Waadt Cour des poursuites et faillites 01.01.2021
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TRIBUNAL CANTONAL |
FA23.035768-231480 41 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 17, 18 al. 1 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 16 octobre 2023, à la suite de l’audience du 26 septembre 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui oppose le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. H.________ (ci-après : le plaignant ou le recourant) est célibataire. Selon un extrait du registre des poursuites du 6 septembre 2023, il fait l’objet de plusieurs poursuites en cours.
Il vivait seul dans un studio à [...] sans place de parc, avant d’emménager, au cours de l’année 2021, dans un appartement sis à [...] avec deux places de parc, dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie [...]. Celle-ci réside avec H.________ dans le logement à [...] depuis le 15 décembre 2022. Les concubins n’ont pas d’enfant commun.
2. H.________ a fait l’objet de décisions de saisies de salaire rendues les 28 septembre 2022 et 12 octobre 2022 par l’Office des poursuites de la Broye-Vully (ci-après : l’office). Celles-ci retiennent notamment une charge de loyer de 1'300 fr. selon les explications suivantes : « A [...], son loyer était de Fr. 1'300.00. Loyer total à [...] Fr. 2'200.00 (y compris deux places de parc, baux distincts de 2 x fr. 50.00) étant donné que le débiteur faisait déjà l’objet d’une saisie de salaire à [...], et que le nouveau loyer contracté est trop onéreux selon la situation du débiteur il est tenu compte du montant de l’ancien loyer dans le minimum vital, conf. à la Jurisprudence en vigueur. »
Deux procès-verbaux de saisie ont été notifiés à H.________ les 1er décembre 2022 et 21 mars 2023. Ceux-ci mentionnent également qu’une charge de loyer de 1'300 fr. a été retenue pour le calcul du minimum d’existence du précité, avec les mêmes explications que ci-dessus.
3. L’intéressé exerçait une activité lucrative jusqu’à son licenciement en avril 2023 ; il en a avisé l’office.
Sur demande de l’office, la Caisse cantonale de chômage a communiqué le 28 juin 2023 le montant des indemnités perçues par H.________, faisant état d’un montant de prestations net pour le mois s’élevant à 4'840 fr. 58.
Par décision du même jour, l’office a ordonné la saisie mensuelle du salaire de H.________, dès le 1er juillet 2023, pour tout montant dépassant son minimum vital de 2'700 francs. Dans le cadre du calcul du minimum d’existence du prénommé, l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr., selon les mêmes explications que dans ses décisions de saisie de salaire et procès-verbaux de saisie précédents. Un avis de saisie a été adressé le même jour à la Caisse cantonale de chômage.
4. Par courrier du 29 juin 2023 adressé à l’office, H.________ a soulevé plusieurs griefs relatifs à la décision de saisie rendue le 28 juin 2023 à son égard, notamment s’agissant du calcul de son revenu, de sa base mensuelle, de sa charge de loyer et de ses frais de leasing.
L’office s’est déterminé par pli du 30 juin 2023 et a pour le surplus requis la production de pièces complémentaires, afin de revoir sa décision de saisie de salaire du 28 juin 2023.
5. Par décision du 19 juillet 2023, notifiée le 14 août 2023 au plaignant, l’office a, sur la base des pièces actualisées produites par celui-ci, ordonné la saisie de tout montant dépassant le minimum vital de 3'050 fr. de H.________ en mains de la Caisse cantonale de chômage à partir du 1er juillet 2023. Un avis de saisie a été adressé le même jour à la Caisse cantonale de chômage.
Dans sa décision, l’office a établi le minimum vital de H.________ comme suit :
Revenus
Membre du ménage Employeur Profession Revenu mensuel
Débiteur Caisse cantonale Sans emploi Fr. 4'840.60
de chômage,
1014 Lausanne
Charges
Membre du ménage Nature de la charge Montant Payé Détails
Débiteur Base mensuelle Fr. 850.00 Oui Vit en concubinage avec Mme
[...]
Débiteur Loyer Fr. 1'300.00 Oui A [...] son loyer était de
Fr. 1'300.00. Loyer total à [...] Fr. 2'200.00 (y compris deux places de parc, baux distincts de 2 x fr. 50.00) étant donné que le débiteur faisait déjà l’objet d’une saisie de salaire à [...], et que le nouveau loyer contracté est trop onéreux selon la situation du débiteur il est tenu compte du montant de l’ancien loyer conf. à la Jurisprudence en vigueur.
Débiteur Prime d’assurance Fr. 419.10 Oui Selon police 2023 avec
assurance-accident.
Débiteur Déplacement jusqu’au Fr. 318.55 Oui Dacia Sandero en leasing.
lieu de travail en
transport privé
Débiteur Recherche d’emploi Fr. 150.00 Oui
Calcul du minimum vital d’existence
Débiteur
Revenu net par mois Fr. 4'840.60
% des revenus % 100.00
Base mensuelle : Fr. 850.00
Charges propres payées : Fr. 2'187.65
Minimum d’existence : Fr. 3'037.65
Déduction du minimum d’existence :
Raison :
Augmentation du minimum d’existence : Fr. 12.35
Raison : Arrondi
Montant mensuel saisissable : Fr. 1'790.60
Le 9 août 2023, un procès-verbal de saisie de salaire a été notifié au plaignant. Dans le cadre du calcul de son minimum d’existence, l’office a notamment retenu une charge de loyer de 1'300 fr., selon les mêmes explications que déjà exposées dans ses décisions de saisie de salaire des 28 septembre et 12 octobre 2022 ainsi que du 28 juin 2023, de même que dans les procès-verbaux de saisie des 1er décembre 2022 et 21 mars 2023.
6.
6.1 Le 16 août 2023, H.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP devant l’autorité inférieure de surveillance à l’encontre de la décision de saisie de salaire rendue le 19 juillet 2023 par l’office. Il a critiqué le calcul de son revenu mensuel, qu’il estimait avoir été fixé de manière arbitraire, ainsi que les montants retenus pour déterminer son minimum d’existence pour ce qui concerne sa base mensuelle et son loyer, qui devaient selon lui être révisés à la hausse (1'743 fr. pour la base mensuelle et 2'200 fr. pour la charge de loyer), faisant valoir que lesdits montants ne tenaient, en particulier, pas compte du soutien financier qu’il apportait à sa compagne, avec qui il faisait ménage commun. Le plaignant estimait également qu’un montant de 600 fr. par mois à titre d’impôts devait être retenu dans le calcul de son minimum vital.
A l’appui de son écriture, le plaignant a notamment produit une décision rendue par le Centre social régional (ci-après : CSR) [...] du 15 juin 2023, accordant à H.________ et à sa compagne [...] le droit à l’aide sociale dès le 1er juin 2023. Le décompte du revenu d’insertion (ci-après : RI) du 1er mai au 31 mai 2023 qui y est annexé se présente comme suit :
Forfait RI 1'743.00
Solde RI (ancien système informatique) 0.00
Forfait frais particuliers 67.00
Loyer 1'800.00
Charges du loyer 300.00
Sous-total n° 1 : droit RI 3'910.00
Sous-total n°2 : somme à verser 3'910.00
Au bénéficiaire 3'910.00
A Tiers 0.00
Dette ordinaire 3'910.00
Total final : état RI 3'910.00
6.2 Dans ses déterminations du 6 septembre 2023, l’office a conclu au rejet de la plainte. S’agissant de la détermination de la charge de loyer, il a en particulier soutenu qu’au moment de l’emménagement du plaignant dans son nouvel appartement à [...], celui-ci faisait l’objet d’une saisie de salaire auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, laquelle avait pris fin en octobre 2021.
6.3 Une audience s’est tenue le 26 septembre 2023 devant l’autorité inférieure de surveillance en présence de H.________ et du préposé de l’office concerné. Le plaignant a produit des déterminations, demandant notamment que l’autorité inférieure de surveillance fixe la saisie de salaire à tout montant dépassant son minimum vital arrêté à 4'411 fr. 55 par mois dès le 1er juillet 2023, ce montant comprenant une base mensuelle de 1'743 fr., un loyer de 2'200 fr., une prime d’assurance maladie de base de 0 fr. (le couple bénéficiant d’un subside complet dès le 1er juillet 2023), des frais de recherche d’emploi par 150 fr. et des frais de véhicule par 318 fr. 55.
7. Par prononcé directement motivé du 16 octobre 2023, notifié le 23 octobre suivant au recourant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I), a dit que sa décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En substance, la présidente a considéré que le revenu mensuel pris en compte par l’office correspondait au montant mensualisé des indemnités journalières de chômage du plaignant, telles que communiquées par la Caisse cantonale de chômage, et que la prise en compte d’un tel montant n’était ni critiquable ni arbitraire. S’agissant du montant de base mensuelle, elle a retenu que le plaignant et sa compagne n’avait pas d’enfant commun et s’étaient seulement récemment mis en ménage (depuis dix mois), de sorte que leur situation ne pouvait être considérée comme une situation de concubinage durable au sens du droit des poursuites. A cet égard, l’autorité précédente rappelé que l’adulte vivant en concubinage n’avait pas un droit à être entretenu par son partenaire, de sorte que les charges personnelles de la compagne du plaignant n’avaient ainsi pas à être prises en compte par l’office dans le calcul du minimum d’existence du plaignant. Concernant la charge de loyer, la présidente a considéré que l’office n’avait produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que le plaignant faisait l’objet d’une saisie de salaire auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud lorsqu’il avait emménagé en 2021 dans son nouvel appartement à [...]. Néanmoins, le grief du plaignant apparaissait tardif dans la mesure où la décision de saisie de salaire du 28 septembre 2022 et les décisions de saisie subséquentes, tout comme les procès-verbaux de saisie y relatifs, retenaient déjà une charge de loyer de 1'300 fr. dans le calcul du minimum vital. S’agissant de la prise en compte de la charge fiscale, la présidente a rappelé que la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral en la matière excluait purement et simplement les impôts du minimum vital du débiteur. Enfin, concernant la prise en compte dans le calcul du minimum d’existence du plaignant des frais de recherche d’emploi par 150 fr. et de frais de véhicule par 318 fr. 55, la présidente a constaté que ces frais avaient bien été retenus par l’office et que le montant de la prime mensuelle de leasing l’avait été à bien plaire, puisque le plaignant était actuellement sans emploi et n’avait pas besoin de l’usage d’un véhicule automobile.
8. Par acte du 3 novembre 2023, H.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement et en substance à sa réforme en ce sens que sa plainte soit admise et que soit pris en considération, dans le cadre du calcul de son minimum vital, une base mensuelle de 1'700 fr., une charge de loyer de 2'200 fr., des frais de déplacement à hauteur de 450 fr. ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre d’impôts. En outre, il a demandé à avoir la confirmation que le prononcé entrepris ne contenait que quinze pages numérotées de 6 à 19, a fait état que la saisie du mois d’octobre 2023 lui avait laissé un montant inférieur au minimum d’existence de 3'050 fr. par mois et a également contesté la notification du prononcé entrepris à ses créanciers.
L’office s’est déterminé le 21 novembre 2023 sans prendre de conclusions formelles. Il a précisé le détail du minimum vital du poursuivi, calculé comme suit :
Salaire du chômage Fr. 4'840.60
Charges mensuelles :
Base mensuelle Fr. 850.00
Loyer Fr. 1'300.00
Prime d’assurance maladie Fr. 419.10
Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00
Frais de véhicule Fr. 318.55
Total des charges Fr. 3'037.65
Salaire net Fr. 4'840.60
Minimum vital Fr. 3'037.65
Quotité saisissable Fr. 1'802.95
Pour le surplus, l’office a déclaré maintenir la teneur de ses déterminations produites le 6 septembre 2023 auprès de l’autorité inférieure de surveillance.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’office ainsi que les pièces produites sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Selon l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec l’extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1 ; cf. Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119 à 158, spéc. 126).
Pour fixer le montant saisissable, l’office doit d’abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d’acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s’appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), dont la dernière édiction date du 1er juillet 2009 (publiée in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BISchk] 2009, pp. 192 ss, en français : pp. 196 ss ; TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2022 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les références citées). Ces directives comportent une liste de charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base », et de charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, contributions d’entretien, frais d’instruction des enfants, frais médicaux, etc…) (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BISchK 2009, p. 196 ss ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle 2005, nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l’application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d’appréciation de l’office n’est pas limité par ce texte (TF 5 A_20/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).
Les autorités de poursuite fixent ainsi librement – en suivant généralement les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensable à son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1 ; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d’office, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie ; cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l’autorité sur tous les faits essentiels et d’indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les références citées ; TF 5A_912/2018 précité consid. 3.1.1). C’est également le moment de la saisie qui est déterminant pour la Cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l’exécution de la saisie, l’office a connaissance d’une modification déterminante du montant de celle-ci, il en adapte l’ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13). A cet égard, l’office des poursuites ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi ; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). En outre, pour être retenues, les charges doivent être payées régulièrement ; si les paiements sont occasionnels, l’office tiendra compte d’une moyenne (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 127 et les références citées).
b) ba) Le recourant soutient tout d’abord que le montant de base mensuel doit être augmenté de 850 fr. à 1'700 fr., soit au montant prévu pour les couples mariés. Il fait valoir que deux personnes, soit lui et sa compagne, dépendent de son revenu.
L’office a fixé le forfait de base du recourant à 850 fr. au motif qu’il vit en concubinage depuis le 15 décembre 2022.
Les Lignes directrices – suivant d’ailleurs en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 133) – n’assimilent les concubins à un couple marié que lorsqu’ils ont des enfants communs (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131). Tel n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc en vain que le recourant revendique la prise en compte du montant de base de 1'700 francs.
Cela étant, il ressort des Lignes directrices – tout comme de la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée – qu’en présence de concubins sans enfants communs, le montant de base du débiteur est en principe réduit à la moitié de celui prévu pour un couple marié, soit à 850 francs. Ce principe ne s’applique toutefois qu’en présence de concubins sans enfants gagnant chacun leur vie (cf. Lignes directrices, ch. 1 ; ATF 130 III 765 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2006 II 133 ; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131, let. C.1 ; Vonder Mühll, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I [ci-après : Basler Kommentar SchKG I], 3e éd., Bâle 2021, n. 24a ad art. 93 LP ; Kern Kostkiewicz, in Daniel Winkeler [éd], Kurzkommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 93 LP). Or, dans le cas d’espèce, le recourant soutient que sa compagne ne dispose d’aucun revenu. Il a par ailleurs produit une décision du CSR [...] du 15 juin 2023, dont il ressort que le couple a perçu une somme de 3'910 fr. à titre de revenu d’insertion pour le mois de mai 2023. Cette décision ne mentionne pas l’existence de revenus provenant d’une activité lucrative exercée par la compagne du recourant. On peut en conclure qu’elle est effectivement sans emploi. Il est d’autre part hautement vraisemblable que, comme le soutient le recourant dans sa plainte (cf. p. 2), la compagne n’a plus pu faire valoir un droit au revenu d’insertion à partir du moment où il a lui-même commencé à percevoir des prestations de l’assurance chômage à hauteur de 4'840 fr. 58, ces dernières étant supérieures au montant alloué au couple par les services sociaux. On peut donc retenir qu’en juillet 2023, date du début de la saisie, la compagne du recourant ne bénéficiait d’aucun revenu propre. C’est donc à tort que l’office a réduit le montant de base du recourant à 850 francs.
La situation où la concubine d’un débiteur n’a pas de revenus n’est pas envisagée par les Lignes directrices (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 152, let. C.5). La doctrine préconise quant à elle de retenir le montant de base prévu pour un débiteur vivant seul (Ochsner, ibidem ; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 24a ad art. 93 LP ; Winkler, in Kern Kostkiewicz/Vock [éd.] Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Schulthess [ci-après : Schulthess Kommentar SchKG], 4e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 93 LP). Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, le montant de base mensuel du recourant aurait dû être arrêté à 1’200 francs. Le moyen est donc partiellement bien fondé.
bb) Le recourant demande ensuite que sa charge de loyer soit augmentée de 1'300 fr. à 2'200 fr., au motif que deux personnes vivent dans son appartement et qu’il n’est pas seul dans un studio.
Le coût du logement actuel du recourant s’élève à 2'200 fr. par mois.
Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 52, JdT 1986 II 47), l’office a toutefois considéré que, dans la mesure où le recourant avait emménagé dans cet appartement plus coûteux alors qu’il faisait l’objet de saisie de salaire et de poursuites, seul le loyer de son précédent logement, soit 1'300 fr., devait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Comme l’a relevé la première juge, l’office n’a toutefois produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que le recourant faisait déjà l’objet d’une saisie lorsqu’il a emménagé dans son appartement actuel à [...] en 2021.
Reste que le recourant vit actuellement en concubinage. Il résulte de la jurisprudence qu’en présence de concubins sans enfants gagnant leur vie, seule la moitié de la charge effective de loyer doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133 ; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 ; cf. également Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 151, let. C.1). En revanche, lorsque le concubin ne dispose d’aucun revenu, il faut retenir une charge de loyer correspondant aux besoins du seul débiteur (Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 26 ad art. 93 LP) ; Winkler, Schulthess Kommentar SchKG, op. cit., n. 44 ad art. 93 LP). En l’espèce, on a vu que la compagne du recourant ne dispose d’aucun revenu. Il résulte par ailleurs des allégations du recourant lui-même que son logement actuel à [...] – dans lequel il a emménagé dans la perspective de se mettre en ménage avec son amie (cf. plainte p. 2) – est un appartement destiné à deux personnes avec deux places de parc, tandis que celui qu’il occupait auparavant à [...] était un studio sans place de parc adapté pour une personne (cf. plainte p. 4). C’est donc à juste titre que l’office a retenu une charge de loyer de 1'300 fr. correspondant au loyer que le recourant payait pour son studio à [...] et donc au montant qu’il devrait dépenser pour couvrir ses propres besoins de logement. Le grief doit donc être rejeté.
bc) Le recourant soutient que ses frais de transport doivent être portés à 450 francs. Il expose qu’hormis son leasing, il doit encore s’acquitter de son assurance véhicule, des frais de garage et du combustible.
En principe, les frais de transport ne sont inclus dans le calcul du minimum vital que s’ils constituent des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (cf. Lignes directrices, ch. 2 ; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 28 ad art. 93 LP). Le recourant étant actuellement sans emploi, c’est donc à bien plaire que l’office a malgré tout accepté de tenir compte de la mensualité de leasing dont il s’acquitte à hauteur de 318 fr. 55. Il n’y a en revanche pas lieu d’y ajouter les frais d’assurance et d’entretien du véhicule ou encore d’essence, et cela d’autant moins que l’effectivité de ces dépenses n’est nullement établie (cf. sur ce point Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 127). Le moyen doit donc être rejeté.
bd) Le recourant demande encore qu’il soit tenu compte de sa charge fiscale à hauteur de 600 francs.
Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante que les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1 ; 134 III 37 consid. 4.3 ; 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7 ; 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5). Le grief est donc vain.
be) Il résulte de ce qui précède que seul le montant de base mensuel retenu par l’office doit être revu à la hausse. Le montant du minimum d’existence du recourant doit ainsi être porté de 3'037 fr. 65 à 3'387 fr. 65, arrondi à 3'390 fr., et la saisie ordonnée limitée en conséquence.
III. Le recourant soulève encore différentes questions sans lien direct avec le montant saisi. A cet égard, on peut tout de même lui confirmer que le prononcé attaqué ne comporte pas d’autres pages que celles numérotées de 6 à 19. La question de savoir si la saisie ordonnée a été correctement effectuée par la Caisse cantonale de chômage devra être clarifiée directement avec l’office, comme celui-ci le suggère d’ailleurs dans ses déterminations du 21 novembre 2023. Enfin, les créanciers du recourant ayant manifestement un intérêt à connaître le montant de la saisie opérée en vue de les désintéresser et étant du reste parties à la procédure de plainte (cf. Cometta/Möckli, Basler Kommentar SchKG I, op. cit., n. 40 ad art. 17 LP), c’est à juste titre que le prononcé entrepris leur a été notifié.
IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que le plainte est partiellement admise et que la décision de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 19 juillet 2023 est réformée en ce sens que la saisie de salaire ordonnée en mains de la Caisse cantonale de chômage à partir du 1er juillet 2023 porte sur tout montant dépassant le minimum vital de H.________ arrêté à 3'390 francs.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I du dispositif du prononcé rendu le 16 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye-Vully est réformé en ce sens que la plainte déposée le 16 août 2023 par H.________ est partiellement admise et que la décision de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 19 juillet 2023 est réformée en ce sens que la saisie de salaire ordonnée en mains de la Caisse cantonale de chômage à partir du 1er juillet 2023 porte sur tout montant dépassant le minimum vital de H.________ arrêté à 3'390 francs.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully,
‑ [...],
- [...],
- Office d’impôt du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully (pour le canton de Vaud),
- Office d’impôt du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud),
- Staatsanwaltschaft (pour le canton de Lucerne),
- [...],
- [...],
- [...],
- M. [...], agent d’affaires breveté (pour [...]).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :