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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.08.2006 AC.2005.0224 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.08.2006 AC.2005.0224

Waadt Cour de droit administratif et public 24.08.2006

COMMUNE D'ORBE/Municipalité d'Agiez, VALLOTON, BAUDRAZ, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie | Qualité pour recourir des communes selon les art. 37 LJPA, 57 LPE, 12 LPN, 33 et 34 LAT et 50 Cst. Dans tous les cas, la commune n'est habilitée à recourir contre une construction sise hors de son territoire que si elle invoque les incidences du projet litigieux sur l'aménagement de son territoire ou qu'elle fait valoir que des émissions liées au projet sont susceptibles d'affecter ses citoyens. Il faut en outre que soit démontrée, pour le moins, la vraisemblance des incidences ou du risque invoqués. S'agissant des odeurs émises par une installation d'élevage, la qualité pour recourir doit être déniée lorsque les zones habitées (ou susceptibles de l'être) de la commune recourante se situent à une distance largement supérieure aux distances minimales prévues selon la norme FAT n° 476.

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 août 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

COMMUNE D'ORBE, à Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne

 

autorités intimées

1.

Municipalité d'Agiez, à Agiez

 

 

2.

Service de l'aménagement du territoire, représenté par
Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne

 

constructeur

 

Frédéric BAUDRAZ, à Agiez, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6

 

propriétaire

 

François VALLOTON, à Agiez

 

 

Objet

permis de construire  

 

Recours de la commune d'Orbe c/ les décisions du SAT du 6 septembre 2005 et de la Municipalité d'Agiez du 22 septembre 2005 (construction d'une halle pour 18'000 poules pondeuses)

 

Vu les faits suivants

A.                                   Frédéric Baudraz est promettant-acquéreur de la parcelle 261 du cadastre d'Agiez, au lieu-dit "Grattiau", sise en zone agricole et propriété de François Vallotton.

B.                                  Le 27 janvier 2005, Frédéric Baudraz a présenté auprès de la Convention Interdépartementale de la protection de l'environnement (CIPE) un projet d'enquête préliminaire, rédigé par ses soins, en vue de la construction d'une halle pour la détention de 18'000 poules pondeuses. Ce projet a été examiné par la CIPE en séance du 1er février 2005, puis accepté comme rapport d'impact moyennant la prise en compte de remarques, émises notamment dans le procès-verbal de la séance.

En juin 2005, Frédéric Baudraz a déposé une demande de permis de construire la halle en cause, en joignant notamment l'enquête préliminaire valant rapport d'impact, datée de juin 2005. Suivant cette demande, le projet était destiné à une communauté d'exploitation formée par l'intéressé et Anne-José Frey, et visait à étendre le nombre de poules pondeuses de 2'400 à 18'000. L'installation comporterait un jardin d'hiver, un local technique, une cave à crottes et 4 silos extérieurs à aliments. La taille du bâtiment atteindrait environ 85 m de long, 24 m de large et une hauteur au faîte de 7 m. Les poules disposeraient de deux aires à climat extérieur ainsi que d'un parcours herbeux structuré. Le fumier serait régulièrement évacué de l'étable au moyen de tapis à fientes. Il serait stocké dans un local ventilé d'un volume correspondant à environ 6 mois de production, soit 1.5 x le minimum légal de 4 mois. L'équipement de ventilation du bâtiment serait composé de 8 ventilateurs pulsant l'air à l'intérieur du bâtiment et de 4 ventilateurs d'extraction. L'air vicié serait évacué via la cave à crottes sur le côté nord du bâtiment, ce qui aurait pour effet d'augmenter la teneur en matière sèche des fientes.

L'enquête publique s'est déroulée du 5 au 25 juillet 2005. Elle a suscité de multiples oppositions, dont celle d'une commune voisine, Orbe.

C.                                  Par décision du 6 septembre 2005, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a délivré l'autorisation spéciale en application des art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 120 lettre a de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), sous réserve des autorisations de l'Etablissement cantonal d'Assurance incendie et du Département de la sécurité et de l'environnement. Il a notamment retenu que le projet était conforme à la destination de la zone agricole en vertu de l'art. 16a al. 2 LAT. Destinée à une communauté d'exploitation, la construction devait en effet être considérée comme un développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente. De surcroît, l'étude d'impact démontrait qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y opposait; étaient en particulier respectées les distances minimales imposées par l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) entre l'installation et les zones habitées. S'agissant de l'épandage, le SAT rappelait qu'il n'existait aucune législation applicable le limitant ou prescrivant des mesures particulières. Toutefois, l'exploitant pouvait s'engager le cas échéant à prendre des mesures techniques pour éviter d'incommoder ses voisins, comme l'enfouissement du fumier par labour dès l'épandage.

Par décision du 22 septembre 2005, la Municipalité a écarté les oppositions et accordé l'autorisation de bâtir.

D.                                  Agissant le 13 octobre 2005, la commune d'Orbe a déféré devant le Tribunal administratif la décision du SAT du 6 septembre 2005 délivrant l'autorisation spéciale et la décision de la Municipalité d'Agiez du 22 septembre 2005. En liminaire, elle affirmait qu'elle disposait de la qualité pour recourir, dès lors que l'implantation de la future installation se situait à proximité de son territoire, notamment d'une zone d'habitation. Sur la forme, elle se plaignait de l'absence de motivation de la décision de la Municipalité d'Agiez. Sur le fond, elle soulevait les griefs suivants:

De son avis, la construction n'était pas conforme à l'affectation de la zone. Le projet ne comportait en outre pas de réelle étude d'impact; le rapport ayant été rédigé par le futur exploitant lui-même, il ne pouvait revêtir une valeur probante suffisante. De surcroît, le constructeur ne démontrait pas que son installation observait les normes de protection de l'air. Il n'était en effet pas établi que les distances minimales fussent respectées et, de toute façon, un système d'épuration de l'air vicié devrait être imposé d'entrée de cause. Enfin, la recourante reprochait au projet de prévoir l'épandage du fumier produit, sans en intégrer les effets olfactifs. Il n'était ainsi pas démontré que les normes de protection de l'air soient davantage respectées par une telle activité d'épandage régulière, exercée sur des parcelles jouxtant des zones d'habitation et portant sur des quantités de fumier extrêmement importantes.

E.                                  La Municipalité d'Agiez a déposé sa réponse le 7 novembre 2005.

Le 21 novembre 2005, le SAT a fourni ses observations, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en tant que recevable. En particulier, il a contesté la qualité pour recourir de la commune d'Orbe, faute pour celle-ci de démontrer que l'exploitation de l'ouvrage fût susceptible d'exercer des effets notables - directs et contraignants - sur l'affectation et l'utilisation du sol de son territoire, sur ses activités et/ou, plus généralement, sur l'accomplissement de ses tâches locales.

Le constructeur s'est déterminé le 14 novembre 2005. Si l'installation se situait à 175 m du territoire communal d'Orbe, les surfaces sises à cette distance se composaient essentiellement de zones absolument inconstructibles à long terme (aire forestière, zone de verdure). Quant à la zone intermédiaire la plus proche, elle se trouvait à plus de 300 m du projet. Il était en outre peu probable que cette zone intermédiaire soit un jour affectée à la construction, compte tenu des importants risques d'érosion liés à sa topographie et de la proximité de l'Orbe.

La commune d'Orbe, le constructeur et le SAT se sont encore exprimés les 29 décembre 2005, 26 mai 2006 et 2 juin 2006 respectivement.

F.                                   Une audience en la salle communale d'Agiez s'est déroulée le 6 juillet 2006 en présence des parties (hormis le propriétaire) et d'un représentant du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN). Les participants se sont ensuite déplacés sur la parcelle concernée, puis sur le territoire de la commune d’Orbe, soit sur la parcelle 257 appartenant aux usines de l'Orbe ainsi que sur la parcelle 818 sise sur le coteau nord surplombant l'usine, parcelle colloquée en partie en zone intermédiaire. Le compte-rendu de l'audience expose en particulier ce qui suit:

"(...) La présidente rappelle l’objet du litige et aborde la question de la qualité pour recourir. Le représentant de la commune d'Orbe soutient que sa mandante dispose d'une telle qualité en raison de l’existence de zones intermédiaires à proximité du site, lesquelles seront à terme des zones constructibles. La présidente remarque que ces zones intermédiaires sont situées au-delà de la distance minimale de 240 mètres, telle qu’elle résulte des normes FAT en révision. La commune recourante est d’avis que la prétendue norme n'est pas une prescription légale et ne constitue qu’un critère, qui doit être apprécié. Le représentant du SAT soutient que la qualité pour recourir doit être déniée à la commune d’Orbe dès lors que le projet ne constitue pas, sous l'angle des nuisances, un obstacle à une affectation ultérieure de la zone intermédiaire en zone d'habitation. Il considère que la commune exerce une action populaire, irrecevable.

Le représentant du SEVEN informe les parties que le projet de révision des normes FAT a été retiré. Il produit une copie des nouveaux calculs qu’il a effectués le 6 juillet 2006 en fonction des normes FAT 1995 en vigueur. Le représentant du SAT explique que les calculs sont effectués en fonction de l’endroit confiné et non par rapport aux nuisances résultant de l’épandage, qui s’effectuera quelle que soit l'implantation de la halle. Il précise que l’épandage n’est pas soumis au contrôle des nuisances car sa fréquence (trois fois par année au maximum) est trop faible. Les représentants de la commune recourante se réfèrent aux normes en matière de bruit, qui conduisent à mesurer le bruit d'un établissement public non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur; à leurs yeux, les nuisances de la halle doivent être appréciées globalement. (...).

Puis, la présidente évoque la question de la conformité du projet à l'affectation de la zone agricole, sous l'angle de l'art. 16a LAT. Il est rappelé à ce propos que la communauté d’exploitation Baudraz-Frey a été reconnue officiellement, en 1997. Le constructeur précise qu’il a repris le domaine de son père Michel le 1er janvier 2001, avec l'ensemble des droits et obligations y rattachés, et qu’il a par conséquent poursuivi de la même manière la collaboration avec Mme Frey.

Les parties discutent enfin du choix de l'emplacement. Le représentant de la Commune d'Orbe dépose une copie couleur d'un plan de la région où ont été esquissées les différentes options. Le représentant du SAT explique que le site a été choisi en fonction de tous les intérêts en présence, plutôt que selon sa seule destination. La halle sera en effet dissimulée à la vue en raison de la forêt qui borde l’Orbe et de la pente descendante du terrain vers cette rivière. L'un des endroits envisagés a du reste été écarté au motif que son paysage offrait un grand dégagement et de petits bocages. Parmi les critères ayant présidé au choix figurait également la présence d'équipement, sans lequel la construction serait économiquement insupportable. Le SAT insiste sur la fonction paysagère de la zone agricole en relevant que le projet s'intègre parfaitement au lieu. (...)"

G.                                  Le 18 juillet 2006, le SEVEN a déposé une lettre de l'Office fédéral de l'environnement du 14 juin 2006 adressée aux autorités cantonales et communales responsables de la protection de l'air ainsi qu'aux milieux intéressés.

La juge instructeur a clos l'instruction le 28 juillet 2006.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA).

La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA. Cette disposition n’accorde pas de droit de recours aux autorités et collectivités publiques (à moins que celles-ci agissent en tant que particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), mais réserve seulement les dispositions spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions fédérales. Parmi ces dispositions spéciales ou fédérales, seuls sont susceptibles d'entrer en considération en l'occurrence l'art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; 814.01), l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; 451) ainsi que les art. 33 et 34 LAT. Il faut y ajouter l'art. 50 Cst. garantissant l'autonomie communale (cf. AC.1995.0134 publié in RDAF 1999 I p. 127).

b) Selon l'art. 57 LPE, les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. Le droit de recours peut être exercé même si l'autorisation litigieuse concerne une installation située sur le territoire d'une commune voisine, lorsque des immissions se produisent en dehors des limites de cette dernière commune (par exemple quand l'exploitation d'une installation provoque une augmentation du trafic sur les routes de la commune voisine; ATF 123 II 371 consid. 2c; arrêts 1A.59/1995 du 28 avril 2000 consid. 1c publié in DEP 2000 p. 691 et 1A.236/1993 du 30 janvier 1996 consid. 3).

A teneur de l'art. 12 al. 1 LPN, les communes ont qualité pour recourir contre les décisions du canton pouvant faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Encore faut-il toutefois, même si le texte de la disposition demeure muet sur ce point, que la décision attaquée concerne un projet à réaliser sur leur territoire ou qui serait susceptible de déployer des incidences sur celui-ci (Commentaire de la loi sur la protection de la nature, Keller/Zufferey/Fahrländer, n° 6 ad art. 12).

L'art. 33 al. 3 lettre a LAT dispose que la qualité pour recourir contre les décisions fondées sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution est reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. L'art. 34 LAT confère aux communes la qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d. Encore faut-il toutefois que les communes puissent faire valoir un intérêt digne de protection. Ainsi par exemple, une commune ne peut contester l'octroi d'une dérogation accordée selon l'art. 24 LAT sur le territoire d'une commune voisine qu'à la condition que l'exploitation de l'installation autorisée exerce des effets sur la planification locale que la commune recourante devra prendre en considération dans sa propre organisation du territoire. Tel est en particulier le cas lorsque l'exploitation de l'installation litigieuse pourrait limiter l'extension des zones à bâti et déployer des effets contraignants dans leur voisinage direct en raison des prescriptions de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ATF 114 Ia 466, également publié in RDAF 1994 I p. 44 ss).

A teneur de l'art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Selon la jurisprudence, le Tribunal administratif reconnaît la qualité pour recourir aux communes au moins dans les mêmes limites que celles du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale (arrêts du Tribunal administratif GE.2002.0071 du 8 décembre 2004, AC.2001.0220 du 17 février 2004, AC.2000.0165 du 19 février 2002). Ainsi, une commune peut en particulier, en invoquant son autonomie, contester le nouveau plan d'affectation d'une commune voisine, car il peut influencer sa propre planification ou l'exercice de ses attributions (ATF 114 Ia 466 consid. 1b; voir aussi arrêt non publié 1P.127/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2).

c) Il ressort de ces brèves remarques ponctuelles que les communes n'ont pas qualité pour agir indépendamment de l'existence ou non d'un intérêt concret à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée. Le recours d'une commune n'est en effet recevable que si cette collectivité démontre qu'elle a un intérêt public spécifique - de fait ou de droit, lié à l'exécution de ses tâches - à l'admission du recours (dans ce sens, v. Attilio R. Gadola, Die Behördenbeschwerde, AJP 1993, 1464 et références citées). Pour que ses procédés soient recevables, il faut qu'elle fasse valoir un intérêt public qui lui est propre, notamment en matière de planification, en relation avec l'objet du litige et menacé par la décision querellée (AC.1996.0007 du 24 juin 1996). En principe, cette condition est réalisée lorsque la commune invoque les incidences du projet litigieux sur l’aménagement de son territoire ou qu'elle fait valoir que des émissions liées à une installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293 consid. 3b; 119 Ib 389 consid. 2e).

d) Il ne suffit toutefois pas, à cet égard, que la commune recourante se borne à formuler l'allégation selon laquelle le projet litigieux entraînerait des incidences sur sa planification ou que les émissions seraient susceptibles d'affecter ses citoyens. Encore faut-il que soit démontrée, pour le moins, la vraisemblance des incidences ou du risque invoqués, suivant la nature et l'intensité des immissions en jeu.

Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à la qualité pour agir de particuliers, auxquelles il convient de se référer ici par analogie, définir le périmètre décisif dans lequel les habitants sont atteints dans un intérêt digne de protection par la réalisation d'ouvrages comportant certains type de nuisance ou de danger comporte un jugement de valeur sur l'intensité de l'immission à une certaine distance de la source et donc une part d'arbitraire (Thierry Tanquerel et Robert Zimmermann, Les recours, in Droit de l'environnement: mise en oeuvre et coordination, 1992, p. 117 ss, spéc. p. 128).

En l'espèce, déterminer si la recourante dispose de la qualité pour recourir revient à examiner si les odeurs émises par l'installation litigieuse peuvent être perceptibles sur son territoire au point d'influencer sa propre planification - en l'obligeant à limiter l'extension de ses zones à bâtir par exemple - ou de nuire au bien-être de ses citoyens.

Comme on l'a vu, il est malaisé de définir le périmètre à partir duquel des odeurs sont suffisamment perceptibles pour être de nature à exercer une telle influence ou à provoquer une telle nuisance. Toutefois, l'ordonnance sur la protection de l'air comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter, lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances minimales jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural de Tänikon. Ces recommandations sont constituées par le Rapport FAT n° 476 de 1996 (1995 dans sa version germanophone) intitulé «Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux» (ci-après: le Rapport FAT). (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a p. 45). Elles se basent sur des seuils de tolérance résultant d'enquêtes menées en Allemagne; de surcroît, les distances minimales qu'elles recommandent sont encore de 30 à 90% supérieures à la distance à laquelle la qualité de l'odeur (se propageant de façon circulaire, régulière) est reconnue par 50% des personnes-tests ("ça sent...") (cf. Rapport FAT ch. 2 p. 3).

On précisera encore que ces recommandations FAT ont, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance administrative et doivent être de ce fait observées par les autorités chargées d'appliquer la loi (Hans Maurer, Lufthygienerechtliche Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen, in DEP 2003 p. 297 ss; arrêt du Tribunal administratif AC.2001.0224 du 6 août 2003; arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1996 publié in DEP 1997 p. 205).

Dans ces conditions, le Rapport FAT est propre non seulement à déterminer sur le fond si l'installation respecte les distances minimales prévues par l'OPair, mais également à apprécier, au moins dans une certaine mesure, si la commune d'Orbe doit être incluse dans le cercle des intéressés disposant de la qualité pour agir contre le projet litigieux. S'il s'avère que ses zones habitées (ou susceptibles de l'être) se situent à une distance largement supérieure aux distances minimales prévues selon la norme FAT, la qualité pour agir devra lui être déniée.

2.                                a) Conformément à ce qui précède, le Rapport FAT calcule la distance minimale prescrite entre les élevages et les zones habitées au sens du ch. 512 de l'OPair. Celles-ci ne se confondent pas avec les zones à bâtir mais sont celles qui répondent aux exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout les zones d'habitation, à l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou industrielles (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a, arrêt non publié 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.1).

Le Rapport FAT prescrit en premier lieu de calculer une distance dite "normalisée" selon la catégorie d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale" est fixée dans un second temps, en pondérant la distance normalisée par des facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela étant, la distance minimale ainsi calculée est à respecter uniquement vis-à-vis des zones strictement d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes doivent accepter des immissions d'odeurs dans une mesure plus large. Pour ces zones, le supplément de sécurité minimal de 30% (cf. consid. 1d supra) ne doit généralement pas être pris en considération. Enfin, lorsque les habitations à protéger sont elles-mêmes sises en zone agricole, la distance minimale peut être réduite de moitié (Rapport FAT ch. 2 et annexe ch. 1 ex. 3). Certes, la réglementation sur les distances minimales n'est pas directement appliquée en zone agricole, mais la pratique commande de garantir aussi une protection suffisante dans ces zones, dès lors que le principe de prévention (art. 11 LPE et 4 et 5 OPair) s'y applique également (ATF 126 II 43).

Un projet de révision du Rapport FAT destiné à actualiser les calculs et à y apporter des compléments importants a été mis en consultation en mars 2005. Ce projet a été largement appliqué de manière anticipée par les autorités vaudoises, ce qui explique que le rapport d'impact rédigé en l'espèce s'est fondé sur ces nouvelles normes. Toutefois, le 14 juin 2006, l'Office fédéral de l'environnement a informé les autorités cantonales et communale compétentes qu'il avait décidé de retirer ce projet. Par conséquent, seul le Rapport FAT de 1996 sert désormais de base à l'application de l'annexe 2, ch. 512 de l'OPAir.

b) En l'espèce, un cheptel de 18'000 poules pondeuses correspond à une émission d'odeur de 180 unités (18'000 x un facteur d'émission d'odeurs rattaché aux poules pondeuses de 0.010). La distance dite normalisée équivaut, selon une formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), à 183 m. Enfin, selon les calculs du SEVEN présentés en audience, les facteurs de correction applicables en l'occurrence découlent de la présence d'une pente avec vents descendants (x 1.20) et de la composition de fumier avant tout solide des engrais de ferme (x 0.90). La distance minimale en résultant, à mesurer depuis le bord extérieur de l'aire de promenade, s'élève ainsi à 198 m, soit à 139 m à raison de 70% (zones mixtes) et à 99 m à raison de 50% (zones agricoles).

Or, selon le rapport d'impact, les distances effectives mesurées de l'installation jusqu'aux zones les plus proches sont les suivantes:

zone villa SE                                                            580 m

zone intermédiaire SE                                             450 m

zone industrielle NO                                                400 m

zone villa N                                                              390 m

zone intermédiaire N                                               320 m

logements usine du chalet (en zone de verdure)   300 m

usine du chalet (en zone de verdure)                     250 m

Ces distances n'ont pas été remises en cause et apparaissent effectivement correspondre à la réalité au vu des plans produits. Il en résulte que la plus proche des zones habitées ou susceptibles de l'être, soit la zone intermédiaire N appartenant à la commune d'Orbe, se trouve à 320 m de la construction prévue, à savoir à une distance largement supérieure à la distance minimale de 198 m calculée selon la norme FAT. Pour le surplus, si l'installation litigieuse est située à quelque 175 m du territoire de la commune d'Orbe, cette partie de sa surface est composée de zones non constructibles ou non destinées à l'habitation, telles que l'aire forestière, la zone agricole et la zone de verdure.

Au demeurant, la distance de 320 m séparant l'installation de la zone intermédiaire N reste même largement supérieure à la distance minimale calculée selon le projet de révision du Rapport FAT, plus sévère. Cette distance minimale s'élève en effet à 240 m selon les calculs du SEVEN figurant au dossier, qui tiennent compte, en sus des deux facteurs retenus selon le Rapport FAT dans sa version 1996, de la présence d'un jardin d'hiver (x 1.10) et d'une sortie d'air latérale (x 1.10).

Dans ces conditions, la commune d'Orbe prétend en vain que l'installation litigieuse pourrait constituer un obstacle à sa planification ou qu'elle altérerait le bien-être des citoyens résidant dans ses zones les plus proches de l'installation. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que l'ouvrage critiqué serait susceptible d'exercer des effets directs sur l'accomplissement de ses tâches.

Le recours est par conséquent irrecevable sous cet angle.

3.                                Il reste à examiner si l'épandage est susceptible de conférer à la recourante un intérêt digne de protection au recours.

L'autorité intimée relève à juste titre qu'un tel procédé n'est pas interdit. A cela s'ajoute que le choix des terrains sur lesquels l'épandage sera effectué n'est pas nécessairement en lien direct avec l'implantation de l'installation. Enfin, on relèvera que les habitants de bâtiments jouxtant des zones agricoles doivent s'attendre à ce que les terrains voisins fassent de temps à autre l'objet d'un épandage, quelle que soit la provenance du fumier ainsi répandu.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et les décisions attaquées doivent être confirmées.

Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice. Elle versera en outre au constructeur les dépens auxquels il peut prétendre pour avoir obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA). Le propriétaire n'ayant pas procédé, il n'a pas droit à des dépens. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas davantage lieu d'allouer des dépens au SAT (AC.2001.0097 du 11 mars 2002).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les décisions rendues par le Service de l'aménagement du territoire le 6 septembre 2005 et par la Municipalité d'Agiez le 22 septembre 2005 sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité d'Orbe.

IV.                              Des dépens à hauteur de 1000 (mille) francs sont attribués au constructeur à la charge de la Municipalité d'Orbe.

 

Lausanne, le 24 août 2006

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).