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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2022 AC.2021.0262 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2022 AC.2021.0262

Waadt Cour de droit administratif et public 29.09.2022

A.________/Municipalité de Rolle, B.________, C.________ | Recours d'une propriétaire voisine contre le permis de construire délivré aux deux copropriétaires d'un bien-fonds autorisant la construction de différents aménagements extérieurs. - La recourante dispose de la qualité pour recourir (consid. 1). - Pas d'excès négatif de son pouvoir d'appréciation commis par la municipalité (consid. 3). - Pas de violation du droit d'être entendue de la recourante (consid. 4). - Admissibilité de l'exigence que contient le permis de construire relative à la végétalisation de la palissade antibruit et de clôtures prévues le long du domaine public, impliquant en particulier de devoir si nécessaire quelque peu reculer les installations en cause. Pour le bon ordre du dossier toutefois, les constructeurs soumettront à la municipalité de nouveaux plans de ces dernières, qui tiendront compte de leur nouvelle implantation une fois reculées de la distance nécessaire pour assurer une végétalisation adéquate ne débordant pas sur le trottoir (consid. 5). - En considérant que le projet litigieux respectait les principes d'esthétique et d'intégration, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation (consid. 6). - Le permis de construire délivré n'est pas problématique sous l'angle de la protection des arbres (consid. 7). - Les griefs de la recourante relatifs à la question de la distance à la route des aménagements projetés, en particulier de la palissade antibruit, ne sont pas fondés (consid. 8). Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Damien MENUT, MWR Avocats, à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,   

  

Propriétaires

1.

B.________, à ********,

 

2.

C.________, à ********, tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 7 juillet 2021 levant son opposition et accordant le permis de construire (parcelle 719 - installation de clôtures, palissades et pergola, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC 200504

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 719 de la Commune de Rolle (ci-après : la commune). D’une surface de 892 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 1047 de 149 m2 et une place-jardin de 743 m2. S’y élève également dans le coin sud un érable argenté.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 718 de la commune. Cette dernière, contiguë au nord-est du bien-fonds n° 719 et d’une surface de 926 m2, comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 1062 de 154 m2 et une place-jardin de 772 m2.

Les deux parcelles précitées sont régies par le Plan d’extension "Sur la Ville" (ci-après : le PEP) et son règlement d’application (ci-après : le RPEP), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 4 avril 1961. L’art. 2 al. 1 RPEP prévoit que le quartier régi par les PEP et RPEP est réservé à l’habitation et l’art. 3 RPEP que chaque parcelle du lotissement doit être utilisée pour la construction d’au moins un bâtiment d’habitation. Les deux biens-fonds se trouvent dans la partie sud-ouest du PEP. La parcelle n° 719 est bordée au sud-ouest par la route communale des Quatre-Communes (DP 1026) et, tout comme le bien-fonds n° 718, au sud-est par le chemin communal Veyrassat (DP 1024). Les deux parcelles sont bordées au nord-est par d’autres biens-fonds construits, qui sont eux-mêmes longés par l’avenue du Général-Guisan (DP 1023). Le bien-fonds n° 719 comprend à l’angle est une rampe d’accès à un garage souterrain située à environ 3 m de la limite avec la parcelle n° 718 et en bordure sud-est deux places de parc en enfilade le long du chemin Veyrassat.

B.                     Par convention du 31 août 2018 entre A.________ et B.________ et C.________, dans le cadre d’un projet de surélévation de la villa familiale propriété de ces derniers et de construction d’un garage enterré sur la parcelle n° 719, les trois intéressés se sont entendus sur les modifications apportées aux plans mis à l’enquête publique, et ce conformément au plan modifié "Limite de propriété Est" du 31 août 2018. Cette convention réservait notamment la possibilité d’édifier un mur en limite de propriété ou en retrait du muret existant selon le plan d’intention "Limite de propriété Est" des aménagements extérieurs du 31 août 2018 et fondait le retrait par A.________ de son opposition du 27 juillet 2018 contre le projet en cause. Cette dernière a été formellement retirée le 10 septembre 2018.

Le 3 octobre 2018, dans le cadre du projet de construction précité, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a octroyé à B.________ et C.________ le permis de construire requis (n° 11/2018). Celui-ci réservait l’éventuelle construction de mur, clôture et aménagement extérieur différents de ceux concernés par le permis en question, qui devraient faire l’objet d’une autorisation municipale spéciale, et indiquait que, cas échéant, une enquête publique complémentaire pourrait être exigée (ch. 7.1). Il ressortait enfin des plans que le projet accepté comportait la mise en place d’un portail automatique fermant l’accès existant sur la route des Quatre-Communes au sud-ouest de la parcelle n° 719.

C.                     Le 7 juin 2019, B.________ et C.________ ont déposé une demande de construction de minime importance portant sur la réalisation de clôtures et d’aménagements extérieurs.

D.                     Le 30 septembre 2019, B.________ et C.________ ont sollicité d’A.________ son accord en vue d’ériger une palissade de 2 m de hauteur sur la limite de propriété entre les parcelles nos 718 et 719.

Le 8 octobre 2019, A.________ a refusé de donner son accord au projet de B.________ et C.________.

Le 17 septembre 2020, les prénommés, se fondant sur les échanges qu’ils avaient déjà eus avec le Service de police des constructions, lui ont transmis de nouveaux plans des clôtures et aménagements extérieurs qu’ils souhaitaient pouvoir réaliser. Ceux-ci portaient sur l’aménagement d’une part d’une palissade antibruit végétalisée d’une hauteur de 2 m longeant le bord de la parcelle n° 719 du sud-ouest à l’est en passant par le sud sur une longueur de plus de 54 m, d’autre part d’un grillage rigide de 2 m 40 de hauteur sur toute la bordure nord-ouest du bien-fonds en cause sur une longueur de plus de 25 m, en limite de propriété avec la parcelle n° 709, et à propos duquel les intéressés précisaient qu’ils avaient obtenu l’accord écrit de la propriétaire.

Le 30 novembre 2020, la municipalité a délivré à B.________ et C.________ une autorisation pour construction de minime importance. Il était en particulier précisé que, conformément à l’accord écrit de la propriétaire de la parcelle n° 709, la clôture en bordure de cette parcelle devrait être recouverte de lierre et que, conformément à l’art. 89 du Règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 6 novembre 1992, la clôture en bordure du domaine public devrait être végétalisée.

E.                     Le 9 décembre 2020, A.________, par l’intermédiaire de son fils, a informé le service communal de la police des constructions avoir pu constater d’une part qu’une clôture en métal noir opaque avait été récemment élevée à proximité de l’angle est de la parcelle n° 719, entre la limite de propriété avec son bien-fonds et le mur de la rampe permettant d’accéder au garage souterrain sis sur la parcelle n° 719, d’autre part qu’une clôture grillagée recouverte d’une toile verte opaque était érigée depuis le printemps sur tout le périmètre du jardin faisant face aux rues. Elle requérait de l’administration communale de bien vouloir lui indiquer si ces deux constructions étaient au bénéfice d’une autorisation de construire entrée en force et, si tel était le cas, de l’autoriser à la consulter dans les locaux de la commune.

Le 10 décembre 2020, le service communal de la police des constructions a transmis pour information à la prénommée la demande d’autorisation qui avait été déposée relative à la construction de clôtures sur la parcelle n° 719 ainsi que l’autorisation municipale délivrée le 30 novembre 2020 à B.________ et C.________.

Le 14 décembre 2020, A.________ a prié la municipalité de bien vouloir révoquer l’autorisation du 30 novembre 2020 précitée. Elle faisait valoir qu’au vu de l’emplacement, des dimensions et de la structure de la palissade antibruit et du grillage rigide prévu sur la bordure nord-ouest du bien-fonds ainsi que de l’opacité des matériaux utilisés, c’était à tort qu’il n’avait pas été procédé à une enquête publique. De plus, le projet déposé par B.________ et C.________ ne comportait pas l’existence d’une cloison située entre la palissade antibruit projetée et la limite de propriété avec sa parcelle, cloison qui avait été érigée sans autorisation, peu après le prononcé de l’autorisation municipale du 30 novembre 2020.

Par décision du 22 décembre 2020, la municipalité a décidé de révoquer l’autorisation délivrée à B.________ et C.________ le 30 novembre 2020 pour la réalisation de clôtures sur leur parcelle, réalisation qui n’avait pas encore débuté. Elle motivait sa décision de révocation par le fait qu’en plus de leur projet d’aménager des clôtures, les prénommés avaient, sans avoir déposé aucune demande, déjà construit un portail métallique au nord-est de leur propriété, en limite de propriété avec le bien-fonds n° 718, et par le fait qu’elle avait été interpellée par la propriétaire de ce bien-fonds, qui s’était étonnée de ne pas avoir été informée du projet de clôtures ainsi que de la pose du portail. La municipalité impartissait aux intéressés un délai au 28 février 2021 pour déposer un dossier complet de demande d’autorisation concernant la réalisation des clôtures et la mise en conformité du portail déjà construit, de telle façon que leur projet puisse faire l’objet d’une enquête publique. Elle précisait que, dans l’intervalle, aucuns travaux ne pourraient être réalisés.

Le 22 décembre 2020, la municipalité a informé A.________ de la décision de révocation précitée.

F.                     Le 8 février 2021, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire concernant l’installation de clôtures, de palissades et d’une pergola. Il est ainsi prévu que les installations suivantes soient réalisées : un grillage rigide d’une hauteur de 2 m 40 et d’une longueur de plus de 26 m, le long de la limite nord-ouest de propriété, une toute petite partie bordant en outre le trottoir de la route des Quatre-Communes ; une pergola, d’une surface de 27 m2 et avec des lamelles ajourées à 45°, dans la partie sud-ouest de la parcelle, bordée d’une palissade d’une hauteur de 2 m et d’une longueur de près de 9 m ; une palissade antibruit noire végétalisée, d’une longueur de plus de 46 m et d’une hauteur de 2 m, en bordure du trottoir de la route des Quatre-Communes et du chemin Veyrassat, juste au-dessus, voire légèrement en retrait jusqu’à quelques dizaines de centimètres, d’un muret, puis d’un mur de soutènement existant, ce qui confèrerait à l’ensemble de l’aménagement une hauteur s’élevant à certains endroits jusqu’à environ 3 m 60 ; deux garde-corps métalliques de 1 m 10 de hauteur chacun, l’un, d’une longueur de plus de 6 m, sur le mur bordant la rampe d’accès au garage souterrain, l’autre, d’une longueur de plus de 7 m, sur un mur sis à proximité de la limite nord-est avec la parcelle n° 718 ; deux palissades opaques noires à proximité de la limite nord-est précitée, toutes deux d’une hauteur de 2 m, d’une longueur d’environ 4 m 50 et prévues sur un mur, ce qui impliquerait que leur hauteur s’élèverait à certains endroits jusqu’à environ 3 m 20 ; une même palissade d’une hauteur de 2 m, sur le muret existant se trouvant au-dessus de la porte du garage, ce qui porterait la hauteur de cette palissade à plus de 3 m 60 depuis le chemin Veyrassat, et d’une longueur de près de 3 m 50 ; un portail métallique noir d’une hauteur de 1 m 80 et d’une longueur de près de 3 m, allant jusqu’à la limite de propriété avec le bien-fonds n° 718.

Mis à l’enquête publique du 27 mars au 25 avril 2021, le projet a suscité l’opposition d’A.________. Celle-ci a fait en particulier valoir des motifs d’esthétique et en lien avec la problématique de la biodiversité ainsi que des difficultés de procéder à la végétalisation des clôtures prévues.

Le 5 mai 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 200504), par laquelle les autorisations spéciales cantonales nécessaires ont été octroyées. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a assorti son autorisation spéciale des conditions impératives suivantes :

"En application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route communale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic. La DGMR rappelle notamment que la norme VSS 40'050 concernant les accès privés, et notamment la visibilité doit être respectée".

Le 11 mai 2021, B.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, se sont déterminés sur l’opposition d’A.________.

G.                     Par décision du 7 juillet 2021, la municipalité a levé l’opposition d’A.________ et délivré le permis de construire requis. Cette décision était motivée de la manière suivante :

"La Municipalité a été sensible à vos arguments, mais le projet qui a été mis à l’enquête publique étant règlementaire, elle n’a d’autre choix que de délivrer le permis de construire requis".

Le permis de construire a été formellement délivré le même jour (n° 09/2021). Il contient notamment la condition particulière communale suivante:

"1.8      Conformément à l’art. 89 RPGA, la Municipalité exige que les palissades et clôtures en bordure du domaine publique soient masquées par de la végétation. Un espace suffisant devra être laissé entre le pied des clôtures/palissades et les murets afin d’assurer la pérennité de la végétation."

H.                     Par acte du 23 août 2021, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du 7 juillet 2021. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et du permis de construire délivré le 7 juillet 2021 et au refus de l’octroi d’un permis de construire.

Le 25 octobre 2021, B.________ et C.________ (ci-après : les constructeurs) ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ils ont produit plusieurs pièces à l’appui de leurs déterminations, dont des photographies de leur propriété et des environs ainsi qu’un rapport succinct concernant la construction de la palissade antibruit à proximité de l’érable argenté établi le 6 octobre 2021 par une société d’experts arboristes et un rapport établi le 18 octobre 2021 par une entreprise active en matière de réalisation de portails et barrières et une seconde dans le domaine des aménagements extérieurs.

Le 25 octobre 2021, la municipalité a également conclu au rejet du recours.

Le 25 novembre 2021, la recourante a maintenu ses conclusions.

Le 4 janvier 2022, les propriétaires ont implicitement confirmé leurs conclusions.

Le 7 mars 2022, les parties ont été informées que, pour des raisons d’organisation, l’instruction de la cause était reprise par une nouvelle juge.

Le 7 avril 2022, à la question des propriétaires de savoir quand ils pouvaient espérer un arrêt de la Cour de céans, la juge instructrice a informé les parties que la Cour s’efforçait de traiter ses dossiers dans l’ordre du tour de rôle et qu’il en était de même dans la présente affaire, dont elle confirmait qu’elle était prête à être jugée.

I.                       Le 2 juin 2022, à la requête de la juge instructrice, la municipalité a informé le Tribunal que le chemin de Veyrassat et la route des Quatre-Communes étaient toutes deux des routes communales de 2ème classe.

Le 10 juin 2022, la recourante a déposé des déterminations spontanées portant sur la problématique de la distance à la route de la palissade antibruit et par lesquelles elle déclarait persister intégralement dans ses conclusions.

Le 29 juin 2022, l’autorité intimée s’est déterminée sur l’écriture spontanée de la recourante du 10 juin 2022 et a confirmé ses conclusions.

Le 15 juillet 2022, les constructeurs se sont également déterminés sur l’écriture spontanée de la recourante du 10 juin 2022 et ont maintenu leurs conclusions. Ils ont par ailleurs requis la fixation d’une inspection locale.

Le 5 août 2022, la recourante a déposé une écriture spontanée.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les propriétaires mettent en cause la qualité pour recourir de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF) (voir AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 1a, et la référence citée).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2 ; 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2).

Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement le voisin, même situé à une certaine distance, celui-ci peut avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285, et les arrêts cités; voir aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Ainsi ont qualité pour recourir les riverains d'une route d'accès à un projet de construction si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285 ; 120 Ib 379 consid. 4c p. 7 ; 113 Ib 225 consid. 1c p. 228 ; cf. aussi arrêt TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1).

b) On ne saurait en l’occurrence dénier à la recourante la qualité pour recourir, ainsi que l’invoquent les constructeurs. Les travaux prévus sur la parcelle n° 719 consistent notamment en la réalisation d’une palissade antibruit dont une partie se trouverait à une distance d’à peine plus de 6 m du bien-fonds de la recourante et en différents autres aménagements extérieurs. La recourante, en tant que voisine directe de ce bien-fonds qui a fait opposition au projet litigieux et se plaint notamment de problèmes d’intégration et de distance à la route, ne peut ainsi qu’être touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés par les travaux projetés. L’on peut également rappeler que le recours de l’intéressée dirigé contre le permis de construire vaut aussi contre la décision cantonale de la DGMR contenue dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2021 (cf. AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 consid. 1c).

Le recours, déposé en temps utile, satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La lecture du recours permet de constater que, parmi l’ensemble des constructions projetées par les constructeurs, on peut comprendre que l’objet du litige porte en définitive, outre sur le grillage rigide projeté le long de la limite nord-ouest de la parcelle des constructeurs s’agissant de la question de la distance à la route, sur la palissade antibruit prévue le long de la route des Quatre-Communes et du chemin Veyrassat ainsi que sur les deux palissades opaques noires projetées au nord-est de la parcelle, la palissade du même type prévue sur le muret existant se trouvant au-dessus de la porte du garage et le portail métallique noir allant jusqu’à la limite de propriété avec le bien-fonds n° 718, et non pas seulement, comme l’affirment l’autorité intimée et les constructeurs dans certaines de leurs écritures, la palissade antibruit.

3.                      La recourante fait valoir que la municipalité aurait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation en renonçant à exercer le large pouvoir d’appréciation que lui accorderaient les art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) et 51 RPGA en matière d’esthétique.

a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, dans le cadre d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

Selon la jurisprudence, il y a excès négatif du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 116 V 307 consid. 2 p. 310). Il y a par exemple excès négatif du pouvoir d'appréciation lorsque l'administration applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités des cas d'espèce, que l'octroi du pouvoir d'appréciation avait justement pour but de prendre en considération (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 514 p. 171). Lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour qu'il puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994 p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (AC.2017.0338 du 5 octobre 2018 consid. 3a ; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 2c).

b) Conformément à l’art. 86 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l’art. 51 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural et la meilleurs intégration au site ou au quartier. L’art. 89 RPGA prévoit pour sa part que la municipalité peut exiger que les clôtures soient masquées par de la verdure.

c) La recourante relève en l’occurrence qu’en guise d’unique motivation, la municipalité expose, à l’appui de la décision entreprise, que bien qu’elle ait été "sensible" aux arguments que l’intéressée a développés dans son opposition, elle n’avait eu "d’autre choix que de délivrer le permis de construire requis", car "le projet qui a été mis à l’enquête publique [était] réglementaire". L’intéressée estime ainsi que la municipalité admettrait renoncer à exercer effectivement le large pouvoir d’appréciation que lui accorde la loi en matière d’esthétique, au motif que ce projet serait règlementaire, bien qu’inesthétique. Ceci serait d’autant plus le cas que la municipalité n’indiquerait pas dans sa décision pourquoi la clause générale d’esthétique ne serait pas enfreinte par le projet litigieux ni ne discuterait, ne serait-ce que brièvement, les arguments qu’elle a développés dans son opposition. De plus, si elle avait effectivement exercé son pouvoir d’appréciation, l’autorité intimée aurait vraisemblablement refusé de délivrer le permis de construire requis, dès lors qu’elle indique avoir été sensible à ses arguments.

La municipalité ne développe effectivement pas véritablement les motifs qui l’ont conduite à considérer que le projet était réglementaire. L’on ne saurait toutefois suivre la recourante lorsqu’elle affirme que l’autorité intimée, tout en estimant que le projet serait inesthétique, l’aurait jugé règlementaire, et aurait de la sorte commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. Lorsqu’elle qualifie le projet de "réglementaire", l’on doit comprendre de l’autorité intimée qu’elle le considère tel également en matière d’esthétique, ce qu’elle a d’ailleurs précisé dans ses écritures. Une telle appréciation découle également du fait que, dans le permis de construire octroyé, la municipalité a exigé (ch. 1.8) que, conformément à l’art. 89 RPGA, les palissades et clôtures en bordure du domaine public soient masquées par de la végétation et qu’un espace suffisant soit laissé entre le pied des clôtures/palissades et les murets afin d’assurer la pérennité de la végétation. La végétalisation exigée par l’autorité intimée permet d’en conclure qu’elle la considère comme ainsi suffisante pour assurer l’esthétique et l’intégration du projet.

Le grief de la recourante n’est en conséquence pas fondé.

4.                      La recourante voit ensuite une violation de son droit d’être entendue dans le fait que la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation, si ce n’est l’affirmation que le projet litigieux serait "réglementaire", sans autre précision.

a) Aux termes de l’art. 42 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) Il est en l’espèce indéniable que la décision levant l’opposition de la recourante n’est que peu motivée, sur la question de l’esthétique en particulier, élément soulevé par la recourante dans son opposition. La municipalité se contente en effet de dire qu’elle a été "sensible" aux arguments de la recourante, "mais [que] le projet qui a été mis à l’enquête publique étant règlementaire, elle n’a d’autre choix que de délivrer le permis de construire requis". L’exigence de végétalisation des palissades et clôtures situées en bordure du domaine public telle que posée dans le permis de construire, transmis à la recourante en même temps que la décision levant son opposition, permet toutefois de constater que l’autorité intimée considère une telle exigence comme ainsi suffisante pour assurer l’esthétique du projet et qu’elle se prononce dès lors implicitement sur cette question.

A supposer qu’une violation du droit d’être entendue de la recourante doive être reconnue, celle-ci serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. L’autorité intimée a en particulier développé dans sa réponse au recours les motifs pour lesquels elle estimait que le projet litigieux respectait la clause générales de l’esthétique. Cela était ainsi le cas au vu notamment de l’implantation de la palissade antibruit à plusieurs mètres en retrait de la parcelle de la recourante et du chemin Veyrassat, du fait qu’elle devrait être végétalisée, et qu’elle aurait de ce fait une apparence identique à celle d’une haie, et dès lors que la clôture des propriétés était parfaitement admissible selon la règlementation communale. De plus, la recourante a eu l’occasion de se déterminer, dans sa réplique et les écritures qui ont suivi, sur les motifs évoqués par l’autorité intimée dans sa réponse, sachant en outre que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD) (cf. arrêts CDAP AC.2021.0018 du 16 juin 2022 consid. 3b ; AC.2019.0313 du 18 mars 2021 consid. 3b ; AC.2019.0100 du 19 novembre 2020 consid. 2b).

