Waadt Chambre des recours civile 01.01.2021
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TRIBUNAL CANTONAL |
ST20.017495-201345 238 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 octobre 2020
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Pache
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Art. 557 et 558 al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a, 322 al. 1 CPC ; 131 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Prangins, R.________, à Renens, et A.V.________, à Froideville, contre la décision rendue le 7 septembre 2020 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu B.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par courrier du 7 septembre 2020, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a indiqué qu’il
n’entendait pas revenir sur sa correspondance du
27
août 2020 – aux termes de laquelle il avait indiqué que, dès lors que les héritiers
légaux avaient été renvoyés à leur réserve, T.________, à qui le défunt
avait légué la quotité disponible de sa succession, devait être considérée
comme héritière instituée – et en a confirmé la teneur.
B. Par acte du 17 septembre 2020, D.________, R.________ et A.V.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement, à ce qu’il soit constaté que l’application des art. 131 à 134 CDPJ viole le droit d’être entendu et l’art. 13 Cst. en ne donnant pas aux intéressés la faculté de faire valoir leur opposition à la communication des dispositions testamentaires à des tiers, à ce qu’il soit constaté que le juge de paix ne s’était pas borné à lire formellement le testament mais l’avait interprété en droit, et, sur le fond, à l’annulation de la décision de décréter T.________ héritière instituée sans consultation préalable ni notification aux héritiers légaux, de la décision de communiquer à T.________ à leur insu l’intégralité des dispositions testamentaires de la succession de feu B.V.________, et de la décision du juge de paix de ne pas reconsidérer sa décision, et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens qu’il soit dit que T.________ est légataire, qu’en conséquence, elle ne peut pas être inscrite sur le certificat d’héritier, et qu’ordre soit donné au juge de paix de leur délivrer leur certificat d’héritier. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’il leur soit donné acte de leur opposition à la délivrance en tout temps d’un certificat d’héritier mentionnant T.________, qu’il soit dit que l’opposition ne pourrait pas être reconsidérée par le juge de paix. A l’appui de leur acte, les recourants ont produit un onglet de dix-sept pièces sous bordereau.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Chambre des recours retient les faits pertinents suivants :
1. B.V.________ est né le [...] 1935.
De son union avec C.V.________ sont issus trois enfants :
- D.________, née le [...] 1962 ;
- R.________, née le [...] 1965 et
- A.V.________, né le [...] 1976.
C.V.________ est décédée le [...] 1997.
2. Par pacte successoral instrumenté le 16 avril 2013 par le notaire [...], à Echallens et signé par B.V.________, D.________, R.________ et A.V.________, B.V.________ a rappelé qu’il avait donné, conformément à un acte instrumenté le même jour, son immeuble n° [...] de la commune de Froideville à son fils A.V.________, donation non rapportable. B.V.________ a également légué, hors part successorale, à sa fille R.________ la créance qu’il avait contre elle relative à un prêt qu’il lui avait accordé en 2007, soit 73'000 fr., prêt qui devait s’éteindre par confusion. Il a en outre légué, hors part successorale, à sa fille D.________ la somme de 73'000 francs. Aux termes de l’acte précité, tous les comparants ont accepté sans réserve la donation ainsi que les legs précités.
3. Par testament olographe du 14 juin 2019, B.V.________ a institué héritiers de tous ses biens à parts égales entre eux ses trois enfants D.________, R.________ et A.V.________, à charge pour eux de respecter le legs mentionné à l’art. 3 du même acte (art. 2). B.V.________ a précisé qu’il léguait « un montant correspondant à la quotité disponible dans [s]a succession à Mme T.________, née le [...] 1954 » (art. 3).
4. B.V.________ est décédé le [...] 2020.
5. Le 30 avril 2020, le notaire [...] a transmis au juge de paix le testament olographe du 14 juin 2019. Ces dispositions pour cause de mort ont été homologuées le 8 mai 2020.
Le 11 mai 2020, le notaire [...] a fait parvenir au juge de paix le pacte successoral du 16 avril 2013. Cet acte a été homologué le 18 mai 2020.
Par courriers recommandés du 10 juin 2020, le juge de paix a transmis à D.________, R.________, A.V.________ et T.________ une copie des dispositions de dernières volontés de feu B.V.________ des 16 avril 2013 et 14 juin 2019. Il les a invités, en leur qualité d’héritiers de la succession susmentionnée, à se déterminer sur le sort de celle-ci.
A.V.________, D.________ et R.________ ont accepté la succession de feu leur père les 18, 24 et 26 juin 2020.
T.________ a accepté la succession le 9 juillet 2020.
6. Par courrier du 31 juillet 2020, le juge de paix a invité D.________, R.________ et A.V.________ à lui retourner, en vue du transfert au Registre foncier des parcelles nos [...] et [...] de la commune de Froideville, une déclaration stipulant qu’ils acceptaient « en tant que nouveau(x) copropriétaire(s) des parcelles [précitées], en société simple, le(s) héritier(s) légal(aux) de feu B.V.________, décédé le 21 avril 2020, soit l’héritière instituée T.________ ».
