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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.08.2015 AC.2015.0059 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.08.2015 AC.2015.0059

Waadt Cour de droit administratif et public 31.08.2015

MARION/Municipalité de Grandcour, MEILLARD | Est une décision sujette à recours le refus de la municipalité d'exiger une enquête de mise en conformité de travaux effectués sur la parcelle voisine. Décision confirmée pour ce qui concerne les travaux autorisés après enquête publique. Quant aux terrassements qui n'auraient pas été autorisés, le recours est tardif puisque le recourant avait constaté en 2005 déjà les éléments qu'il a contestés auprès de la Municipalité le 9 octobre 2014, et que (rappel de la jurisprudence) celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

Gilbert MARION, à Grandcour,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandcour, représentée par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

Olivier MEILLARD, à Grandcour,

  

 

Objet

Décisions de la Municipalité de Grandcour des 18 février et 4 mars 2015 (terrassement - parcelles 133 et 135)

 

Vu les faits suivants

A.                                Gilbert Marion est propriétaire de la parcelle 133 de la commune de Grandcour. Cette parcelle, d’une surface de 2'463 m2, ne supporte pas de bâtiment. Qualifiée de « champ, pré, pâturage » selon le Registre Foncier, elle est, au vu des photos et de la description qu'en fait Gilbert Marion dans ses écrits, un verger.

La parcelle 135 contigüe à la parcelle 133 est propriété d’Olivier Meillard. D’une surface de 281 m2, elle est sise dans le coin sud-est de la parcelle 133; elle est donc bordée sur ses côtés nord et ouest par la parcelle 133, sur son côté sud par le chemin du Grabe, et sur son côté est par la parcelle 792.

Le 12 février 1998, à la suite d’une enquête publique ayant eu lieu du 13 janvier 1998 au 2 février 1998, un permis de construire a été délivré à Roger Meillard (père d’Olivier Meillard et propriétaire à l’époque de la parcelle 135) afin de transformer le central téléphonique sis sur la parcelle 135 en habitation individuelle. Selon le Registre Foncier, il s’agit d’un bâtiment qui présente une surface au sol de 57 m2. Il est sis dans l’angle nord-ouest de la parcelle 135.

Le 24 août 2001, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) a adressé à Roger Meillard une lettre dans laquelle elle lui demandait de lui indiquer dans quel délai il prévoyait d’achever les travaux autorisés sur sa parcelle. Le dossier ne contient pas de lettre de Roger Meillard ni de document indiquant précisément à quelle date lesdits travaux ont été terminés, mais il ressort du mémoire de recours du 16 mars 2015 de Gilbert Marion (cf. ci-dessous) que c’est en mai 2005 qu’Olivier Meillard a effectué les travaux de terrassement autour du central téléphonique devenu une maison d’habitation.

Olivier Meillard est devenu propriétaire de la parcelle 135 par donation de son père selon acte notarié du 30 novembre 2004.

B.                               Le 29 mars 2005, Gilbert Marion a adressé une lettre à Roger Meillard par laquelle il lui a demandé de remettre en état la partie du terrain sis sur sa parcelle 133 qui avait été endommagée lorsque la maison sise sur la parcelle 135 avait été raccordée au réseau d’évacuation des eaux. Par lettre du 2 mai 2005, il lui a imparti un délai au 11 mai 2005 pour effectuer la remise en état. Le dossier ne contient pas de lettre faisant suite à ce courrier.

C.                               Dans une lettre du 2 décembre 2013, l'avocat Olivier Burnet a informé la municipalité qu'il était mandaté par Gilbert Marion dans le cadre d'un litige qui l'opposait à Olivier Meillard, que ce dernier avait entrepris des travaux de construction d'une terrasse sur sa parcelle 135 et qu'à cet effet, il avait creusé un trou qui empiétait sur la parcelle 133. Olivier Burnet demandait si la municipalité avait connaissance desdits travaux et, dans l'affirmative, s'ils avaient fait l'objet d'une autorisation.

Dans une lettre adressée le 11 décembre 2013 à l'avocat Olivier Burnet, la municipalité a indiqué en substance qu'elle n'avait reçu aucune demande de travaux de la part d'Olivier Meillard.

Dans une lettre du 9 octobre 2014, Gilbert Marion a indiqué à la municipalité qu’en consultant le dossier de mise à l’enquête des travaux effectués par Olivier Meillard sur la parcelle 135, il avait constaté que les travaux de terrassement effectués en mai 2005 sur les côtés est (réd. recte: ouest) et nord de la maison, qui avaient "débordé" sur sa parcelle 133, n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation, que, par conséquent, il demandait à la municipalité de faire procéder à la mise en conformité desdits travaux de terrassement, consistant en l'« enlèvement de nombreuses dizaines de m3 de terre ».

Le 18 février 2015, la municipalité a adressé à Gilbert Marion la lettre suivante:

« Police des constructions

Parcelles 133 et 135

Lors de la séance du 10 novembre 2014, vous avez présenté les différents dossiers litigieux avec Monsieur Olivier Meillard, propriétaire de la parcelle 135.

1. Emprise faite en 2013 lors de l’installation d’une citerne semi-enterrée par M. Meillard.

2. Terrasse autorisée par la Municipalité en été 2014 sans signature des voisins.

3. Terrassement et enlèvement de terre en 2005 sans autorisation.

4. Arrachage et enlèvement d’une borne en 2005 sans autorisation.

Vous avez affirmé que les points 1 et 4 ne concernaient pas la Municipalité, car ils avaient été traités par le Tribunal cantonal.

Vous avez demandé qu’une enquête de mise en conformité soit établie pour le terrassement et l’enlèvement de terre en 2005.

Après avoir consulté Madame Corinne Rapin, service technique communal, la situation actuelle, soit après travaux, correspond aux plans déposés et ne nécessite pas une enquête de mise en conformité.

Vous souhaitez savoir pourquoi la Municipalité n’a pas demandé l’accord des voisins pour la terrasse en travaux actuellement. Monsieur Alain Sumi, municipal responsable, avait compris que vous souhaitiez uniquement un contrôle d’exécution, selon les plans déposés, à la fin des travaux.

Ainsi, une décision a été prise en séance de Municipalité pour l’octroi d’une autorisation municipale. En effet, la Municipalité a estimé que ces travaux étaient de minime importance selon l’article 68a du RLATC.

Après une vision locale de la commission de salubrité, un permis d’habiter sera délivré.

En ce qui concerne votre projet de construction d’un mur, la Municipalité est toujours en attente de compléments d’informations du Service du développement territorial à Lausanne. La Municipalité ne manquera pas de vous transmettre les informations à réception.

La Municipalité vous saurait gré de bien vouloir prendre note de ce qui précède et vous présente, Monsieur, ses salutations distinguées. »

Dans une lettre adressée le 21 février 2015 à la municipalité, Gilbert Marion a précisé que le but de sa demande de mise en conformité était d’obtenir la remise en état de sa parcelle 133 endommagée lors des travaux de terrassement effectués par ses voisins en mai 2005.

Le 4 mars 2015, la municipalité a adressé à Gilbert Marion la lettre suivante:

« Lors de sa séance du 2 mars 2015, la Municipalité a pris connaissance de votre courrier du 21 février 2015, dont le contenu a retenu toute son attention.

Par la présente, la Municipalité vous informe avoir décidé de maintenir sa détermination relative au terrassement effectué en 2005 sur la parcelle 135, propriété de Monsieur Olivier Meillard.

Ces travaux ont été autorisés par l’octroi d’un permis de construire en 1998, suite à une enquête publique. Les travaux ont débuté dans le délai de 2 ans après l’établissement du document et ce même si le terrassement n’a lui été réalisé qu’en 2005.

Bien que les plans soumis à l’enquête ne fussent pas complets à l’époque, le permis de construire a été délivré et ces plans sont donc légalement conformes et font foi. Votre remarque à ce sujet aurait dû être déposée durant le délai d’enquête publique en 1998.

La situation actuelle, soit après travaux, correspond de ce fait aux plans déposés. Ces travaux ne nécessitent donc pas d’enquête de mise en conformité.

En ce qui concerne l’enlèvement de terre sur votre parcelle 133 durant les travaux susmentionnés, la Municipalité estime qu’il s’agit d’un litige de voisinage et se doit de respecter sa ligne de conduite qui est de ne pas prendre position dans ces dossiers.

La Municipalité vous saurait gré de bien vouloir prendre note de ce qui précède et vous présente, Monsieur, ses salutations distinguées. »

Par lettre adressée le 16 mars 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), Gilbert Marion a indiqué solliciter l’aide de la CDAP, dès lors qu’il était en désaccord avec la décision prise par la municipalité le 18 février 2015, qu’elle lui avait confirmée le 4 mars 2015. Il a expliqué qu’en 2005, lorsque les propriétaire de la parcelle 135 avaient effectués des travaux de terrassement liés à la transformation de la maison au sujet de laquelle ils avaient obtenu une autorisation en 1998, ils avaient enlevé environ 35 m3 de terre végétale sur sa parcelle 133, et que, bien qu’ils se fussent engagés à ramener la terre enlevée, ils ne l’avaient jamais fait. En parallèle à cette affaire, l’avocat Olivier Burnet, mandaté par le recourant, avait, le 2 décembre 2013, interpellé la municipalité au sujet de travaux liés à la construction d’une terrasse entrepris par le propriétaire de la parcelle 135. De son côté, le recourant avait, en avril 2014, en consultant le dossier de mise à l’enquête, découvert que les travaux de terrassement de 2005 n’avaient jamais été ni annoncés, ni autorisés. Aussi avait-il demandé à la municipalité, le 17 octobre 2014, qu’elle ordonne la mise en conformité de ces travaux de terrassement.

Le recourant a fait valoir que, durant cette mise à l’enquête "rétroactive", il pourrait formuler son opposition et demander la remise en état de son terrain. Il a expliqué que la municipalité avait organisé une séance de conciliation en présence du Préfet du district de Broye-Vully, à Payerne, le 20 janvier 2015, mais n'a pas indiqué la suite qui y avait été donnée. Il a également fait valoir en substance que la municipalité avait autorisé le propriétaire de la parcelle 135 à construire en 2013 une terrasse sans mise à l’enquête publique. Enfin, il a conclu à la réforme des décisions de la municipalité des 18 février 2015 et 4 mars 2015 dans le sens suivant:

« a) Ordre est donné que soient mis en conformité les travaux de terrassement effectués par MM. Roger et Olivier Meillard en mai 2005 sur leur parcelle No 135 sise à Grandcour.

b) Ordre est donné à Olivier Meillard de procéder à la remise en état de ma parcelle, en application de l’art. 68 a al. 1/ a, tiret 2 du RLATC.

c) Ordre est donné à l’autorité compétente de sanctionner M. Olivier Meillard pour avoir implanté une construction illicite en zone de verdure en septembre 2013.

d) Ordre est donné à la Municipalité de Grandcour de reconnaître qu’elle aurait dû réagir à la réception du courrier de Me Burnet du 2 déc. 2013 et de ne pas me laisser agir seul pour faire enlever la construction illicite que M. Olivier Meillard a faite en zone de verdure en septembre 2013. »

Dans sa réponse du 26 mai 2015, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Elle a relevé que, dans sa lettre du 4 mars 2015 (qui n’était selon elle pas une décision), elle avait simplement maintenu sa détermination relative aux terrassements effectués en 2005 sur la base d’un permis de construire délivré en 1998, et qu’il s’agissait en fait de l’achèvement des travaux autorisés selon le permis précité. Ainsi, en tant qu’il concernait une prétendue mise en conformité des travaux de terrassement effectués en mai 2005 par le propriétaire de la parcelle 135 (conclusion a), le recours était manifestement tardif, partant irrecevable. S’agissant de la conclusion b, le recours était également tardif, dès lors que les travaux de terrassement avaient été autorisés dix-sept ans auparavant, qu’ils avaient été exécutés dix ans auparavant et que le recourant avait bien compris qu’il s’agissait d’un litige civil puisqu’il avait saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans une cause qui était apparemment toujours pendante. Enfin, s’agissant des conclusions c et d, la municipalité a indiqué qu’elles concernaient des travaux de construction d’une terrasse sur la parcelle 135, qu’il s’agissait de travaux de minime importance qui pouvaient être dispensés d’enquête publique, et que dites conclusions échappaient également à la cognition du tribunal puisque la première était en relation avec une sanction pénale et que la seconde relevait du droit de voisinage.

Dans ses déterminations du 26 juin 2015, Gilbert Marion a indiqué qu’il retirait ses conclusions c et d (qui concernaient la construction de la terrasse). Concernant les conclusions a et b, il a fait valoir que c’était en 2014 seulement qu’il avait découvert que les travaux de terrassement effectués sur la parcelle 135 n’avaient pas été autorisés. Il a contesté que les travaux effectués en 2005 sur la parcelle 135 s’inscrivaient dans la continuité du permis de construire délivré en 1998; en effet, selon l’art. 104 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV.700.11), le permis de construire était personnel; or, en 2004, Olivier Meillard était devenu propriétaire de la parcelle 135; ainsi, soit le permis de construire délivré en 1998 était devenu caduc en 2004 avec le changement de propriétaire, soit il avait été atteint par les délais de péremption de l’art. 118 LATC. Gilbert Marion a également contesté que les plans d’enquête permettaient de se faire une idée des terrassements liés aux travaux projetés. En effet, les terrassements effectués en mai 2005 à l’est de la parcelle 135 étaient surdimensionnés par rapport aux nécessités que demandait l’agrandissement des fenêtres du sous-sol, comme l’étaient ceux effectués au nord de la maison, qui avaient entraîné une emprise sur sa parcelle 133. Le recourant a joint une coupe sur laquelle il avait fait figurer les niveaux du terrain de la parcelle 135 avant et après les travaux de terrassement effectués en 2005, lesquels niveaux auraient dû, selon lui, figurer sur le plan de 1998. Il a précisé qu’il avait établi lui-même cette coupe sur la base des plans mis à l’enquête en 1957 pour la construction du central téléphonique sur la parcelle 135. Il a fait valoir qu’il convenait de constater les deux points suivants: que le nombre de m3 enlevés sans autorisation en 2005 sur la parcelle 135 dépassait les 100 m3; et que le plan de 1998 n’était pas correct et n’annonçait en rien l’important enlèvement de terre de 2005, et encore moins qu’il y aurait une emprise avec abaissement du niveau du sol sur la parcelle 133. Il a également indiqué qu'il s'était fondé sur les informations données par un conseiller municipal responsable de la police des constructions (selon lesquelles le délai pour demander une mise en conformité de ce qui n'avait pas été autorisé était de quinze ans), raison pour laquelle il concluait que, si son recours devait être rejeté, les frais et les dépens soient imputés à la municipalité, d¿ lors qu'un membre de celle-ci l'avait mal informé. Enfin, il a précisé qu’il avait saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois non pas pour les terrassements effectués en 2005, mais au sujet de l’emprise faite sur sa parcelle 133 en été 2013 liée à la construction de la terrasse, et que l’affaire avait été réglée par une convention en date du 30 juin 2014.

Etaient jointes aux déterminations du recourant trois photos prises par celui-ci de la parcelle 135 lors des travaux de terrassement: la première prise au soir du premier jour des travaux, en mai 2005, la deuxième en juin 2005, alors que lesdits travaux étaient terminés, et la troisième le 25 juin 2015. Il y sera fait référence ci-dessous.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, la municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 13 juillet 2015, le recourant a déposé des déterminations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Le recourant, propriétaire de la parcelle 133, conteste le refus de la municipalité de procéder à une enquête de mise en conformité des travaux effectués par le propriétaire de la parcelle 135 contigüe, et d’entrer en matière sur la demande du recourant qu’il soit ordonné au propriétaire de la parcelle 135 de remettre en état sa parcelle 133.

2.                                La municipalité conteste que les lettres qu’elle a adressées le 18 février 2015 et le 4 mars 2015 au recourant soient des décisions.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 259).

b) En l’espèce, à tout le moins en ce qu’elles refusent d’accéder à la demande du recourant qu’il soit procédé à une enquête de mise en conformité des travaux effectués par le propriétaire de la parcelle contigüe à la sienne, les décisions attaquées règlent de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. Il s’agit dès lors de décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD. Le recours est dès lors recevable.

3.                                Il faut examiner tout d'abord le recours interjeté contre la décision de la municipalité refusant de procéder à une enquête de mise en conformité des travaux effectués par le propriétaire de la parcelle 135 contigüe à celle du recourant.

a) La municipalité fonde son refus sur le fait que la situation actuelle, soit après travaux, correspond aux plans déposés et ne nécessite pas une enquête de mise en conformité.

b) ) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit ce qui suit:

"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

c) En l'espèce, le recourant se plaint de ce que les travaux effectués sur la parcelle 135 ne seraient pas conformes aux plans déposés à l'enquête publique uniquement en ce que le niveau du terrain serait après les travaux plus bas que ce qui figure sur les plans. Sur les photos produites par le recourant, on voit effectivement que le niveau du terrain après les terrassements est légèrement plus bas qu'avant (de par le fait qu'il manque du crépi sur le bas de la façade ouest de la maison, sur une bande de 10 à 20 cm de hauteur). Cet abaissement apparaît toutefois conforme aux plans déposés à l'enquête publique: il ressort en effet de ceux-ci que les fenêtres sises au rez inférieur allaient être agrandies vers le bas; or, dans la mesure où ces agrandissements étaient prévus, il était clair que le niveau du terrain serait légèrement abaissé.

C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé d'accéder à la demande du recourant de procéder à la mise en conformité des travaux effectués en 2005.

d) Dans son recours, le recourant soutient avoir découvert en avril 2014 seulement, en consultant le dossier de mise à l'enquête publique de la construction d'une terrasse sur la parcelle 135, que les travaux de terrassement effectués en 2005 sur la parcelle 135 n'étaient pas conformes aux plans déposés à l'enquête publique en 1998.

e) Selon une jurisprudence constante, lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (v. en dernier lieu AC.2008.0111 du 5 août 2009; AC.2008.0144 du 5 mars 2009; AC.2004.0253 du 4 juillet 2005; AC 2002.0009 du 8 avril 2005 et les références citées par ces arrêt, ou encore RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).

f) En l'espèce, les pièces contenues au dossier démentent les affirmations du recourant. En effet, par lettre du 29 mars 2005, le recourant a demandé au propriétaire de la parcelle 135 de remettre en état la partie du terrain de la parcelle 133 (propriété du recourant) qu'il avait endommagée et, par lettre du 2 mai 2005, il a imparti à celui-ci un délai au 11 mai 2005 pour effectuer la remise en état. C'est donc en 2005 déjà que le recourant a constaté les éléments qu'il a contestés auprès de la municipalité le 9 octobre 2014.

Son recours étant, sur ce point, tardif, il est par conséquent irrecevable.

4.                                S'agissant de ce que le recourant se plaint que le propriétaire de la parcelle 135 aurait enlevé de la terre sur sa parcelle 133 durant les travaux effectués en 2005, il s'agit d'un grief qui relève du droit civil. C'est par conséquent à juste titre que la municipalité a refusé de prendre position à ce sujet. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue.

Le recourant demande qu'en cas de rejet de son recours, les frais et dépens soient imputés à la municipalité, dès lors qu'il a fait les démarches auprès de la municipalité et déposé le présent recours après qu'un municipal l'aurait informé en avril 2014 que le délai pour demander une mise en conformité de ce qui n'a pas été autorisé est de quinze ans (cf. ses déterminations du 26 juin 2015, pp. 3-4).

Or, même à supposer que cette affirmation soit vraie, ce motif ne saurait être pris en compte pour dispenser le recourant débouté du paiement des frais de justice et des dépens. Il lui appartenait en effet de mieux se renseigner sur les règles applicables avant d'interjeter recours. L'émolument de justice sera toutefois réduit pour tenir du fait que la procédure s'est terminée sans audience. Débouté, le recourant doit des dépens à l'autorité intimée.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les décisions du 18 février 2015 et du 4 mars 2015 de la Municipalité de Grandcour sont maintenues.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Gilbert Marion.

IV.                              Gilbert Marion doit à la Commune de Grandcour la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.