Le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal de céans ne porterait pas sur l’opportunité, ce qui poserait problème au regard d’une réparation du droit d’être entendu devant l’autorité de recours, ainsi que l’affirme la recourante, n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb, et la référence citée), lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions, mais donne un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du Tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Indépendamment de la question de savoir si, en l’occurrence, le pouvoir d’examen porte également sur l’opportunité, l’on peut relever que la position de la municipalité est connue et que, dès lors que la Cour dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique, l’examen de son exercice par cette dernière peut se faire dans le cadre d’un éventuel excès ou abus de ce pouvoir d’appréciation, pour lesquels cette dernière de toute manière est compétente.

L'éventuel vice de procédure a donc pu être réparé. Le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour ce motif constituerait dès lors un détour procédural inutile. Le grief de la recourante relatif à une violation du droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

5.                      La recourante estime ensuite que la municipalité aurait appliqué l’art. 89 RPGA sans s’assurer que le projet litigieux respecterait l’exigence posée par cette norme, qu’elle aurait de ce fait violée.

a) Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, pp. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (cf. arrêts AC.2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a/aa ; AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 2b/aa ; AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, pp. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (cf. Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3, p. 93 et les réf. cit.). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité (cf. arrêts AC.2017.0361 du 27 mars 2019 consid. 2a/aa ; AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 2b/aa ; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b et les réf. cit.). Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (cf. Bovay, ibid., et les réf. cit.).

b) Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3c), la municipalité a assorti l’octroi du permis de construire de l’exigence selon laquelle, conformément à l’art. 89 RPGA précité, les palissades et clôtures en bordure du domaine public devraient être masquées par de la végétation et un espace suffisant laissé entre le pied des clôtures/palissades et les murets afin d’assurer la pérennité de la végétation (ch. 1.8).

aa) La recourante relève toutefois que la construction de la palissade antibruit serait prévue directement en bordure de la chaussée publique ainsi qu’au-dessus d’un mur déjà existant, voire avec un retrait allant jusqu’à 40 cm seulement. Cette palissade ne pourrait dès lors faire l’objet d’une végétalisation, du fait de l’absence de zone de pleine terre entre elle-même et la chaussée, respectivement le mur existant. Comme le relève cependant la recourante elle-même, l’autorité intimée a également exigé qu’un espace suffisant soit laissé entre le pied des clôtures et palissades et les murs afin d’assurer la pérennité de la végétation. L’intéressée conteste toutefois cette manière de procéder, une telle clause ne pouvant selon elle avoir pour effet de modifier les plans visés par la municipalité, qui feraient foi pour l’implantation des constructions litigieuses. L’autorité intimée aurait ainsi dû demander aux constructeurs de modifier les plans d’implantation des murs antibruit. Ce ne serait pas au stade de l’examen des travaux terminés, mais de la demande de permis de construire déjà que l’autorité intimée devrait s’assurer, en conformité avec l’art. 89 RPGA, du respect de l’exigence de végétalisation.

L’on ne voit pas que l’exigence posée aux constructeurs d’éventuellement devoir quelque peu reculer au moment des travaux la palissade antibruit, de manière à ce qu’il y ait un espace suffisant entre cette dernière et le mur en cause pour assurer sa végétalisation, ne soit pas admissible. Il ne s’agit en effet que de devoir si nécessaire reculer l’installation en cause, de sorte qu’une bande de terre permette la réalisation des plantations exigées, comme le relève la municipalité dans sa réponse au recours, soit sur une faible distance. Contrairement à ce qu’affirme la municipalité toutefois, l’ajout nécessaire au développement de la végétation sera de plus que de quelques centimètres, soit plutôt de quelques dizaines de centimètres, ceci afin qu’une fois les plantes à maturité, elles ne débordent pas sur le trottoir, et ce indépendamment du côté où elles seront plantées. A noter que cette question concerne avant tout la zone de la palissade antibruit ainsi que du grillage rigide de 2 m 40 de haut longeant la route des Quatre-Communes. Pour le bon ordre du dossier, les constructeurs soumettront pour ces motifs à la municipalité de nouveaux plans de la palissade antibruit et du grillage rigide de 2 m 40 de haut dans leur portion sise le long de la route des Quatre-Communes, qui tiendront compte de leur nouvelle implantation une fois reculés de la distance nécessaire pour assurer une végétalisation adéquate ne débordant pas sur le trottoir.

bb) La recourante voit par ailleurs une violation de l’art. 89 RPGA dans le fait que la végétalisation de la palissade antibruit litigieuse serait impossible ou à tout le moins extrêmement complexe, difficile et longue à mettre en œuvre, puisqu’elle imposerait, en raison du trop faible espace entre l’installation et le mur de soutènement, une végétalisation par l’intérieur de la parcelle, ainsi qu’un rapport produit par les constructeurs le démontrerait. Il ressort de ce rapport, établi le 18 octobre 2021 par une entreprise active en matière de réalisation de portails et barrières et une seconde dans le domaine des aménagements extérieurs, en particulier ce qui suit :

"-   La végétalisation :

              o        Nous garantissons que la paroi anti-bruit sera végétalisée des deux côtés. Pour ce faire, il y aura deux façons de faire différentes suivants les tronçons :

                        ●   La première sera une plantation au pied de celle-ci côté extérieur.

                        ●   La deuxième sera une plantation de grandes plantes grimpantes avec des racines volubiles et crampons. Celles-ci seront plantées à l’intérieur de la parcelle et elles passeront par-dessus le mur afin de le végétaliser des deux côtés.

              o        Grâce à ces deux méthodes et après plusieurs cycles de végétation le mur sera recouvert. Un entretien suivi devra se faire afin de faciliter le recouvrement régulier de la paroi".

S’il est vrai que l’entreprise en cause prévoit, suivant les tronçons, de procéder à la végétalisation de la palissade antibruit par l’intérieur, cela permet de constater qu’une telle végétalisation est même possible depuis l’intérieur. Les constructeurs devront néanmoins s’assurer du respect de l’entier de l’exigence posée par la municipalité au ch. 1.8 du permis de construire. De plus, quant au fait que, ainsi que cela découle du rapport précité et comme le déplore la recourante, la végétalisation de la palissade antibruit nécessitera plusieurs cycles de végétation, cela est inévitable, compte tenu de la méthode utilisée, mais permettra ensuite de donner un aspect satisfaisant à la palissade antibruit litigieuse.

A noter enfin que, contrairement à ce que prétend la recourante, l’on ne voit pas qu’il faille remettre en cause la valeur probante du rapport précité, même si ce dernier a été produit par les constructeurs seulement dans le cadre de leur réponse au recours.

6.                      La recourante fait également valoir que la municipalité aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que le projet litigieux ne serait pas de nature à enlaidir le site.

a) Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. par exemple ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 138 I 113 consid. 6.4.2 p. 119; 137 V 71 consid. 5.1 p. 73).

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 4a/cc ; AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b ; AC.2021.0336 du 19 mai 2022 consid. 3b/bb, et les références citées).

c) aa) La recourante fait en l’occurrence valoir que c’est en violation des principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité que l’autorité intimée avait considéré, tout en se déclarant "sensible" à ses arguments, que le projet litigieux respectait la clause générale de l’esthétique. En effet, aucun élément ne plaiderait en faveur du caractère esthétique du projet des constructeurs, alors même que de nombreux autres éléments parleraient, sur cette question, en sa défaveur. Selon l’intéressée, le projet litigieux ne s’intégrerait pas dans le quartier, serait déraisonnable, créerait des cloisonnements, enlaidirait fortement le voisinage et donnerait ainsi lieu à un précédent dommageable dans le quartier et la commune. La municipalité aurait ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation sur cette question.

bb) Les constructeurs prévoient en particulier d’ériger sur leur parcelle plusieurs palissades, dont une antibruit, en bordure du domaine public et à proximité du bien-fonds de la recourante, ainsi qu’un portail métallique. Les différentes palissades en question se trouveraient au-dessus de murs (et murets) déjà existants, si ce n’est légèrement en retrait jusqu’à quelques dizaines de centimètres, de sorte que leur hauteur s’élèverait à certains endroits jusqu’à environ 3 m 60. Elles auraient par ailleurs une longueur cumulée de près de 60 m et, tout comme le portail, seraient de couleur noire. Si le projet litigieux est ainsi d’une certaine importance, la municipalité, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 5) a toutefois exigé dans le permis de construire, en se fondant sur l’art. 89 RPGA précité, que les palissades et clôtures en bordure du domaine public soient masquées par de la végétation et que, pour ce faire, un espace suffisant soit laissé entre le pied de ces installations et les murets afin d’assurer la pérennité de la végétation. Il découle ainsi de cette exigence que, sur les 60 m environ de longueur de palissades prévus, celles-ci devront faire l’objet d’une végétalisation sur à tout le moins une quarantaine de mètres environ, soit sur toute la longueur de la palissade antibruit sise à proximité de la route des Quatre-Communes et du chemin Veyrassat. Cette végétalisation, imposée à une partie importante des palissades projetées, permettra de la sorte d’atténuer nettement l’impact massif qu’auraient pu avoir l’ensemble de ces installations en son absence et de permettre une intégration suffisante.

Rolle est certes inscrite à l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) en tant que petite ville/bourg (cf. l’ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l’ISOS [OISOS ; RS 451.12]). Cet inventaire donne toutefois la description suivante du "Périmètre environnant VI" (ci-après : le PE VI), qui se trouve dans la partie ouest du secteur construit de la ville de Rolle, les biens-fonds des constructeurs et de la recourante se situant dans la partie sud du PE VI :

"Quartier de maisons individuelles avec jardins formant un damier régulier, dès déb. 20e s., groupe scolaire, dès années 1940, divers dépôts au SE à la limite du noyau".

Selon l’ISOS, un PE est une aire limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger; il concerne des espaces verts, p. ex. un verger, un pré ou une surface herbeuse, un coteau viticole, un parc, un terrain rattaché à un bâtiment public. Le PE VI fait partie de la catégorie d’inventaire "b", ce qui signifie qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, souvent construite. Un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site, lui a été attribué, ce qui implique qu’il est suggéré d’établir des prescriptions concernant les constructions nouvelles, les plantations, etc. Tout en ayant une signification prépondérante, ses qualités spatiales et historico-architecturales sont peu évidentes.

Outre le fait qu’une partie importante des palissades projetées devra être végétalisée, il découle de ce qui précède que la parcelle n° 719 et celle de la recourante ne se trouvent ainsi pas dans un quartier qui constituerait un secteur, à l’instar du vieux Bourg, doté de caractéristiques telles qu’elles auraient nécessité une attention particulièrement accrue, s’agissant de la préservation du patrimoine bâti. De plus, aucun des biens-fonds du quartier de villas proprement dit ne figure au recensement architectural cantonal.

Les photographies de la parcelle litigieuse et des environs figurant au dossier permettent également de confirmer ce qui précède. Les photographies de la recourante prises sur le chemin Veyrassat ainsi que celles produites par les constructeurs, qui ont été prises le long du chemin Veyrassat ainsi que sur une partie de l’avenue du Général-Guisan, soit dans le périmètre du PEP et donc dans les environs, montrent pour leur part que d’autres palissades et portail du même type ainsi qu’une haie d’une hauteur importante se trouvant sur un mur existent déjà dans les alentours. Le projet correspond donc à l'esprit des aménagements déjà présents dans le quartier et ne détonnera nullement, une fois végétalisé. Le rendu visuel de la palissade antibruit sera alors très proche de celui d’une haie.

Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer que l’autorité intimée aurait violé les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité, et de ce fait abusé de son large pouvoir d’appréciation, en considérant que le projet litigieux respectait les principes d’esthétique et d’intégration.

7.                      La recourante émet des craintes quant au sort de l’érable argenté, à proximité duquel une partie de la palissade antibruit litigieuse viendrait s’implanter.

a) aa) L’intéressée invoque à cet égard la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et le règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS). Or, diverses modifications de la loi et du règlement (adoptées le 30 novembre 2021) sont entrées en vigueur au 1er juin 2022. Dans ce cadre, l'intitulé de la loi et du règlement ont notamment été modifiés; il s'agit désormais de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11) et du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS; BLV 450.11.1). Les différentes dispositions de la loi invoquées par les parties et appliquées dans la présente cause n'ont pas fait l'objet de modifications.

La LPNS et le RLPNS instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNS). Selon l'art. 5 LPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNS, par l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage ou l’arrachage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNS et art. 16 et 17 RLPNS).

bb) La commune de Rolle dispose d’un règlement sur la protection des arbres approuvé par le département compétent le 12 novembre 2009 (ci-après : le RPA).

Aux termes de l’art. 2 al. 1 RPA, tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1 m 30 du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés ; les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés ; les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection. L’art. 3 prévoit que l’abattage d’arbres protégés ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de la municipalité (al. 1). Il est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le feu ou par tout autre procédé (al. 2). Des travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre partie de l’arbre sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation (al. 4). Selon l’art. 4 al. 2 RPA, la municipalité accorde l’autorisation lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d’application, sont réalisées.

cc) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LPNMS, mais qui reste applicable, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc, et les références citées).

b) aa) La recourante estime qu’au vu de la proximité de la palissade antibruit projetée avec l’érable argenté, arbre protégé, le système racinaire correspondant à la couronne de l’arbre serait fortement et irrémédiablement détruit par les travaux au point que sa survie serait gravement menacée. Le projet litigieux impliquerait de ce fait la disparition d’un arbre protégé, alors même qu’aucune demande d’abattage n’aurait été déposée par les constructeurs et que l’autorité intimée n’aurait pour sa part pas autorisé l’abattage de l’arbre en question ni de ce fait procédé à une quelconque pesée des intérêts en présence.

bb) Il n’est pas contesté que l’érable argenté dont il est question en l’occurrence est protégé au sens de l’art. 2 RPA. L’on peut constater à la lecture du plan des aménagements extérieurs qu’une partie de la palissade antibruit est prévue sous la couronne de cet arbre et que le tronc de ce dernier, qui se situe dans le coin sud de la parcelle des constructeurs, se trouve à environ 1 m 50, à l’endroit le plus proche, de la palissade projetée. Une telle distance ne tient certes pas compte du fait que cette installation devra peut-être être quelque peu reculée à cet endroit pour assurer sa végétalisation, conformément à l’exigence posée par la municipalité au sens de l’art. 89 RPGA (cf. supra consid. 5). Il ressort cependant du plan des aménagements extérieurs qu’indépendamment de l’obligation éventuelle de reculer la palissade aussi à proximité de l’arbre en cause, celle-là est prévue, sous la couronne de l’érable, déjà en retrait, entre 20 et 80 cm, du mur existant. Si retrait de la palissade il devait y avoir encore, il ne serait ainsi pas très important. Mais la municipalité a de toute manière imposé aux constructeurs dans le permis de construire, de manière à assurer la protection de l’arbre litigieux, la condition suivante (ch. 1.6) :

"Si des arbres protégés au sens du règlement communal sur la protection des arbres sont présents sur la parcelle ou à proximité du chantier, toutes les mesures nécessaires devront être prises pour en garantir leur sécurité. Aucun dépôt de terre, ou autres matériaux, ne sera toléré dans l’emprise de leur couronne et de leurs racines. Les recommandations pour la protection des arbres VSSG/USSP [ndlr. : "Recommandations pour la protection des arbres" édictées par l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades] doivent être appliquées".

A l’appui de leur réponse au recours, les constructeurs ont par ailleurs produit un rapport établi le 6 octobre 2021 par une société d’experts arboristes, dont il ressort en particulier ce qui suit :

"[…]

Nous connaissons bien cet arbre, nous avons déjà effectué des soins avec notre entreprise affiliée […] en 2019.

Nous basant sur les plans qui nous ont été remis (No 336/8 du 02.08.2018), nous avons pu déterminer les mesures à prendre afin que la construction de la paroi ne péjore pas l’état sanitaire de l’érable.

Ces mesures sont les suivantes :

-       Protéger le sol du compactage lors de passage d’engins

-       Utiliser des vis d’ancrage type Krinner® en lieu et place de fondations en béton, pour au minimum les 3 poteaux placés sous la couronne de l’arbre

-       Eviter toute blessure à la partie aérienne lors des travaux

En prenant ces précautions, la pose de cette palissade ne créera pas de dégâts majeurs à cet érable, susceptible d’entraîner des problèmes sanitaires.

[…]".

Il découle du rapport précité que des mesures techniques spécifiques seront prises pour protéger l’arbre pendant et après les travaux.

Compte tenu des exigences posées par la municipalité dans le permis de construire octroyé, que les constructeurs seront tenus de respecter, et des mesures techniques qui seront prises pour protéger l’arbre pendant et après les travaux, mesures que, explicitées par des professionnels, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause, l’on ne saurait considérer, ainsi que le prétend la recourante qui n’apporte pas d’élément à l’appui de ses affirmations, que les travaux prévus porteront à l’érable argenté des atteintes susceptibles de menacer gravement sa survie. Ainsi, dans la mesure où le projet prévoit le maintien de l’arbre concerné, les constructeurs n’avaient pas à requérir d’autorisation d’abattage. Le permis de construire délivré n'est donc pas problématique sous l'angle de la protection des arbres.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante, mal fondé, doit être rejeté.

8.                      La recourante allègue enfin que la palissade antibruit ne respecterait pas la distance à la route au sens de la règlementation applicable.

a) aa) Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

La LRou prévoit à son art. 9 al. 1 qu’il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d’affectation fixant la limite des constructions; ces plans peuvent comporter un gabarit d’espace libre ainsi qu’une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. La LRou fixe, à défaut de plan établissant la limite des constructions, les distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les routes communales de 2e classe (let. c). La distance est mesurée depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou).

L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance; il a la teneur suivante:

"1A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique".

Les aménagements extérieurs sont régis par l'art. 39 LRou dont la teneur est la suivante:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer".

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a.            60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b.            2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route".

bb) Sur le plan communal, aux termes de l’art. 5 RPEP, les constructions peuvent être implantées sur l’alignement ou en retrait de celui-ci (al. 1); en principe, elles sont parallèles à l’alignement, sauf nécessité d’orientation ou d’esthétique reconnue par la municipalité (al. 2).

Conformément à l’art. 14 RPEP, la municipalité peut autoriser dans la zone de non bâtir, entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments sur la même propriété, la construction de petites dépendances telles que garages privés, buanderies et dépendances non contiguës avec le bâtiment principal et dont la hauteur est limitée à 2,50 m à la corniche, la longueur à 7 m et la surface totale à 25 m2 (al. 1); ces constructions ne peuvent être utilisées pour l’habitation ou pour une activité professionnelle artisanale (al. 2).

cc) Le bord de la chaussée se détermine suivant la surface affectée à la circulation et non pas selon l'abornement du domaine public (arrêt AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références citées).

Les limites des constructions sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou (cf. arrêts AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6b; AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4a/bb, et la référence citée).

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 LRou, il ressort que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à celle prévue par les art. 36 et 37 LRou, soit en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions. Les distances inférieures à celles de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans d'alignement, mais aussi par des dispositions réglementaires, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées (cf. arrêts AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a). Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. arrêts AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a).

Contrairement aux art. 36 et 37 LRou, l'art. 39 LRou ne réserve pas de plan d'alignement pour les aménagements extérieurs et se réfère simplement au règlement d'application pour fixer les distances et hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes peuvent également prévoir, dans leurs plans d'affectation ou d'alignement et leurs plans fixant les limites de construction, des dispositions spécifiques liées aux ouvrages qualifiés d'aménagement extérieurs au sens de l'art. 39 LRou, tels que les murs et les clôtures le long des voies publiques (cf. arrêts AC.2017.0214, AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 5a; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b). Selon la jurisprudence, une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est en revanche pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 4a/bb; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 6b; AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4c/bb; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal).

La jurisprudence a clairement qualifié un mur (et une clôture) d’aménagement extérieur au sens de l’art. 39 LRou et non pas de dépendance de peu d’importance selon l’art. 37 LRou (cf. AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4c, et les références citées). Le Tribunal de céans a ainsi jugé que le rehaussement d’un mur et la pose d’une paroi antibruit, s’agissant de la limite des constructions au domaine public et de la hauteur de l’ouvrage, devaient être examinés sous l’angle des art. 39 LRou et 8 RLRou (AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4c).

Un mur surmonté d'une clôture a enfin été considéré comme un seul ouvrage (cf. AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 4b). Tel a également été le cas d’un mur surmonté d’une paroi antibruit prévue à une vingtaine de centimètres à l’arrière du mur (cf. AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4d).

dd) L’art. 32 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) dispose que la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire (al. 1). Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale (al. 3).

S’agissant de cette disposition, on peut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une norme de droit public. Elle peut néanmoins être prise en considération par l’autorité ou le juge administratifs pour interpréter une disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler une lacune (droit public supplétif – cf. arrêts AC.2019.0296 du 19 juin 2020 consid. 4b/dd; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4d [application de l’art. 32 CRF envisagée en lien avec l’art. 39 LRou], et les références citées).

b) Les autorités communales et cantonales peuvent par ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1, et les références citées).

La norme VSS SN 40 050, baptisée "Accès riverains" retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme VSS SN 40 273a, intitulée "Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau", édition 2019. Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins, lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tableau 1 p. 8 de la norme).

Selon le ch. 11 de la norme VSS SN 40 273a, la distance d’observation recommandée pour les véhicule automobiles et les deux-roues légers est, en localité, de 3 m (> 2,5 m). Par analogie, la distance d’observation doit être supérieure à la distance entre l’avant du véhicule et la position du conducteur du véhicule. En moyenne, le conducteur d’un véhicule se situe à 2,35 m en retrait de l’avant de son véhicule. Il existe toutefois certains types de véhicules dont la distance est comprise entre 2,5 m et 3 m. C’est pourquoi la distance d’observation est augmentée à 3,0 m et doit être prise en compte dans tout aménagement de nouveaux projets. La distance d’observation ne devrait pas être inférieure à 2,5 m.

Selon le ch. 12.2 de la norme VSS SN 40 273a, les conducteurs d’un véhicule qui débouchent sur une route bordée d’un trottoir doivent toujours avoir une vue d’ensemble des circulations sur celui-ci, notamment par rapport aux engins assimilés à des véhicules. Par analogie, la distance d’observation est de 3 m (> 2,5 m) en retrait par rapport à l’arrière du trottoir. La distance de visibilité est alors > à 15 m si les déclivités sont < 3%.

c) aa) En l’occurrence, il ressort du dossier, en particulier des plans qu’il contient, que les constructeurs projettent de construire une palissade antibruit d’une longueur de plus de 46 m et d’une hauteur de 2 m, en bordure du trottoir de la route des Quatre-Communes et du chemin Veyrassat, juste au-dessus, voire légèrement en retrait jusqu’à quelques dizaines de centimètres, d’un muret, puis d’un mur de soutènement existant, ce qui confèrerait à l’ensemble de l’aménagement une hauteur s’élevant à certains endroits jusqu’à environ 3 m 60. Dès lors que, même compte tenu du fait que la palissade antibruit projetée devra être un peu reculée pour assurer sa végétalisation, elle se trouvera à proximité immédiate d’un muret, puis d’un mur de soutènement, il se justifie de considérer, conformément à la jurisprudence précitée, l’ensemble comme un tout.

Compte tenu de l’ouvrage dont il s’agit, qui doit être assimilé à un mur, voire une clôture, il ne doit pas se voir appliquer l’art. 36 LRou, conformément à la jurisprudence précitée, ni l’alignement tel que prévu à l’art. 5 RPEP. L’on ne voit pas non plus que l’art. 14 RPEP, vu les petites dépendances auxquelles il se réfère, puisse s’appliquer à la palissade antibruit telle que prévue. Au vu en outre de l’ouvrage en question, celui-ci ne saurait non plus se voir appliquer l’art. 37 LRou. Il convient ainsi, en l’absence de disposition qu’aurait pu prévoir la commune à ce propos, de prendre en compte les art. 39 LRou et 8 RLRou.

A l’examen des différentes hauteurs que devrait avoir l’ensemble de l’ouvrage, l’on peut constater que certaines de celles-ci sont supérieures à 2 m. Or, des murs supérieurs à 2 m en bordure d’une route sont contraires aux art. 39 LRou et 8 RLRou, sachant en outre que l’art. 8 al. 3 RLRou ne permet pas à l’autorité compétente de déroger aux hauteurs maxima figurant à l’art. 8 al. 2 RLRou (cf. AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4d, et la référence citée). S’agissant de la distance minimale à observer depuis le bord de la chaussée pour les ouvrages (murs, clôtures) dépassant 2 m de haut, l’art. 8 RLRou est cependant muet. Un arrêt de la Cour de céans (AC.2015.0305 du 26 octobre 2016) a dès lors envisagé dans un tel cas d’appliquer par analogie la règle de l’art. 37 LRou, qui fixe une distance minimale de 3 m depuis le bord de la chaussée pour les dépendances de peu d’importance, voire celle de l’art. 32 CRF.

L’on ne voit toutefois pas qu’il faille en l’occurrence appliquer par analogie la distance minimale de 3 m depuis le bord de la chaussée telle que prévue à l’art. 37 LRou, disposition qui n’est en principe pas applicable aux murs et clôtures. La situation présente se distingue en effet de celle traitée par l’arrêt AC.2015.0305, arrêt en outre isolé en la matière. Le constructeur avait dans ce cas pour projet de rehausser un mur existant qui, sur sa parcelle, longeait une route cantonale en traversée de localité, et d’y installer une paroi antibruit au-dessus, à 40 cm en retrait de la limite de propriété, soit à une vingtaine de centimètres à l'arrière du mur, sur toute la longueur de ce dernier (environ 50 m). L’ouvrage alors prévu l’était ainsi à proximité immédiate d’une route cantonale, et non pas de routes communales de 2ème classe; la hauteur de l’ouvrage projeté aurait par ailleurs pu s’élever à certains endroits jusqu’à 5 m 32, voire 5 m 33, soit à une hauteur largement supérieure à celle prévue en l’espèce. La recourante n’invoque d’ailleurs pas véritablement de problèmes de sécurité routière qui imposerait que la palissade antibruit et le grillage rigide de 2 m 40 de haut, dont une petite partie est prévue le long de la route des Quatre-Communes, soient implantée à une distance minimale de 3 m depuis le bord de la chaussée de cette route et du chemin Veyrassat. Il se justifie en revanche d’appliquer au cas d’espèce à titre de droit public supplétif l’art. 32 CRF, qui, pour sa part, traite spécifiquement de la hauteur et de la distance à respecter pour des murs de clôture, établis à la limite ou mitoyens.

bb) Le long de la route des Quatre-Communes, depuis le portail automatique jusqu’à l’angle formé à proximité du carrefour, soit au sud-ouest de la parcelle, l’ouvrage dans son ensemble aura une hauteur prévue entre près de 2 m et 2 m 90 environ. Conformément à l’art. 32 al. 3 CRF, il devrait donc être distant du bord de la chaussée d’au minimum 45 cm dans sa partie la plus haute. Tel est largement le cas, à supposer même qu’en raison de la végétalisation de la palissade antibruit exigée par la municipalité, celle-ci soit, du fait de la présence de cette végétalisation, "ravancée" jusqu’en limite de propriété. Le trottoir, dont il convient de ne pas tenir compte conformément à la jurisprudence précitée, présente en effet une largeur d’environ 2 m 20 selon le plan de situation des constructeurs mis à l’enquête publique entre la limite de propriété et la chaussée proprement dite de la route des Quatre-Communes. L’on ne saurait sur ce point suivre la recourante selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de la modification de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) du 20 mai 2020 (RO 2020 2139), les trottoirs devraient, dans certains cas, être qualifiés de surface affectée à la circulation au sens des LRou et RLRou. L’art. 41 al. 4, 1ère phr., OCR, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2021, ne fait que prévoir qu’en l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, ce qui est le cas le long de la route des Quatre-Communes, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Cependant, selon l’art. 2 al. 1 LRou, les trottoirs ne font pas faire partie de la chaussée proprement dite. L’on peut d’ailleurs relever que la suite de l’art. 41 al. 4 OCR précise que les enfants doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances et doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité. Sachant ainsi qu’il convient de tenir compte du trottoir d’une largeur de 2 m 20 dans le calcul de la distance à la route, c’est à également à tort que la recourante prétend que le grillage rigide d’une hauteur de 2 m 40 projeté le long de la limite nord-ouest de la parcelle des constructeurs et dont une petite partie longe la route des Quatre-Communes ne respecterait pas la distance à la route. Tel est en effet largement le cas, conformément à l’art. 32 al. 3 CRF, même une fois reculé et disposant d’une végétation ne débordant pas sur le trottoir, puisqu’il se trouve à 2 m de la distance minimale de 20 cm.

Dans sa partie située entre son coude sud-ouest et son coude sud-est, à proximité du carrefour, soit au sud du bien-fonds, l’ouvrage litigieux aura une hauteur prévue entre 3 m 10 environ et 3 m 40 environ. Il devrait donc être distant du bord de la chaussée d’au minimum 70 cm. Au vu de la présence du trottoir, la distance entre la limite de propriété et la bordure de la chaussée est d’au minimum 2 m 50, de sorte que l'art. 32 CRF est largement respecté.

Le long du chemin Veyrassat enfin, soit au sud-est de la parcelle, l’ouvrage en question aura une hauteur comprise entre 3 m 40 environ et 3 m 60 environ. Il devrait donc être distant du bord de la chaussée d’au minimum 80 cm. Compte tenu de l’exigence de la municipalité relative à la végétalisation de la palissade antibruit en bordure de la route, celle-ci devra à cet endroit être un peu reculée, puisqu’elle était prévue selon les plans mis à l’enquête publique directement au-dessus du mur de soutènement. A supposer même que cette végétation déborde légèrement sur ce mur, celui-ci est situé à au minimum 2 m 70 environ du bord de la chaussée, de sorte que la distance de 80 cm ne pourra qu’être largement respectée aussi.

cc) Se pose en revanche la question de savoir si la réalisation de la palissade antibruit telle que projetée serait ou non susceptible de causer des problèmes de visibilité et donc de sécurité au débouché du portail automatique existant, en limite sud-ouest de la parcelle.

Se fondant sur deux plans établis par leur géomètre ayant pour objet de définir les triangles de visibilité au débouché du portail automatique à une distance d’observation de 2 m 50 depuis le bord de la chaussée, les constructeurs font valoir que ces triangles seraient respectés et que la palissade antibruit ne causerait aucune gêne ni pour eux-mêmes ni pour le public d’un point de vue de la sécurité et de la visibilité. Il ressort toutefois de ces plans produits par les constructeurs à l’appui de leur écriture du 15 juillet 2022 que l’implantation telle qu’elle y est figurée de la palissade antibruit au droit du portail automatique ne semble pas correspondre strictement à celle qui figure sur le plan de situation et celui des aménagements extérieurs soumis à enquête publique. Alors que sur ces derniers, la palissade antibruit est figurée directement en retrait du muret se trouvant sur le trottoir, tel ne paraît pas être le cas sur les deux plans produits le 15 juillet 2022, qui ne sont toutefois pas cotés, en particulier sur celui de détail. Sur ces derniers, la palissade antibruit semble en effet être implantée très légèrement plus en retrait de ce muret. Or, le triangle de visibilité établi par le géomètre pour une vitesse de 50 km/h sur la route des Quatre-Communes passe justement très légèrement en retrait du muret, sur la parcelle des recourants, ce qui implique que, selon les plans mis à l’enquête publique, ce triangle de visibilité passerait, semble-t-il, sur la palissade antibruit. Le même problème paraît se poser avec le grillage rigide d’une hauteur de 2 m 40 dont le début est projeté de l’autre côté du portail automatique. Peu importe en définitive, car une fois les ouvrages reculés pour assurer la végétalisation nécessaire, les triangles de visibilité seront respectés, sachant que la haie pourra être taillée en conséquence aux angles considérés.

Contrairement à ce que la recourante fait valoir, d’ailleurs dans sa toute dernière écriture seulement, l’on ne saurait enfin, du fait des conditions particulières du cas d’espèce, exiger le déplacement de l’origine de la distance d’observation à 3 m du bord du trottoir, ainsi que le prescrirait le ch. 12.2 de la norme VSS SN 40 273a. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 8b), les normes VSS ne sont pas contraignantes, mais doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité. L’on ne voit ainsi pas que le fait de tenir compte, comme les constructeurs l’ont fait, d’une distance d’observation de 2 m 50 depuis le bord de la chaussée doive être remis en question. Il ressort en effet des éléments du dossier qu’il existait précédemment, au même endroit, soit en limite sud-ouest de la parcelle, une sortie pour voitures bordée directement d’une haie d’une certaine hauteur, soit d’environ 2 m selon les constructeurs, ainsi que permet de le constater une photographie figurant au dossier. Or, l’autorité intimée a précisé ne posséder aucun élément qui lui permettrait de considérer que l’endroit concerné révélerait des problèmes de sécurité du trafic, soit notamment pour les différents utilisateurs du trottoir, appréciation que le Tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause. Il découle par ailleurs de l’art. 41 al. 4 OCR que les enfants jusqu’à l’âge de douze ans qui peuvent circuler à vélo sur ce trottoir doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances et doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité. Il s’agit en outre de la sortie prévue pour une maison à un seul logement, ce qui implique que le trafic ne pourra être que très faible. Si enfin le ch. 11 de la norme VSS SN 40 273a indique que la distance d’observation, en localité, est de 3 m depuis le bord de la chaussée, il précise qu’il ne devrait pas être inférieur à 2 m 50, ce qui est le cas en l’occurrence. Cette distance d’observation, au vu des photographies produites par les constructeurs de la route des Quatre-Communes, qui permettent de constater qu’elle est rectiligne et que donc la visibilité est bonne, paraît ainsi suffisante.

dd) Les griefs de la recourante relatifs à la distance à la route ne sont en conséquence pas fondés.

9.                      Les constructeurs ont enfin sollicité la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Dans leur écriture du 15 juillet 2022, les constructeurs ont, au vu des moyens tirés de la sécurité du trafic, sollicité la tenue d’une inspection locale.

La Cour est toutefois en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés en lien avec la sécurité routière, conformément au considérant qui précède, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier de nombreuses photographies des lieux ainsi que des plans du bien-fonds litigieux et des travaux projetés, certains même établis en lien avec la question en cause. Pour le surplus, les constructeurs ont pu faire valoir en détail leurs arguments sur le point litigieux lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une inspection locale déposée par les constructeurs.

10.                   Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité du 7 juillet 2021 confirmée, étant précisé que les constructeurs soumettront à la municipalité de nouveaux plans de la palissade antibruit et du grillage rigide de 2 m 40 de haut dans leur portion sise le long de la route des Quatre-Communes pour les motifs indiqués au consid. 5b/aa. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée et les constructeurs, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire de mandataires, ont droit à des dépens, mis à la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Rolle du 7 juillet 2021 est confirmée, étant précisé que les constructeurs soumettront à la Municipalité de nouveaux plans de la palissade antibruit et du grillage rigide de 2 m 40 de haut dans leur portion sise le long de la route des Quatre-Communes pour les motifs indiqués au consid. 5b/aa.

III.                    Un émolument de justice de 3’000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    La recourante A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Rolle, à titre de dépens.

V.                     La recourante A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs aux constructeurs B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.