Waadt Cour de droit administratif et public 06.09.2006
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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 septembre 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
1. 2. |
Municipalité de Ropraz, Service de l'aménagement du territoire (SAT), représenté par Edmond de Braun, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Objet |
Refus de régularisation; ordre de démolition et remise en état |
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Recours Laurence GRANDJEAN contre décision du SAT du 7 mai 2004 refusant de régulariser des travaux effectués dans le bâtiment no ECA 76 sis sur la parcelle no 188 du cadastre communal et contre décision de la Municipalité de la commune de Ropraz du 17 juin 2004 ordonnant la remise en état des lieux. |
Vu les faits suivants
A. Laurence Grandjean (ci-après : la recourante) est propriétaire de la parcelle no 188 du cadastre de la commune de Ropraz. D’une surface de 2'358 m2, cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991. La parcelle no 189 du cadastre communal, propriété d'Isabelle Reymond, est contiguë à la parcelle de la recourante. Les deux biens-fonds précités supportent une ancienne ferme mitoyenne, portant respectivement les nos ECA 76 en ce qui concerne la propriété de la recourante et ECA 77 en ce qui concerne celle d'Isabelle Reymond. Le bâtiment no ECA 76 comprend actuellement deux logements aménagés, dont l'un dans l'ancien rural.
En été 1999, la ferme mitoyenne mentionnée ci-dessus a fait l’objet de divers travaux. S'agissant plus particulièrement du bâtiment de la recourante, ces derniers ont porté sur le réaménagement de l’appartement existant, lequel n’avait pas été mené à terme par la recourante et/ou le précédent propriétaire. Ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation spéciale du SAT, délivrée le 13 juillet 1999, dont on peut extraire le passage suivant :
"(...)
Le Service de l'aménagement du territoire, section aménagement des régions et communes, unité du territoire agricole est, délivre l'autorisation spéciale requise en vertu de l'art. 120 litt. a LATC.
Compris à l'intérieur du périmètre de la zone agricole du PGA communal, le présent projet est soumis à autorisation du Département.
Les travaux projetés peuvent être admis en tant que transformation partielle du bâti existant au sens de l'art. 81 al. 4 LATC et 24 al. 2 LAT. Aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
Base légale : art. 24 LAT. (...)".
Le bâtiment contigu no ECA 77 a pour sa part fait l'objet de travaux de rénovation et de réaménagement (création d'une habitation dans la partie rurale désaffectée), qui ont également fait l'objet d'une autorisation spéciale du SAT délivrée le 15 juillet 1999 et dont le contenu est notamment le suivant :
"(...)
Le Service de l'aménagement du territoire, section aménagement des régions et communes, unité du territoire agricole est, délivre l'autorisation spéciale requise en vertu de l'art. 120 litt. a LATC.
Le présent projet a fait l'objet d'un examen préalable du Service de l'aménagement du territoire et du Service des bâtiments, section monuments historiques, à l'issue duquel un préavis favorable a été émis à l'intention de l'autorité communal le 20 janvier 1999.
Les travaux projetés sont conformes à l'avant-projet agréé, le maintien à long terme d'un bâtiment caractéristique d'un site et digne d'être maintenu ne peut être assuré autrement que par un changement d'affectation au sens de l'art. 88c RATC. Aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
Afin de garantir que les locaux de service et les équipements, notamment la station d'épuration projetée, profitent à l'ensemble des habitations de cet ensemble bâti, la présente autorisation est impérativement subordonnée à la réunion des biens-fonds Nos 188 et 189.
Base légale : art. 24 LAT. (...)".
B. Laurence Grandjean a encore obtenu du SAT, en date du 28 janvier 2002, l’autorisation de créer un appartement supplémentaire de deux pièces à l’étage, dans la partie Nord du rural (rénovation intérieure). Cette autorisation précisait ce qui suit :
"(...)
Le Service de l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA3) délivre l'autorisation spéciale requise.
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'art. 120 lettre a LATC. Le service relève que les travaux envisagés peuvent être admis à titre de transformation partielle au sens de l'art. 81 al. 4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet.
Il est à noter pour le surplus que le présent projet a été analysé sur la base des dispositions de l'art. 24d al. 2 LAT et de l'art. 88 c RATC. Il est fait usage de ces dispositions dans la mesure où la section Monuments historiques du service des bâtiments a émis un préavis favorable à la réalisation du projet. (...)".
