

 

 

              Vu le jugement rendu le 10 août 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, à la suite de l’audience du même jour tenue par défaut de la partie requérante, prononçant la faillite de V.________, à [...], le 10 août 2020 à 11 heures 30, à la requête de L.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

 

              vu l’envoi de ce jugement aux parties le même jour et sa notification au failli le 11 août 2020,

 

              vu « le recours gracieux » formé le 17 août 2020 par V.________ à l’encontre du jugement de faillite, aux termes duquel ce dernier a contesté la créance invoquée par L.________ à l’appui de sa requête de faillite,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

 

              qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;

 

              attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination,

 

                            que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP),

             

                            qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté,

 

              que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé,

 

                que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ;

 

                            attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

 

              que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127),

 

              que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité,

 

              qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines,

 

              qu’en l’espèce, le recourant ne fait pas valoir les moyens tirés de l’art. 174 al. 2 LP, mais conteste la créance réclamée dans la poursuite à l’origine de la faillite, poursuite à l’encontre de laquelle il n’avait pas formé opposition,

 

              qu’un tel moyen est dénué de toute pertinence à ce stade,

 

              qu’au demeurant, le recourant n’allègue ni ne prouve s’être acquitté des dettes réclamées en poursuite ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou que la réquisition de faillite aurait été retirée,

 

              qu’il n’a pas non plus démontré, ni même allégué, qu’il serait solvable,

 

              qu’en conséquence, aucune des conditions à l’annulation de la faillite n’est réalisée ;

 

              attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

 

              que la procédure de recours à l’encontre d’une décision de faillite ne saurait relever de la juridiction gracieuse (ATF 136 III 178 consid. 5.2, JdT 2012 II 407 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3 ad art. 1 CPC),

 

              qu’une telle procédure est soumise à un émolument de justice (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]),

 

                            qu’en conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.               L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              V.________,

‑              L.________,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :