Waadt Cour de droit administratif et public 29.01.2016
|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 janvier 2016 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs. |
|
Recourante |
|
Monique BORGEAUD, à Peney-le-Jorat, représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Jorat-Menthue, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
|
Autorité concernée
|
|
Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DIREV) |
|
Constructeur |
|
Andreas GALLI, à Peney-le-Jorat, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne 6, |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours Monique BORGEAUD c/ décision du Municipalité de Jorat-Menthue du 21 août 2014 (levant son opposition formée à l'encontre du permis de construire sur la parcelle 3176, propriété d'Andreas Galli) |
Vu les faits suivants
A. Andreas Galli exploite une entreprise agricole consacrée à la garde de vaches allaitantes (58 unités de gros bétail), à l'engraissement de porcs, ainsi qu'aux grandes cultures. L'exploitation a une surface de 31,45 hectares. Andreas Galli est propriétaire notamment des parcelles nos 3176 et 457 du cadastre de la commune de Jorat-Menthue.
D'une surface de 10'562 m2 et colloquée en zone agricole, la parcelle no 3176 abrite plusieurs bâtiments, dont un bâtiment agricole de 425 m2, no ECA 2160, qui sert de porcherie.
Au nord-est de la parcelle no 3176 coule le ruisseau de Neyrevaux (DP 1216). Au sud-ouest du bien-fonds no 3176 passe la lisière de forêt.
B. Constatant qu'Andreas Galli effectuait des travaux sur la parcelle no 3176 sans autorisation ni demande préalable, la Municipalité de Jorat-Menthue (ci-après: la Municipalité) lui a demandé, par courrier du 10 octobre 2013, de cesser les travaux et de soumettre son projet de construction au Service du développement territorial.
Le 28 janvier 2014, des voisins d'Andreas Galli, Monique et Pierre Borgeaud, agissant par l'entremise de leur conseil, ont adressé à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) une "dénonciation/plainte" relative aux nuisances causées par la porcherie du prénommé. Ils ont relevé qu'à l'origine, Andreas Galli avait un parc de naissance pour un certain nombre de truies. Une fois sevrés, les porcelets quittaient le parc de naissance pour un site d'engraissement. Il semblait pourtant que, depuis plusieurs années, Andreas Galli exploitait un site d'engraissement de porcs à grande échelle. Monique et Pierre Borgeaud se demandaient par conséquent si Andreas Galli avait obtenu une autorisation de changement d'affectation et, si tel n'était pas le cas, ils sollicitaient la prise de toutes mesures en vue de faire cesser immédiatement l'activité d'engraissement de porcs dans la ferme du prénommé. Monique et Pierre Borgeaud ont en outre relevé qu'Andreas Galli avait procédé, sans autorisation, à des transformations du bâtiment servant de porcherie (notamment construction d'un important couvert sur une grande dalle de béton à l'arrière de celle-ci). Les travaux avaient certes été arrêtés sur ordre de la commune. Les prénommés ignoraient toutefois si une décision concernant la démolition des transformations effectuées sans autorisation avait été rendue.
Par courrier du 11 février 2014, la DGE, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques (DGE-ARC), a répondu que l'exploitation d'Andreas Galli répondait aux exigences relatives à ses domaines de compétence (bruit et air notamment), raison pour laquelle elle avait émis un préavis favorable lors de la consultation CAMAC no 145096. S'agissant en particulier des nuisances olfactives, sur la base des informations fournies (210 porcs d'engraissement), une distance de 60 m devait être respectée entre la zone de détention des animaux et les habitations voisines, selon les recommandations de la Station fédérale de recherche en économie et technologie agricoles de Tänikon (Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik Tänikon, en abrégé FAT), intitulées "distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux/recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes" (ci-après: rapport FAT no 476). Or, la distance réelle était près de deux fois supérieure aux 60 m requis, de sorte qu'il existait une marge de sécurité significative.
C. Le 26 mai 2014, Andreas Galli a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un couvert non fermé attenant au bâtiment no ECA 2160. Il s'agissait d'agrandir le bâtiment existant.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 21 juin au 20 juillet 2014. Il a suscité l'opposition de Monique Borgeaud. Celle-ci est propriétaire notamment de la parcelle no 540 du cadastre de la commune de Jorat-Menthue, ainsi que de la parcelle no 120 du cadastre de la commune d'Hermenches, bien-fonds contigu au précédent. Cette dernière parcelle abrite la maison d'habitation de Monique Borgeaud, no ECA 94a. Par rapport à la parcelle no 3176, les deux immeubles précités se trouvent de l'autre côté de la route cantonale, comme cela ressort de l'extrait cartographique suivant (où la parcelle no 3176 est mise en évidence en jaune):
Dans la synthèse CAMAC no 147686 du 31 juillet 2014, les services cantonaux spécialisés ont délivré les autorisations spéciales requises ou émis un préavis favorable.
Par décision du 18 août 2014, la Municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire.
D. Contre cette décision, Monique Borgeaud a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée est refusée; à titre subsidiaire, elle a demandé, en substance, que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle a dénoncé une violation de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le couvert litigieux ayant été déjà en grande partie réalisé sans autorisation. Elle a fait valoir le risque de pollution de la forêt, ainsi que de la rivière par le lisier des porcs, ce d'autant que la porcherie est située dans une zone inondable en cas de crue. Elle s'est plainte des nuisances sonores (bruit de camions ou de voitures en lien avec l'élevage porcin) et olfactives. Elle a dénoncé une violation de l'ordonnance fédérale du 27 août 2008 de l'OSAV [Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires] sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1). A titre de mesures d’instruction, elle a requis la tenue d’une inspection locale, ainsi que l’audition de témoins, dont les coordonnées seraient fournies ultérieurement.
Le 9 décembre 2014, la Municipalité a conclu au rejet du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision municipale.
Le 18 décembre 2014, le constructeur a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté. Il a en outre requis la levée de l'effet suspensif, demande qui a été rejetée par décision incidente du juge instructeur du 22 décembre 2014.
Dans sa réplique du 23 février 2015, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le constructeur a fait de même dans une écriture du 17 mars 2015.
La Municipalité a déposé une détermination complémentaire le 17 mars 2015.
Le 31 juillet 2015, la Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (ci-après : la DGE-DIREV) a été invitée à participer à la procédure en tant qu’autorité concernée. Elle a reçu copie des écritures échangées et un délai lui a été imparti pour se déterminer, en particulier sur la question de la distance minimale à observer, selon le rapport FAT no 476. En même temps, un délai a été imparti à la recourante pour communiquer l’identité des personnes dont elle demandait l’audition comme témoins.
Le 19 août 2015, la DGE-DIREV a déposé une écriture.
Le 7 septembre 2015, la recourante a communiqué l’identité de trois personnes dont le témoignage était requis, à savoir Janine Sauvageat, Pierre Borgeaud, époux de la recourante, ainsi que Guy Muller qui n’a finalement pas comparu à l’audience.
E. Le 26 novembre 2015, la Cour a tenu une audience avec inspection locale. Un procès-verbal a été établi à cette occasion, dont on extrait ce qui suit :
« Se présentent:
- la recourante Monique Borgeaud personnellement, assistée de Me Youri Widmer, avocat à Lausanne, et accompagnée de son époux Pierre Borgeaud ainsi que de Jeanine Sauvageat, ancienne voisine du constructeur;
- pour la municipalité intimée, Line Gavillet, Syndic, et Françoise Arlaud, Municipale en charge de la police des constructions, assistées de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;
- pour la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), autorité concernée, Tristan Mariethoz, ingénieur, et Alodie Defferrard, inspectrice de l'environnement;
- le constructeur Andreas Galli personnellement, assisté de Géraldine Bettens, juriste auprès de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA (SRPJ).
Avec l'accord des parties, Pierre Borgeaud et Jeanine Sauvageat participent à l'audience en tant qu'accompagnants de la recourante.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le tribunal procède à une inspection locale. Il se rend en premier lieu devant le couvert dont la construction est litigieuse.
Les parties sont entendues dans leurs explications.
A la question du président, le constructeur indique que le couvert concerné comprendra une isolation d'une épaisseur de 7 cm, afin d'éviter les problèmes liés à la condensation et à la chaleur. Il confirme que le seul objet "nouveau" sur son exploitation consiste dans ce couvert, respectivement que la dalle située au-dessous et le caniveau existaient déjà.
La recourante conteste ce point et soutient que ces derniers aménagements ont été réalisés en 2008-2009. Elle précise que le constructeur a rétréci le ruisseau et évacué des "énormes quantités de terre" à cette occasion.
Le constructeur rappelle que le tribunal a procédé à une inspection de sa parcelle en 2005 (dans le cadre d'une procédure portant précisément sur la construction de cette dalle) et maintient qu'il n'a "rien refait depuis".
L'autorité intimée relève qu'elle a constaté en 2011 que la dalle existait déjà, mais pas le couvert; dès qu'elle a eu connaissance de la construction en cours de ce dernier, elle a fait interrompre les travaux et en a demandé la régularisation.
Invitée à préciser la nature des nuisances dont elle se plaint, la recourante expose qu'en été, l'air est "irrespirable" et la situation "invivable"; elle relève dans ce cadre que le nombre de cochons de l'exploitation était alors beaucoup plus élevé. Elle indique que la fosse à purin déborde régulièrement et que le constructeur "n'arrête pas de puriner". Elle évoque également le bruit lié aux véhicules des clients de l'intéressé et le passage parfois quotidien de camions-citernes. Elle indique qu'elle souhaiterait un minimum de propreté et de tranquillité.
Le constructeur confirme avoir récemment diminué la taille de son élevage, précisant qu'il a actuellement 180 cochons (les plus gras ayant été amenés à l'abattoir). Il relève que le nombre de porcs de son exploitation est limité par la surface au sol ainsi que par la taille requise des mangeoires. Il soutient que le couvert litigieux a pour principale finalité le bien-être des animaux, qui pourront bénéficier d'ombre lors des fortes chaleurs, étant précisé qu'il permettra en outre d'éviter que l'eau de pluie finisse dans les fosses à purin ainsi que la création d'ammoniac par l'effet du soleil sur les excréments des bêtes; il estime ainsi que cette construction est ainsi de nature à limiter les nuisances dont la recourante se plaint. Répondant aux questions qui lui sont posées par le président, le constructeur confirme que le projet litigieux permettra d'acheminer les eaux de pluie - qui finissent actuellement dans le caniveau - dans les canalisations d'eau claire. Il indique que le canal représenté au sud-ouest de la parcelle n° 3176 sur le plan de situation du 16 mai 2014 n'existe plus. S'agissant de l'historique de son exploitation, il expose que des cochons sont élevés sur la parcelle depuis les années 1950, que la porcherie était auparavant située en face du bâtiment de la recourante et qu'elle a été déplacée lors de la construction, en 1993, du hangar ECA n° 2198. Il précise que la dalle située au-dessous du couvert litigieux a été réalisée en 2000 et légalisée en 2005.
La recourante indique qu'il s'agissait "à l'époque" d'un parc de naissance de porcs et qu'il s'agit désormais d'un parc d'engraissement; évoquant en outre l'activité de commerce de viande du constructeur et le fait que ce dernier organise régulièrement des "fêtes" sur sa parcelle, elle estime que "c'est devenu une zone industrielle".
A la question du président, la DGE indique avoir été consultée de façon préalable par le Département du territoire et de l'environnement [précisé selon courrier de la DGE-DIREV du 4 janvier 2016 : par le Service du développement territorial] en janvier 2014 et qu'elle a rappelé dans ce cadre les "bonnes pratiques" d'usage en lien avec les risques de nuisances liées aux odeurs dans une précédente synthèse CAMAC. Elle relève qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement qui s'est généralisé et que son avis préalable est désormais sollicité "presque de façon systématique".
L'époux de la recourante soutient que le couvert litigieux ne constitue qu'une étape du projet du constructeur, lequel aurait en réalité l'intention de "tout fermer dans deux ans et d'augmenter encore le nombre de porcs".
Le constructeur indique que son exploitation fait l'objet de contrôles annuels et inopinés de la part de trois offices distincts et qu'il respecte les normes en vigueur.
Le tribunal se rend ensuite devant le bâtiment d'habitation de la recourante.
La DGE produit copie d'un courrier qu'elle a adressé au constructeur le 6 octobre 2015 en lien avec le "Dépôt terreux sur la parcelle 456" [rectifié selon courriers de la DGE-DIREV du 4 janvier 2016 et du constructeur du 7 janvier 2016: ce courrier a été produit par le constructeur].
Répondant aux questions qui lui sont posées par le président, la recourante indique qu'elle est incommodée par des nuisances olfactives et sonores notamment depuis sa terrasse et sa cuisine (laquelle est habitable). Elle précise qu'elle ne connaît pas le degré de sensibilité au bruit en vigueur sur sa parcelle. Elle estime que la distance minimale à respecter en lien avec les émissions d'odeurs aurait dû être fixée à 120 m, relevant qu'il convient de tenir compte dans ce cadre des particularités du terrain - soit du fait qu'il s'agit en l'occurrence d'une "cuvette" avec stagnation des odeurs.
Interpellée sur ce dernier point, la DGE indique qu'au vu du nombre de cochons pris en considération (210 bêtes) respectivement de la présence de l'élevage bovin (comme source complémentaire d'odeurs), la distance minimale "de base" est de 120 mètres. Cette distance correspond à celle qui doit être respectée en zone d'habitation "classique"; s'il s'agit d'une zone d'habitation rurale, elle doit être réduite de 30 %, et s'il s'agit d'une zone agricole de 50 %; la distance minimale a ainsi été arrêtée à 60 m en l'occurrence. S'agissant pour le reste de l'incidence de la topographie, elle relève que la présence d'un val ne signifie pas nécessairement une augmentation des nuisances; quoi qu'il en soit, cet élément ne modifierait la distance minimale à prendre en compte que de 10 à 20 % tout au plus et n'aurait aucune incidence dans le cas d'espèce, dès lors que la distance réelle entre l'exploitation du constructeur et l'ouverture la plus proche de l'immeuble de la recourante est supérieure à 100 m - il n'a dès lors pas été jugé utile d'apprécier s'il convenait d'en tenir compte.
La recourante indique être incommodée par les odeurs de l'exploitation du constructeur depuis une dizaine d'années. Elle précise que l'exploitation a fait l'objet d'importants travaux de nettoyage depuis le mois de juillet 2015 et que les odeurs sont depuis lors supportables, mais qu'elle craint une détérioration de la situation lorsque la présente procédure aura pris fin. Elle relève qu'elle ne demande que le respect des règles d'hygiène élémentaires ainsi que le bien-être des animaux.
Le constructeur estime que le bien-être des animaux est assuré, et se réfère une nouvelle fois aux contrôles réguliers et inopinés dont son exploitation fait l'objet.
[…] ».
L’autorité concernée, la recourante et le constructeur se sont déterminés sur la teneur du procès-verbal. La recourante a confirmé « ignorer si Monsieur Andreas Galli a obtenu les autorisations nécessaires pour que le parc de naissance initialement prévu soit transformé en parc d’engraissement, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre de porcs et, par conséquent, à la construction litigieuse » (écriture du 7 janvier 2016).
F. La Cour a statué.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner si la recourante a qualité pour recourir.
a) aa) Conformément à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (intérêt juridique). Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si celles-ci peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 140 II 214 consid. 2.3 p. 219). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 1C_635/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 et les références). Surtout en présence d'une grande installation, il est possible que le voisin ne se trouve dans une relation de proximité particulière (impliquant une atteinte) qu'avec certaines parties de l'installation, qui sont dirigées vers lui. Si tel est le cas, le tribunal peut et doit limiter son examen à ces éléments du projet (ATF 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).
bb) S'agissant d'un projet de porcherie, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir dans un cas où la maison d'habitation de la recourante était distante de 45 m (arrêt 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du 21 mai 2002 consid. 1.3) et dans un autre où les intéressés habitaient à 80 m de distance (arrêt 1A.108/2004 et 1P.290/2004 du 17 novembre 2004 consid. 2.4). Dans cette dernière affaire, la qualité pour recourir a d'ailleurs été admise indépendamment du fait que le domicile des intéressés se trouvait au-delà des distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux, selon le rapport FAT no 476. Dans un autre cas relatif à une porcherie, le Tribunal fédéral a précisé que la distance par rapport à l'objet du litige ne constitue pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Ce dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents ou la situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de l'installation litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (1A.179/1996 et 1A.181/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a).
Dans une affaire concernant une autorisation de transformer et d'agrandir un rural comportant une étable, le Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de céans) est entré en matière – toutefois sans autre considération au sujet de la qualité pour recourir – sur le recours de voisins, alors que le projet n'entraînait pas d'augmentation du cheptel bovin, ni des nuisances olfactives prévisibles (AC.2001.0224 du 6 août 2003 spéc. consid. 3b).
b) En l'occurrence, le litige porte sur la création d'un couvert attenant au bâtiment no ECA 2160 qui sert de porcherie. La distance qui sépare le couvert de l'habitation de la recourante est d'environ 110 m. La distance se réduit à 80 m environ (la recourante évoque une distance de "plus de 60 mètres" [mémoire de recours, p. 8]) si on la mesure jusqu'au point le plus rapproché de la parcelle no 540 du cadastre de Jorat-Menthue (qui est plus proche que la parcelle no 120 du cadastre d'Hermenches, laquelle abrite la maison d'habitation de la recourante). Sur la base du critère de la proximité, la recourante a ainsi qualité pour recourir et cela même si, comme le prétend le constructeur, le projet respecte la distance minimale (qui serait de 60 m) à observer pour les installations d'élevage d'animaux, selon le rapport FAT no 476.
Le cas d'espèce a toutefois ceci de particulier que le litige ne porte pas sur la construction d'une porcherie, mais seulement sur la création d'un couvert dans le prolongement d'un bâtiment existant servant de porcherie. Selon le constructeur, le couvert projeté a trois fonctions (mémoire de réponse, p. 3):
- protéger le bétail contre le soleil et la chaleur;
- récupérer les eaux de pluie qui seront acheminées par les chéneaux du couvert dans la canalisation des eaux claires; cela permettra de diminuer les eaux de pluie qui tombent dans l'aire de sortie des porcs et se déversent dans la fosse; celle-ci devra ainsi être vidangée moins fréquemment;
- diminuer la perception olfactive: le couvert permettra d'éviter que le soleil frappe directement la courette (aire de sortie) des porcs et par là de réduire l'évaporation du lisier et la perception olfactive des émanations d'ammoniac.
Le constructeur relève en outre que la construction du couvert n'aura aucune incidence sur la capacité de détention de porcs. Cela ressort également de la formule 66A "Constructions et installations hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole" jointe à la demande de permis de construire: selon ce formulaire, le cheptel porcin existant est de 210 bêtes et le projet laisse ce nombre inchangé (de même du reste que le volume de la fosse à purin, qui reste de 550 m3). Sous les rubriques "Motifs des travaux (besoins), explications et remarques supplémentaires" ainsi que "Remarques", il est d'ailleurs indiqué que "cette intervention [soit la création du couvert] est réalisée dans le but de couvrir le parcours extérieur afin de diminuer les apports d'eau claire dans la fosse et de diminuer les nuisances olfactives ainsi que sonores".
Par ailleurs, le constructeur affirme, sans être contredit par la recourante, que celle-ci n'a aucune vue directe sur le couvert litigieux, qui est implanté du côté sud du bâtiment no ECA 2160, tandis que, depuis son habitation, la recourante voit la face nord des édifices du constructeur.
On peut dès lors se demander quel avantage pratique la recourante peut retirer de l'admission du recours (et de la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire le couvert est refusée). La question ne se posait pas dans les mêmes termes dans les causes citées ci-dessus (consid. 1a/bb) qui concernaient la construction d'une (nouvelle) porcherie en tant que telle, avec les nuisances que cela occasionnerait. Dans ces affaires, il allait en effet de soi – pour autant que la condition de la proximité soit réalisée – que l'admission du recours procurerait un avantage pratique consistant dans le fait que, la porcherie ne pouvant être réalisée, les recourants n'auraient pas à supporter les nuisances liées à son exploitation. Il en va différemment en l'espèce, où le litige ne porte pas sur la création ni sur l'agrandissement de la porcherie existante, mais seulement sur la construction d'un couvert ayant les fonctions précitées. La qualité pour recourir dépend donc de la question de savoir si cet élément de construction spécifique affecte d'une manière ou d'une autre la recourante, en particulier en augmentant les nuisances causées par la porcherie.
Le couvert litigieux, qui n'est pas fermé, pourrait augmenter les nuisances s'il permettait, à tout le moins pendant une partie de la journée, de détenir les porcs à l'extérieur, dans l'aire de sortie, alors que jusque-là le bétail était confiné à l'intérieur du bâtiment (fermé) et que ce changement provoque une augmentation des émissions olfactives. Selon les plans mis à l'enquête, il y avait toutefois déjà une aire de sortie: la dalle du bâtiment no ECA 2160 se prolongeait à l'extérieur, jusqu'à un caniveau; ces éléments sont dessinés en noir (comme existants) et non en rouge comme le couvert projeté.
De son côté, la recourante s'en prend en réalité à l'exploitation porcine en tant que telle et non au couvert litigieux. Ce faisant, elle n'établit pas quel avantage pratique l'admission de son recours lui procurerait. Il est ainsi douteux qu’elle ait qualité pour recourir. Au vu du sort du recours, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies.
2. a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision attaquée détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
Le présent litige porte (uniquement) sur la construction et/ou la régularisation du couvert non fermé attenant au bâtiment no ECA 2160. Par conséquent, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur des griefs qui se rapportent non pas au couvert, mais à l’exploitation porcine elle-même. En particulier, la question du changement d’affectation, de parc de naissance à parc d’engraissement, abordée lors de l’audience et évoquée dans la dernière écriture de la recourante (du 7 janvier 2016), n’a pas à être examinée. On peut toutefois relever que, comme le constructeur l’a évoqué lors de l’audience, son exploitation a fait l’objet en 2005 d’une première procédure judiciaire (alors devant le Tribunal administratif) l’opposant à Pierre et Monique Borgeaud (affaire AC.2005.0101). Cette procédure a été close par décision du juge instructeur du 24 mai 2006, après que les époux Borgeaud eurent retiré leur recours, conformément à une convention conclue entre eux, Andreas Galli, ainsi que la Municipalité de l’ancienne commune de Peney-le-Jorat.
b) Formellement, le recours est dirigé seulement contre la décision du 18 août 2014 (communiquée à la recourante le 21 août 2014), par laquelle l'autorité intimée a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Toutefois, il ressort dudit permis – qualifié de décision et comportant l'indication des voies de droit – que les autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC en font partie intégrante. En outre, les conclusions prises dans le recours doivent être interprétées à la lumière de sa motivation et il découle de cette dernière que la recourante s'en prend également à certaines des autorisations spéciales délivrées. Afin également d'éviter tout formalisme excessif, il convient par conséquent d'admettre que le recours est aussi dirigé contre l'octroi de ces autorisations spéciales et d'entrer en matière dans cette mesure.
3. La recourante critique le fait que le couvert mis à l'enquête a déjà été partiellement construit, sans autorisation, en violation de l'art. 22 al. 1 LAT. Dans sa réplique, elle invoque l'art. 105 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), selon lequel la municipalité est en droit de faire supprimer des travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Cette argumentation méconnaît la jurisprudence constante selon laquelle la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés, l'ouvrage en question étant conforme aux prescriptions matérielles applicables (cf. arrêt AC.2013.0346 du 26 août 2014 consid. 3a et les références). En l'occurrence, à la suite notamment du courrier de la Municipalité du 10 octobre 2013 lui demandant de cesser les travaux commencés sans autorisation, le constructeur a déposé une demande de permis. Cette procédure lui permet de régulariser les travaux déjà effectués si ceux-ci sont conformes aux dispositions de droit matériel. Le recours est mal fondé sur ce point.
4. a) La recourante relève que, selon le permis de construire, le couvert litigieux est situé dans une zone inondable en cas de crue selon la carte des dangers naturels, qu'il est implanté à une distance de moins de 10 mètres de la lisière de la forêt et qu'il est à proximité immédiate d'une "rivière". Elle soutient qu'il existe "des risques évidents de pollution au niveau de la forêt, ainsi qu'au niveau de la rivière", du fait que le lisier des porcs est très toxique et "qu'il n'y a, actuellement, aucune installation permettant d'éviter la survenance d'une telle pollution".
b) Ces critiques très générales sont dirigées contre l'exploitation de la porcherie plutôt qu'à l'encontre du couvert qui fait seul l'objet de la présente procédure.
aa) En ce qui concerne le couvert, selon les plans mis à l'enquête, les eaux de pluie seront acheminées par les chéneaux dans la canalisation des eaux claires.
A cet égard, la Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), Ressources en eau et économie hydraulique, a délivré l’autorisation spéciale requise. Elle a autorisé le système d’évacuation des eaux, raccordé au collecteur EC existant, pour autant que ce dernier ait une capacité suffisante et que les autorités communales donnent leur accord. En relevant que la construction est implantée en zone indicative des dangers (inondation), elle a en outre requis que les mesures utiles soient prises, afin de protéger les personnes et les biens (synthèse CAMAC, p. 2). Cette exigence est répétée (en caractère gras) dans les conditions spéciales faisant partie intégrante du permis délivré par la Municipalité.
La Cour de céans ne voit pas de raison de s’écarter de l’avis de l’autorité spécialisée, qui a accordé l’autorisation spéciale requise.
bb) Pour ce qui est de la proximité avec le ruisseau de Neyrevaux, le constructeur fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau naturel, mais d'un ancien canal, de sorte que l'art. 2a de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) ne serait pas applicable.
Quoi qu'il en soit, intitulé "Préservation de l'espace cours d'eau", l'art. 2a LPDP dispose qu'"à défaut de délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de part et d’autre du domaine public de l’eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération" (al. 3). Or, en l'occurrence, le couvert litigieux est implanté à plus de 10 m du ruisseau de Neyrevaux. Les dispositions de la LPDP, notamment son art. 2d al. 1, aux termes duquel l'espace cours d'eau est inconstructible, ne sauraient par conséquent faire obstacle à la réalisation du projet litigieux.
cc) S'agissant de la distance à la lisière de la forêt, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 22ème arrondissement, a constaté que la construction du couvert empiète sur la bande inconstructible des 10 mètres et requiert l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 27 al. 4 de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01). Elle a estimé que les conditions d'une telle dérogation étaient réunies. Elle a par conséquent émis un préavis favorable et accordé la dérogation, en posant les conditions suivantes (cf. synthèse CAMAC):
- dimension et implantation du couvert: celui-ci est autorisé "uniquement dans la mesure où il se limitera à couvrir l'installation déjà existante"; il "devra être compris dans l'actuelle implantation de l'aire de sortie (pas de dépassement supplémentaire dans la bande inconstructible des 10 mètres";
- dépôts et stockages dans les 10 mètres: "sur la parcelle 3176, tous les dépôts et stockages de matériaux (planches, poteaux, etc.) seront évacués et exclus durablement de la bande inconstructible des 10 mètres à la limite forestière".
Ces conditions (impératives) sont reprises dans les conditions spéciales faisant partie intégrante du permis de construire.
La recourante se limite à dire que la dérogation accordée est "très faiblement motivée". Quoique succincte, cette motivation est pourtant suffisante (concernant les exigences de motivation, voir ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270) et la Cour de céans ne voit pas en quoi l'autorisation spéciale délivrée par l'Inspection cantonale des forêts du 22ème arrondissement serait par ailleurs contraire au droit.
Le recours est mal fondé sur ces points.