C. Le 28 mars 2003, la recourante a sollicité de la Municipalité de Ropraz (ci-après : la municipalité) une dispense d'enquête publique pour des travaux de modification de la façade Nord de son immeuble consistant en l'aménagement de deux fenêtres (d'une dimension de 2 m x 1,80 m chacune) dans les combles non habitables. Par décision du 31 mars 2003, la municipalité a accédé à cette requête, l’utilité de l’aménagement autorisé correspondant selon elle à une mise en lumière. Cette dispense d’enquête a été communiquée à la recourante en date du 7 avril 2003. Ayant remarqué lors d’une séance sur place le 30 août 2003 que d’importants travaux étaient en cours dans les combles et que la recourante prévoyait d’y aménager d’autres appartements, la municipalité a invité l'intéressée, par courrier du 9 septembre 2003, à interrompre les travaux commencés. Dans cette correspondance, l'autorité précitée a par ailleurs confirmé que les ouvertures en façade pour la mise en lumière des combles étaient conformes au croquis initial.
D. Le 20 février 2004, puis le 17 mars 2004, Laurence Grandjean et Isabelle Reymond, représentées par l'architecte Philippe Cornu, à Lausanne, ont présenté au SAT une demande d'autorisation pour des travaux relatifs aux bâtiments nos ECA 76 et 77, lesquels comprenaient :
- pour le bâtiment no ECA 76, l'aménagement d'un sauna et d'une salle de repos dans les combles s'ouvrant dans la façade pignon Nord, la pose d'un volet fixe ajouré verticalement réduisant la surface vitrée et l'agrandissement de la fenêtre existante au rez;
- pour le bâtiment no ECA 77, la surélévation du plancher des combles pour mettre en conformité les pièces habitables à l'étage (hauteur 2, 4 m), l'aménagement d'une salle de bain avec WC à l'étage, la création de deux fenêtres en pignon Sud et la suppression d'un contrecoeur sur la façade Nord pour créer une porte de sortie.
Les propriétaires ont indiqué à cette occasion que l'affectation, au 1er juillet 1972, de leurs logements sis dans une maison d'habitation construite en 1798 était sans relation avec une exploitation agricole (depuis environ 1950), que les aménagements susmentionnés dans l'appartement Nord du bâtiment no ECA 76 (combles, anciennement galetas) s'inscrivaient dans le volume existant, à concurrence de 45,40 m², et que les travaux déjà réalisés dans ledit appartement atteignaient un volume de 94,86 m² pour le rez de chaussée et de 96,09 m² pour le 1er étage.
E. Par décision du 7 mai 2004 adressé à la municipalité, le SAT a considéré ce qui suit :
"Propriétés de Mmes Laurence Grandjean et Isabelle Reymond – Lieu-dit : « Les Granges »
Projet de transformation du bâtiment ECA 77 et demande de régularisation des travaux effectués dans le bâtiment ECA 76, sur les parcelles n° 188 et 189
Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs,
Afin de donner suite à la visite locale effectuée ainsi qu’à la réception du dossier établi par l’architecte Philippe Cornu, nous sommes en mesure de nous déterminer de la manière qui suit.
Le dossier a été soumis au groupe d’évaluation des projets concernant des bâtiments dignes d’être protégés. Ce groupe de travail comprend des membres de la section des monuments et des sites du Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA) et de l’arrondissement rural de notre Service.
Le bâtiment, dans son ensemble, a obtenu la note *3* au recensement architectural. Il a fait l’objet d’un préavis favorable du SBMA en date du 20 janvier 1999 dans le cadre de la procédure CAMAC n° 35666. Les travaux effectués de manière licite à ce jour n’en ont pas altéré la valeur. Il n’y a donc pas lieu de remettre en question le fait qu’il s’agit d’un bâtiment jugé digne d’être protégé.
Le groupe de travail a examiné les propositions faites et se détermine de la façon suivante :
Bâtiment ECA 77 (parcelle 189)
La demande de surélévation des planchers et de quelques percements complémentaires dans ce bâtiment est admise dans la mesure où les travaux envisagés ne posent pas de problème particulier.
Bâtiment ECA 76 (parcelle 188)
Le groupe de travail estime que les travaux effectués pour créer une salle de sport en façade pignon Est [recte Nord] du bâtiment ne sont pas nécessaires. La situation du bâtiment n’est, à cet égard, pas telle que «sa conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière» (art. 24d al. 2 lettre b LAT).
Dès lors, le percement effectué dans cette façade sera refermé et les aménagements intérieurs réalisés de manière illicite seront démontés. (…)".
F. Le 17 juin 2004, la municipalité a communiqué à Laurence Grandjean la décision susmentionnée et lui a ordonné de refermer l’ouverture réalisée en façade sans autorisation, de démonter les aménagements intérieurs réalisés de manière illicite et de remettre en état les lieux, dans un délai de trois mois échéant le 30 août 2004. Cette communication a été faite sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende prévu à l’art. 292 du Code pénal.
G. Laurence Grandjean a recouru contre les deux décisions précitées auprès du Tribunal administratif le 6 juillet 2004 en concluant à leur annulation. En substance, elle allègue qu’avant d’entreprendre les travaux litigieux, elle avait obtenu de la municipalité une dispense de mise à l’enquête. Par la suite, les ouvertures réalisées en façade ont été contrôlées le 30 août 2003 et acceptées par la municipalité le 9 septembre 2003. Il s’avère dès lors choquant selon elle, qu’après l’achèvement de ces travaux, l’autorité intimée interpelle le SAT puis rende une décision lui ordonnant de revenir en arrière et de refermer les ouvertures, qui plus est en prétendant que cette transformation aurait été effectuée sans autorisation. S’agissant des aménagements intérieurs, elle estime que ceux-ci sont autorisés par les dispositions de la loi cantonale et que la municipalité n’avait donc pas à intervenir sur ce point. La décision ordonnant la remise en état des lieux relève, selon elle, d’un abus, d’autant plus que le SAT se limite à observer qu’ils ne sont simplement pas nécessaires. Enfin, les travaux réalisés ont à ses yeux belle allure et n’altèrent en rien la valeur de l’immeuble. Le caractère digne de protection de ce dernier est à l’évidence renforcé par les travaux réalisés, qui n’ont en rien détérioré l’aspect du paysage, bien au contraire.
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
H. Par décision incidente du 8 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
I. La municipalité s’est déterminée le 2 août 2004. Tout en reconnaissant s'être arrogée par erreur des droits qu'elle n’avait pas et regrettant que cela se soit produit au détriment de ses administrés, elle s’est engagée à remettre en état le pignon Nord, mais aurait apprécié que le SAT revoie sa position. Quant aux aménagements intérieurs, l’absence d’autorisation de bâtir/modifier rend ces transformations illégales. De plus, une telle autorisation en zone agricole relevant de la compétence des services de l’Etat, elle a renoncé à se prononcer sur ce point.
J. Le SAT a déposé sa réponse le 3 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.
K. Laurence Grandjean a déposé un mémoire complémentaire le 29 octobre 2004 et, par courrier du 23 novembre 2004, le SAT a renoncé à déposer des écritures finales. La municipalité n’a pas non plus déposé d’observations finales dans le délai imparti.
L. Le tribunal a procédé à une vision locale le 2 février 2005, en présence de Bernard Reymond, père de la recourante, de l'architecte Philippe Cornu, du syndic de la commune et du municipal des bâtiments. Quant au SAT, il était représenté par l’avocat Edmond de Braun. A cette occasion, mis à part la présence des aménagements litigieux, le tribunal a été constaté que la partie des combles restant affectée, après travaux, à leur vocation d'origine (rural) était minime.
M. A la requête du juge instructeur, le conservateur cantonal des monuments et sites a produit, en date du 31 mars 2005, copie des fiches du recensement architectural du canton de Vaud des immeubles nos ECA 76 et 77, dont il ressort que les deux immeubles ont obtenu, en date du 2 septembre 1996 la note 3 au recensement architectural susmentionné.
N. Le SAT s’est encore exprimé par courrier du 21 avril 2005 en confirmant sa position.
O. A la requête du juge instructeur, le SAT a encore apporté les précisions suivantes, en date du 2 décembre 2005 :
(...)
a) Aux termes de l'art. 24 d al. 2 1ère phrase LAT, le droit cantonal peut autoriser le changement complet d’affectation de constructions ou d’installations jugées dignes d’être protégées à certaines conditions. Sur quels éléments le SAT se fonde-t-il pour considérer, en l'espèce, que l'on est en présence d'un changement complet d'affectation s'agissant des travaux litigieux;
b) le SAT est invité à établir, par la production de toute pièce utile, que l'immeuble de la recourante aurait été placé sous protection par l'autorité compétente (art. 24 d al. 2 let. a LAT);
c) dans son autorisation délivrée le 15 juillet 1999 en vue de la création d'une habitation dans la partie rurale désaffectée du bâtiment ECA no 76, le SAT a admis que le maintien à long terme du bâtiment caractéristique d'un site et digne d'être maintenu ne pouvait être assuré autrement que par un changement d'affectation au sens de l'art. 88 c RLATC. Il en a été implicitement de même dans la décision du SAT du 28 janvier 2002. Cela étant, comment le SAT justifie-t-il que la condition de l'art. 24 d al. 2 let. b LAT ne serait plus remplie en ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet de sa décision du 7 mai 2004 ?
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 décembre 2005 dans une correspondance dont le contenu est notamment le suivant :
Ad changement d'affectation complet
A l'origine, le bâtiment no 76 qui nous occupe aurait été construit en 1780. Il s'agissait d'une maison paysanne contiguë à celle no 77 et qui comportait une habitation au rez-de-chaussée, une pièce à l'étage. Le solde du volume était réservé à la partie rurale, composée d'une écurie et d'une grange, laquelle avait perdu son usage. Dans un premier temps - juillet 1999 (cf. rapport de synthèse électronique du 13 juillet 1999, dossier CAMAC 35666) - le SAT a autorisé les travaux de rénovation du logement existant et la création de locaux techniques (chaufferie et citerne). Autorisés en application des articles 81 al. 4 LATC et, respectivement de l'art. 24 al. 2 LAT, tel qu'il était en vigueur à l'époque, ces travaux ont été mis au bénéfice d'une dérogation à titre de transformation partielle du bâtiment et dès lors qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y opposait.
Il s'en est suivi, en 2001, une nouvelle demande de permis de construire (dossier CAMAC no 48302) tendant à l'extension de la partie habitable de l'ancienne ferme et à la création d'une nouvelle habitation de deux pièces à l'étage autorisés par le SAT sur la base, cette fois, des articles 88 c RATC et 24 d al. 2 LAT. Ce projet de créer un second logement à l'étage n'emportait toutefois pas un changement complet d'affectation du volume agricole restant et qui demeurait ainsi inchangé au niveau des combles.
Enfin, le changement complet d'affectation du solde de l'ancien volume rural procède ici du fait accompli litigieux. Les travaux querellés illicites ont, en effet, consisté à l'occuper entièrement à l'usage de salle de sport, de vestiaire et salle de bains (tel que le Tribunal a pu le constater sur place, au cours de l'inspection locale). On ne sache pas, en effet, que l'on ait pu observer - à cette occasion - le moindre réduit du bâtiment qui aurait conservé son caractère agricole d'origine dans ce qui constitue désormais, un nouveau niveau habitable dans les combles, accessible par un escalier ad hoc et éclairé par une nouvelle ouverture créée en façade de pignon.
Au vu de ce qui précède, le SAT était donc légitimé à considérer qu'on était désormais en présence d'un changement complet d'affectation du bâtiment agricole tel qu'il était à l'origine et jusqu'en 1999.
(...)
Ad condition de l'art. 24d al. 2 lettre b LAT
Il résulte de cette disposition que le changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes de protection peut être autorisée qu'à condition que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
Dans son autorisation relative au bâtiment ECA no 76 et qui est du 13 juillet 1999 (et non pas du 15 juillet 1999 décision distincte qui concerne les travaux sur le bâtiment ECA no 77). Cette autorisation ne fait pas application de l'art. 88c RLATC, mais de l'art. 81 al. 4 LATC).
En revanche, la décision du SAT du 28 janvier 2002 fait-elle expressément application de l'art. 88c RLATC. Or, en cette occasion, il ne s'agissait pas encore d'occuper la totalité du volume rural désaffecté. Les travaux limités demandés ont été donc, implicitement, jugés nécessaires et suffisants pour assurer le maintien à long terme du bâtiment.
L'occupation du niveau des combles, a contrario, n'a pas été jugée indispensable pour assurer la conservation à long terme du bâtiment. Raison pour laquelle les travaux exécutés d'autorité n'ont pas pu être régularisés.
Ainsi donc devaient-ils être sanctionnés au titre de travaux illicites tant à la forme que du point de vue du droit matériel.
Jamais d'ailleurs quiconque n'a prétendu ou cherché à démontré que la condition précitée requise était réalisée.
(...)".
P. La recourante a déposé ses observations finales le 15 décembre 2005.
Q. Le tribunal a délibéré à huis clos.
R. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
2. a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Laurence Grandjean ne fait aucun doute, dans la mesure où cette dernière est propriétaire de l’immeuble visé par la décision litigieuse.
3. La recourante soutient tout d'abord avoir obtenu l'autorisation de la municipalité d’entreprendre les travaux litigieux sans enquête publique et que ces travaux auraient en outre été dûment contrôlés et acceptés. L'autorité intimée ne conteste pas ce qui précède mais invoque s’être trompée en pensant que cette autorisation relevait de sa compétence.
Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément aux art. 17 et 104 LATC. Toutefois dans le cas présent, les travaux litigieux ne relèvent à l’évidence pas de la compétence de la municipalité. En effet, aux termes de l’art. 25 al. 3 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, c'est à l’autorité cantonale, (art. 81 al. 1er 1ère phrase LATC), que revient la compétence de décider si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.
En l'espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble de la recourante est situé en zone agricole, donc hors de la zone à bâtir, de sorte que la décision de la municipalité du 7 avril 2003 est entachée d’un vice formel, dont l’importance entraîne la nullité dedite décision. Conformément à la jurisprudence, sans autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun effet; il est radicalement nul. L’autorisation cantonale est un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT relatif aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir et, si cette autorisation ne peut pas être obtenue après coup, le permis communal est radicalement nul (ATF 111 1b 213, JT 1987 1 564, consid. 5). Cela étant, il importe peu de déterminer ici déjà si, comme le soutient le SAT, la recourante savait que les travaux pour lesquels elle avait demandé à la municipalité une dispense de mise à l’enquête publique ressortaient en réalité des attributions exclusives des autorités cantonales. Cette question sera abordée dans les considérants ci-dessous lorsque le tribunal abordera la question de la remise en état des lieux (cf. consid. 5 et 6).
4. Il convient d'examiner ensuite dans quelle mesure les travaux pourraient être autorisés après coup, soit en étant reconnus conformes à l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, soit à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT.
a) Selon l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, l'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. S'agissant de la zone agricole, sont tenues pour conformes à l'affectation de cette zone les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT, cf. également art. 34 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000; ci-après : OAT). En l'espèce, l'immeuble litigieux est un bâtiment d'habitation agricole, voué depuis de nombreuses années à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il en va de même des aménagements en cause (ouvertures en façade Nord et installation d'une salle de sport, de sanitaires et d'un sauna) qui ont été effectués dans l'ancienne partie rurale du bâtiment. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Dès lors que ce constat n'est pas litigieux et que les parties ne contestent pas l'application de l'art. 24d al. 2 LAT, la conformité des différents aménagements intérieurs et extérieurs que le SAT a refusé de régulariser doit être examinée à la lumière de cette disposition légale, introduite par la loi fédérale du 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000.
b) En vertu de l'art. 24d LAT :
Le droit cantonal peut autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.
En outre, le droit cantonal peut autoriser le changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être protégées à condition que :
a) celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b) leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
Les autorisations prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent être délivrées que si :
a) la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b) l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c) tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
d) l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
Le canton de Vaud a fait usage de la faculté que lui confère la disposition susmentionnée, notamment en adoptant, l'art. 81a LATC (introduit le 12 août 2002 et entré en vigueur le 16 août 2002) qui, stipule, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours, ce qui suit :
"Le département peut autoriser le changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être protégées et mises sous protection.
Sont jugées dignes d'être protégées :
a) les constructions ou installations inscrites à l'inventaire conformément à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou
b) celles qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
La mise sous protection peut être assurée par :
a) le plan d'affectation des zones ou
b ) une décision du département
Le changement d'affectation doit être adapté aux caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses abords. Une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée. Les autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées."
Par ailleurs, selon l'art. 88c du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (ci-après : RLATC) relatif au bâtiments à protéger situés hors des zones à bâtir :
"Les constructions hors des zones à bâtir, soit classées, soit mises à l'inventaire, ou dignes d'être maintenues comme caractéristiques d'un site et dont l'utilisation agricole n'est pas plus nécessaire peuvent être transformées pour l'habitation si leur maintien à long terme ne peut être assuré d'une autre manière.
Le département veille à la sauvegarde des éléments caractéristiques de la construction.
Les dispositions de l'article 88 b sont applicables sous les réserves qui précèdent.
c) Il convient dès lors de déterminer en premier lieu si le bâtiment dans lequel se trouve la construction litigieuse a été mis sous protection au sens décrit ci-dessus.
La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS) prévoit des mesures de protection générales et spéciales, d’une part, en ce qui concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II), et, d’autre part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre III). La protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être sauvegardés par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique, historique, archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient identifiés ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département compétent peut prendre les mesures conservatoires nécessaires (art. 10 et 47 LPNMS), qu’il doit valider dans un délai de six mois (trois mois pour les monuments historiques) par l’ouverture d’une enquête publique en vue du classement de l’objet, ce délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les mesures de protection spéciales résident dans l’établissement d’un inventaire des objets méritant protection (art. 12ss et 49ss LPNMS), lequel implique pour le propriétaire concerné l’obligation d’annoncer les travaux à l’autorité cantonale; celle-ci peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement dans les trois mois dès l’annonce des travaux (art. 17, 18 et 51 LPNMS); la procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation cantonaux est applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d’Etat a été publié le 16 août 1972 et l’inventaire des monuments historiques est mis régulièrement à jour sur la base du recensement architectural des constructions établi par le département en collaboration avec les autorités communales (art. 30 et 31 du règlement du 22 mars d’application de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites, ci-après : RPNMS). Il n’existe toutefois pas encore d'inventaire cantonal des ensembles construits dignes de protection, qui sont soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et 46 LPNMS (voir art. 26 à 28 RPNMS; cf. arrêt TA AC.2002.0128 du 12 mars 2004).
Le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologiques, a établi une directive concernant le recensement architectural du canton de Vaud (ci-après : directive du recensement architectural). Cette directive précise les différents critères applicables pour noter les bâtiments dans le cadre des travaux du recensement. Chaque bâtiment recensé reçoit une note s'échelonnant de 1 à 7. L'évaluation des bâtiments se fonde notamment sur ses qualités architecturales, son authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l'importance de sa construction ou de son histoire. Les monuments d'importance nationale et d'importance régionale reçoivent respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est réservée aux objets intéressants au niveau local. Le bâtiment qui reçoit la note 3 peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note; il n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique; mais selon la directive, il "mérite d'être conservé". Toutefois, jusqu'en 1987, un tel bâtiment a été inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont ainsi placés sous la protection générale prévue par les art. 46 ss LPNMS (cf. arrêt TA AC.2002.0128 précité). L'art. 46 LPNMS prescrit ce qui suit:
"Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.
Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère".
En l'occurrence, l'immeuble de la recourante a obtenu la note 3 au recensement architectural. Si une décision formelle de mise sous protection du bâtiment de la recourante n'a apparemment jamais été prise, faute à l'époque pour le droit cantonal d'avoir désigné l'autorité compétente pour statuer dans ce sens, cette note de recensement constitue en elle-même une mesure de protection de sorte que le bâtiment no ECA 76 entre pleinement dans le champ d'application des art. 24d al. 2 1ère phrase LAT, 81a LATC et 88c RLATC.
d) Il y a lieu ensuite de déterminer si, comme le soutient le SAT, on est en présence d'un changement complet d'affectation. Pour déterminer à la lumière de quelles dispositions légales doit être interprétée cette notion, il faut en préambule faire les observations suivantes. Il résulte de la demande déposée le 20 février 2004 que la maison d'habitation de la recourante et le rural qui y est accolé sont sans relation avec une exploitation agricole depuis 1950 environ. L'autorité intimée ne le conteste pas. On est ainsi en présence de bâtiments agricoles qui n'étaient plus en rapport avec l'agriculture déjà au moment de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1972, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après : LPEP). C'est donc à la lumière de la jurisprudence développée à l'appui des art. 24c LAT, 42 OAT et 81 al. 4 LATC que doit être interprétée la notion de changement complet d'affectation. Ces dispositions légales s'appliquent aux constructions et installations qui n'étaient déjà plus utilisées à des fins agricoles au moment de l'entrée en vigueur de la LPEP (Florence Meyer Stauffer, La zone agricole, in : Journées du droit de la construction 2001, spéc. p.53).
Selon la jurisprudence, on entend par changement complet d'affectation l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres fins que celles initialement autorisées (ATF 113 Ib 307, JT 1989 I 445; voir également Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 281). A l'inverse, le changement n'est que partiel lorsque la modification apportée à l'ouvrage est mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, qu'elle respecte l'identité du bâtiment ou qu'elle n'entraîne pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de l'ancienne ni impliquer une destination économique nouvelle (RDAF 1998 I 158 et les réf. cit.; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy Ecabert, op. cit. p. 281). N'a ainsi pas été considéré comme un changement partiel d'affectation l'aménagement d'un logement dans un hangar, cette affectation nouvelle sans rapport avec la destination originelle du bâtiment en cause (ATF 103 Ib 307, JT 1989 I 445, déjà cité ci-dessus).
Dans le cas présent, et bien que l'autorité intimée ne l'ait pas jugé comme tel, on peut se demander si la création d'un appartement de deux pièces (d'une surface d'environ 96 m²) dans la partie Nord du rural telle qu'elle a été autorisée en 2002 n'impliquait pas déjà un changement complet d'affectation du bâtiment no ECA 76. Tant l'importance des travaux réalisés à cette époque que la nouvelle affectation de la partie rurale de ce bâtiment, manifestement sans rapport avec ses qualités d'origines, laissent douter que l'on ne se soit trouvé qu'en présence d'un changement partiel d'affectation. Quoi qu'il en soit, si cette question peut être laissée ouverte s'agissant des travaux autorisés il y a plusieurs années, il n'en va plus de même aujourd'hui, l'agrandissement litigieux entraînant manifestement un changement complet d'affectation. L'inspection locale a en outre permis au tribunal de constater que le solde de la surface des combles après travaux laissés à leur vocation d'origine n'était que résiduel de sorte que la destination d'origine du bâtiment n'était à l'évidence plus respectée par le maintien des aménagements litigieux. Il y a donc lieu d'admettre, comme l'a fait à juste titre le SAT, que l'on se trouve bien aujourd'hui en présence d'un changement complet d'affectation et non plus d'une transformation partielle. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
Enfin, faute pour l'intéressée d'avoir allégué ou démontré en quoi le changement d'affectation des combles d'origine en un local de gymnastique, avec installations sanitaires, sauna et ouvertures en façade serait la seule manière de conserver à long terme son bâtiment (art. 24d al. 2 litt. b LAT), le refus de régulariser les travaux litigieux s'avère pleinement fondé.
5. Il reste enfin à déterminer si, indépendamment de ce qui précède, l'ordre de démolition et de remise en état prononcé par la municipalité est justifié. Laurence Grandjean s'oppose à ces injonctions, qu'elle estime abusives, et soutient à cet égard avoir obtenu une dispense de mise à l'enquête des travaux d'ouverture en façade, la municipalité ayant au surplus expressément contrôlé et approuvé lesdits travaux. Par ailleurs, les aménagements réalisés ont selon elle belle allure et n’altèrent en rien la valeur de l’immeuble. Implicitement, elle invoque donc la protection de sa bonne foi et le principe de la proportionnalité.
a) A titre liminaire, on rappellera que, selon les art. 25 al. 3 LAT et 81 al. 1 1ère phrase LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune autorisation n'a été requise auprès de l'autorité compétente ni que celle-ci a refusé de régulariser ultérieurement les travaux litigieux.
b) A teneur de l'art. 105 al. 1er LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être tranchée en application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La proportionnalité de la mesure doit être examinée même en cas de mauvaise foi du constructeur, son comportement étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence (ATF 104 Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad art. 105 LATC). Reste que celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).
En application de ces principes, le Tribunal administratif a régulièrement confirmé des ordres de remise en état émanant des autorités communales (voir notamment arrêts TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0152 du 14 avril 2004 et AC.2001.0189 du 10 janvier 2002). Dans certains cas, il a toutefois jugé que l'application des principes rappelés ci-dessus, et notamment celui de la proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision municipale. Le tribunal a ainsi annulé des décisions municipales ordonnant la démolition d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23 centimètres: arrêt AC.2003.0212 du 26 avril 2004; de 22 à 28 centimètres: arrêt AC.2004.0138 du 29 décembre 2004); celle ordonnant de remplacer des tuiles de type "Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt AC.2000.0113 du 27 janvier 2004). Dans un cas plus ancien, le tribunal a annulé un ordre de remise en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers aménagements (arrêt AC.1992.0027 du 16 février 1995, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995 du 12 octobre 1995).
6. Il s'agit donc de rechercher si, notamment en relation avec la dispense d'enquête publique accordée par la municipalité le 31 mars 2003, l'intéressée peut valablement se prévaloir du principe de la bonne foi.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'autorité et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf ATF 128 II 112 consid. 10b/2a p. 125; 118 1b 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I , p. 390 ss.). Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi est soumis à la réalisation de cinq conditions cumulatives ( Andreas Auer, Giogio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 544 n° 122 et ss.). Tout d'abord, l'autorité doit avoir fait une promesse effective, c'est-à-dire être intervenue dans une situation donnée à l'égard de personnes déterminées. En l'absence de toute assurance concrète de la part de l'autorité, aucun droit ne saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne foi (SJ 1998, 296, 299). L'autorité doit ensuite avoir agi dans le cadre et dans les limites de ses compétences. Une promesse qui émane d'un agent de l'Etat ou d'un organe manifestement incompétent dans la matière considérée, parce que celle-ci ne rentre pas dans le cadre de ses attributions, ne saurait engager l'Etat. La personne concernée ne doit également pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni. Elle doit s'être fondée sur le renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice. Enfin, la loi ne doit pas avoir subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite.
b) En l'occurrence, s'agissant tout d'abord des ouvertures en façade Nord dont l'installation a été dispensée d'enquête publique par la municipalité, on relèvera que cette dernière a agi totalement en dehors de ses attributions, puisque, comme on l'a déjà relevé, il ne lui appartenait pas de statuer en matière d'autorisation hors des zones à bâtir. Certes, son incompétence n'était peut-être pas absolument manifeste, quand bien même la recourante aurait pu s'étonner que l'autorisation de la municipalité soit suffisante pour ce genre de travaux alors que pour ceux effectués en 1999 et en 2002, le SAT avait dû se prononcer. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, la bonne foi de l'intéressée ne pouvant en revanche être admise pour les autres travaux, soit les aménagements effectués à l'intérieur de l'appartement (aménagement d'un sauna et d'une salle de repos). Ceux-ci n'ont en effet pas été englobés dans la demande de dispense d'enquête présentée en mars 2003. La recourante soutient à cet égard qu'ils seraient autorisés par la loi cantonale et que la municipalité n'avait donc pas à intervenir. Un tel raisonnement ne découle à l'évidence pas d'une attitude conforme aux règles de la bonne foi. Quand bien même, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, on ne peut exiger du citoyen qu'il connaisse dans le détail toutes les règles relatives à la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives et que ce n'est que lorsque l'incompétence de l'autorité est clairement reconnaissable que la protection de la bonne foi peut être exclue (arrêt TA AC.1997.0205 du 22 septembre 1998, RDAF 1993 p. 315 et les arrêts cités), Laurence Grandjean ne pouvait ignorer que toute modification dans son immeuble devait impérativement recueillir au préalable l'autorisation du SAT. A deux reprises, soit en été 1999 et ensuite en hiver 2002, elle avait obtenu du service précité des autorisations pour rénover tout d'abord le logement d'habitation, puis, dans un deuxième temps, pour créer un appartement dans la partie rurale de son immeuble. A chaque occasion, le SAT avait précisé que la base légale des autorisations délivrées était l'art. 24 LAT de sorte qu'on voit mal comment la recourante pourrait valablement soutenir aujourd'hui avoir ignoré, en toute bonne foi, que le SAT (via la municipalité) devait être interpellé. Il lui appartenait de se renseigner à cet égard, en s'enquérant notamment du point de savoir s'il s'agissait cette fois d'une procédure différente de celle qu'elle venait de suivre pour les ouvertures en façade. Or, la recourante n'allègue ni ne démontre avoir demandé quelle procédure elle devait suivre, ni qu'un fonctionnaire communal l'aurait expressément dispensée de déposer une demande de permis en bonne et due forme. Dans ces conditions, son empressement à faire procéder aux travaux intérieurs relève d'un comportement que l'on peut à tout le moins qualifier de téméraire et le tribunal arrive à la conclusion, qu'en réalité, seule la volonté de placer l'autorité devant le fait accompli a guidé sa démarche. Un tel comportement ne saurait en aucun cas être protégé par les règles de la bonne foi.
7. L'extension litigieuse n'ayant pas été autorisée et la recourante ne pouvant se prévaloir du principe de la bonne foi, il reste à déterminer si l'ordre municipal de mise en conformité du 17 juin 2004 est conforme au principe de proportionnalité.
L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe implique d'apprécier en premier lieu l'importance de l'intérêt public en jeu, respectivement l'importance de la violation du droit matériel applicable. En l'occurrence, l'intérêt public, lié au respect de l'affectation de la zone, à la protection de l'environnement et, indirectement, au risque de créer un précédent, est important. L'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir exige une application particulièrement rigoureuse de manière à ce que les autorités qui en sont chargées conservent une ligne de conduite cohérente, garante de leur crédibilité et, partant, de la sécurité du droit. C'est en cela que réside l'intérêt général prépondérant. Celui-ci l'emporte en tout cas sur l'intérêt privé opposé de l'intéressée, lequel relève exclusivement de la commodité et de l'agrément. Certes, la remise en état des lieux occasionnera vraisemblablement des frais non négligeables. Cependant, en tenant compte, d'une part, du fait que la municipalité s'est engagée à assumer les frais de remise en état du pignon Nord et, d'autre part, de l'importance des violations légales et réglementaires, l'élément du coût ne s'avère pas décisif, cela d'autant plus que la recourante ne saurait prétendre avoir procédé aux travaux litigieux de bonne foi.
Au vu des éléments qui précèdent et après avoir procédé à une pesée de tous les intérêts en présence, le tribunal estime que l'ordre de remise en état respecte le principe de la proportionnalité. Il convient dès lors de le confirmer.
8. En conclusion, le recours ne peut être que rejeté et les décisions entreprises confirmées, un nouveau délai devant toutefois être imparti à Laurence Grandjean pour procéder à la mise en conformité ordonnée par la municipalité.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée. Obtenant gain de cause, mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Quant au SAT, qui a certes consulté un avocat, il n'a pas non plus droit à des dépens conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 755/2001/col du 11 mars 2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SAT du 7 mai 2004 est confirmée.
III. La décision de la Municipalité de la Commune de Ropraz du 17 juin 2004 est confirmée.
IV. Un nouveau délai échéant le 31 décembre 2006 est imparti à Laurence Grandjean pour refermer les ouvertures effectuées en façade Nord de son immeuble no ECA 76 et pour démonter les aménagements intérieurs réalisés de manière illicite dans l'appartement sis au 1er étage (combles) de l'immeuble précité.
V. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2006
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)