Waadt Cour de droit administratif et public 09.04.2021
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ |
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4. |
D.________ |
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5. |
E.________ |
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6. |
F.________ |
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7. |
G.________ |
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8. |
H.________ tous à ******** et représentés par Me Arnaud THIÈRY, Avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Echallens, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, Avocate, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Epalinges |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echallens du 19 mars 2020 levant leur opposition et délivrant un permis de construire pour le réaménagement d'une place de jeux sur la Place de la Gare, déplacement du grenier, aménagements divers et abattage d'un arbre. |
Vu les faits suivants:
A. La Commune d’Echallens est propriétaire de la parcelle 245, qui constitue la Place de la Gare d’Echallens, au lieu-dit Le Grand Record. D’une surface de 5'864 m2, ce bien-fonds, de forme rectangulaire, est délimité sur ses quatre côtés par des arbres, arbustes et bancs, que ceint une clôture métallique. Des entrées sont prévues, aux quatre angles et au sud, entre deux édicules, directement en face de la gare. Un chemin en fait le tour à l’intérieur et le trottoir et la route qui desservent la gare en font le tour à l’extérieur. Des places de parc sont en outre aménagées à l’ouest et au sud. Le centre de la place, en nature d’herbe, est parsemé de quelques arbres. Des jeux pour enfants sont disséminés sur toute la place. Un petit terrain de basket avec un panier est aménagé à l’angle sud-ouest et un grenier sur pilotis est installé à l’angle sud-est.
B. Le recensement architectural du canton de Vaud attribue la note *2* au grenier installé sur la Place de la Gare. Cet objet est décrit à la fiche 130 du recensement ainsi qu’il suit :
‟Ancien grenier en bois provenant de Vuarrens, acquis par la commune d’Echallens en 1978, probablement dans le cadre de la Fête du blé et du pain, et remonté sur la Place de la Gare.
Taillé dans du chêne massif, il est caractéristique de ce type de greniers implantés dans la région du Gros-de-Vaud et du Jorat. Rarement datés, ces petits édifices remontent, pour les plus anciens, au XVe-XVIe siècle. Leur conception encore gothique s’est maintenue sans grande modification jusqu’au début du XVIIIe siècle dans le canton de Vaud. Les greniers jouaient un rôle essentiel dans la vie agricole : ils devaient offrir un abri sûr au paysan qui y stockait les diverses graines de ses récoltes et celles destinées aux semences. Ils servaient également à conserver les provisions devant rester au sec, on y suspendait la viande fumée, on y rangeait les papiers de la famille ou certains vêtements. De larges avant-toits assuraient la protection du grenier, du bois de chauffage et des instruments. Dans le Gros-de-Vaud et la Broye, le grenier est souvent séparé de la maison paysanne afin de limiter le risque en cas d’incendie.
Le grenier d’Echallens présente des éléments constructifs (cadre fait de poutres en bois massif qui repose sur des blocs de pierre isolant le bâtiment du sol, toit de bardeaux) et décoratifs (poteaux corniers ornés de disques épais en relief) dont l’origine remonte très certainement à l’époque gothique (XVe siècle ?).
Ce type de grenier simple (sans cave) constitue un patrimoine fragile. Sorte de « meuble », ces petites constructions constituées de pièces de bois emboitées, sont facilement démontables et ont malheureusement souvent été déplacées.”
C. La parcelle 245 est située en secteur de verdure du plan d’extension du Bourg et de son règlement (RPE) approuvés par le Conseil d’Etat le 23 septembre 1977. Un degré de sensibilité au bruit (DS) II est attribué au bien-fonds.
D. Désirant maintenir un espace de détente et de loisirs pour toutes les classes d’âges, mais aussi mettre en valeur les lignes piétonnes en direction du Bourg et du parking Rochat et garantir un espace assez grand pour accueillir des manifestations, les autorités communales ont consulté le public et lancé un concours pour réaménager la Place de la Gare, en 2019. Le projet retenu a été présenté au public le 28 août 2019, puis mis à l’enquête publique du 7 septembre au 6 octobre 2019. Ce projet, qui se situe sur la partie est de la parcelle 245, prévoit le déplacement du grenier sur pilotis à l’angle nord-est et la création d’une surface pavée, autour. Deux aires revêtues d’une surface amortissantes sont prévues, l’une destinée à recevoir des jeux pour les enfants et l’autre des engins de fitness urbain (‟street workout”). Le projet implique le réaménagement du terrain de pétanque, à l’est, et l’installation de jeux d’eau, à l’ouest. L’abattage d’un érable est prévu à l’est également, de même que son remplacement, plus à l’ouest. Les nouvelles installations, destinées à remplacer celles existantes, seront ceintes d’une surface verte et d’une surface perméable. La création de jardins potagers en bac est également prévue, au sud.
E. La mise à l’enquête du projet a suscité l’opposition collective de:
- A.________ et B.________, qui habitent la maison construite sur la parcelle 240, qui longe à l’ouest la parcelle 245 et dont A.________ est la propriétaire;
- C.________ et D.________, qui logent dans l’immeuble construit sur la parcelle 97, située à environ 100 m. à vol d’oiseau de l’angle nord-est de la Place de la Gare;
- E.________ et F.________, qui résident dans l’habitation construite sur la parcelle 13, dont E.________ est propriétaire, située à quelques dizaines de mètres de l’angle nord-ouest de la parcelle 245;
- G.________ et H.________, qui logent dans la maison construite sur la parcelle 247 dont H.________ est propriétaire et qui jouxte à l’est la parcelle 245 dont elle est séparée par la Rue du Temple.
Les opposants critiquaient la diminution de la zone verte qu’entraînerait le projet, le déplacement du grenier, qui serait trop proche des habitations et modifierait la vue depuis certains immeubles, l’éclairage prévu, qui serait inutile et favoriserait le regroupement de jeunes la nuit et augmenterait les nuisances ainsi que l’abattage d’un arbre et la disparition d’une zone d’ombre qu’il entraînerait. Les opposants souhaitaient également être informés de la globalité du projet de réaménagement de la place, le projet mis à l’enquête n’étant que la première partie d’une série de transformations.
F. La séance de conciliation qui a eu lieu le 24 janvier 2020 entre des représentants de la commune et les opposants, assistés de leur avocat, n’a pas abouti. Le procès-verbal de la séance a été communiqué aux opposants. Le mandataire de ces derniers a fait savoir à la municipalité, le 28 février 2020, que l’opposition était maintenue, notamment en raison du fait que le réaménagement de la Place de la Gare paraissait prématuré, que les droits de participation des riverains n’avaient pas été suffisamment pris en compte dès lors qu’une procédure de modification de la planification était en cours mais que ses détails n’étaient pas encore connus et que les travaux mis à l’enquête pourraient empêcher une prise en considération de tous les intérêts en présence s’ils étaient réalisés avant que soit menée à son terme la procédure de planification.
G. Par décision du 19 mars 2020, la municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a autorisé le réaménagement de la Place de la Gare et levé les oppositions au projet. L’abattage demandé a été autorisé moyennant la plantation de deux nouvelles espèces.
La synthèse CAMAC n° 189'292 fait partie du permis de construire délivré. Elle contient le préavis favorable de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et sites (DGIP/MS) au déplacement de l’ancien grenier situé sur la parcelle 245, moyennnant le respect des conditions que la synthèse énonce. En matière de bruit, la synthèse contient également le préavis favorable de la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), moyennant qu’en application du principe de prévention (art. 11 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement; LPE; RS 814.01), soient prises toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
H. La décision levant les oppositions répond aux critiques des opposants de la manière suivante :
‟Demande de précision sur la suite du projet
L’avenir de la place de la Gare est confronté à différents horizons de planification. Une réflexion par étape a donc été privilégiée. En effet, les besoins à court terme concernent l’aménagement de jeux pour enfants et adultes alors qu’à moyen terme, c’est l’utilisation globale de la place ainsi que les aménagements routiers liés à la gare routière (train, bus) qui sont concernés.
Afin d’avoir une vision de la place de la Gare et surtout pour que la première étape, qui consiste à aménager une place de jeux, ne prétérite pas les étapes ultérieures, des réflexions ont été faites pour définir des lignes directrices. Différentes variantes de principes d’aménagements (mobilité, espace de jeux/places, espaces mobilité/routes, etc..) ont été étudiées. Les solutions envisagées montrent toutes une similitude dans l’emplacement des différents types et possibilités d’aménagements (jeux, places « libre », routes et accès).
Par la suite, deux bureaux d’architectes paysagistes ont été sollicités pour l’aménagement de la place de jeux. Dans cette mise en concurrence, ils ont été amenés à réfléchir sur l’ensemble de la place afin que leur concept s’inscrive dans une vision à plus long terme. Pour terminer sur ce point, une étude va débuter, en coordination avec la Direction Générale de la Mobilité et des Routes, afin de réaménager les espaces routiers autour de la gare et l’interface bus-LEB pour répondre notamment à la Loi sur s’égalité pour les handicapés. Ces aménagements ne seront pas en conflit avec l’emplacement défini pour la place de jeux.
La zone verte de la place de la gare sera fortement impactée par le projet
Le projet ne prévoit pas de surfaces imperméables supplémentaires. Tous les cheminements seront réalisés dans des matériaux perméables ou semi-perméables. Les aménagements de jeux seront réalisés dans les matériaux naturels afin de conserver l’esprit d’une zone verte. Par conséquent, la zone de verdure ne sera pas diminuée, mais aménagée différemment.
Refus de dérogation demandée pour déplacer le grenier
Les limites de construction sont instituées essentiellement pour préserver l’espace nécessaire à la construction et à l’élargissement d’ouvrages publics. Le nouveau positionnement du grenier Joratois n’entre pas en conflit avec de futurs projets de réaménagement connu à court ou moyen terme. De plus, c’est une construction qui peut être déplacée.
La volonté de déplacer le grenier Joratois (note 2 au recensement architectural vaudois) a été dicté par la volonté de le mettre en valeur et lui donner une meilleure visibilité. C’est pourquoi la Municipalité a accepté d’octroyer une dérogation conformément à l’art. 11.3 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions.
L’éclairage prévu est inutile et va augmenter les nuisances déjà subies régulièrement
Le concept d’éclairage est prévu avec un mât et des spots dirigeables afin d’éclairer et sécuriser le chemin et non la place de jeux. Par ailleurs, l’éclairage pourra être réglé afin de diminuer l’intensité entre 22h00 et 6h00.
Abattage d’un arbre
L’ensemble du projet a été réalisé en tenant compte des plus beaux spécimens de la place. Il n’a malheureusement pas été possible de conserver celui-ci. Afin de compenser l’abattage de cet arbre, la Commune s’engage à replanter deux spécimens.”
I. Par acte du 4 mai 2020 de leur avocat, les opposants ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 19 mars 2020, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que le permis de construire délivré et l’autorisation de la DGE/DIREV/ARC - pour autant qu’il s’agisse d’une décision - sont annulés. Subsidiairement, les recourants concluent à l’annulation desdites décisions et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, après circulation auprès des services de l’Etat, dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis, notamment, la mise en œuvre ou la production d’une étude acoustique relative à l’impact du projet litigieux sous l’angle du bruit.
L’autorité cantonale s’est déterminée le 9 juin 2020. Elle indique que si le type d’installation prévue est soumis à la LPE, il n’existe pas de valeurs limites à son sujet, de sorte que l’évaluation de la gêne doit se faire selon les art. 11 et 15 LPE. L’autorité cantonale rappelle que la parcelle 245 est située en DS II et précise que les parcelles voisines, où sont situés les recourants, sont en zone de centre, pour laquelle un DS III a été attribué. Elle recommande qu’un règlement d’utilisation mentionnant notamment les horaires d’utilisation et l’interdiction d’utilisation d’appareils de diffusion de musique soit mis en place.
Le 15 juin 2020, l’autorité intimée, représentée par une avocate, a répondu en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont répliqué, le 1er septembre 2020 et l’autorité intimée a dupliqué, le 23 septembre 2020.
J. Le tribunal a tenu une audience, sur place, le 24 novembre 2020, en présence des recourants B.________, C.________, E.________ et H.________, personnellement, assistés de Me Arnaud Thièry, avocat; pour l’autorité intimée, de I.________, vice-syndic et municipal, J.________, chef du service de l’urbanisme et de la police des constructions, ainsi que K.________, employé aux espaces verts, assistés de Me Yasmine Sözermann, avocate; pour l’autorité cantonale, L.________, ingénieur. Le procès-verbal tenu à cette occasion, qui a été communiqué aux parties à l’issue de l’audience, mentionne en particulier ce qui suit :
‟ Le président désigne les parcelles des recourants et l’endroit où se situe l’actuelle interface des transports publics. Interpellés, les représentants de l’autorité intimée font savoir qu’ils ne connaissent pas encore le lieu de situation de la future interface.
La conciliation est tentée, en vain.
Me Sözermann rappelle que la municipalité s’est engagée à interdire l’utilisation de la place et la diffusion de musique entre 22h et 7h et à remplacer les panneaux existants – qui prévoient une interdiction entre 22h et 6h – en ce sens. La municipalité n’envisage pas de prendre d’autres mesures. Elle n’estime pas pertinent de clôturer la place de jeux ou le grenier, comme le suggèrent les recourants, puisque cela n’empêcherait pas que des gens mal intentionnés y accèdent. Les éventuels abus devront être sanctionnés en application du règlement de police.
Les parties s’expriment au sujet d’une éventuelle violation du principe de coordination.
Les recourants souhaiteraient connaître l’affectation du solde de la place.
Les représentants de l’autorité intimée expliquent qu’il s’agit, dans un premier temps, de remplacer des jeux qui sont vétustes et de les regrouper à l’est de la place. En l’état, on ne sait pas comment le solde de la place sera utilisé, car cela dépend de la réalisation de la future interface des transports publics (l’étude a commencé mais il faut compter env. 5 ans pour sa réalisation). Les nuisances de la nouvelle place de jeux seront prises en compte lorsque le projet portant sur le solde de la place sera connu.
M. L.________ indique que son service ne se prononce que sur ce qui est prévu mais que lors de la mise à l’enquête publique d’un projet sur le solde de la parcelle, l’ensemble des installations sera évalué.
M. I.________ explique que seuls les jeux vétustes seront enlevés. Le terrain de basket, les balançoires et le toboggan, par exemple, qui sont plus récents et ne posent pas de problème en terme de sécurité, seront ainsi temporairement maintenus. D’après M. I.________, l’offre actuelle de jeux serait insuffisante sur la place.
M. L.________ rappelle qu’il n’existe pas de valeur limite pour le type d’installations prévues et que son service recommande la mise en place d’un règlement qui interdit l’utilisation entre 22h et 7h et la diffusion de musique tout le temps. Les engins de fitness urbains sont assimilés aux jeux. Ce ne sont pas les installations en elles-mêmes qui génèrent des nuisances mais leurs utilisateurs. Tandis que les cris des enfants sont en général bien tolérés, la musique dont les utilisateurs des engins de fitness urbain s’accompagnent peut être beaucoup plus gênante, raison pour laquelle son service propose d’interdire sa diffusion durant la journée également. Il ne s’agit toutefois que d’une recommandation. Interpellé par M. Desarnaulds, M. L.________ indique que son service n’a pas procédé au calcul préliminaire prévu par l’OFEV. D’après M. Desarnaulds, celui-ci serait plutôt favorable au projet.
Le tribunal et les parties procèdent à la vision locale. Ils quittent l’angle ouest de la place, où se situe un petit terrain de basket, bordé d’une table massive en bois garnie de deux bancs, d’un toboggan et d’un petit chalet pour les enfants, pour cheminer le long du passage dallé qui fait le tour de la place. Le tribunal observe que la place est entourée d’un treillis et de buissons. On peut y entrer aux quatre angles, ainsi que, du côté de la gare, au sud, entre deux petits édicules. Des murets en pierre et des bancs en bois, destinés à être maintenus, sont installés tout autour de la place, qui est principalement en nature d’herbe, plantée ici et là d’arbres. Après avoir longé deux balançoires dont le maintien est prévu, le tribunal s’arrête au nord de la place. Les représentants des autorités intimées désignent deux balançoires destinées aux bébés montées sur un tartan, un cheval à bascule et deux animaux montés sur ressort ainsi qu’un tourniquet. Ces installations sont très usagées, de même que le petit morceau de tartan qui se situe sous les balançoires pour bébés et devront être enlevées. Les jeux ne sont plus conformes aux actuelles normes de sécurité, étant installés sur un revêtement dur inadéquat. Le cheval à bascule qui se situe à l’angle nord-est de la place, plus récent, pourrait être maintenu. A l’est de la place, le tribunal constate la présence d’un terrain de pétanque et d’une petite fontaine. Les représentants de l’autorité intimée désignent l’arbre dont l’abattage a été autorisé. A l’angle sud-est de la place, le tribunal constate la présence d’un grenier sur pilotis. Les recourants déploient un ruban pour figurer le tracé du chemin qui permettra de traverser la place en longeant la nouvelle place de jeux. Les représentants de l’autorité intimée exposent que le mât d’éclairage prévu sera muni de spots orientés exclusivement sur le chemin. Il n’est pas prévu d’éclairer les installations de jeux ou de fitness urbain.
Interpellés par M. Desarnaulds au sujet des nuisances déjà constatées, les recourants expliquent qu’ils ne sont pas dérangés par les bruits des enfants mais par la musique de rap, qui est diffusée l’après-midi ou la nuit.
M. I.________ explique qu’il n’est pas prévu d’interdire la diffusion de musique pendant la journée, d’une part parce qu’elle n’est pas interdite actuellement, et d’autre part car la municipalité veut que l’usage de l’ensemble des places de jeux soit réglementé de la même manière sur l’ensemble du territoire de la commune, en application du règlement de police.
Me Thièry annonce que ses clients ne renoncent pas en l’état aux autres mesures d’instruction qu’ils ont requises. Le président lui répond qu’il sera statué à leur sujet par courrier ou dans l’arrêt à intervenir.”
K. La Cour, après avoir délibéré à huis clos, a approuvé l’arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Tout en s’en remettant à justice à propos de la qualité pour recourir des recourants, l’autorité intimée la met en doute, aux motifs que la plupart des recourants seraient trop éloignés du projet et qu’il serait peu probable que les prétendues nuisances – sonores – liées à celui-ci, atteignent ceux qui en sont les plus proches.
a) Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
b) En l’espèce, la qualité pour recourir doit être en tout cas reconnue aux époux G.________ et H.________, qui logent dans la maison construite sur la parcelle 247 qui jouxte, à l’est, la Place de la Gare. En effet, le projet litigieux, regroupé à l’est de la parcelle 245, n’est situé qu’à environ 20 m., soit à faible distance de leur logement. Les intéressés sont susceptibles d’être incommodés par les nuisances sonores liées au projet, même si les parcelles en cause sont séparées par la Rue du Temple, qui est ouverte à la circulation et engendre de ce fait également du bruit. Au demeurant, ils ont indiqué qu’ils entendaient les enfants qui jouent sur l’actuelle place de jeux et que la musique de rap dont les jeunes accompagnent leurs attroupements les gênait. Partant, les recourants précités sont atteints par le permis de construire délivré et disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit annulé ou modifié. Par ailleurs, les intéressés ont formé opposition au projet lors de sa mise à l’enquête publique, de sorte qu’ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente, au sens de la disposition précitée. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf arrêt CDAP AC.2017.0298/AC.2017/0300 du 10 décembre 2018 consid. 1 et les réf. citées).
c) Au surplus, interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le premier grief développé par les recourants a trait aux nuisances sonores qui émaneraient de l’aménagement d’une place de jeux et d’un fitness urbain dans la partie est de la Place de la Gare ou, plus précisément, de l’utilisation de ces installations. Les recourants reprochent à la décision attaquée de ne contenir aucune mesure de prévention des immissions sonores excessives et font valoir que rien ne démontre que les valeurs limites de planification (dans un secteur DSB II) pourront être respectées pour les nouvelles installations, dont l’emplacement choisi à proximité des habitations est inadéquat au regard de la protection du voisinage. D’après l’autorité intimée, vu le type d’installations prévues, destinées principalement aux jeux des enfants, il n’y aurait pas lieu de craindre un dépassement ni des valeurs limites d’immission ni des valeurs de planification. L’autorité intimée tient pour suffisant l’engagement qu’elle a pris en procédure d’afficher un panneau signalant l’interdiction d’utiliser la place et de diffuser de la musique entre 22h et 7h, conformément à l’art. 20 du Règlement de police communal, qui prévoit qu’il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils sonores et qu’après 22h et avant 7h, l’emploi d’instruments de musique ou d’appareils diffuseurs de son n’est permis que dans les habitations et pour autant que le bruit ne puisse être perçu de l’extérieur.
a) La place de jeux que l’autorité intimée entend aménager sur la Place de la Gare à destination de la population challensoise est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41), à laquelle s’appliquent les règles de la législation fédérale sur la protection de l’environnement en matière de limitation des nuisances sonores (cf. ATF 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf. citées). La législation fédérale ne s’applique pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité).
b) On pourrait se poser la question de savoir si la nouvelle place de jeux constitue une nouvelle installation fixe ou si l’on se trouve en présence d’une installation fixe déjà existante notablement modifiée. Cette question peut demeurer ouverte puisque comme on le verra ci-après, les immissions causées par le bruit de ces installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage de sorte que les conditions posées à l’art. 25 al. 1 LPE en matière de nouvelles installations fixes sont respectées.
c) A teneur de l’art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source en vue de la limitation des émissions (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions (soit le bruit au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 13 al. 1 LPE charge le Conseil fédéral d'éditer par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a).
d) Lorsque, comme en matière de places de jeux, il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB prévoit que l’autorité d’exécution doit évaluer les immissions de bruit en fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE. En application de l’art. 15 LPE, l’autorité doit fixer les valeurs limites d’immissions de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a précité). Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a précité). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb et les réf.). Ainsi dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (arrêt du TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).
e) En l’espèce, les parcelles des recourants se trouvent dans une zone où un DS III a été attribué (cf. déterminations de l’autorité cantonale). Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone. Tandis qu’un DS II est attribué aux zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b), un DS III l’est aux zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c).
Lors de l’inspection locale, le tribunal a pu constater que la Place de la Gare se trouvait dans un environnement relativement bruyant eu égard à la route qui en fait le tour et à la présence à quelques dizaines de mètres de la gare que desservent trains et autobus.
Lors de l’inspection locale, le tribunal a également pu constater que la Place de la Gare accueillait déjà de nombreux jeux destinés aux enfants, éparpillés sur toute la place ainsi qu’un terrain de basket muni d’un panier (à l’angle sud-ouest) et un terrain de pétanque (à l’est). La place est en outre également traversée par les piétons qui viennent du centre de la ville pour rejoindre la gare ou vice-versa.
Les jeux d’ores et déjà installés sur la Place de la Gare seront complétés par l’aménagement litigieux. S’agissant du type de nuisances sonores à craindre, il s’agit du bruit liés aux enfants qui joueront sur la place, d’une part, et de celui lié aux jeunes et aux adultes qui utiliseront les infrastructures de fitness urbain, d’autre part. Comme relevé ci-dessus, le bruit des enfants qui jouent est en général bien toléré et n’est pas perçu comme dérangeant (cf. arrêt du TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 précité). Les recourants ont du reste reconnu en audience qu’ils n’étaient pas dérangés par les bruits de enfants qui jouaient mais qu’ils craignaient plutôt les bruits qui sont liés à la présence de tiers sur la place, en particulier la musique rap. Tandis que les jeux destinés aux enfants sont en principe utilisés pendant la journée, les recourants craignent également que les nuisances sonores ne s’étendent en soirée.
Il est vrai que le permis de construire ne contient pas de condition spécifique relative à des mesures préventives en matière de bruit. L’autorité intimée s’est toutefois engagée à afficher des panneaux sur la place, interdisant l’utilisation de la place de jeux mise à l’enquête publique et celle d’appareils diffusant de la musique entre 22h et 7h, conformément à l’art. 20 du Règlement de police communal. La limitation des horaires d’exploitation de la place de jeux est une mesure propre à prévenir les nuisances sonores émanant des installations litigieuses craintes par les recourants. L’horaire prévu est une mesure préventive adéquate, puisqu’on peut attendre du voisinage qu’il tolère jusqu’à 22h les bruits liés aux jeux des enfants et à l’utilisation des engins de fitness dans un environnement qui n’est pas particulièrement calme du fait qu’il est contourné par une route qui dessert une gare routière et ferroviaire. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas d’éclairer l’endroit litigieux, le mât d’éclairage figurant sur les plans mis à l’enquête n’étant destiné qu’à illuminer le cheminement piétonnier traversant la place, ce qui devrait permettre de contribuer au respect de la limitation horaire à 22h.
La pose d’une clôture ou d’une barrière autour des installations ou de certaines d’entre elles, évoquée par les recourants comme étant de nature à limiter les nuisances sonores de la place ne paraît en revanche pas apte au but recherché. On ne voit pas en effet comment la pose d’une barrière ou d’une clôture empêcherait des gens mal intentionnés de rejoindre les installations litigieuses pour y écouter de la musique durant la nuit. Une telle mesure ne saurait en conséquence être exigée.
Les recourants font observer que d’autres communes situées aux alentours ont réglementé de manière différente l’utilisation de leurs places de jeux. Cet élément ne permet cependant pas à lui seul de dire que les mesures préventives prises par les autorités challensoises ne seraient pas valables.
On peut en revanche se demander si l’autorité intimée n’aurait pas dû suivre les recommandations de l’autorité cantonale, qui préconise d’étendre l’interdiction de diffusion de musique à la journée également, puisque les bruits présentés comme nuisibles par les recourants se rapportent justement à la diffusion de musique. Cela étant, la mesure préconisée par l’autorité intimée, même si elle n’interdit pas la diffusion de musique en journée, reste apte à assurer la tranquillité des voisins, puisqu’elle est de nature à faire respecter la phase de leur endormissement, qui se situe entre 22h et 23h30 et qui, selon la jurisprudence, mérite particulièrement d’être protégée (cf. arrêt TF 1C_460/007 du 22 juillet 2008 consid. 2.2 et la réf. citée). Par ailleurs, on peut comprendre le souci de l’autorité communale de vouloir réglementer de manière uniforme l’ensemble des places du territoire communal.
Enfin, les bruits dont se plaignent le plus les recourants ne font pas partie de l’exploitation ‟ordinaire” des installations existantes, puisqu’il s’agit plutôt de débordements provoqués durant la soirée et la nuit par des jeunes gens laissés sans surveillance, qui diffusent de la musique rap. Or, ce genre d’inconvénients relève de l’application du règlement communal de police et non pas du droit fédéral de la protection de l’environnement (cf. arrêt TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 3.2 et les réf. citées).
En définitive, le tribunal considère que la municipalité intimée s’est engagée à prendre les mesures qu’on pouvait exiger d’elle pour limiter préventivement les nuisances sonores provenant de la place de jeux mise à l’enquête publique. Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de craindre de dépassement des valeurs limites d’immission ni des valeurs de planification, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’ordonner un pronostic de bruit au sens des art. 25 LPE.
En revanche, il faut donner tort à l’autorité intimée qui estime qu’elle n’avait pas besoin de faire figurer une telle clause dans le permis de construire qu’elle a délivré, le renvoi à la synthèse CAMAC et aux autorisations cantonales que ce titre contient étant à cet égard suffisant. En effet, le préavis de l’autorité cantonale au sujet du bruit figurant dans la synthèse CAMAC auquel il est renvoyé est une simple recommandation qui n’est guère explicite, puisqu’elle se borne à reprendre le principe général de prévention prévu par la LPE, sans l’appliquer au cas particulier. Au demeurant, la jurisprudence fédérale prévoit que les modalités d’exploitation propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire (ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée). Il suit de ce qui précède que le permis de construire nécessite bel et bien d’être complété dans le sens préconisé par l’autorité intimée en termes de fixation d’un horaire d’exploitation.
3. Les recourants reprochent à l’autorité intimée une absence de vision globale à long terme de l’utilisation de la Place de la Gare. Ils rappellent qu’en 2019, l’installation d’une ‟Guinguette FMR” sur la partie ouest, consistant en un bar avec diffusion de musique, a été autorisée par le biais d’autorisations pour usage accru du domaine public et craignent que cette expérience ne se reproduise. Ils ont entendu dire qu’il était question d’installer des gradins sur la partie ouest de la place et accueillir des manifestations. La municipalité souhaite aussi réorganiser les voiries autour de la place pour créer une interface de transports publics au niveau de la gare, avec connexion avec le réseau de bus. Les recourants craignent que ces projets n’engendrent une augmentation massive de l’utilisation de la place. Or, d’après les intéressés, ce ‟saucissonnage” des projets ne permettrait pas de mener une réflexion cohérente autour de l’aménagement de la Place de la Gare, sachant que, de l’aveu de la municipalité, aucune décision n’a été prise au sujet de l’utilisation du solde de la place. Les recourants réclament que la vision d’ensemble municipale leur soit communiquée, afin de vérifier la conformité du projet à la législation environnementale. Ces arguments justifieraient l’annulation du permis de construire entrepris. A l’audience, les recourants ont invoqué une violation du principe de coordination. Pour l’autorité intimée, la question sort de l’objet du litige.
a) L’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) énonce des principes en matière de coordination lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (art. 25a al. 2 let. a LAT), veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (let. b), recueillir les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c) et veiller à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (let. d); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT).
Dans l’arrêt 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1, le Tribunal fédéral rappelle que la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; ARNOLD MARTI, Commentaire pratique LAT : Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 35 ad art. 25a LAT). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination «suffisante» ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (MARTI, ibidem). Le principe de l'unité de l'autorisation de construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures d'autorisations de construire (ATF 124 II 293 consid. 26b p. 346 s.). Par conséquent, le fractionnement d'une autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie d'installation de façon isolée (arrêts TF 1C_658/2017 du 18 septembre 2018 consid. 3.3; 1C_150/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2). A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance (comme la teinte des finitions par exemple) sont prises une fois le projet principal réalisé (arrêts TF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.1; 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2).
b) En l’espèce, le projet litigieux vise à regrouper les jeux destinés aux enfants et à créer un espace de loisirs sportifs pour les adultes. Sur place, le tribunal a pu constater que certains des jeux actuels étaient vétustes et présentaient des défauts en terme de sécurité, de sorte que leur remplacement et leur regroupement répondent à un intérêt manifeste. On peut comprendre la crainte des opposants de voir se renouveler des manifestations sur la partie du terrain restée libre d’installations et d’en subir les conséquences en terme de bruits. Le tribunal ne discerne toutefois pas quelles dispositions réglementaires les autorités communales violeraient en accordant de nouvelles autorisations pour la tenue de manifestations limitées dans le temps sur la Place de la Gare. Actuellement, le fait est que les autorités communales n’ont pas défini l’affectation qu’elles attribueront au solde de la place, laquelle dépendra notamment de la forme que prendra la future interface des transports publics, toujours inconnue à ce jour. Ceci dit, le jour où l’affectation du solde de la place sera envisagée, l’élaboration d’un projet en vue de sa réalisation ne pourra se faire sans prise en compte du projet ici contesté. Mais, à ce stade, le tribunal ne considère pas que le projet litigieux serait dans une relation de dépendance si étroite avec celui relatif au solde de la parcelle que leur réalisation ne pourrait être envisagée de manière indépendante. Partant, il ne constate pas de violation du principe de coordination.
c) Vu le sort réservé ainsi à l’argumentaire des recourants, leurs réquisitions de production de pièces en relation avec la question du réaménagement du solde de la Place de la Gare ne sauraient être suivies.
4. Les recourants font également valoir que le projet litigieux porte atteinte au but de la zone de verdure dans laquelle il doit prendre place. Ils invoquent la nécessité de préserver le dernier espace véritablement vert dans le centre d’Echallens, le fait que la surface dévolue au projet ne sera plus engazonnée mais en majeure partie revêtue de surfaces perméable, amortissante et pavée, que l’abattage d’un arbre est prévu et que le projet proposé est excessif. L’autorité intimée est d’avis que la collocation du site en zone de verdure n’implique pas que le périmètre en question doive être exclusivement recouvert de gazon. Elle relève par ailleurs que le projet ne prévoit pas de surfaces imperméables supplémentaires, tous les cheminements étant réalisés dans des matériaux perméables ou semi-perméables et les jeux exécutés dans des matériaux naturels afin de conserver l’esprit d’une zone verte, en conséquence de quoi la zone de verdure ne sera pas diminuée mais aménagée différemment.
a) La parcelle 245 est colloquée en secteur de verdure du plan d’extension du Bourg, qui a pour but la sauvegarde du caractère typique du centre d’Echallens, tout en permettant son évolution parallèlement au développement de la commune (art. 1). Les règles relatives à la zone de verdure prévues dans le règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT) sont applicables, par renvoi de l’art. 3.3. du règlement du règlement du plan d’extension. C’est l’art. 2.5 RCAT qui régit la zone de verdure, en ces termes:
‟La zone de verdure (ZVE) assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Elle est destinée à la détente, aux loisirs et aux sports. Elle peut être destinée à l’exploitation agricole.
Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont:
- des installations de jeux, de sports et de loisirs à ciel ouvert, y compris les petits bâtiments de services nécessaires;
- des voies de circulation pour les véhicules et les piétons;
- des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée par la municipalité;
- des aménagements paysagers, y compris des petits pavillons de jardin,
- des petits bâtiments agricoles, non habitables, ayant un statut de dépendance ou d’annexe d’un centre d’exploitation implanté dans une autre zone.”
b) En l’espèce, le projet prévoit d’installer des jeux pour enfants (balançoires, complexes à grimper pour les grands, cabanes et ponts suspendus pour les petits, jeux à ressorts, etc.) et des engins de fitness urbain, de réaménager le terrain de pétanque existant. Des jeux d’eau et des bacs potagers sont également prévus. Ces aménagements répondent à la définition des aménagements qui peuvent être autorisés en application de l’art. 2.5 RCAT. Cette disposition prévoit en effet expressément la possibilité d’autoriser des installations de jeux, de sports, de loisirs et des aménagements paysagers en zone de verdure. Le même raisonnement vaut pour le cheminement piétonnier, qui est prévu le long de la nouvelle aire de jeux et qui traverse la place en direction de la gare.
En se rendant sur place, le tribunal a constaté que les jeux pour enfants existants, les terrains de basket et de pétanque étaient disséminés tout autour de la Place de la Gare. Le fait de les regrouper sur un tiers de la surface de la place ne paraît pas de nature à modifier sensiblement le caractère du site, qui est déjà destiné aux loisirs des petits et des grands et qui demeurera en grande partie en nature de verdure. Par ailleurs, les revêtements choisis, à réaliser dans des matériaux perméables ou semi-perméables ne portent pas atteinte à la zone de verdure.
Enfin, l’abattage d’un arbre et sa compensation au moyen de la plantation de deux spécimens n’est pas non plus de nature à contrevenir à la préservation du caractère de verdure de la Place de la Gare, laquelle est actuellement plantée de nombreux arbres et buissons: les plans mis à l’enquête, qui concernent exclusivement la partie est de la place, font état en effet, en plus de l’érable à abattre, d’une hauteur de 7 à 8 m. qu’il est prévu de remplacer, de 14 arbres d’une hauteur de 8 à 10 m. Dans ces conditions, c’est sans abus ou excès de son pouvoir d’appréciation que la municipalité intimée a considéré que le projet était conforme à l’affectation de la zone. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. La décision attaquée autorise l’abattage d’un érable de 30 cm de diamètre. Elle précise que l’ensemble du projet a été réalisé en tenant compte des plus beaux spécimens de la place mais qu’il n’a malheureusement pas été possible de conserver celui-ci. La décision prévoit la plantation de deux spécimens à la place. Dans ses déterminations, l’autorité intimée se réfère à l’avis du responsable du Service Espaces verts et Forêt de la commune, exprimé dans un courriel du 10 juin 2020, dont il ressort qu’il s’agit d’une essence très courante dans la région, sans valeur botanique extraordinaire, et que l’érable en question n’est pas dans un état sanitaire irréprochable. Suite à un acte de vandalisme survenu il y a quelques années, l’écorce a été arrachée de la couronne au pied et ce spécimen essaierait de résister aux aléas du temps. Cet abattage est critiqué par les recourants qui estiment qu’il n’est pas imposé par des raisons sanitaires, qualifiant l’état sanitaire de l’érable litigieux de bon. Pour les recourants, on ne peut pas dire que cet arbre n’a aucune valeur botanique ou pas de valeur botanique particulière. Ce dernier propose en outre une ombre bienvenue qui ne sera pas remplacée par les jardins potagers en bacs projetés ni par les deux essences que la commune s’est engagée à replanter et qui mettront du temps à pousser.
a) La décision attaquée autorise ainsi l’abattage d’un arbre ‟protégé” au sens des art. 5 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et 2 al. 2 du règlement communal sur la protection des arbres approuvé par la Cheffe du Département compétent le 24 octobre 2012.
b) Les arbres ‟protégés” ne peuvent être abattus qu’à certaines conditions. L'art. 6 al. 1 LPNMS dispose à cet égard que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste exemplative est complétée par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui précise notamment que l’abattage est autorisé lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (al. 1 ch. 4). Le règlement communal, qui renvoie à son art. 4 al. 3 à l’art. 6 LPNMS et à ses dispositions d’application, ne prévoit pas de motif d’abattage supplémentaire.
Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2017.0179 du 13 juillet 2018, consid. 8bb, rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001 consid. 1b). Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; arrêt TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2).
c) En l’occurrence, l’abattage de l’érable litigieux est justifié par la réalisation d’un aménagement d’intérêt public. Il est rendu nécessaire par le déplacement du terrain de pétanque et l’installation d’engins de fitness urbain. C’est le seul des 15 arbres concernés par le projet qui ne pourra pas être maintenu. D’après l’appréciation du responsable du Service Espaces verts et Forêt de la commune, dont il n’y a pas de raison de s’écarter, il s’agit d’une essence très courante dans la région et dont on ne peut pas dire qu’elle ait une fonction esthétique (son écorce a été arrachée) ou biologique particulière. Son état sanitaire n’est pas irréprochable et, d’après le responsable du service précité, l’arbre en question essaierait de résister aux aléas du temps. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir accordé trop de poids à l’intérêt public que représente l’installation d’une nouvelle place de jeux pour la population challensoise conforme à l’affectation du secteur, au détriment de la protection d’un arbre endommagé qui empêche une partie de sa réalisation. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
d) L’art. 5 al. 1 du règlement communal sur la protection des arbres traite de l’arborisation compensatoire et prévoit que l’autorisation d’abattage sera assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d’entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d’exécution). L’art. 5 prévoit encore qu’en règle générale, cette arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé l’arbre à abattre (al. 3), qu’elle sera conforme aux dispositions définies dans le code rural et foncier notamment pour ce qui concerne les distances à respecter depuis la limite de la parcelle voisine (al. 4) et que, dans les zones constructibles, l’arborisation compensatoire sera composée de la même espèce que l’arbre à abattre ou choisie parmi des espèces d’origine européenne adaptées aux conditions de la station; des anciennes variétés d’arbres fruitiers à haute tige peuvent également être utilisées (al. 5).
En l’espèce, le permis de construire litigieux prévoit que l’arbre à abattre sera compensé par deux nouvelles plantations. Les plans mis à l’enquête publique, limités à la partie est de la Place de la Gare, prévoient d’ores et déjà l’emplacement et l’essence d’un des deux arbres à replanter. L’arbre à replanter est ainsi prévu au nord-ouest de la nouvelle place de jeux. Il s’agit d’un liquidambar ou copalme d’Amérique (liquidambar styraciflua). Dans ces conditions, l’arborisation compensatoire prévue par la décision attaquée remplit les exigences réglementaires.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle du recours. La décision entreprise est en conséquence réformée dans le sens qu’elle est assortie des modalités d’utilisation du projet autorisé. Elle est confirmée pour le surplus. Les recourants, qui succombent dans une très large mesure, supporteront les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à l’autorité intimée des dépens, pour l’intervention de son avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d’Echallens du 19 mars 2020 est réformée en ce sens qu’elle précise les modalités d’utilisation des installations qu’elle autorise selon l’horaire figurant dans les considérants du présent arrêt; elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune d’Echallens la somme de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.