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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 808 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 808

Waadt Chambre des recours civile 01.01.2021

TESTAMENT OLOGRAPHE, LETTRE, FORME ET CONTENU, DISPOSITION POUR CAUSE DE MORT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 505 CC, 128 CDPJ



 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU23.014423-231170

211


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 12 octobre 2023

_______________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 505 CC et 128 CDPJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 17 août 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu B.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 17 août 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a refusé de considérer le document manuscrit du 22 mars 2023 comme une disposition pour cause de mort dans le cadre de la succession de feu B.H.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré que le document manuscrit du 22 mars 2023 était une lettre d’adieu rédigée par feu B.H.________ et que la phrase « Tout ce que je possède te revient de droit et vous aidera dans un 1er temps » constituait davantage un message de soutien qu’un testament. Il a en outre observé que même si l’on devait considérer que la phrase en question constituait une disposition pour cause de mort, elle n’indiquait pas clairement comment le défunt entendait disposer de ses biens, relevant que la mention « de droit » semblait faire référence au droit successoral suisse qui prévoit que, en concours avec les descendants, le conjoint survivant hérite d’une demie de la succession (art. 462 ch. 1 CC).

 

 

B.              Par acte du 28 août 2023, A.H.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le testament manuscrit du 22 mars 2023 soit homologué. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              La curatrice des enfants de feu B.H.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              B.H.________ est décédé le [...] 2023. Il était marié avec la recourante depuis le [...] 2003. Le couple était les parents de trois enfants mineurs, [...], né le [...] 2006, [...], née le [...] 2009, et [...], né le [...] 2012.

 

2.              Par courrier du 22 mai 2023, la recourante a transmis à la juge de paix un document manuscrit intitulé « Mes 4 amours » signé de la main de B.H.________, constituant selon elle vraisemblablement les dernières volontés de son époux contenues dans une lettre d’adieu datée du 22 mars 2023 qu’il avait rédigée avant de mettre fin à ses jours. La lettre en question contenait notamment la phrase « Tout ce que je possède te revient de droit et vous aidera dans un 1er temps ». Elle a requis de la juge la confirmation que cette phrase pouvait être interprétée comme une dernière volonté de feu son époux.

 

3.              Par décision du 19 juin 2023, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants [...], [...] et [...] (I), a nommé [...] en qualité de curatrice (II) et a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter les enfants dans le cadre des opérations de dévolution et de partage de la succession de leur père, décédé le 22 mars 2023 (III).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.021, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2              Interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt juridique digne de protection, le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Toutefois, en procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CREC 21 janvier 2021/19 ; CREC 29 octobre 2018/327 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les réf. citées).

 

2.2              En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces à l’appui de son acte. Ces pièces étant soit des pièces de forme soit des pièces figurant au dossier de première instance, elles sont recevables.

 

 

3.

3.1              La recourante fait valoir que le document manuscrit du 22 mars 2023 respecte toutes les conditions de forme du testament olographe prévues à l'art. 505 CC. Elle fait valoir en outre que l'intention du défunt de transférer son patrimoine à son épouse résulte bien du document litigieux, lequel contient donc une disposition pour cause de mort.

 

3.2              L'art. 505 al. 1 CC prévoit que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. L'exigence de la mention du lieu a été supprimée.

 

              Il doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Le caractère individuel du graphisme est primordial. Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'un tiers prête assistance au testateur pour écrire un testament olographe, les passages écrits par une main étrangère sont nuls. Toutefois, l'acte demeure valable si le testateur a écrit lui-même les éléments essentiels des dispositions, ainsi que l'indication du lieu et de la date, de même que sa signature et si les adjonctions de la main du tiers n'ont trait qu'à des éléments d'importance secondaire (ATF 131 III 601 consid. 3.1).

 

              Le testament peut revêtir la forme d'une lettre (ATF 117 Il 142 consid. 2a ; ATF 88 Il 67 consid. 2).

 

              Une forme n'est pas prescrite pour elle-même. La forme olographe du testament a notamment pour fin de manifester la volonté du testateur, son animus testandi, soit son intention de disposer de ses biens pour après sa mort (ATF 131 III 601 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_133/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3, destiné à la publication), condition indispensable de l'existence et de la validité du testament (ATF 116 Il 117 consid. 7c ; TF 5A_133/2023 précité consid. 3). Cette volonté doit ressortir du testament lui-même, soit de ce que le testateur a écrit. Toutefois, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte, d'éclairer la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (ATF 131 III 106 consid. 1.1 ; ATF 124 III 414 consid. 3 ; ATF 117 Il 142 consid. 2a ; ATF 115 Il 323 consid. 1a ; TF 5A_133/2023 précité consid. 3).

 

3.3              Il n'est pas contesté que la lettre d'adieu laissée par le défunt répond aux exigences de forme du testament olographe, laquelle est écrite, datée et signée de la main de feu B.H.________ conformément à l’art. 505 al. 1 CC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il contient également clairement la manifestation de volonté du testateur de disposer de ses biens pour après sa mort. La phrase « Tout ce que je possède te revient de droit et vous aidera dans un 1er temps » atteste bien de cette volonté, le seul terme nécessitant une interprétation est l'expression « de droit », qui ne serait pas exacte si l'on considère le concours avec les descendants prévu à l'art. 462 CC. Toutefois, cette expression peut également avoir une autre acception que seulement juridique et signifier, comme le soutient la recourante, que le défunt considère le transfert de ses biens à son épouse comme légitime. De toute manière, cette difficulté d'interprétation ne suffit pas à exclure qu'il s'agisse d'une disposition pour cause de mort.

 

              En définitive, le testament doit être homologué.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le document manuscrit du 22 mars 2023 est homologué comme testament.

 

4.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

4.3              Il n'y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l'Etat, qui ne peut être considéré ici comme une partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; CREC 22 juillet 2020/171).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que le document manuscrit du 22 mars 2023 est homologué comme testament.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Reymond (pour A.H.________),

‑              Mme [...] (pour [...], [...] et [...]).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :