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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2024 AC.2022.0114 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2024 AC.2022.0114

Waadt Cour de droit administratif et public 05.06.2024

A.________, B.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Lausanne | Recours contre l'aménagement d'une zone réservée sur l'entier de deux zones constructibles instaurées par un PPA. Celui-ci a certes été révisé il y a moins de 15 ans. Toutefois, depuis 2014 au moins, mais de manière encore accrue ces dernières années, les divers instruments de planification (LAT, ISOS, PALM, PDCn, PDCom, projet de modification du PGA) ont marqué une priorisation croissante de la lutte contre le mitage du territoire et l'étalement urbain, du maintien des espaces verts, naturels et agricoles, de la sauvegarde des paysages et de la préservation de la biodiversité. L'accent a également été mis sur la lutte contre le dérèglement climatique, ainsi que sur les mesures d'adaptation au réchauffement. Cette évolution s'est traduite notamment par une volonté marquée de maintenir et de développer les espaces verts, en particulier arborisés, dans et aux abords des villes, aux fins, notamment, de fournir à la population des lieux de ressourcement. Au vu de la situation des deux zones en cause, à la frange du territoire urbain et dans un vaste secteur de verdure encore peu bâti et de grande qualité paysagère et biologique, il se justifiait par conséquent de les prendre en considération dans une réflexion relative à un éventuel déclassement destiné à réaliser les buts susmentionnés. Recours rejeté.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
Mme Annick Borda, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________ à ******** représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

B.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,  

 

 

2.

Conseil communal de Lausanne, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des institutions et du territoire du 15 mars 2022 approuvant la zone réservée communale sur le secteur "Au Château Fallot" et c/ décision du Conseil communal de Lausanne du 14 décembre 2021 adoptant dite zone - dossier joint: AC.2022.0119

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au nord-est du territoire urbain de la commune de Lausanne s'étend un vaste site boisé et agricole dit "campagne de Rovéréaz". Le site se déroule du nord au sud, depuis l'amont de la route d'Oron jusqu'en bordure du quartier de Chailly.

Au nord, le site compte en amont de la route d'Oron une ferme en note 3 au recensement architectural. En contrebas de ladite route est érigée la maison de maître de Rovéréaz, en note 1, classée monument historique.

Au sud, le site est régi par le Plan partiel d'affectation (PPA) 713 "Au Château Fallot" du 23 janvier 2004 et son addenda du 21 juin 2011. Le PPA inclut en effet une maison de maître dite "Château Fallot", en note 2, inscrite à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés. Aux abords du Château sont encore bâtis des "communs" et un "pavillon de concierge", tous en note 3.

Le site de Rovéréaz est ainsi peu construit et revêt une forte valeur paysagère.

B.                     a) Dans sa version du 23 janvier 2004, le PPA "Au Château Fallot" comportait, hormis le Château et ses dépendances, deux zones constructibles non bâties, à savoir une zone de villas au sud-ouest (zone A), ainsi qu'une zone destinée à cinq logements au nord-est (zone B). Selon le préavis communal du 26 juin 2003, le PPA permettait de réduire largement la zone constructible résultant du plan antérieur de 1980. S'agissant de la zone A, il avait pour but de diminuer la zone de villas de 1980; à l'ouest, la zone A appartenait morphologiquement à la zone voisine, hors PPA, qui était déjà urbanisée sous forme de zone de villas; la zone A devait ainsi bénéficier de la même affectation; à l'est, la zone A était isolée de la grande clairière centrale par une aire arborée déjà existante partiellement. S'agissant de la zone B, le PPA concentrait les droits à bâtir en amont afin de ménager les vues sur le lac et la clairière en nature de prairie extensive; la zone B serait entourée de zones de verdure ainsi que d'une aire buissonnante fermant le vide existant entre les deux forêts dans l’angle nord-est du périmètre. En plan, le PPA se présentait comme suit:

b) L'addenda du 21 juin 2011 portait exclusivement sur la zone B. Il permettait d'y augmenter le nombre de logements autorisés à dix-huit, en rendant simultanément 2'568 m2 à l'aire de verdure, par suppression de la zone b2 (la zone constructible B était ainsi réduite à 6'432 m2; la zone constructible A, de 6'184 m2, restait inchangée). Selon le préavis municipal du 9 juin 2010, l'addenda visait à favoriser "une promotion immobilière d'appartements de prestige", étant précisé que "ce type d'offre [était] aussi souhaitable sur le territoire lausannois, pour conserver des contribuables intéressants qui, sans cela, s'install[ai]ent dans les communes avoisinantes".

C.                     Le 1er octobre 2015, le relevé ISOS (Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse) de Lausanne est entré en vigueur. La campagne de Rovéréaz, y compris le PPA, constitue le périmètre environnant (PE) LXXI.

En 2016, le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) de 3e génération a inscrit sur le site de Rovéréaz une mesure paysagère à mettre en œuvre sous forme de parc d'agglomération.

D.                     La société A.________ a acquis le 14 novembre 2016 les parcelles 3779 et 20237 de Lausanne (de 46'485 m2 et 1'408 m2 respectivement), correspondant globalement à la partie est du PPA "Au Château Fallot" et incluant la totalité de la zone constructible B.

Le 4 février 2020, la société B.________ est devenue propriétaire de la parcelle 19459 (de 6’184 m²) au sud-ouest du PPA, équivalant à la zone constructible A.

E.                     Dès 2017, la société A.________ (avec les propriétaires d'une autre parcelle du PPA) a entrepris dans la zone B un projet de construction de trois immeubles d'au total dix-huit logements.

Le 29 avril 2017, C.________ et consorts, membres du Conseil communal de Lausanne, ont déposé auprès de la municipalité une interpellation intitulée "Campagne de Rovéréaz: faut-il tout saccager?".

La municipalité a répondu à cette interpellation le 17 août 2017. En substance, elle reconnaissait les qualités paysagères du site mais estimait que les planifications à l'étude ou en vigueur, ainsi que les développements en cours étaient compatibles avec leur préservation. Elle a exposé que le PPA et l'addenda avaient déjà fortement diminué l'emprise au sol des futures constructions. De plus, les droits à bâtir du PPA avaient été pris en considération dans le bilan communal des réserves en zone à bâtir; ils répondaient aux besoins de la commune à l'horizon 2030, à l'intérieur du périmètre compact du PALM, dans un secteur déjà urbanisé et desservi en transports publics. Les exigences de l'ISOS étaient en outre respectées. Enfin, compte tenu des risques financiers, du principe de la proportionnalité à respecter ainsi que du principe fondamental de la stabilité des plans, il n'y avait pas lieu d'entamer une procédure de zone réservée au Château Fallot. Plus précisément, la municipalité a indiqué:

"[…]

Question 2: Quelle est l'appréciation de la Municipalité par rapport à la valeur paysagère et environnementale du site?

Historiquement, la campagne de Rovéréaz s'étendait sur plus de 70 ha jusqu'à la limite communale d'Epalinges. Aujourd'hui, le solde de la campagne de Rovéréaz couvre environ 30 ha avec une forte valeur paysagère reconnue par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et identifié comme l'un des cinq parcs d'agglomération qui ont pour vocation de préserver ses qualités tout en assurant son accessibilité à un large public. Le Plan directeur communal (PDCom) en cours de révision confirme cette orientation. La Commune de Lausanne a racheté en 1986 cette campagne ce qui a permis de maintenir un espace agricole et récréatif d'un seul tenant. Ce maintien est désormais assuré par la récente signature avec les nouveaux exploitants du domaine d'un bail à ferme de longue durée. Une procédure de planification est aussi en cours afin de permettre de confirmer les activités agricoles, de proposer des activités liées à l'accueil du public et de réaliser des jardins familiaux.

Quant au site du Château Fallot, construit au début du XXe siècle, il est isolé du reste de la campagne par des cordons boisés. Ce site est resté en mains privées et il est partiellement constructible selon les plans d'affectation en vigueur.

En conclusion, la Municipalité reconnaît les qualités paysagères du site, notamment prises en compte dans le PDCom, et estime que les planifications à l'étude ou en vigueur et les développements en cours sont compatibles avec leur préservation.

Question 3: La Municipalité n'estime-t-elle pas que le développement de ce site contribue au mitage du territoire?

[…]

A l'échelle du site, il convient dès lors de relever que le PPA et l'addenda ont déjà fortement diminué l'emprise au sol en créant de grands espaces de verdure et en minimisant l'impact du chemin d'accès à travers le cordon boisé. Par ailleurs, le PPA Château Fallot a été pris en considération dans le bilan des réserves en zone à bâtir qui a été validé par la Municipalité le 5 mars 2015. Par conséquent, il est intégré dans le potentiel d'accueil général de la Commune, à l'intérieur du périmètre compact du PALM, et répond aux besoins de la Commune à l'horizon 2030 (cf. art. 15 LAT - loi sur l'aménagement du territoire). A l'échelle de la Commune et de l'agglomération, le site permet ainsi de contenir l'accueil des habitants et emplois à l'intérieur du périmètre compact du PALM, dans un secteur déjà urbanisé et desservi en transports publics (ligne tl 42, arrêt Craivavers, à environ 10 minutes à pied).

Ainsi, compte tenu du contexte précité, la Municipalité estime que les droits à bâtir du PPA Château Fallot, bien que situés à la frange urbaine, ne contribuent pas au mitage du territoire lausannois.

Question 4: […]

Question 5: La Municipalité pourrait-elle déposer une zone réservée sur le périmètre du PPA du Château Fallot, dans l'attente de la révision du PGA, qui permettra de reclasser ce terrain en zone agricole?

Une procédure de zone réservée peut être envisagée selon l'art. 46 LATC à titre provisoire, pour une durée de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum. Les bénéfices en termes paysagers et environnementaux d'un déclassement de ce terrain en zone agricole sont toutefois à contrebalancer avec les risques financiers encourus par la Commune et l'éventuelle perte fiscale induite par l'abandon des droits à bâtir.

Les risques financiers sont de deux ordres. D'une part, la procédure de zone réservée ouvre la voie à des demandes d'indemnités du propriétaire lésé en vertu de l'art. 78 LATC selon lequel «l'autorité qui refuse un permis de construire en application de l'art. 77 répond du dommage causé au requérant qui a engagé de bonne foi des frais, notamment d'architecte ou d'ingénieur, pour établir un projet conforme à la réglementation existante». En l'occurrence, les frais d'études engagés par le propriétaire ne sont pas connus, mais peuvent être estimés à quelques centaines de milliers de francs. D'autre part, lors du déclassement en zone agricole, une indemnité pour compensation de moins-value pourra également être demandée. Selon la nouvelle LATC (cf. art. 63 et 72 du projet de loi) les indemnisations pour déclassement seront prises en charges par le Canton. Toutefois, dans le cas d'espèce, s'agissant d'un déclassement situé à l'intérieur du périmètre compact, il existe un doute sur cette prise en charge puisque ce déclassement ne découle pas des exigences de la LATC.

Il faut préciser, par ailleurs, qu'en tant que restriction à la garantie de la propriété, la création d'une telle zone doit reposer sur des motifs d'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Dans le cas de Rovéréaz, le principal argument à faire valoir serait le redimensionnement de la zone à bâtir. Or la Commune a d'ores et déjà lancé une procédure de zone réservée, là où la zone à bâtir est surdimensionnée selon la 4e adaptation du Plan directeur cantonal, à savoir à l'extérieur du périmètre compact du PALM, dans les territoires forains. Cette procédure est élaborée en concertation avec le Service du développement territorial (SDT). Elle concerne plusieurs dizaines d'hectares de zone à bâtir et agit comme mesure conservatoire dans l'attente de leur déclassement en zone agricole ou en zone de verdure dans le cadre de la révision du PGA.

Enfin, une telle procédure se heurte à un principe, fondamental en aménagement du territoire, de la stabilité des plans. En effet, les droits à bâtir du Château Fallot ayant été confirmés en 2011, le propriétaire est en droit de compter sur la pérennité des plans d'affectation ce qui est confirmé par la jurisprudence. Dès lors, une procédure de zone réservée à l'intérieur du périmètre compact, à proximité d'un espace ouvert de plus de trente hectares, dans un site ayant fait l'objet d'une récente planification, ne semble a priori pas répondre de façon suffisante aux enjeux d'intérêt public et de proportionnalité.

A noter que ce secteur n'est aujourd'hui pas cultivé mais réservé au pâturage. Le déclassement en zone agricole ne garantirait pas qu'il remplisse les critères de conformité pour créer de la surface d'assolement (SDA) nouvelle, tel que précisé dans le texte de l'interpellation. Une étude pédologique devrait être menée à cet effet.

Un déclassement ne garantit pas non plus une meilleure accessibilité au site pour les habitants des quartiers adjacents, telle que souhaitée par les auteurs de l'interpellation. Cette garantie devrait alors être négociée, sous forme de servitude, avec le propriétaire et en cas de refus, la servitude devrait faire l'objet d'une procédure d'expropriation.

Au vu de ces éléments, la Municipalité n'entend pas entamer une procédure de zone réservée au Château Fallot.

[…]."

F.                     Lors de sa séance du 21 novembre 2017, le Conseil communal a toutefois adopté la résolution suivante: "Le Conseil communal souhaite que la Municipalité le renseigne, avant l'octroi d'un éventuel permis de construire, sur les possibilités de mieux préserver le périmètre de Rovéréaz et d'estimer la faisabilité juridique et financière de ces possibilités".

Le 13 septembre 2018, la municipalité y a répondu comme suit:

"Il s'agit dès lors d'étudier les moyens juridiques à disposition de la Municipalité pour conserver au site son caractère agricole. En substance, deux options peuvent être envisagées:

-       création d'une zone réservée dans l'attente de changer l'affectation ultérieurement par le biais d'un plan d'affectation;

-       refus de la demande de permis de construire par la Municipalité sur la base des articles 47 et 49 LATC.

Dans les deux cas, il s'agira d'évaluer les conséquences financières de ces options.

a) Situation actuelle

[…]

b) Opportunité de créer une zone réservée

[…] Dès lors, l'instauration d'une zone réservée n'est envisageable que pour préserver la poursuite des buts du droit de l'aménagement du territoire, soit en particulier le dimensionnement des zones à bâtir, la prohibition du mitage ou encore le maintien de zones agricoles suffisantes. En revanche, il semble délicat d'utiliser cet outil pour poursuivre d'autres buts, notamment relatifs à la protection du paysage ou au maintien d'espaces verts.

Outre une éventuelle volonté de limiter les constructions sur la parcelle 3779 pour conserver un espace vert, il n'existe pas d'autres impératifs relevant de l'aménagement du territoire qui puissent justifier le déclassement de la parcelle. En particulier, le territoire de la commune de Lausanne situé à l'intérieur du périmètre compact définit par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) n'est pas en situation de surdimensionnement des zones à bâtir. Ainsi, compte tenu du caractère relativement récent du plan partiel d'affectation et de son addenda, de l'intérêt public à la construction de logement et au fait que, la préservation d'espaces verts ne peut à elle seule constituer un motif justifiant l'instauration d'une zone réservée, une telle démarche paraît juridiquement risquée.

Elle pourrait apparaître disproportionnée, dès lors, qu'elle serait destinée à mettre en échec un projet de construction réglementaire sans raison suffisante.

En conclusion, le risque juridique que le classement de la parcelle concernée en zone réservée, pour autant qu'il soit approuvé par le Canton, soit attaqué avec succès devant les autorités judiciaires est important.

c) Refus du permis de construire par la Municipalité sur la base des articles 47 et 49 LATC

[…]

d) Conséquences financières

[…]

e) Conclusions

Tenant compte de ce qui précède, à savoir que:

1.   le plan partiel d'affectation «Au Château Falllot» a été mis en vigueur le 21 juin 2011;

2.   le classement en zone réservée de la parcelle en cause doit pouvoir se fonder sur la poursuite de buts intrinsèquement liés au droit de l'aménagement du territoire, soit en particulier la nécessité de redimensionner les zones à bâtir, ce qui n'est pas le cas du secteur à l'étude. Dès lors, l'affectation de la parcelle en cause en zone réservée au sens de l'article 27 LAT ne se justifie pas juridiquement;

3.   un refus du permis de construire sur la base de l'article 47 LATC doit être motivé par une volonté établie et conforme au droit de l'autorité communale de modifier concrètement et à relativement brefs délais la réglementation du plan partiel d'affectation en vigueur, ce qui n'a pas été entrepris jusqu'à maintenant;

4.   un refus de permis fondé sur l'article 47 LATC ouvre la voie à une indemnisation des frais engagé pour le projet en cause. La simple collocation en zone réservée ne donne en général pas lieu au versement d'une indemnité pour expropriation matérielle — qui pourrait en revanche être admise en cas d'attribution définitive de la parcelle en zone non constructible.

La Municipalité considère que sa marge de manœuvre est limitée et qu'en cas de refus du permis de construire demandé les risques de devoir verser une indemnité sont importants."

G.                     Le projet de A.________ de construction de trois immeubles dans la zone B du PPA (cf. let. E supra) a été mis à l'enquête publique (CAMAC 169999) du 18 octobre au 18 novembre 2019. Il a suscité une douzaine d'oppositions.

A l'issue de l'enquête publique, le 26 novembre 2019, une pétition de D.________ et consorts a été déposée auprès du Conseil communal. Totalisant 5579 signatures, elle demandait d'assurer la sauvegarde intégrale de la campagne de Rovéréaz.

La synthèse CAMAC a été établie le 5 mai 2020, délivrant les autorisations et préavis favorables nécessaires.

H.                     Le 2 avril 2020, soit moins d'un an et demi après la réponse négative apportée le 13 septembre 2018 au Conseil communal, la municipalité a initié la mise en place d'une zone réservée communale sur l'ensemble des zones constructibles (A et B) du PPA "Au Château Fallot", à savoir sur l'entier de la parcelle 19459 (6'184 m2) ainsi que sur une partie de la parcelle 3779 (6'432 m2) "afin de maintenir les atouts d’un espace vert unique à Lausanne, au bénéfice d’un large bassin de population." Selon l'art. 1 du projet de règlement, la zone réservée "est instaurée afin de sauvegarder les buts et principes régissant l'aménagement du territoire. Elle vise à assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol, en préservant de l'urbanisation un secteur libre de construction, présentant un intérêt majeur pour le paysage et le ressourcement de la population (parc d'agglomération de Rovéréaz)." Son art. 3 précise: "Le périmètre de la zone réservée est strictement inconstructible (al. 1); aucun permis de construire ne peut être délivré dans ce périmètre, même si l'enquête publique de la demande de permis a eu lieu avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée" (al. 2) (voir aussi le rapport de conformité, du 12 juin 2020, au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête publique du 26 juin au
27 juillet 2020.

I.                       Par décision du 10 juillet 2020, rendue pendant l'enquête publique de la zone réservée, la municipalité a refusé la demande de permis de construire de A.________ en application de l'art. 49 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont l'al. 1 dispose que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Elle a fait valoir le projet de zone réservée.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

J.                      Les 16 et 20 juillet 2020, B.________ et A.________ ont formé opposition au projet de zone réservée. Des séances de conciliation sont intervenues les 14 et 24 septembre 2020, dont les contenus ont fait l'objet de procès-verbaux. 

Le 17 mars 2021, la municipalité a adopté le préavis 2021/17 relatif au "Plan directeur communal - Lausanne 2030" (PDCom 2030).

Le 25 mai 2021, le Conseil communal a adopté le rapport-préavis 2020/54 du 7 janvier 2021 de la municipalité, intitulé "Plan climat: base de la politique climatique de la Ville de Lausanne" (voir aussi le rapport-préavis 2019/30 du 15 août 2019, intitulé "Stratégie municipale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques").

Par préavis 2021/37 du 1er juillet 2021, la municipalité a requis du Conseil communal qu'il adopte le projet de zone réservée dans le secteur "Au Château Fallot", qu'il admette les propositions de réponses aux oppositions et qu'il lui donne les pouvoirs nécessaires pour gérer la suite de la procédure. Ce préavis confirmait qu'il s'agissait de rendre temporairement inconstructibles les parcelles concernées, le temps d'élaborer une nouvelle planification (révision du PPA ou nouveau plan d'affectation communal) qui les colloquerait en zone agricole. Plus précisément, le préavis indiquait:

"5.4.1 Les buts et principes régissant l’aménagement du territoire l’exigent:

La préservation d’un espace non bâti est conforme aux principes de la LAT révisée, entrée en vigueur en 2014, notamment par la recherche de la densification à l’intérieur du milieu bâti et de la préservation du paysage.

Le secteur à préserver de l’urbanisation s’inscrit dans le parc d’agglomération de Rovéréaz défini par le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Les parcs d’agglomération ont été recensés dans le PALM de 1ère génération déjà (2007); le concept de parc d’agglomération a ensuite été développé et précisé dans le PALM de 2e génération (PALM 2012, juin 2012). Ce n’est toutefois que dans le PALM de 3e génération (PALM 2016, décembre 2016) que les parcs d’agglomération ont été transcrits sous forme de mesures paysagères à mettre en œuvre. A ce titre, les parcs d’agglomération du PALM sont inscrits et confirmés dans le Plan directeur cantonal (PDCn, mesure R11).

Le PALM fait l’objet d’un engagement entre Autorités et partenaires à mettre en œuvre les principes et mesures arrêtées; c’est pourquoi, la préservation du secteur de Château Fallot, qui participe au parc de Rovéréaz, est conforme aux planifications supérieures.

Le site concerné est également inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme " périmètre environnant de sauvegarde a", qui préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre. Il borde un domaine de grande valeur patrimoniale (domaine du Château Fallot, dont le bâtiment principal est inscrit avec une note *2* au recensement architectural).

5.4.2 La préservation du site «Au Château Fallot» répond à un intérêt public prépondérant:

Vue sa surface, sa localisation proche d’un secteur densément bâti et le grand cordon vert dans lequel le site «Au Château Fallot» s’insère, la préservation de l’aspect agricole du site constitue un enjeu d’intérêt public dépassant les seuls intérêts des citoyens lausannois. En effet, jouxtant le territoire de Pully et Belmont-sur-Lausanne, il offre à la population de plusieurs communes un espace de respiration non bâti et de nature. Le site constitue une partie de l’un des plus grands espaces verts d’un seul tenant, qui assure la continuité de la campagne du nord-est de Lausanne, vers le centre de l’agglomération (pénétrante verte entourant les cours d’eau de Flon Morand, de La Chandelar et de La Paudèze).

Par ailleurs, cet espace vert, végétalisé et perméable, contribue à réduire les effets du dérèglement climatique, devenue une priorité pour la Municipalité.

La préservation du site est ainsi cohérente avec les intentions de la Municipalité exprimées en 2019 dans son «Plan climat» (rapport-préavis No 2019/30, du 15 août 2019). Celui-ci prévoit en effet la nécessité, par les outils d’aménagement du territoire, de «préserver et développer la nature en ville, le patrimoine arboré et l’agriculture urbaine».

Les intentions de la Municipalité ont été précisées en 2021 dans son rapport-préavis «Plan climat: base de la politique climatique de la Ville de Lausanne» (rapport-préavis Nº 2020/54 du 7 janvier 2021). Celui-ci précise notamment que «afin de faire face au réchauffement climatique observé et à venir et en complément des mesures d’atténuation (traitement des causes), des mesures d’adaptation (traitement des symptômes) sont incontournables afin de préserver la qualité de vie en ville. (…) La Ville a déjà pris de nombreuses mesures en la matière, notamment par sa politique d’arborisation, de soutien à la nature en ville ou encore de taxation des surfaces étanches. La Municipalité renforcera et accélérera ces mesures. Elle entend notamment doubler l’indice de canopée (surface foliaire) sur le domaine public et l’augmenter de 50% sur l’ensemble du territoire urbain lausannois d’ici à 2040, ce qui permettra de réduire les îlots de chaleur, de mieux retenir une partie des précipitations et de contribuer au bien-être de la population. (…) La présence d’espaces verts arborisés ainsi que d’arbres plus isolés est donc cruciale en ville afin de réduire les pics de chaleur. Associée à la présence de surfaces perméables, elle permet en outre de réguler la quantité d’eau de ruissellement lors d’événements de précipitations intenses et réduit ainsi le risque d’inondations. (…) Sur les parcelles privées, l’objectif est de viser un indice de canopée de 18% d’ici 2040 aujourd’hui à 13%). Si la Ville n’a pas de mainmise directe sur ces territoires, elle peut agir par voie réglementaire dans le cadre du plan d’affectation communal (PACom), des plans d’affectation (PA), par des conditions d’octroi des droits distincts et permanents de superficie (DDP), par des conventions et par la sensibilisation».

5.4.3 Le projet de zone réservée communale respecte le principe de la proportionnalité:

Afin de maintenir le caractère du site, seule une mesure excluant toute possibilité de bâtir est envisageable; les dispositions prévues par le règlement de la zone réservée communale sont donc proportionnelles aux enjeux de préservation. La zone réservée est une mesure conservatoire exceptionnelle, adaptée à un site particulier, dont la préservation importe à l’échelle régionale."

K.                     Le 15 juillet 2021, A.________ et consorts ont requis formellement la délivrance du permis de construire, en relevant que le délai de douze mois de l'art. 49 LATC était échu.

Par décision du 17 août 2021, la municipalité a refusé derechef la délivrance du permis de construire.

Par arrêt du 15 mars 2022 (AC.2021.0289), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé contre cette décision par A.________ et consorts et a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.

Statuant le 7 septembre 2023, le Tribunal fédéral (1C_230/2022) a admis le recours formé contre l'arrêt du 15 mars 2022 par les opposants au permis de construire. Par arrêt du 28 décembre 2023, la CDAP a renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L.                      a) Dans l'intervalle, soit par décision du 14 décembre 2021, le Conseil communal de Lausanne a adopté le plan de zone réservée. Par décision du 15 mars 2022, le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS, à cette époque le Département des institutions et du territoire) l'a approuvé. Au terme de son prononcé, le DITS a souligné que la zone réservée avait pour but la mise en place d'une mesure de protection, à savoir:

"- préservation d'un espace non bâti et du paysage qui s'inscrit dans le parc d'agglomération de Rovéréaz défini par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM);

- préservation de l'aspect agricole du site, lequel constitue un enjeu d'intérêt public car il est inscrit à [l'ISOS] comme «périmètre environnant de sauvegarde a»."

b) Agissant le 8 avril 2022 sous la plume de son conseil, la société A.________ a formé recours devant la CDAP contre ces décisions, en concluant à leur annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0114.

Agissant le 19 avril 2022 par l'intermédiaire de son propre avocat, B.________ a également saisi la CDAP d'un recours déposé contre les deux décisions précitées. Elle conclut à la réforme de ces prononcés en ce sens que la zone réservée est refusée sur la parcelle 19459, son opposition étant admise. Subsidiairement, elle conclut leur annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0119.

Les causes ont été jointes le 2 mai 2022, sous la première référence.

c) Le DITS, par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a communiqué sa réponse le 23 juin 2022, concluant au rejet des recours. Le Conseil communal a déposé sa réponse le 14 juillet 2022, concluant au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

La procédure a ensuite été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de permis de construire, alors pendante devant le Tribunal fédéral (cf. let. K supra).

d) Le 22 novembre 2022, le Conseil communal a adopté la révision de son Plan directeur communal.

Le 26 octobre 2023, soit après l'arrêt précité rendu par le Tribunal fédéral le
7 septembre 2023, la municipalité a répondu à la pétition déposée quatre ans auparavant, en relevant avoir fait sien l'objectif de préservation de la campagne de Rovéréaz demandé par les pétitionnaires, de sorte que la pétition apparaissait désormais sans objet.

e) A la suite d'échanges de courriers avec les parties, la présente cause AC.2022.0114 a été reprise, le 28 décembre 2023.

La recourante A.________ a déposé un mémoire complémentaire le
29 janvier 2024. La recourante B.________ a fait de même le 9 avril 2024.

f) La commune de Lausanne a mis à l'enquête publique, du 17 avril au 16 mai 2024, son nouveau Plan d'affectation communal des territoires forains (hors zones urbaines) ainsi que la révision du règlement de son Plan général d'affectation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre un plan de zone réservée, adopté par le Conseil communal et approuvé par le département cantonal compétent. Ces décisions peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 43 al. 2 LATC et aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours ont été déposés en temps utile et selon les formes requises. Enfin, les recourantes ont la qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante B.________ requiert la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée par le dossier, les plans et les écritures pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de la recourante.

3.                      Il convient en liminaire d'exposer les normes et la jurisprudence relatives aux zones réservées.

a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires. Sur le plan cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans (1ère phrase). Ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé
(2e phrase).

L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2). Une zone réservée est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). En d'autres termes, la création d'une zone réservée se justifie pour ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassement ou réaffectation et le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (CDAP AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0337 du 30 juin 2021 consid. 3a/bb).

L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; TF 1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; CDAP AC.2023.0055 du 15 septembre 2023 consid. 3a; AC.2022.0158 du 16 novembre 2022 consid. 2a; AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a).

c) L'intention de modifier le plan d'affectation doit être relativement concrète pour justifier la délimitation d'une zone réservée. Le degré de concrétisation ne doit toutefois pas être jugé avec trop de sévérité (Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 27 LAT; ATF 113 Ia 362; TF 1C_141/2014 du 4 août 2014 consid. 5.2). L'intention est suffisamment concrète si le propriétaire est à même de concevoir "la raison essentielle pour la planification prévue", lorsqu'il est par exemple reconnu que les possibilités d'utilisation actuelles doivent être réduites (Ruch, op. cit., n. 35 ad art. 27 LAT, arrêt TF du 3 novembre 1982 in ZBl 1983 545). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; Ruch, op. cit., n. 35 ad art. 27 LAT). 