Par courrier du 4 août 2020, Me Henri-Philippe Sambuc, conseil de D.________, R.________ et A.V.________, a relevé que T.________ n’était pas héritière instituée mais légataire. Il a donc prié le juge de paix de modifier les déclarations pour le transfert au Registre foncier tout en relevant que ses clients contestaient tout droit à T.________, a fortiori sa qualification d’héritière.
Par correspondance du 27 août 2020 adressé à Me Sambuc, le juge de paix a relevé que, dans son testament du 14 juin 2019, le défunt précisait léguer la quotité disponible à T.________, ce qui impliquait qu’il renvoyait ses enfants à leur réserve. Partant, le juge de paix a indiqué qu’il considérait que T.________ était héritière instituée.
Le 31 août 2020, Me Sambuc a requis la reconsidération de la « décision » rendue par le juge de paix le 27 août 2020 en ce sens que T.________ ne soit pas héritière instituée et, subsidiairement, à ce qu’il soit pris acte de l’opposition des héritiers légaux à la délivrance de tout certificat d’héritier à T.________.
En droit :
1.
1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). En vertu de l’art. 558 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
Dans le canton de Vaud, les communications prescrites par l’art. 558
al.
1 CC sont régies par l’art. 131 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’appel
aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss
CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues
en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC
1er
septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et est dûment motivé. Il est donc recevable à la forme. Il y a toutefois lieu d’examiner si les recourants ont un intérêt digne de protection à recourir contre la décision entreprise (cf. infra, consid. 3.2.2 et 3.3).
2.
2.1
Le recours est recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et
al., Commentaire de la LTF, 2e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables.
En l’espèce, les recourants ont produit un onglet de dix-sept pièces sous bordereau. Ces pièces, qui figuraient toutes au dossier de première instance, sont recevables.
3.
3.1 En l’espèce, les recourants se livrent principalement à une interprétation du testament de leur père, en contestant la qualité d'héritière instituée de T.________ et en soutenant que celle-ci serait uniquement légataire.
En premier lieu, ils s'opposent au fait que le contenu du testament, dans son entier, ait été communiqué à T.________. Pour eux, seule la partie la concernant aurait dû lui être envoyée, dès lors qu’elle ne serait que légataire.
Les recourants prétendent ensuite, à l'appui de leur recours, que la possibilité de s'opposer à la qualification d'héritière instituée de T.________ ne leur aurait pas été offerte, dès lors qu'ils étaient dans l'ignorance de cette qualification. Ils se demandent « comment les héritiers légaux pourraient-ils s'opposer en temps utile (art. 559 CCS) à la délivrance du certificat d'héritier aux héritiers institués alors qu'ils sont dans l'ignorance de cette qualification [...]».
3.2
3.2.1 Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers. Ce n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier et il n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de droit matériel. Il est cependant reconnu, jusqu'à preuve du contraire, comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession, notamment les inscriptions au registre foncier (art. 65 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]), les retraits de dépôts bancaires, le recouvrement de créances, etc. (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 902, pp. 441 ss). Le certificat d'héritier ne constitue donc pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (cf. TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 1117 ; ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395), de sorte qu'il ne saurait contenir des règles de partage (cf. CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4).
En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 2e phr. CC). En effet, le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et. 2.3.2).
Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (P. Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 559 CC).
Il est admis que l'autorité qui a délivré un certificat d'héritier peut le corriger ou le révoquer d'office s'il se révèle erroné (TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, op. cit., n. 14 ad art. 559 CC).
3.2.2 L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1 b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC).
3.3 En l’espèce, s’agissant du grief des recourants relatif à la communication à T.________ de l’entier des dispositions pour cause de mort, comme cette communication a déjà eu lieu, on ne discerne aucun intérêt actuel à recourir sur cette question. Les recourants invoquent une incidence patente sur leurs droits, due à une communication erronée des dispositions testamentaires, communiquées dans leur entier à l'héritière qualifiée erronément d'instituée, alors que seules les dispositions relatives au legs auraient dû lui parvenir. S'ils font état de communication de documents intimes et confidentiels d'une famille, ils ne disent pas en quoi cette communication emporterait des conséquences dommageables à leur égard, ce d'autant que les intéressés disposent de moyens d'action pour contester la qualification d’héritière instituée. C'est le principe même du parallélisme entre procédure gracieuse et procédure civile qui a cours dans ce domaine du droit, tel que rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2.1).