5. a) La recourante se plaint de nuisances sonores qui seraient perceptibles en particulier depuis sa cuisine, laquelle comporte une partie habitable et est orientée vers le bâtiment abritant la porcherie. Elle fait valoir que l'élevage du constructeur engendre un trafic important: camions venant durant la nuit charger des animaux notamment pour les amener à l'abattoir, camion venant livrer, tôt le matin, du petit lait pour l'élevage, véhicules de professionnels (bouchers) ou de consommateurs qui viennent quotidiennement, week-end compris, acheter de la viande.
b) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection contre l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Les prescriptions d'exécution sont contenues dans l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Sous le titre «Utilisation accrue des voies de communication », l’art. 9 OPB dispose que l'exploitation d'installations fixes nouvelles – c'est-à-dire d’installations dont la construction a été autorisée après l'entrée en vigueur de la LPE (cf. art. 47 al. 1 OPB), le 1er janvier 1985 – ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
« a. un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b. la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. »
Les valeurs limites d’immission figurent, parmi d'autres valeurs limites d'exposition au bruit, aux annexes 3 et suivantes de l'OPB. Elles dépendent des degrés de sensibilité au bruit qui indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. L'art. 43 al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande notamment l'attribution d'un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c).
Le bruit du trafic automobile lié à une installation constitue une immission secondaire causée par celle-ci et doit lui être attribué (Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 64 ad art. 25 LPE et réf.).
Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier figurent à l'annexe 3 de l'OPB.
c) En l'occurrence, le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de l'ancienne commune de Peney-le-Jorat (adopté par le Conseil général le 21 mai 1979 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1979) attribue à l'ensemble du territoire communal le degré de sensibilité III (cf. art. 40bis, adopté par le Conseil général le 2 février 2004 et approuvé par le Département compétent le 12 mars 2007).
A supposer que l’art. 9 OPB soit applicable – la porcherie étant une nouvelle installation, au sens indiqué ci-dessus, ou la construction du couvert litigieux ayant pour effet de la modifier notablement (sur la notion de modifications notables d’une installation, cf. art. 8 al. 3 OPB) –, les valeurs limites d’immission doivent être respectées (cf. art. 9 let. a OPB). Or, la DGE-DIREV a relevé dans son écriture du 19 août 2015 que les immeubles en cause sont situés le long d’une route où le trafic journalier moyen est inférieur à 500 véhicules et que, même sans un décompte précis du trafic généré par la porcherie, il était « extrêmement probable » que les exigences de l’art. 9 OPB soient respectées. En effet, il aurait fallu que la porcherie génère à elle seule un trafic journalier moyen de plus de 700 véhicules pour que cette autorité spécialisée demande une étude de bruit, le respect de la disposition précitée étant remis en cause.
De son côté, la recourante se limite à se plaindre d'importantes nuisances sonores, sans même alléguer que les valeurs d’immission (art. 9 let. a OPB) seraient dépassées.
Pour le reste, la réalisation du projet litigieux ne modifiant pas le nombre d'animaux détenus, une augmentation des nuisances sonores semble exclue.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sur le point des nuisances sonores.
6. a) La recourante se plaint de nuisances olfactives, en affirmant que, "bien que le bâtiment projeté soit à plus de 60 mètres de [son] immeuble […], l'élevage intensif de porcs […] est la source d'odeurs nauséabondes tout au long de la journée" (recours, p. 8). Rien n'aurait été entrepris afin de limiter ces odeurs fétides, alors qu'elle s'en est plainte depuis longtemps.
Dans sa réplique, le constructeur se prévaut du fait que la distance séparant le couvert litigieux de la parcelle de la recourante est près de deux fois supérieure à la distance minimale de 60 m calculée par la DGE-ARC sur la base du rapport FAT no 476. Il relève en outre qu'en vertu du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), ce service a imposé des mesures destinées à limiter la gêne pour le voisinage: une ventilation et une évacuation de l'air vicié convenables afin d'assurer une bonne dispersion des odeurs; une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable; le choix de conditions météorologiques propices (éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables) pour les vidanges et les évacuations; informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés (réplique, p. 6).
Dans sa duplique, la recourante affirme, sans autre développement, que la distance minimale à respecter selon le rapport FAT n'est pas de 60 m, mais de plus de 120 m.
b) La LPE a notamment pour but la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Les prescriptions d'exécution sont contenues dans l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Celle-ci régit notamment la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPair). Aux termes de l'art. 2 al. 4 OPair, par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes (let. a) ou (cf. texte allemand) que l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (let. b).
Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions exige que les nouvelles installations stationnaires respectent les exigences des diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair traite sous ch. 5 de l'agriculture et des denrées alimentaires et précise sous ch. 512 ce qui suit:
" 512 Distances minimales
Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural. "
Ce chiffre renvoie au rapport FAT no 476, qui est un instrument d'exécution de l'OPair (cf. ATF 117 Ib 379 consid. 4a p. 485) et qui a, selon la doctrine et la jurisprudence, la valeur d'une ordonnance administrative (arrêts AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 5c; AC.2010.0267 du 15 novembre 2011 consid. 2a). Le calcul de la distance minimale s'opère en trois étapes, à savoir: (1) détermination des émissions d'odeurs en fonction de la catégorie d'animaux, (2) calcul de la distance normalisée, (3) calcul de la distance minimale corrigée par les facteurs influents. Le résultat, soit la distance déterminante, doit être mesuré entre les ouvertures qui font face au voisinage et la façade de l'habitation considérée (arrêt AC.2010.0267 précité consid. 2b; rapport FAT no 476 ch. 2.1).
Selon le rapport FAT no 476, il convient de distinguer entre la construction d'une nouvelle installation et une installation existante: alors qu'une nouvelle installation doit respecter la distance minimale par rapport aux zones habitées, une installation existante doit seulement être pourvue d'un système d'aération répondant aux règles de la technique (ch. 513 de l'annexe 2 OPair) et satisfaire aux exigences de l'annexe 1 OPair (rapport FAT no 476 ch. 1.1; cf. aussi Hans Maurer, Lufthygienerechtliche Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen - Stellungnahme zu ausgewählten Rechtsfragen, DEP 2003 p. 321; arrêt AC.2001.0224 précité consid. 3b; voir toutefois art. 7 OPair, selon lequel les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles sont également applicables aux installations stationnaires existantes).
c) En l'occurrence, il ne semble pas que la transformation ou l'agrandissement du bâtiment no ECA 2160 par l'adjonction du couvert litigieux en fasse une nouvelle installation au sens de l'art. 2 al. 4 OPair. En effet, du moment que le projet laisse le nombre de porcs inchangé, la lettre a de cette disposition ne devrait pas être applicable (cf. arrêt AC.2001.0224 précité consid. 3b). Les conditions de la lettre b ne devraient pas être réunies non plus, au vu des montants indiqués sur le formulaire de demande de permis de construire. Quoi qu’il en soit, les règles sur la limitation préventive des émissions (distances minimales calculées selon le rapport FAT no 476) sont respectées.
En effet, la DGE-DIREV a exposé dans son écriture du 19 août 2015 qu’elle avait calculé la distance minimale de 60 m de la façon suivante. Elle s’était basée sur un cheptel de 210 porcs destinés à l’élevage et à l’engraissement, ce qui correspondait à une émission de 42 unités odeur (= 0,2 × 210) et à une distance normalisée de 121 m. Cette distance normalisée avait été réduite d’un facteur 2 pour tenir compte du fait que les parcelles en cause se trouvent en zone agricole (cf. exemple 3 de l’annexe du rapport FAT no 476), ce qui donnait 60 m (valeur arrondie). Quant à l’incidence de la topographie, l’autorité concernée a précisé lors de l’audience que cela pouvait justifier une augmentation de tout au plus 10 ou 20% de ces 60 m, de sorte que la distance minimale était de toute manière respectée. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 1b), la distance qui sépare le couvert de l'habitation de la recourante est d'environ 110 m.
La Cour de céans n’a pas de raison de s’écarter de l’avis de l’autorité spécialisée, ce d’autant que la recourante ne critique pas vraiment le calcul qui vient d’être exposé. Lors de l’audience, cette dernière a d’ailleurs indiqué que les odeurs étaient devenues supportables depuis que l’exploitation avait fait l’objet d’importants travaux de nettoyage en juillet 2015.
Le recours est mal fondé sur le point des nuisances olfactives.
7. La recourante dénonce encore une violation de l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 27 août 2008 de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques. Faisant partie des dispositions applicables aux porcs, cette norme tend à les protéger contre le froid, en exigeant que le sol de l'aire de repos soit muni d'un chauffage lorsque les températures descendent en-dessous de certaines valeurs. La recourante fait valoir en substance que, du moment qu'il est prévu de détenir des porcs sous le couvert litigieux toute l'année, cette disposition ne serait pas respectée au vu des conditions climatiques hivernales du site en question.
Comme le relève le constructeur, la disposition en question régit l'aménagement de l'aire de repos, qui se trouve à l'intérieur du bâtiment d'exploitation, alors que la courette ou aire de sortie abritée par le couvert litigieux est à l'extérieur. Le grief est par conséquent mal fondé.
8. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur du constructeur et de la Municipalité, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 21 août 2014 par la Municipalité de Jorat-Menthue est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Monique Borgeaud.
IV. Monique Borgeaud versera à Andreas Galli une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Monique Borgeaud versera à la Municipalité de Jorat-Menthue une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.