d) Dans la pratique, l'établissement d'une zone réservée doit répondre à un double intérêt public. Premièrement, il doit y avoir un intérêt public à la modification du plan d'affectation en vigueur qui prévale (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 16 ad art. 36) sur l'intérêt privé à son maintien; la nécessité de l'adaptation du plan d'affectation est impérative (ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc). Celle-ci peut être admise si la réglementation existante en matière d'aménagement contredit le mandat d'aménagement. La nécessité d'aménager peut porter sur un redimensionnement de la zone à bâtir, sur la modification de l'affectation et du degré d'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir, sur l'adoption de mesures de protection etc. L'autorité doit pouvoir suffisamment démontrer que la planification en vigueur ne correspond pas (plus) au droit supérieur et que les zones réservées concernent des territoires qui entrent en considération pour la modification de la planification en vigueur. Si l'on n'est pas en présence de circonstances sensiblement modifiées au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, ou que les intérêts de la sécurité du droit et de la confiance dans la stabilité des plans parlent d'emblée contre une modification de la planification, une zone réservée se heurte à l'exigence de la stabilité des plans selon l'art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_842/2013 du 25 août 2014 consid. 2.4.3). Il n'est pas nécessaire d'apporter, au stade déjà de l'adoption d'une zone réservée, une réponse à la question de savoir si une modification du plan d'affectation doit être entreprise (TF 1P.304/1994 du 2 février 1995 in ZBl 1996 232). Deuxièmement, il doit y avoir un intérêt public à recourir à l'instrument de la zone réservée qui n'a qu'un effet provisoire. Dès lors que les conditions pour une modification des plans d'affectation ne doivent être remplies que lors de l'adoption du plan d'affectation, la sécurité du droit revêt une moindre importance lors de la délimitation d'une zone réservée (Nicolas Michel, Droit public de la construction: aménagement du territoire, protection de l’environnement, police des constructions, expropriation, marchés publics: cadre législatif et jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141).

L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Ruch, op. cit., n. 31 ad art. 27 LAT). Il suffit que l'autorité puisse prouver l'insuffisance du système actuel et, par-là, la nécessité d'une modification des plans (TF 1C_230/2022 précité consid. 4.1.2 et les références).

L'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT incluant, comme cela vient d'être exposé, le principe de la proportionnalité. Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné.

En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_114/2023 précité consid. 3.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2; 1C_129/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). En principe, la jurisprudence considère que ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.3). 

e) L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut a fortiori pour une mesure d'aménagement conservatoire ou provisoire, telle la zone réservée. 

4.                      En l'occurrence, la recourante A.________, propriétaire de la zone B constructible sise au nord-est du périmètre du PPA, ainsi que la recourante B.________, propriétaire de la zone A constructible au sud-ouest de ce périmètre, dénoncent des violations des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), de protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

a) Les recourantes soulignent que le PPA a été révisé en 2011, soit moins de dix ans avant la zone réservée mise à l'enquête publique en 2020. Le PPA serait ainsi relativement récent; il n'aurait pas même atteint la durée de quinze ans pour laquelle les zones à bâtir sont prévues au sens de l'art. 15 LAT. De surcroît, le PPA de 2011 aurait déjà délimité strictement les aires constructibles pour tenir compte des impératifs de protection du Château Fallot. Ainsi, en zone B, la parcelle 3779 aurait été déclassée largement en aire de verdure et son aire constructible subsistante aurait été soumise à de strictes restrictions en matière de volumes et de gabarits des constructions. La planification actuelle suffirait dès lors à préserver l'essentiel de la propriété et de l'identité paysagère du site.  

Par ailleurs, les recourantes relèvent que les 17 août 2017 et 13 septembre 2018, la municipalité avait répété au Conseil communal qu'elle n'entendait pas modifier l'affectation des aires constructibles du PPA, en particulier en adoptant une zone réservée. Elle avait ainsi confirmé à plusieurs reprises le bien-fondé du PPA et des secteurs à bâtir prévus dans son périmètre, alors qu'elle avait déjà connaissance des éléments censés attester de changements de circonstances pour justifier une nouvelle planification au sens de l'art. 21 LAT, à savoir la LAT révisée de 2014, l'ISOS entré en vigueur en 2015 et l'inscription du parc d'agglomération de Rovéréaz comme mesure paysagère dans le PALM en 2016.

Toujours selon les recourantes, quant aux intérêts publics que la commune entendrait prioriser, à savoir la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité et l'apaisement de l'espace public urbain (cf. réponse de la municipalité du 14 juillet 2022, p. 7), ils ne sauraient faire obstacle à d'autres intérêts publics qu'étaient la densification des constructions et la recherche de nouveaux logements pour une population croissante dans les agglomérations. Il en irait d'autant moins que des mesures en faveur du climat et de la diversité accompagnaient de toute façon les projets de construction (espaces de pleine terre, perméabilisation du sol, construction durable, mobilité douce, etc.).

b) Pour sa part, la recourante A.________ précise que son projet de construction a fait l'objet de multiples allers et retours et discussions avec la Ville et les services cantonaux, aux fins de répondre aux exigences et desideratas de celle-là, avant même sa mise à l'enquête en novembre 2019. La concertation se serait ensuite poursuivie à la suite des oppositions, la Ville ayant encore demandé et obtenu, jusqu'en juin 2020, des ultimes adaptations du projet, relatives au parcage des vélos et aux arbres. L'ensemble du projet avait finalement été validé sans réserve, tant dans ses aspects techniques de police des constructions que s'agissant de la clause d'esthétique et d'intégration, alors même, encore une fois, que la municipalité n'ignorait pas la portée de la LAT de 2014, de l'ISOS de 2015 et du PALM de 2016. A ce dernier égard, le service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine avait lui-même confirmé que les nouvelles constructions s'inséraient dans le site sans porter atteinte à la position dominante du Château Fallot. Les autres services cantonaux de protection de l'environnement et des forêts avaient pareillement donné leur aval.

A cela s'ajoute, toujours selon la recourante A.________, que la commune n'avait pas respecté les contraintes légales de délais liées à l'adoption d'une zone réservée. En effet, elle avait adopté celle-ci cinq mois après l'échéance du délai légal de douze mois fixé par l'art. 49 al. 2 LATC. La violation de cette disposition devrait par conséquent conduire à la délivrance du permis de construire, faute de quoi l'art. 49 al. 2 LATC serait vidé de toute portée.

b) Quant à la recourante B.________, elle soutient que le PDCn4quater approuvé le 11 novembre 2022 ne serait pas décisif, dès lors que sa parcelle 19459, au sud-ouest du PPA, ne ferait pas partie du périmètre du parc d'agglomération de Rovéréaz, ni d'aucun autre. Le nouveau PDCom du 22 novembre 2022 n'aurait pas davantage de pertinence, du moment que la parcelle 19459 ne serait pas visée par les mesures paysagères ou le développement de l'agriculture "urbaine".

Dans cette ligne, la recourante rappelle que l'autorité communale avait reconnu dans son préavis du 9 juin 2010 relatif à l'addenda de 2011 au PPA que la zone constructible A - respectivement sa parcelle 19459 - pouvait rester inaltérée, vu son appartenance à la zone traditionnelle de villas déjà bâties sur les parcelles voisines, sans compter qu'elle se situerait, contrairement à la zone B, en contre-bas du Château Fallot. Sous l'angle de l'ISOS, la parcelle se trouverait à l'extrémité nord-ouest du très vaste périmètre LXXI qui viserait essentiellement la campagne de Rovéréaz. Elle se situerait au surplus à cheval sur les périmètres voisins 85 et LXXII dont la catégorie d'inventaire et l'objectif de sauvegarde seraient moindres. L'ISOS ne saurait donc empêcher toute construction dans cette partie bien distincte et marginale du périmètre environnant de Rovéréaz.

Au regard du principe de protection de la bonne foi, la recourante B.________ relève qu'elle avait acquis le bien-fonds le 4 février 2020 sur la base même du PPA ainsi que des réponses précises de la municipalité des 17 août 2017 et 13 septembre 2018. Par ailleurs, de son avis, ce ne serait que pour des raisons politiques et suite à diverses interventions que la municipalité aurait admis, du bout des lèvres, voire en étant contrainte de le faire, de soumettre à l'enquête publique la zone réservée litigieuse.

5.                      a) Force est de constater que l'intention de planifier est suffisamment concrète. En effet, à lire le préavis de la municipalité 2021/37 (let. J supra), celle-ci entend à terme colloquer les parcelles couvertes par la zone réservée en zone agricole.

b) S'agissant de la proportionnalité, respectivement de l'intérêt public à la zone réservée, la question est plus délicate.

Le PPA "Au Château Fallot" a été révisé en dernier lieu en 2011, à savoir il y moins de quinze ans, durée au terme de laquelle les plans doivent être réexaminés (art. 27 al. 1 LATC, cf. aussi art. 15 LAT). Il reste toutefois à examiner si les circonstances ont suffisamment changé au point de justifier l'aménagement d'une zone réservée (art. 27 al. 2 LATC). Sur ce point, entrent en considération les nouvelles normes et planifications directrices intervenues depuis 2011 (LAT de 2014, ISOS de 2015, PALM de 2016, PDcn4 et 4quater de 2018 et 2022, "Plan climat" communal de 2019 et 2021, Plan directeur communal de 2022, projet de modification du règlement du Plan général d'affectation de 2024).

aa) Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, l'art. 1er al. 2 LAT prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 al. 2 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage. Quant au nouvel art. 15 LAT, il commande de réduire les zones à bâtir surdimensionnées. Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables (ATF 141 II 393 consid. 2).

bb) Le 1er octobre 2015 est entré en vigueur le relevé ISOS de Lausanne.

Selon ce relevé, le site de Rovéréaz, dont la surface du PPA, s'inscrit dans le périmètre environnant (PE) LXXI. Celui-ci est ainsi décrit: "Domaine agricole de la campagne de Rovéréaz, prés et champs recouvrant un plateau s'inclinant et se creusant au S, espaces ouverts structurés par des haies fournies et des bosquets, remarquables échappées paysagères, valeur du lieu renforcée par la proximité immédiate d'un tissu urbain de petit gabarit et par un important cadre forestier, masquant par ailleurs les développements plus conséquents au N." Ce périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire *a*, indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement. Il est en outre soumis à un objectif de sauvegarde *a*, préconisant la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, de même que la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site, ainsi que la suppression des altérations. Un tel objectif implique les suggestions générales de sauvegarde suivantes: zone non constructible; prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation; prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes.

Dans la même ligne, on rappelle que le site de Rovéréaz compte plusieurs bâtiments mentionnés à l'ISOS et inscrits au recensement architectural (cf. let. A supra), à savoir  une ferme en note 3, une maison de maître en note 1, classée monument historique, ainsi que, dans le PPA, le "Château Fallot" en note 2, inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés, et ses dépendances en note 3.

cc) En 2016 a été établi le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) de 3e génération, qui désigne le site de Rovéréaz comme un "parc d'agglomération" faisant l'objet d'une mesure paysagère (Volume B, Volet opérationnel, p. 113, 214 s., décembre 2016).

dd) Ce parc a été transcrit et confirmé dans le Plan directeur cantonal (PDCn 4 du 31 janvier 2018 et PDCn4quater du 11 novembre 2022), dans sa mesure R11 relative au Projet d'agglomération Lausanne - Morges. D'après la mesure R11 du PDCn4quater, les parcs d’agglomération constituent des espaces ouverts emblématiques, aux vocations multiples, dont le rayonnement dépasse leur voisinage immédiat. Leur préservation et valorisation permettent d’offrir, dans certains cas, des espaces de loisirs et de détente au cœur de l’agglomération (p. 367). L'intégration des intérêts de la nature, du paysage, de l'agriculture et de la viticulture doit entrer dans la pesée des intérêts afin de préserver un environnement naturel offrant des prestations écologiques et sociales pour l'ensemble de l'agglomération (p. 361). Un réseau d'espaces verts, naturels et agricoles doit être aménagé à l'échelle de l'agglomération (p. 362). L'accent est mis sur la valorisation d'éléments paysagers marquants, ainsi que sur le renforcement de la qualité biologique (biodiversité et patrimoine naturel) (p. 364).

ee) De même, la mesure C.3.2 du Plan directeur communal adopté par le Conseil communal le 22 novembre 2022 vise à mettre en œuvre le parc d'agglomération de Rovéréaz. Celui-ci y est qualifié de campagne urbaine ouverte sur le lac, jouissant d'une position particulière, à cheval entre espaces urbanisés et le Bois du Jorat. Ce positionnement et le dégagement qu’il offre sur le lac et les Alpes en font un territoire d’exception à préserver de l’urbanisation, permettant de renforcer le lien social avec sa programmation orientée vers l’agriculture urbaine. En substance, la campagne de Rovéréaz recouvre les enjeux suivants: préservation des échappées paysagères sur le lac et les Alpes; renforcement des relations avec les quartiers avoisinants; pérennisation de sa vocation agricole; renforcement de sa valeur stratégique au sein du réseau écologique, vecteur de sensibilisation aux questions d’alimentation (p. 128) (voir aussi le "Plan climat" adopté par le Conseil communal le 25 mai 2021).

Ces objectifs ont été traduits dans le projet de modification du RPGA, récemment mis à l'enquête (du 17 avril au 16 mai 2024), constituant l'une des étapes de la démarche générale de révision du PGA 2006. En particulier, l'art. 1er du projet de règlement prévoit qu'il y a lieu désormais d' "adapter la ville au changement climatique (let. e) et de réduire l'impact environnemental de la ville (let. f) (voir aussi le rapport de conformité au sens de l'art. 47 OAT [ch. 2.2.1 p. 4], selon lequel dite modification a pour but de doter la municipalité d'un outil réglementaire transitoire, ajusté au contexte actuel d'urgence climatique, visant en particulier à mieux protéger le patrimoine bâti et naturel).

c) Il découle de ce qui précède que, depuis 2014 au moins, mais de manière encore accrue ces dernières années, les différents instruments de planification précités ont marqué une priorisation croissante de la lutte contre le mitage du territoire et l'étalement urbain, du maintien des espaces verts, naturels et agricoles, de la sauvegarde des paysages et de la préservation de la biodiversité. L'accent a également été mis sur la lutte contre le dérèglement climatique, ainsi que sur les mesures d'adaptation au réchauffement. Cette évolution s'est traduite notamment par une volonté marquée de maintenir et de développer les espaces verts, en particulier arborisés, dans et aux abords des villes, aux fins, notamment, de fournir à la population des lieux de ressourcement.

Conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3d), il n'est pas nécessaire de trancher, à ce stade, la question de savoir si le PPA "Au Château Fallot" doit effectivement être modifié. Seul est déterminant le point de savoir si les circonstances justifient de figer temporairement la situation du secteur afin d'envisager sa révision.

Les deux zones A et B se situent à la frange du territoire urbain, dans un vaste secteur de verdure (forêts, prairies, surfaces agricoles) encore peu bâti et de grande qualité paysagère et biologique. Dans ces circonstances, il se justifie par conséquent de les prendre en considération dans une réflexion relative à un éventuel déclassement destiné à réaliser les buts susmentionnés. La décision de les soumettre à une zone réservée en vue de conserver la possibilité de les soustraire à l'urbanisation (urbanisation exprimée par la construction de villas en zone A, respectivement de trois immeubles et dix-huit logements en zone B) répond dès lors à un intérêt public important. Dans ces conditions, peu importe que la parcelle de la recourante B.________ n'entrerait pas entièrement, comme l'affirme celle-ci, dans le périmètre du parc d'agglomération de Rovéréaz, ou qu'elle se situerait en contre-bas du Château, du moment qu'elle est placée, de fait, dans la continuation ininterrompue du périmètre en cause. Il n'est pas davantage décisif que le PPA actuel, de même que le projet de construction de la recourante A.________, puissent respecter déjà les normes communale, cantonale et fédérale de protection du patrimoine, de l'environnement, de la nature et du paysage, dès lors que l'enjeu consiste précisément dans une modification de la planification communale allant au-delà des minimums légaux.

Enfin, au vu de ce qui précède, rien ne permet d'affirmer que la zone réservée, conçue comme une mesure conservatoire, ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à permettre à la commune de Lausanne de préserver sa liberté de décider du sort des zones A et B du PPA dans le cadre du futur plan d'affectation communal - territoire urbain - l'emporte sur l'intérêt privé des recourantes à valoriser leurs parcelles.

d) Certes, il sied de souligner, à l'instar des recourantes, que la municipalité, respectivement la commune de Lausanne, a fermement et clairement refusé jusqu'en septembre 2018, sans compter les modifications du projet de construction qui ont été exigées de la recourante A.________ jusqu'en juin 2020, d'instaurer une zone réservée sur les surfaces constructibles du PPA. En particulier, elle a exposé que le PPA et l'addenda avaient déjà fortement diminué l'emprise au sol des futures constructions. De plus, les droits à bâtir avaient été pris en considération dans le bilan des réserves en zone à bâtir; ils répondaient aux besoins de la commune à l'horizon 2030, à l'intérieur du périmètre compact du PALM, dans un secteur déjà urbanisé et desservi en transports publics. Les exigences de la LAT de 2014, de l'ISOS de 2015, du PALM de 2016 et du PDCn4 de 2018 étaient en outre satisfaites. Enfin, elle a fait valoir les risques financiers, ainsi que les principes fondamentaux de la proportionnalité et de la stabilité des plans (cf. let. E et F supra).

En ce sens, le revirement d'orientation exprimé par la mise à l'enquête publique de la zone réservée du 26 juin au 27 juillet 2020 ne peut que laisser perplexe.

Quoi qu'il en soit, d'une part, comme déjà exposé ci-dessus, l'évolution des visions planificatrices finalement consacrée par le "Plan climat" du 25 mai 2021, le PDCnquater du 11 novembre 2022, le Plan directeur communal du 22 novembre 2022 et la modification du RPGA tout récemment mise à l'enquête, justifie l'instauration d'une zone réservée. D'autre part, les questions relatives à une éventuelle violation du principe de la bonne foi sortent ici du cadre stricte de la pesée des intérêts et pourront faire l'objet ultérieurement, selon les circonstances, de procédures d'indemnisation (sur ce point, cf. par exemple la réponse 5 de la municipalité du 17 août 2017, let. E supra).

e) De même, la question de la violation de l'art. 49 LATC par la municipalité dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par la recourante A.________, traitée de manière exhaustive par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 septembre 2023 (1C_230/2022), sort de l'objet du litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.

f) Enfin, on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité dans le traitement identique des zones B et A, étant rappelé que la zone B fait l'objet d'une procédure de permis de construire en cours mais constitue un îlot dans la zone non constructible, alors que la zone A se situe à proximité de zones bâties du RPE mais ne fait pas l'objet d'une procédure de permis de construire.

6.                      Vu ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés aux frais des recourantes. Celles-ci supporteront également les dépens dus à la Commune de Lausanne.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      La décision du Département des institutions et du territoire du 15 mars 2022 ainsi que la décision du Conseil du Conseil communal de Lausanne du 14 décembre 2021 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante B.________.

V.                     La recourante A.________ est débitrice d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne à titre d'indemnité de dépens.

VI.                    La recourante B.________ est débitrice d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE/OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.