En outre, si les recourants n'ont certes pas eu la possibilité de s'exprimer avant que le premier juge ne se prononce sur la qualité d'héritière instituée de T.________, le 27 août 2020, ils ont néanmoins eu connaissance de cette qualité et ils ont d'ailleurs fait valoir leur point de vue devant le juge de paix dans plusieurs courriers successifs, mais sans succès puisque celui-ci a maintenu sa position. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu des recourants. A supposer même qu'il y ait eu une telle violation, celle-ci aurait été réparée.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi les recourants seraient en l'état lésés par la décision du premier juge, qui a considéré que T.________ était héritière instituée et qui a refusé de reconsidérer sa décision. Le certificat d'héritier n'est à ce stade pas encore délivré. Des actions au fond s'offriront aux recourants, lesquelles sont réservées par l'art. 559 al. 1 in fine CC. Il importe peu à ce stade, soit au stade de la procédure gracieuse – de surcroît préalable à la délivrance du certificat d'héritier –, d'analyser les motifs à l'appui de la décision du premier juge de tenir T.________ comme héritière instituée, notamment par le biais d'une analyse du texte du testament.
Force est de constater que les recourants ne bénéficient d'aucun intérêt juridique actuel (intérêt actuel et pratique) à recourir et le recours doit être déclaré irrecevable, les griefs formulés à l'encontre de l'interprétation faite par le premier juge du texte des dispositions testamentaires étant prématurés. Il reviendra au juge civil, s'il est saisi d’une action au fond, de déterminer définitivement à qui revient la qualité d'héritier et de prononcer, en cas de nécessité justifiée par les requérants, des mesures provisionnelles empêchant l'héritière instituée de disposer des biens successoraux, une fois seulement le certificat d'héritier délivré. Quoi qu'en disent les recourants, on ne décèle à ce stade aucun grave préjudice juridique fait aux héritiers légaux.
4.
4.1 Les recourant dénoncent encore une violation de l'art. 13 Cst. féd., relatif à la protection de la sphère privée, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (al. 1.) et que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2). Pour eux, la procédure cantonale (art. 131 à 134 CDPJ) viole cette disposition dès l'instant où aucun contrôle sur la décision du juge de paix n'intervient avant l'envoi des dispositions testamentaires, contrairement à ce que prévoit l'art. 557 CC. Le juge de paix qui envisage de considérer un tiers comme héritier institué devrait nécessairement le notifier au préalable aux héritiers légaux afin qu'ils puissent, le cas échéant, le contester avant l'envoi des dispositions. A défaut, l’art 557 CC, qui garantit une information préalable, et l'art. 558 CC, qui garantit une sauvegarde de la sphère intime familiale, deviendraient des coquilles vides. A ces égards, les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus.
4.2 L’art. 557 CC prévoit que le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte (al. 1). Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture (al. 2). Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture (al. 3).
Selon l'art. 558 al. 1 CC, « tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent ».
L'art. 131 CDPJ précise que les communications prescrites par l'art. 558 al. 1 CC sont faites par le greffe de la justice de paix, qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout aux frais de la succession.
4.3 En l’espèce, on ne décèle aucune violation de l'art. 13 Cst. féd., les art. 131 à 134 CDPJ – qui ne prévoient pas la communication revendiquée par les recourants – ne se trouvant pas être en contradiction avec l'art. 557 CC. En particulier, cette disposition ne dit pas qu'un contrôle de la décision du juge doit intervenir avant l'envoi des dispositions testamentaires. Bien plus, il ressort de l'art. 558 CC que « tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent ». Comme on l'a évoqué sous consid. 2.2.1 supra, plusieurs possibilités s'offrent aux héritiers pour contester la teneur des dispositions pour cause de mort du défunt, sans qu'il ne soit nécessaire qu'ils ne le fassent avant la communication des clauses testamentaires aux personnes concernées par celles-ci. On relèvera enfin qu'aucune application erronée des art. 131 à 134 CDPJ par le premier juge n'est réalisée.
4.4 On ne saurait non plus déduire de l'art. 521 al. 3 CC, qui prévoit que la nullité des dispositions pour cause de mort peut être opposée en tout temps par voie d’exception, une obligation du juge de paix de reconsidérer sa décision d'admettre T.________ comme héritière instituée, ce alors même que les recourants ont indiqué ne pas vouloir ouvrir action et que le certificat d'héritier n'a pas encore été délivré. La voie de l'exception dont il est fait état dans cette disposition ne trouve application que dans le cadre d'une action en annulation judiciaire, celui qui oppose l'exception devant faire face à une prétention tendant à la délivrance de tout ou partie des valeurs successorales en sa possession (sur cette question, voir Piotet, CR-CC, n. 6 à 9 ad art. 521 CC ; Stephen Wolf/Stephanie Hurbesch-Millauer, Schweizerisches Erbrecht, 2e éd., 2020, n. 1009, p. 276).
Le moyen, infondé, doit être rejeté.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants D.________, R.________ et A.V.________, solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour D.________, R.________ et A.V.________),
‑ Mme T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :