Waadt Chambre des recours pénale 01.01.2021
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TRIBUNAL CANTONAL |
392
PE21.006087-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 mai 2024
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Composition : Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Art. 319 ss, 395 let. b, 426, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.006087-PGT, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite de la plainte déposée les 2 et 13 novembre 2020 par L.________SA, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a, par ordonnance pénale du 1er avril 2021, déclaré « O.________, de sexe masculin, fiche de police n° [...] » coupable de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Il a retenu que le prévenu avait, à tout le moins le 30 mars 2021, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une zone à défendre (ZAD) s’était installée, propriété de la société L.________SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En particulier, le prévenu s’était installé dans un arbre, alors qu’il se trouvait sur une parcelle faisant l’objet d’un ordre d’expulsion rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, circonstance qu’il ne pouvait ignorer vu les injonctions de la police.
b) Par acte du 12 avril 2021, l’avocate Laïla Batou, déclarant agir pour O.________, de sexe masculin, fiche de police n° [...], a formé opposition à cette ordonnance. Elle a joint à cet acte une procuration par laquelle cet inconnu déclarait la mandater et qui contenait les annotations manuscrites « Lausanne » et « 07.04.2021 », ainsi que, sous la mention signature, l’inscription « O.________, X ».
Par avis du 28 avril 2021 adressé à Me Laïla Batou, le Ministère public a indiqué qu’il considérait l’opposition et la procuration comme viciées dès lors qu’elles ne permettaient pas l’identification du prévenu et lui a imparti un délai au 12 mai 2021 pour réparer le vice.
Le 20 mai 2021, Me Laïla Batou a déposé des déterminations et a requis que le Ministère public prenne formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l’opposition.
Dans un courrier du 20 mai 2021 accompagné d’une photographie et rédigé au nom d’O.________, il est indiqué que celui-ci confirme le mandat confié le 7 avril 2021 à Me Laïla Batou et l’opposition formée par celle-ci en son nom le 12 avril 2021.
Par avis du 28 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
c) Le 20 mai 2021, L.________SA a retiré sa plainte pénale.
d) Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er avril 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Laïla Batou, déclarant agir pour O.________, dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2021 était exécutoire, ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte et dit que sa décision était rendue sans frais.
Le tribunal a en substance considéré que l’ordonnance pénale n’était pas nulle car elle était dirigée contre une personne identifiable par ses empreintes digitales et son profil ADN notamment, que ces éléments étaient suffisants pour assurer, le cas échéant, l’exécution de la peine, et que le prévenu était seul responsable du fait que son identité n’était pas complète, ayant refusé de la donner sans motif valable. Il a en outre constaté que l’opposition de Me Laïla Batou avait été déposée en temps utile le 12 avril 2021, mais que le courrier d’opposition et les procurations déposées au nom d’« O.________, fiche de police n° [...] » ne comportaient pas de signature permettant d’identifier son auteur, de sorte que l’opposition devait être déclarée irrecevable et l’ordonnance pénale exécutoire.
e) Ensuite du recours contre ce prononcé, déposé le 25 novembre 2021 par Me Laïla Batou, indiquant agir au nom et pour le compte d’« O.________, n° AFIS [...], sans domicile connu », la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 7 décembre 2021 (no 1113), déclaré celui-ci irrecevable et a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de Me Laïla Batou.
La Chambre de céans a en substance considéré que le recours n’était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l’ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement de la signature de l’avocate prétendant agir pour le compte de cette personne sans toutefois l’établir. Les signatures et empreintes digitales figurant sur les procurations produites ne permettaient par ailleurs pas d’identifier le prévenu. Compte tenu de l’irrecevabilité du recours pour le motif qui précède, la Chambre des recours pénale n’a pas examiné le grief tiré de la nullité de l’ordonnance pénale. Elle a en outre mis les frais de la cause à la charge de l’avocate, qui avait agi sans procuration valable.
f) Par arrêt du 23 août 2023 (TF 6B_437/2022 et 6B_438/2022), la lre Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par l’avocate Laïla Batou et O.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance pénale comportant une désignation générique analogue à celle retenue dans le cas d’O.________ ne pouvait pas être qualifiée de nulle. Il a en outre considéré, au vu de la singularité de la cause, que la stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit ayant conduit à l’irrecevabilité de l’opposition et du recours devant la Chambre des recours pénale, soit la validité de la procuration, aboutissaient à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge.
g) Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 18 décembre 2023 (n°1034), admis le recours déposé le 25 novembre 2021 par O.________, annulé le prononcé rendu le 12 novembre 2021 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
h) Par courrier du 9 janvier 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, constatant que l’opposition était désormais jugée recevable, a renvoyé le dossier au Ministère public pour agir conformément à l’art. 355 al. 3 CPP.
i) Par ordonnance pénale du 13 mars 2024, le Ministère public a, notamment, condamné O.________ pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement, et a mis les frais de procédure à sa charge.
Le 25 mars 2024, O.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B. Par ordonnance du 13 mars 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis la moitié des frais de procédure, par 562 fr. 50, à la charge d’O.________ (III).
Il a d’abord constaté que, dans la mesure où l’infraction de violation de domicile n’était poursuivie que sur plainte, le retrait de plainte du 20 mai 2021 mettait fin à l’action pénale. Il a toutefois considéré qu’O.________ s’était volontairement rendu sur une propriété privée sans autorisation et qu’il avait refusé de quitter les lieux malgré les injonctions de la police. Par son comportement illicite et fautif, il avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Il devait donc supporter les frais relatifs à cette ordonnance, représentant la moitié des frais totaux de procédure. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne pouvait lui être allouée.
C. Par acte du 25 mars 2024, O.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'381 fr. 60 pour ses frais de défense en première instance lui soit allouée, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il statue sur sa demande d’indemnité, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'513 fr. 10 lui étant allouée pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations des 1er et 21 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure et le refus de lui allouer une pleine indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète des faits en ce sens que l’ordonnance d’expulsion du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte enjoignant aux personnes présentes de quitter les lieux le 29 mars 2021 a été adressée à l’Association « Les orchidées du Mormont » et que rien au dossier ne permettrait d’établir qu’il faisait partie de cette association. Par ailleurs, rien au dossier ne prouverait que le recourant a entendu les sommations de la police ou qu’il ait été en mesure de les entendre et il ne serait nullement établi qu’il les aurait entendues, l’ayant contesté. Comme deuxième moyen, le recourant se plaint de la violation des art. 426 al. 2 et 430 CPP ainsi que des art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 32 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, dès lors que sa condamnation à supporter les frais ne respecterait pas le principe de la présomption d’innocence. Il allègue ne pas avoir provoqué l’ouverture de la procédure et que ce serait bien le plaignant qui l’aurait provoquée pour ensuite retirer sa plainte, de sorte qu’on ne saurait la lui imputer, ce d’autant que L.________SA disposait déjà d’un ordre civil d’évacuation permettant de faire appel à des agents de la force publique et que donc la plainte pénale était inutile. Il argumente au surplus que la colline du Mormont ne serait pas un espace clos et défini. Dans ces conditions, l’art. 186 CP ne pouvait de toute manière trouver application, ce que le Ministère public aurait dû savoir. Ce serait donc par excès de zèle qu’une instruction aurait été menée par le Ministère public. A titre subsidiaire, le recourant invoque les art. 10 et 11 CEDH, dans la mesure où son comportement s’inscrirait dans le cadre d’un rassemblement pacifique protégé par la CEDH et que les différentes jurisprudences de la CEDH prévoiraient que les agents de la force publique doivent faire preuve d’une certaine proportionnalité en cas de manifestation pacifique, de sorte que la liberté de réunion et d’expression ne soient pas vidée de sa substance. Le recourant fait le même raisonnement s’agissant de l’art. 429 al. 1 CPP qui ne pourrait s’examiner qu’à la lumière de l’art. 426 CPP.
2.2
2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part.
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et 2.3 ; TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2).
2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 7B_16/2022 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 4.1.2). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
2.3 En l’espèce, le recourant s’est volontairement rendu sur la colline du Mormont, propriété privée de L.________SA pour manifester. Le but même du déplacement du recourant était de manifester sur une propriété privée. Aussi, indépendamment de savoir s’il a eu ou non connaissance de l’ordonnance d’évacuation, il savait qu’il occupait illicitement un lieu privé. Par ailleurs, – et même s’il n’avait pas entendu les injonctions de la police d’évacuer – il a bien compris la teneur de cette injonction, puisqu’il est monté dans un arbre et a dû en être délogé.
Reste que L.________SA a retiré sa plainte. En outre, la colline du Mormont n’est pas un endroit clos, de sorte qu’il n’est pas exclu que l’infraction de violation de domicile n’est pas réalisée. Dans ce contexte, mettre les frais à la charge du recourant reviendrait à considérer qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui équivaut à une violation du principe de la présomption d’innocence. Enfin, le Ministère public ne précise pas quelle norme résultant de l’ordre juridique suisse – autre que la norme pénale – le recourant aurait violé. C’est donc à tort que celui-ci a mis les frais de procédure à la charge du recourant, ceux-ci devant être laissés intégralement à la charge de l’Etat.
Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus. Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux chiffres II et III de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'170 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 5'513 fr. 10, correspondant à 12h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 400 francs (cf. P. 54). Ce tarif est trop élevé, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence précitée (consid. 2.2.2). Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières. En outre, la durée totale de 12 heures pour rédiger un recours, qui porte uniquement sur les frais mis à la charge du prévenu et sur l’indemnité qui lui est due, est beaucoup trop élevée. Tout bien considéré, il sera retenu 4 heures d’activité. On indemnisera en plus 45 minutes d’entretien avec le client. Cette indemnité sera donc fixée à 1’425 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 28 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 117 fr. 75, soit 1'572 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs,
la Juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 1’572 fr. (mille cinq cent septante deux francs) est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laïla Batou, avocate (pour O.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Mes Jacques Haldy et Julie Pasquier, avocats (pour L.________SA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :