Waadt Cour de droit administratif et public 26.07.2022
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Assens, à Assens, |
|
Autorité concernée |
|
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
|
Constructeur |
|
B.________, à ********, représenté par Me Marc-Olivier BESSE, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Assens du 30 juillet 2020 levant son opposition et accordant le permis de construire pour l'installation d'une station de lavage de deux places sous couvert existant sur la parcelle no 149, propriété de B.________ (CAMAC 189671). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 149 de la Commune d'Assens, sur laquelle il exploite le Garage C.________ dont le but est l'exploitation d'un garage, l'exécution de tous travaux d'entretien et de réparation ainsi que la location et la vente de véhicules et dont le siège est à Assens. D'une surface de 1'242 m2, ce bien-fonds supporte une habitation et garage de 138 m2 (ECA n° 150a), un garage (souterrain) de 200 m2 (ECA n° 150b) et un garage de 54 m2 (ECA n° 410) prolongé d'un couvert en direction du sud et situé à proximité de la limite avec la parcelle adjacente n° 148. Il est colloqué en "zone des villas", "secteur situé le long de la route cantonale n° 401, et à l'est de celle-ci" selon le plan d'affectation et son règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire actuellement en vigueur, approuvés le 13 octobre 1982 par le Conseil d'Etat (ci-après: le PGA et le RCAT); une révision du PGA en cours d'examen prévoit de colloquer cette parcelle en zone d'extension village - aire de jardin. Le degré de sensibilité (DS) au bruit II est attribué à la "zone des villas" et le DS III à la "zone des villas, secteur longeant la RC 401", conformément à un avenant au RCAT adopté le 23 août 1995 (nouvel art. 4 RCAT).
Un garage est exploité depuis à tout le moins les années 1950 sur cette parcelle qui est contiguë à la route cantonale (RC 401).
Un permis de construire a été délivré en 1992 (n° 92-02) pour la construction d'un atelier mécanique (garage) d'une surface annoncée de 182 m2 (bâtiment ECA n° 150b), moyennant dérogation à la distance aux limites (art. 20 RCAT), au coefficient d'occupation du sol (art. 24 RCAT) et aux toitures (art. 29 RCAT). Ce bâtiment cadastré en tant que garage "(souterrain)" présente plusieurs façades entièrement dégagées, notamment au nord, ainsi qu'une toiture plate servant de terrasse au logement sis dans le bâtiment ECA n° 150a.
Un second permis a été délivré en 2006 (n° 2006-10) pour la construction d'un mur de soutènement, garage (bâtiment ECA n° 410) et couvert (dans le prolongement du bâtiment ECA n° 410 en direction du sud) avec dérogation à la distance aux limites (art. 20 RCAT) et au coefficient d'occupation du sol (art. 24 RCAT); le tout prenait place au nord-est de la parcelle, à proximité immédiate de la parcelle contiguë n° 148 propriété de A.________, le mur de soutènement la séparant du garage (tout au nord, désigné comme "garage + bricolage" sur le plan de situation) et du couvert (situé dans l'alignement du garage précité, en direction du sud, accueillant notamment une benne selon le plan de situation déposé avec le projet dont il est question ci-après sous let. B). L'angle du couvert le plus proche de la parcelle contiguë n° 148 est situé à moins d'1.50 m de celle-ci et à environ 9.50 m de la villa sise sur cette parcelle. Le formulaire de demande de permis de construire faisait état d'une coche dans la case n° 78 "Garage, place de parc en rapport avec l'habitation"; en revanche, il n'était pas indiqué que le couvert et le garage seraient destinés à des activités économiques, mais la case n° 405 "Dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle", dans la rubrique "R. Risques, dangers particuliers" était cochée.
B. Le 25 novembre 2019, B.________ a déposé auprès de la Municipalité d'Assens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la création d'une station de lavage self-service de deux places sous un couvert existant et une place à ciel ouvert à côté de ce couvert. Le formulaire faisait état d'une demande de dérogation à l'art. 20 RCAT pour les distances aux limites avec la précision suivante: "dérog. déjà acceptée par la Municipalité sur le permis de construire n° 2006-10". Aucun horaire d'exploitation n'était précisé.
Le projet doit prendre place, pour deux places de lavage, sous le couvert existant (ECA n° 410) sis à moins de 3 m de la limite avec la parcelle n° 148 également principalement colloquée en zone des villas, secteur longeant la RC 401, avec un degré de sensibilité III au bruit (partie de la parcelle supportant le bâtiment d'habitation, le solde situé à l'est étant colloqué en zone village); ce couvert est situé à environ 9 m de l'habitation sise sur cette parcelle n° 148. Une troisième place de lavage, à ciel ouvert, prendrait place dans le prolongement du couvert existant, en direction du sud; elle serait située au plus près à 7 m de l'habitation précitée, située en amont.
Mis à l'enquête publique du 30 novembre au 29 décembre 2019, le projet a suscité le 19 décembre 2019 l'opposition de A.________, notamment.
Par courriel adressé le 12 décembre 2019 à la municipalité, B.________ a déclaré renoncer à la réalisation de la troisième place de lavage non couverte. Il a produit ultérieurement un nouveau plan de situation daté du 30 juin 2020.
En cours de procédure de demande de permis de construire, B.________ a également transmis à la municipalité ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) un premier rapport intitulé "Evaluation des nuisances engendrées par une future installation de lavage" établi le 22 mai 2020 par le bureau D.________ Ingénierie acoustique (ci-après: le bureau D.________) et dont il ressort que la station de lavage serait exploitée de 7 à 22 heures, sans précision quant aux jours d'ouverture. A la requête de la DGE, B.________ a transmis un deuxième rapport établi le 2 juin 2020 par le bureau D.________ et dont il ressort que la station de lavage serait exploitée de 7 à 21 heures.
Le 11 juin 2020, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n° 189671 dont il ressort que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. S'agissant du bruit, la DGE, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavisait favorablement au projet dont l'exécution devrait respecter les conditions impératives suivantes:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT (Réf. OM)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Station de lavage
L'annexe N° 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
La station de lavage et les voisins les plus exposés aux nuisances sonores de la station de lavage sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de II.
A la demande de la DGE/DIREC-ARC, un rapport acoustique a été réalisé par le Bureau D.________ le 2 juin 2020.
Ce rapport a évalué les nuisances sonores de cette installation de lavage en tenant compte des paramètres suivants:
- Couverture des 3 box de lavage avec un auvent phoniquement renforcé;
- Niveau sonore d'une installation de lavage 87 dB(A) mesuré à 3 mètres;
- Horaires d'ouverture: 7h-21h;
- Aucun aspirateur n'est prévu.
En tenant compte de ces paramètres, le rapport acoustique montre que les valeurs de planification de l'annexe N° 6 de l'OPB pour la période diurne et nocturne sont respectées pour les voisins les plus proches.
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire."
C. Par décision du 30 juillet 2020, la municipalité a levé l'opposition et accordé le permis de construire n° 2019-14 pour l'installation d'une station de lavage de deux places sous couvert existant sur la parcelle n° 149. Le permis de construire mentionnait la demande de dérogation à l'art. 20 RCAT et contenait notamment les deux conditions particulières communales suivantes:
"Les grilles de sol ne sont pas autorisées dans les garages. Les fonds de ceux-ci doivent être étanches et la récolte des eaux effectuée dans un puisard étanche sans trop-plein, à vidanger selon nécessité par une société agréée".
"La Municipalité exige aux frais du propriétaire l'inscription au registre foncier d'une charge foncière: en cas de déplacement du siège social de la société hors de la commune d'Assens et/ou la cessation de l'exploitation d'un garage sur la parcelle 149, les pistes de lavage devront impérativement et irrévocablement être supprimées."
D. Par acte du 14 septembre 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Dans ses déterminations du 12 novembre 2020, la DGE, autorité concernée, a relevé ce qui suit:
"Les installations de lavage sont des installations soumises à la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi qu'à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
L'annexe 6 de l'OPB définit les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Ces valeurs limites sont différentes selon la période de jour (7h00-19h00) et de nuit (19h00-7h00). L'évaluation des nuisances générées par les installations de lavage doit être effectuée selon les exigences de l'annexe 6 de l'OPB. S'agissant d'une nouvelle installation, les valeurs de planification sont applicables.
Les voisins les plus exposés ainsi que le projet sont situés en zone de villas pour laquelle un degré de sensibilité au bruit de II a été attribué.
Dans le cadre de la demande de permis de construire, la DGE/DIREV-ARC a demandé une détermination des niveaux d'évaluation des installations de lavage selon l'annexe 6 de l'OPB.
Une première version du rapport du bureau D.________ datée du 22 mai 2020 a été transmise à la DGE/DIREV-ARC.
Ce rapport n'indiquant pas les niveaux d'évaluation selon l'annexe 6 de l'OPB, la DGE/DIREV-ARC a demandé que le rapport soit complété en tenant compte notamment des différents facteurs de correction fixés par l'annexe 6 de l'OPB.
Une deuxième version du rapport, datée du 2 juin 2020, a été transmise à la DGE/DIREV-ARC. Cette version indiquait les niveaux d'évaluation selon l'annexe 6 de l'OPB.
Il apparaît que cette version du rapport ne semble pas avoir été transmise aux recourants.
Par rapport au projet mis à l'enquête, les modifications suivantes ont été apportées:
- Couverture complète des installations de lavage, y compris celle pour les machines agricoles.
- Un retour de 1.5 m de hauteur est prévu à l'extrémité Sud de la couverture.
- Les espaces entre le mur de soutènement situé à l'Ouest et le couvert seront comblés.
Les niveaux d'évaluation déterminés dans le rapport acoustique du 2 juin 2020 montrent un respect des valeurs de planification pour la période diurne et nocturne avec une marge de 10 dB(A) pour la période diurne et 8 dB(A) pour la période nocturne."
La recourante s'est exprimée le 4 janvier 2021 sur les déterminations de la DGE, produisant un courriel du bureau E.________ auquel elle avait transmis le deuxième rapport établi par le bureau D.________ le 2 juin 2020; elle relevait notamment que ce dernier rapport était toujours inexact, dans la mesure où il ne tenait pas compte du facteur de correction K1, cette omission revenant à sous-estimer de 5 dB(A) les résultats finaux pour les niveaux d'évaluation sonore. Le courriel du bureau E.________ est ici reproduit:
"Par rapport à l'étude de base du bureau D.________ (datée du 22 mai 2020), cette analyse complémentaire apporte différentes corrections mineures. La seule modification notable consiste à prendre en compte les facteurs de correction selon l'annexe 6 de l'OPB (chapitres 2.4, 2.5 et 2.6 du rapport D.________). Dans ce calcul avec les facteurs de correction, le rapport contient une erreur manifeste importante puisque les valeurs calculées de niveaux d'évaluation ne tiennent pas compte du facteur de correction K1, pourtant mentionné dans le rapport avec K1 = + 5 dB. Cela sous-estime de 5 dB(A) les résultats finaux pour les niveaux d'évaluation.
Pour les autres points critiqués et mentionnés dans mon courrier du 3 septembre 2020 (incompatibilité du projet avec la zone villa, manque d'évaluation globale des activités artisanales y compris du garage existant, données des émissions sonores peu précises, méthode de calcul de la propagation du bruit non conforme aux règles usuelles …), ce rapport n'apporte pas d'explication, ni de justificatif.
La réponse de la DGE du 12 novembre 2020 à la CDAP se contente de faire l'historique du dossier de demande de permis de construire sans commentaire particulier sur la méthode de calcul utilisée par le bureau D.________ (en reconnaissant toutefois que le premier rapport du 22 mai 2020 était insuffisant). La DGE n'a visiblement pas remarqué la faute de calcul du second rapport puisqu'elle reprend les valeurs finales mentionnées dans le rapport D.________. Si mes commentaires de septembre dernier ont été transmis à la CDAP (ou repris en partie dans votre recours), on s'attendrait aussi à ce que la DGE se positionne sur le sujet en tant qu'autorité compétente pour l'application de l'OPB."
Dans sa réponse du 4 janvier 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le constructeur s'est déterminé le 4 février 2021, concluant au rejet du recours et sollicitant la tenue d'une inspection locale. Il a produit notamment un troisième rapport acoustique établi le 28 janvier 2021 par le bureau D.________ et intitulé "Evaluation des nuisances engendrées par une future installation de lavage après réduction à 2 postes".
Dans ses déterminations du 16 février 2021, la DGE a relevé ce qui suit:
"La suppression du box de lavage n° 3 va permettre de réduire les nuisances sonores pour les voisins les plus proches.
Le rapport acoustique du bureau D.________ daté du 28 janvier 2021 ne mentionne pas la méthode de calcul pour obtenir une atténuation de 40 dB(A).
Le rapport indique un niveau sonore de 87 dB(A) mesuré à 3 m pour un box de lavage et 90 dB(A) pour 2 boxes. Pour la détermination du niveau d'évaluation, il n'est pas spécifié quel niveau sonore a été pris en compte.
Les hypothèses de calcul ne sont pas spécifiées pour l'obtention du niveau sonore de 30 dB(A) à l'habitation voisine.
Un soin particulier devra être apporté à l'isolation phonique prévue sous la toiture du couvert afin d'éviter qu'elle se dégrade avec les projections d'eau du lavage."
Dans ses déterminations du 2 mars 2021, l'autorité intimée a déclaré partager les conclusions des déterminations complémentaires de la DGE et renvoyait pour le surplus intégralement à sa réponse.
Le 30 mars 2021, le constructeur a produit un quatrième rapport acoustique établi le 26 mars 2021 par le bureau D.________, intitulé "Evaluation des nuisances engendrées par une future installation de lavage" avec la précision "Rapport complété par des mesures" et dont il ressort que l'exploitation de la station de lavage est prévue jusqu'à 21 heures.
Le 26 avril 2021, l'autorité intimée a déclaré prendre note que les nouvelles mesures effectuées par le bureau D.________ confirmaient que le projet est conforme aux prescriptions applicables en matière de protection contre le bruit.
Le 29 avril 2021, la DGE s'est déterminée comme suit:
"Le rapport acoustique du bureau D.________ daté du 26 mars 2021 répond aux différents points soulevés par la DGE/DIREV-ARC dans sa détermination du 16 février 2021.
En tenant compte des hypothèses de calcul retenues dans le rapport acoustique, les niveaux d'évaluation respectent les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit."
La recourante s'est déterminée le 2 juin 2021 sur le quatrième rapport du bureau D.________ et a produit une photographie d'une affiche apposée sur le garage du constructeur et comportant l'indication suivante: "Pour tous travaux d'atelier veuillez svp vous rendre dans notre nouvel atelier. […] ********".
Le constructeur s'est déterminé le 15 juin 2021, relevant notamment qu'il avait certes ouvert une succursale à ******** mais que le siège social de la société demeurait à Assens où l'exploitation du garage se poursuivait sans changement par rapport à la situation actuelle. Il s'est également déterminé sur la question du bruit.
Le 16 juin 2021, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice s'agissant des interrogations relatives à la validité et à la portée des expertises et contre-expertise visant à déterminer les nuisances sonores, et se référer au surplus intégralement à ses écritures antérieures. S'agissant de la question de l'exploitation d'un garage, elle maintenait qu'il s'agissait d'une condition du permis de construire; dans l'hypothèse où un garage ne serait plus exploité, le permis de construire serait révoqué, respectivement l'installation de lavage faisant l'objet du litige devrait être immédiatement démontée, aux frais du propriétaire de la parcelle.
Le 24 juin 2021, la DGE a déclaré n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.
A la requête du tribunal, l'autorité intimée a produit le 20 décembre 2021 les dossiers d'enquête et permis de construire relatifs aux travaux effectués en 1992 et en 2006.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le constructeur a sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les pièces au dossier, qui comprennent notamment des plans ainsi qu'un rapport acoustique accompagné de photographies des lieux, permettent au tribunal de céans de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux et apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. En particulier, la configuration de lieux peut également être observée sur les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
2. Le constructeur relève en premier lieu que le projet n'aurait pas dû être assujetti à autorisation de construire. Il expose que le projet initial consistait à construire une extension du bâtiment ECA n° 410, ce qui justifiait l'assujettissement à autorisation de construire. Après qu'il a été réduit dans le sens souhaité par la recourante, le projet ne prévoirait plus aucun travail de construction, puisque l'installation prendra place dans le volume d'un ouvrage préexistant, soit le couvert. Par ailleurs, le projet n'impliquerait aucun changement d'affectation fondamental: le couvert est voué à une utilisation en lien avec le garage et l'activité de nettoyage de voitures serait une activité typique d'un garage.
a) Aux termes de l’art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si (al. 2): la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a); le terrain est équipé (let. b). L'art. 48 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.
A teneur de l’art. 103 al. 1, 1ère phrase, LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'alinéa 3 précise encore que ces trois types de travaux ne doivent en outre pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts dignes de protection tels ceux des voisins (let. a) et ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b).
L’art. 68 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), qui précise la portée de l’art. 103 al. 1 LATC, a la teneur suivante:
|
"Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: |
||
|
Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al.1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L'art. 75 al. 1 RLATC précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC).
Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1).
b) En l'espèce, les travaux concernés portent sur la réalisation, sous un couvert existant, de deux places de lavage pour véhicules, avec installation d'un système de lavage avec récolte des eaux utilisées dans le cadre du lavage, l'ensemble impliquant la réalisation de conduites d'eau chaude et d'évacuation des eaux usées (cf. plan de situation et plan de situation modifié suite à l'enquête publique). L'autorisation de construire comporte ainsi notamment la condition particulière communale suivante: "Les grilles de sol ne sont pas autorisées dans les garages. Les fonds de ceux-ci doivent être étanches et la récolte des eaux effectuée dans un puisard étanche sans trop-plein, à vidanger selon nécessité par une société agréée".
Quoi qu'en dise le constructeur, le projet implique des travaux de construction liés en particulier au système de distribution et de récupération de l'eau nécessaire au fonctionnement de la station de lavage. Or, une telle installation doit faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale en application des art. 14 et 16 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux (LPEP; BLV 814.31) et de l'annexe II RLATC (qui mentionne notamment les places de lavage pour véhicules automobiles parmi les installations soumises à autorisation spéciale en application de l'art. 120 LATC). En outre, l'exploitation de celle-ci est de nature à entraîner des nuisances pour le voisinage, en particulier sonores, qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre d'une procédure de permis de construire. La DGE, autorité cantonale spécialisée compétente pour vérifier l'exécution de la législation de protection contre le bruit, devait se prononcer sur ce point, ce qui a du reste été fait, l'autorité intimée ayant correctement transmis la demande de permis de construire à la CAMAC. Enfin, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4), les travaux envisagés constituent un changement d'affectation des locaux, si bien qu'ils sont assujettis à autorisation de construire conformément à l’art. 103 al. 1, 1ère phrase, LATC cité plus haut.
Le constructeur se méprend ainsi lorsqu'il affirme que le projet litigieux aurait pu être réalisé sans autorisation de construire.
3. La recourante fait valoir que la station de lavage projetée est contraire à l'affectation de la zone.
a) Aux termes de l'art. 17 RCAT, la zone des villas est destinée aux villas et maisons familiales, celles-ci comportant au maximum deux appartements. Dans le secteur situé le long de la route cantonale n° 401, et à l'est de celle-ci, la municipalité peut autoriser l'installation de petits ateliers non gênants pour leur voisinage.
La parcelle sur laquelle se trouve le garage du constructeur et où le projet litigieux doit prendre place se situe le long de la route cantonale n° 401, et à l'est de celle-ci, si bien qu'elle est englobée dans le secteur dans lequel la municipalité peut autoriser l'installation de "petits ateliers non gênants pour leur voisinage". Il se pose ainsi la question de savoir si l'ouvrage en question peut entrer dans cette catégorie, le cas échéant en lien avec le garage auquel il se rattache. Conformément à l'art. 4 RCAT, le degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à ce secteur. L'habitation de la recourante est sise dans la même zone, également dans le secteur longeant la RC n° 401.
b) Pour la recourante, les nuisances qui seraient engendrées par la station projetée de lavage vont bien au-delà de celles de l'exploitation du garage existant: non seulement leur nature serait plus large (immissions d'eau et d'odeurs outre les immissions de bruit) mais les horaires seraient plus étendus, couvrant également le début de soirée (de 7h à 21h, soit par rapport aux horaires d'ouverture du garage une exploitation une demi-heure plus tôt le matin), durant l'interruption de 12h à 13h30 ainsi que trois heures plus tard en soirée (de 18h à 21h,) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. Ainsi, une telle installation ne pourrait être construite que dans une zone industrielle ou artisanale et contreviendrait à l'affectation d'une zone des villas, où les activités bruyantes sont interdites; partant le projet litigieux violerait l'art. 17 RCAT.
La municipalité considère que la notion d'"atelier" figurant dans le règlement communal ne doit pas être comprise de façon restrictive, en tant qu'elle recouvre en fait toutes sortes d'activités artisanales, industrielles ou commerciales. Elle expose que l'actuel plan de zones a été adopté alors que la parcelle n° 149 était déjà exploitée en tant que garage et qu'il n'y avait alors aucun autre "atelier" ni aucune autre activité artisanale ou industrielle dans la zone en question, de sorte que le second alinéa de l'art. 17 RCAT aurait été conçu pour permettre la pérennisation de l'activité liée au garage. Dès lors que l'activité du garage serait conforme à l'affectation de la zone, il en irait de même de l'activité de lavage de voitures, qui présenterait un lien fonctionnel évident avec l'exploitation du garage.
Le constructeur expose pour l'essentiel les mêmes éléments que l'autorité intimée.
c) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et, le 1er avril 1987, de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss consid. 1c; 114 Ib 214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 let. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).
En résumé, le droit cantonal et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal (arrêt AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 4 et les références).
d) Dans le cas présent, contrairement à ce que considère l'autorité intimée, on ne saurait retenir que l'exploitation d'une station de lavage, cinq à six jours sur sept jusqu'à 20h, voire 21h, constituerait encore une activité non gênante pour le voisinage en zone de villas - donc réservée sur le principe à l'habitation -, même dans un secteur permettant l'accueil de petits ateliers non gênants pour leur voisinage, et même en lien avec un garage/atelier d'entretien et de vente de véhicules automobiles préexistant apparaissant conforme à la zone. En effet, une telle station de lavage génère un bruit non négligeable et susceptible d'être manifestement incommodant pour le voisinage, au-delà de celui de l'atelier existant. De plus, cette activité occuperait des horaires plus étendus que le garage/atelier d'entretien et de vente, particulièrement en dehors des heures de travail, soit durant les heures sensibles du début de journée, de midi et de la fin de journée en semaine, ainsi que les samedis, dimanches, voire jours fériés, durant lesquels le garage/atelier n'est pas ouvert. En outre, la station de lavage génèrera un trafic accru de véhicules ainsi que des bruits de comportement de la clientèle, sans omettre des émissions de vapeurs d'eau, voire d'odeurs de produits.
En outre, une station de lavage ne constitue pas un élément nécessaire à l'exploitation d'un garage/atelier d'entretien et de vente de véhicules. D'une part, comme l'explique le constructeur, il dispose actuellement déjà d'une solution de lavage pour les véhicules de tourisme (nettoyeur à haute pression sans produit de nettoyage) et, quoique peut-être pas idéale, le constructeur ne fait pas valoir qu'il ne pourrait plus l'utiliser pour nettoyer les véhicules qui lui sont confiés; d'autre part, de multiples stations de lavage de véhicules sont exploitées de manière indépendante, sans être liées à un garage ou atelier mécanique. On ne saurait ainsi retenir que l'exploitation d'une station de lavage de véhicules serait inhérente à celle d'un garage/atelier mécanique, mais constitue bien une affectation distincte.
Il en résulte que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une station de lavage entre également dans la notion de "petit atelier non gênant" initialement rédigée aux fins de pérenniser l'activité de garage/atelier mécanique - dont on relève qu'elle s'est étendue depuis l'entrée en vigueur du plan d'affectation et de son règlement avec la réalisation d'un atelier mécanique (autorisation délivrée en 1992 pour le bâtiment ECA n° 150b) et d'un garage et couvert (autorisation délivrée en 2006 pour le bâtiment ECA n° 410 et le couvert le prolongeant).
4. Par surabondance, il y a lieu de constater que le couvert - existant - sous lequel prendrait place la station de lavage ne respecte pas la distance aux limites prescrite par la réglementation communale.
a) L'art. 20 RCAT, qui régit les distances dans la zone des villas, prévoit ce qui suit:
"La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plans fixant la limite des constructions, est mesurée conformément à l'article 49. Cette distance est d'au moins 6 mètres; lorsque la longueur du bâtiment dépasse 20 mètres, elle est donnée par la formule:
d = 6 + a-20
5
Dans laquelle l'unité est le mètre, "d" est la distance réglementaire et "a" la longueur totale du bâtiment.
Entre deux bâtiments sis sur une même parcelle, les distances réglementaires sont additionnées."
b) Il en découle que la distance applicable au couvert, qui sert à des fins professionnelles (présence d'une benne sur les plans d'enquête) et n'est donc pas assimilable à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, est ici de 6 m, le couvert en question ayant une longueur inférieure à 20 mètres. Contrairement à ce qui est le cas pour la zone du village, le RCAT ne prévoit pas de possibilité d'accorder de dérogation à la distance réglementaire dans la zone des villas. Plus généralement, il ne contient aucune règle générale applicable à toutes les zones permettant d'octroyer une dérogation à une de ses dispositions. Il n'est ainsi pas certain que le couvert pouvait être autorisé en 2006 en dérogation à la distance aux limites mais il n'est quoi qu'il en soit pas question de remettre en cause ici la validité d'un permis de construire entré en force.
c) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
"Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3[…]"
Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de révoquer (arrêts AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid 4b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêt AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêt AC.2018.0079 précité consid. 4b et les références citées). Pour déterminer si la transformation d'un bâtiment non réglementaire aggrave les inconvénients pour le voisinage au sens de l'art. 80 LATC, il faut se référer à l'affectation précédemment autorisée (arrêt AC.2008.0059 du 28 juillet 2009 consid. 2b/bb). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet égard (arrêts AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. d/aa; AC.2020.0162 du 19 novembre 2020 consid. 4b/aa et les références citées).
La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants.
d) La recourante fait principalement valoir que l'utilisation accrue de la parcelle (horaires étendus par rapport à l'exploitation du garage) et les atteintes gênantes induites par la station de lavage constituent une modification majeure dans l'affectation de la parcelle n° 149 et ont pour conséquence que la station de lavage doit être qualifiée d'installation nouvelle, comme du reste indiqué dans le permis de construire. A ce titre, elle ne peut pas bénéficier de la protection de la situation acquise. Subsidiairement, la recourante fait valoir que les travaux doivent être qualifiés de travaux de transformation avec pour conséquence que pour être autorisés, ils doivent respecter les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC. Or, la construction d'une station de lavage constituerait une atteinte sensible à la destination de la zone des villas où seules des villas et des maisons familiales, et exceptionnellement de petits ateliers non gênants, peuvent être construits; en outre, la construction d'une station de lavage augmenterait les nuisances (utilisation accrue de la parcelle, gouttelettes d'eau, humidité, odeurs).
L'autorité intimée a exposé que la parcelle n° 149 a accueilli un garage depuis les années 1950 à tout le moins, soit depuis une période antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur du RCAT. Dans le cadre d'un permis de construire délivré en 2006 (n° 2006-10), elle avait accepté une dérogation aux limites (art. 20 RCAT) pour la construction du couvert qui doit accueillir les stations de lavage. L'autorité intimée considère que le projet entraîne la construction d'une dalle en béton et de conduites qui ne changeraient rien sous l'angle visuel par rapport à la situation actuelle. La zone technique relative aux installations de lavage à créer serait située dans le couvert existant et n'entraînerait pas de modifications visuelles non plus. Ce changement d'affectation, qui resterait dans le cadre de l'exploitation d'un garage, à l'exclusion d'une activité de carrosserie, n'entraînerait pas une aggravation par rapport à la situation actuelle. En particulier, on ne verrait pas, au vu de la différence de niveaux entre la parcelle de la recourante et celle du constructeur, que des nuisances en termes d'immissions d'eau (gouttelettes, vapeurs et humidité) et d'odeurs (produit de lavage) puissent être sérieusement invoquées.
Enfin, le constructeur considère que l'aménagement projeté, qui prend place dans le volume d'une construction préexistante, ne provoquera aucune aggravation significative des inconvénients possiblement induits par le non-respect de la distance à la limite fixé par la réglementation actuelle. Cette construction est située en contrebas de la maison de la recourante, de sorte qu'aucun effet d'"écrasement" ne saurait être identifié. Quant au bruit généré par l'utilisation de la station de lavage, il aurait été démontré qu'il était largement inférieur aux limites autorisées. Il en découlerait que les conditions d'une dérogation n'avaient pas à être examinées par l'autorité intimée.
e) En l'espèce, les transformations sont prévues dans le volume existant du couvert construit au bénéfice d'un permis de construire délivré par la municipalité en 2006 qui se situe dans les espaces réglementaires. La création d'une station de lavage, dont il a été constaté qu'elle n'était pas conforme à la zone, cause manifestement une atteinte sensible à la destination de la zone (art. 80 al. 2, première phrase, LATC). Dans ces conditions, le projet entraîne ainsi une atteinte à la réglementation en vigueur (art. 80 al. 2, deuxième phrase principio, LATC).
En outre et pour les motifs développés supra (cf. consid. 3), les travaux consistant à transformer le couvert à voitures en station de lavage aggravent les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Le projet litigieux contrevient ainsi également à l'art. 80 LATC.
5. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner la question du respect de la LPE et de l'OPB.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, le constructeur supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 juillet 2020 par la Municipalité d'Assens est annulée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de B.________.
IV. B.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.