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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 392 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2013 / 392

Waadt Chambre des recours civile 01.01.2021

ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION | 554 al. 1 CC, 109 al. 3 CDPJ

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN13.023395-131106

182


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 juin 2013

_________________

Présidence de               M.              CREUX, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Charif FellerCreux

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 554 al. 1 CC ; 109 al. 3, 133 ss CDPJ ; 248 let. e CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.X.________, à Pully, C.X.________, à Nivelles, en Belgique, B.X.________, à Bruxelles, en Belgique, et D.X.________, à Baisy-Thy, en Belgique, contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qui ordonne l’administration d’office de la succession de [...], décédée le [...] 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Le 7 mars 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné l’administration d’office de la succession de E.X.________, décédée le [...] 2013 (recte : 2012) (I), nommé Gennaro Scotti, à Morges, en qualité d’administrateur de la succession (II) et arrêté les frais de sa décision, à la charge de la succession, à 500 fr. (III).

 

 

B.              Par lettres des 28 et 29 mai 2013, C.X.________, B.X.________ et D.X.________ ont déclaré à la justice de paix qu’elles maintenaient leur recours. Par lettre du 29 mai 2013, A.X.________ a déclaré qu’il maintenait formellement « notre recours introduit le 27 mars 2013 ».

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Le 8 décembre 2009, la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois a certifié que [...], décédé le [...] 2009, avait laissé comme seuls héritiers institués son épouse [...] le [...] 1922, et ses quatre enfants issus de son premier mariage, savoir [...], née le [...] 1961, A.X.________, né le [...] 1962, [...], née le [...] 1963, et [...], née le [...] 1965. Le défunt avait rédigé de sa main, le 21 novembre 1988, un testament holographe homologué le 31 mars 2009.

 

              Le certificat d’héritiers a été remis aux intéressés le 4 mars 2011.

 

2.              [...], épouse de [...], domiciliée quand vivait à Ecublens, est décédée le [...] 2012.

             

 

3.              Par lettre à la justice de paix du 18 mars 2013, [...] a accusé réception de l’ordonnance du 7 mars 2013, sans manifester son intention de recourir contre l’administration d’office. Elle y a cependant fait « opposition » au testament de son père.

 

              Le 22 mars 2013, [...] a adressé à la justice de paix un courrier intitulé « Recours concernant la succession de Madame [...] », sans toutefois prendre de conclusions relatives à l’instauration de la mesure d’administration d’office.

 

              [...] s’est adressée à la justice de paix par lettre reçue par celle-ci le 27 mars 2013. Bien qu’ayant intitulé son courrier « Recours concernant la succession de Madame [...]», elle n’a pas pris de conclusions relatives à l’instauration de la mesure d’administration d’office.

 

              Par courrier du 25 avril 2013, le juge de paix a invité les prénommées à lui faire savoir si elles maintenaient leur recours et, dans l’affirmative, de lui préciser sur quoi il portait. Il ajoutait que, sans nouvelles de leur part d’ici au 31 mai 2013, il considérerait qu’elles ne maintenaient pas leurs recours.

 

4.              Le 23 mai 2013, le juge de paix a rendu publique l’ouverture de la succession de [...] et invité les ayants-droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

 

5.              Par lettres des 28 et 29 mai 2013, [...], [...] et [...] ont répondu au juge de paix qu’elles maintenaient leur recours.

 

6.              Le 29 mai 2013, A.X.________ s’est adressé au juge de paix en déclarant qu’il maintenait formellement « notre recours introduit le 27 mars 2013 ».

 

             

 

 

 

             

              En droit :

 

 

1.              Les décisions relatives à l'instauration d'une administration d'office et à la désignation d'un administrateur officiel sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le  CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s'agissant de la délivrance du certificat d'héritier).

 

             

2.              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

             

              L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13).

 

              Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).

             

             

3.              En l’espèce, les recourants s’en prennent à l’ordonnance du juge de paix du 7 mars 2013 concernant l’administration d’office de la succession de leur belle-mère E.X.________ et la désignation d’un administrateur officiel de celle-ci. En qualité d’héritiers, ils ont un intérêt juridique à remettre en cause cette décision. Cependant, faute d’avoir pris des conclusions, leurs recours sont irrecevables. Au surplus, le recours de A.X.________, adressé à la justice de paix le 29 mai 2013, est tardif.             

 

 

4.              En conclusion, les recours doivent être déclarés irrecevables.

 

                            Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Les recours sont irrecevables.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :A.X.________, -

- B.X.________

- Me Sylvie Sarolea (pour B.X.________),

- D.X.________.

 

 

 

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              Le greffier :