Waadt Cour de droit administratif et public 19.07.2024
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Dimitri GAULIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orbe, à Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 16 juin 2023 déclarant insalubres les locaux de l'immeuble rue de la Tournelle 7-9 et impartissant un délai pour remédier à la situation sous peine de retrait du permis d'habiter |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 378 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Orbe. Selon les données du guichet cartographique du canton de Vaud, la parcelle no 378, d'une surface de 208 m2, est entièrement occupée par un bâtiment d'habitation à affectation mixte (ECA no 442*), composé de deux corps distincts, sis respectivement rue de la Tournelle 7 et 9. Cet ouvrage prend place dans une rangée de bâtiments construits en ordre contigu, bordée, au sud-ouest, par la rue de la Tournelle, et, au nord-est, par la rue Davall.
Des locaux de ce bâtiment ont notamment été utilisés pour les activités de la Commission intercommunale d’intégration Suisses Étrangers et de prévention du racisme Orbe-Chavornay (CISEROC), qui a pour but de faciliter l’intégration des personnes de nationalité étrangère à Orbe et à Chavornay. Dans ce cadre, la propriétaire, comme bailleresse, d'une part, et la commune d'Orbe, comme locataire, d'autre part, sont convenues, le 8 mai 2018, d'un bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur l'immeuble précité et comprenant "2 locaux + 2 WC, [...] entrée rue de la Tournelle 9".
B. Par lettre recommandée du 31 mai 2023, le service communal des constructions, du patrimoine et de l'urbanisme (ci-après: le service des constructions) a informé A.________ que des infiltrations d'eau avaient causé des dégâts aux locaux loués par la commune, et que le plafond menaçait de céder. La fuite semblait provenir de l'étage supérieur, plus précisément d'un appartement "dont le locataire ne payait plus son loyer depuis de nombreux mois et avait "disparu"".
Le même jour, la Municipalité d'Orbe (ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ un courrier recommandé de la même teneur.
C. Le 15 juin 2023, la Commission municipale de salubrité (ci-après: la commission), délégation rattachée, sur le plan administratif, au service des constructions, a procédé à une visite sanitaire de l'immeuble sis rue de la Tournelle 7 et 9. Ont participé les membres de la commission, soit B.________, architecte et président, C.________, chef du service des constructions, D.________ et E.________, responsable de la police des constructions et adjointe administrative dudit service, ainsi que F.________, représentant la propriétaire A.________, et deux collaboratrices communales (du service de la cohésion sociale et de la CISEROC). On extrait ce qui suit du compte rendu de la séance:
"[...] La séance du jour a pour but de faire un constat quant à la salubrité et la sécurité des locaux loués par la Commune à Mme A.________.
[...]
La propriétaire de ce bâtiment a déjà eu des problèmes avec ses locataires. Le service Constructions / Patrimoine / Urbanisme était intervenu en 2021, suite à une plainte et un rapport de la Police du nord vaudois faisant état d'odeurs nauséabondes et de craintes au sujet du locataire. La propriétaire avait fait nettoyer et débarrasser cet appartement encombré de détritus.
La problématique des dégâts d'eau et d'infiltration est connue de M. F.________ depuis longtemps. Selon lui, un de ses locataires élimine le sable de la litière de son chat par les toilettes, ce qui les a bouchées à maintes reprises. Il avait fait procéder à un constat avec les services sociaux.
La commission entre dans le bâtiment avec M. F.________ qui guide la visite. D'entrée de fortes odeurs de moisissures et d'humidité sont présentes. Comme constaté par le service de la Cohésion sociale, le plafond est endommagé, des plaques sont tombées au sol et de l'eau coule depuis le plafond, elle est récupérée dans un contenant. Une Rubalise délimite la zone de chute des matériaux.
[La Commission pénètre] dans les locaux annexes pour voir la position de la colonne de chute (canalisation d'eau usée).
En regardant par le trou laissé par des plaques manquantes, les membres de la commission constatent que de l'eau ruisselle toujours.
Etant donné que le dégât d'eau est probablement dû à l'obturation de la colonne de chute des eaux usées, il est de facto possible que des traces de matières fécales so[ie]nt présentes dans les locaux. Le risque sanitaire existe.
M. F.________ déclare qu'il va prendre contact avec la Gendarmerie pour entrer dans le logement d'où semble provenir la fuite d'eau dont le locataire est semble-t-il parti. Il déclare également vouloir remettre les locaux loués par la Commune dans les 20 jours.
[...]
En conclusion, le président de la commission constate que la partie visible de la sous-construction en bois du local est imbibée d'eau, c'est cela qui a fait tomber les plaques. Les plaques adjacentes présentent des déformations qui laissent suspecter un début de gonflement. Les installations électriques et luminaires à proximité sont à sécuriser au plus vite. En l'état, il n'est pas possible d'affirmer que la stabilité des plaques du plafond et des luminaires soit garantie.
De plus, au vu de leur emplacement et des infiltrations d'eau dans le plafond, les installations électriques représentent aussi un danger.
En conclusion, les locaux de la Tournelle 7-9 ne peuvent plus être utilisés en l'état.
[...]
Un courrier recommandé sera envoyé à Mme A.________, p.a. M. F.________ selon entente, interdisant l'utilisation intégrale du local et signifiant la résiliation du bail avec effet immédiat."
Le compte rendu est accompagné de photographies prises à l'occasion de la visite sanitaire. Celles-ci montrent qu'un des panneaux rectangulaires formant le plafond s'est effondré. Des traces brunâtres d'infiltration et d'humidité (moisissures) sont bien visibles sur les murs.
D. Le 16 juin 2023, la municipalité a adressé à A.________ une lettre intitulée "Locaux de rencontres, Rue de la Tournelle 7-9, parcelle 378, Résiliation extraordinaire du bail à loyer pour défaut grave", qui a la teneur suivante:
"Nous revenons sur cette grave infiltration d'eau, qui n'a malheureusement pas été prise au sérieux et qui a causé d'importants dégâts dans les locaux que nous vous louons.
En effet, comme nous le redoutions, le plafond a cédé le matin du 14 juin. Ce qui exclut totalement l'usage desdits locaux.
Malgré nos diverses mises en demeure, tant orales qu'écrites, et à raison de vos carences, les locaux sont aujourd'hui inutilisables, nous avons dû les quitter. Par conséquent, nous résilions avec effet immédiat [...] le bail qui nous lie [...]."
E. Le même jour, la municipalité a rendu une décision formelle, dont on extrait ce qui suit:
"[...] la Municipalité déclare les locaux loués à la Commune d'Orbe dangereux et insalubres et a décidé de retirer le permis d'habiter/utiliser.
En conséquence, la Municipalité, dans sa séance du 16 juin 2023 a décidé de vous impartir un délai d'une semaine pour prendre les mesures d'urgence indispensables et pour informer la Municipalité des mesures qui sont prises et lui donner la possibilité de s'assurer de leur exécution. Passé ce délai le droit d'habiter sera dûment retiré et les mesures devront être prises pour évacuer tout l'immeuble."
F. Le 18 août 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, en prenant au fond les conclusions suivantes:
"[...]
A TITRE PRINCIPAL
V. La décision de la Municipalité de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée.
VI. La décision de la Municipalité de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée, la cause étant renvoyée à une Autorité indépendante pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
VII. La décision de la Municipalité de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est annulée, la cause étant renvoyée à cette Autorité pour complément d'instruction par la Commission de salubrité qui sera composée de membres indépendants puis nouvelle décision.
Subsidiairement aux conclusions V. à VII. ci-dessus
VIII. La décision de la Municipalité de la Commune d'Orbe du 17 juin 2023 est réformée dans le sens que le retrait du permis d'habiter/utiliser les locaux sis rue de la Tournelle 7 et 9 est limité aux pièces directement touchées par l'infiltration d'eau constatée par la Commission de salubrité le 15 juin 2023.
Subsidiairement aux conclusions V. à VIII. ci-dessus
IX. La décision de la Municipalité de la Commune d'Orbe du 16 juin 2023 est réformée dans le sens que le permis d'habiter/utiliser le local sis rue de la Tournelle 9 à Orbe est maintenu"
À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir, d'une part, que la municipalité, "juge et partie", et les membres de la commission, pris dans un "conflit de loyauté apparent", auraient dû se récuser, ce qu'ils n'ont pas fait. D'autre part, elle soutient que la mesure ordonnée est disproportionnée, car les dégâts d'eau sont circonscrits à une zone déterminée de l'immeuble.
G. En parallèle, la recourante a saisi, le 28 juillet 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyers de la Préfecture du Jura-Nord vaudois d'une requête de conciliation dans le cadre d'une action civile tendant à faire constater l'inefficacité du congé donné par la commune.
H. Le 9 novembre 2023, la municipalité a transmis son dossier et requis la production du bail à loyer liant la recourante et les (nouveaux) occupants des locaux litigieux, ainsi que du descriptif et des factures des travaux de réfection censément exécutés. Elle a indiqué qu'elle répondrait au recours une fois qu'elle disposerait de ces pièces.
Le 21 novembre 2023, la municipalité a produit une photographie "attestant de [l']occupation" de l'immeuble.
Le 11 décembre 2023, la recourante s'est déterminée sur l'écriture de la municipalité du 9 novembre 2023. Elle a remis la copie de deux factures relatives aux travaux effectués:
¾ la première, établie le 22 juin 2023 par l'entreprise G.________, a pour objet le "[c]onstat / recherche de fuite", pour un montant d'environ 580 francs;
¾ la seconde, établie le 23 août 2023 par l'entreprise H.________, porte sur le "[p]içage du mur et plafond" (sic), et l'"[e]nduissage du mur + rajout de 2 m2 plafond en placo-plâtre", pour un montant de 900 francs.
Elle a en outre indiqué, s'agissant de la production du bail à loyer avec le nouveau locataire requise par la municipalité, que ce dernier n'avait "pas été conclu dans la forme écrite à l'heure actuelle."
La municipalité s'est déterminée sur ce courrier le 8 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, la municipalité a indiqué à la CDAP qu'elle avait fixé une visite sanitaire au 20 décembre 2023, afin d'examiner les travaux exécutés pour rendre les locaux salubres, mais que la propriétaire ne s'était pas présentée. Elle a précisé qu'à l'issue d'une inspection locale, en présence de la recourante, elle déterminerait s'il y a lieu de révoquer sa décision, ce qui rendrait la procédure de recours sans objet.
Le 14 février 2024, la municipalité a déposé une (nouvelle) écriture. Elle déplorait en particulier que la recourante "ne répond[ait] pas à [s]a sollicitation d'organiser une vision locale le plus rapidement possible." Elle s'est néanmoins déterminée (en partie) sur le recours, sans toutefois prendre de conclusions.
La recourante s'est déterminée à son tour le 1er mars 2024 sur cette écriture.
I. Le 14 mars 2024, la municipalité a convoqué la recourante a une visite sanitaire, qui s'est tenue le 19 mars 2024, en l'absence de l'intéressée.
J. La municipalité a adressé, les 4 avril et 21 mai 2024, de nouveaux courriers à la CDAP.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire d'une décision lui impartissant un délai "pour prendre les mesures d'urgence indispensables" liées à son immeuble, la recourante a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
b) L'objet de la contestation est une décision administrative par laquelle la municipalité déclare insalubres les locaux de l'immeuble sis sur la parcelle no 378, propriété de la recourante, et impartit à cette dernière un délai pour remédier à la situation, sous peine de retrait du permis d'habiter/d'utiliser (même si, de manière ambiguë, l'autorité intimée laisse entendre qu'elle a "décidé de retirer le permis d'habiter/utiliser" avant de préciser son propos). Selon l'art. 93 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter. La décision "reconnaissant" le caractère insalubre ou dangereux d'un bâtiment et impartissant un délai pour y remédier est de nature comminatoire. Au regard de l'art. 93 al. 2 LATC, cette sommation constitue une étape préalable à un autre acte administratif appelé à modifier la situation juridique de la recourante dans un sens défavorable (retrait du permis d'habiter). La décision attaquée, qui revêt un caractère incident, n'est directement susceptible de recours qu'à certaines conditions particulières (art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD). Elle doit sinon être attaquée conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, la recourante n'explique pas, dans la partie "Recevabilité" de son mémoire, en quoi la mesure litigieuse peut lui causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Elle ne prétend pas davantage que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). La recevabilité de son recours paraît ainsi douteuse. La question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours, entièrement mal fondé, doit de toute manière être rejeté.
2. Dans un grief formel, la recourante estime que la municipalité aurait dû se récuser: il lui reproche d'être "juge et partie" en reconnaissant le caractère insalubre et dangereux de locaux dont elle était locataire au moment de la décision. Elle remet également en cause l'impartialité des membres de la Commission de salubrité, ces derniers étant pris, selon elle, dans un conflit de loyauté vis-à-vis de l'autorité municipale. Enfin, elle reproche aux autorités communales de ne pas s'être récusées sans délai, y voyant une violation de l'art. 10 al. 1 LPA-VD.
a) L'art. 65a al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de permis de construire (CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 2a/aa).
Les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires. La récusation de membres des autorités du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent souvent des prises de position publique. Contrairement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (CDAP AC.2022.0231 précité consid. 2a/aa et les références). Selon la jurisprudence constante, les représentants d'une commune n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'oeuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (CDAP AC.2022.0231 précité consid. 2a/bb; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3).
b) En l'occurrence, la municipalité a rendu une décision reconnaissant le caractère insalubre et dangereux de locaux qu'elle louait et impartissant à la recourante un délai pour y remédier. Il est évident que, ce faisant, elle poursuivait non pas un intérêt personnel ou matériel, mais un objectif d'intérêt public, particulièrement important du reste, puisqu'il s'agit d'un intérêt de police (salubrité publique; cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 571 ss). L'insalubrité des lieux est établie (cf. ég. infra consid. 3). Cette situation appelait manifestement une réaction de l'autorité municipale, afin de prévenir toute atteinte à la santé du personnel communal qui utilisait les locaux. Le fait qu'un contentieux civil est survenu à la suite de la notification de la décision ne constitue pas un motif de récusation: un tel litige, que la municipalité ne pouvait au demeurant pas souhaiter, n'est pas un indice de prévention. Au reste, si la municipalité n'est pas tenue de se récuser lorsqu'elle statue sur un permis de construire portant sur une parcelle qui lui appartient, elle ne doit pas davantage le faire lorsqu'elle reconnaît le caractère insalubre ou dangereux de locaux qu'elle loue.
c) La recourante remet également en cause l'impartialité des membres de la Commission de salubrité. On ne cerne toutefois pas en quoi consiste le "conflit de loyauté apparent" qu'elle dénonce. La commission est rattachée, sur le plan administratif, au service des constructions. Ses membres n'ont oeuvré que pour le compte du seul exécutif communal, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches administratives de surveillance. La recourante n'explique pas quels (autres) intérêts, personnels ou matériels, les membres de la commission auraient poursuivi en instruisant le caractère insalubre et dangereux de l'immeuble. La CDAP, elle, n'en voit aucun.
d) Dans la mesure où il n'y a pas matière à récusation, le grief que la recourante tire de la violation de l'art. 10 al. 1 LPA-VD, qui dispose que le membre d'une autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard, ne peut être que rejeté.
3. Au fond, la recourante soutient que les dégâts consécutifs aux infiltrations d'eau sont limités à un seul local, de sorte que la mesure litigieuse, qui porte sur l'ensemble de l'immeuble, est disproportionnée.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) En l'occurrence, la sommation de prendre des mesures afin de remédier aux problèmes d'infiltrations qui touchent l'immeuble est apte à atteindre le but d'intérêt public visé (salubrité publique): la recourante ne prétend pas le contraire. Le caractère insalubre et dangereux du bâtiment est établi à satisfaction de droit. La municipalité a produit le compte rendu d'une vision sanitaire (comprenant, en annexe, des photographies) attestant que des infiltrations d'eau ont causé des dégâts importants aux locaux remis en location. Un des panneaux formant le plafond desdits locaux s'est effondré. Les murs sont maculés de taches d'humidité et de moisissures. Une odeur nauséabonde règne dans le bâtiment. Dans le compte rendu de sa vision sanitaire, la commission a mis en évidence le risque sanitaire que présentaient les locaux, avec la présence possible de traces de matières fécales, vu que le dégât d'eau semble avoir été causé par l'obturation d'une colonne de chute des eaux usées. La recourante ne le conteste pas vraiment. Elle se borne à relever, dans son mémoire, que les infiltrations d'eau sont limitées "à une zone donnée", ce dont on peut raisonnablement douter, vu la nature des dégâts et compte tenu du fait que l'eau ruisselle toujours dans les murs du bâtiment (cf. compte rendu de la séance du 15 juin 2023, p. 2). Il appartenait quoi qu'il en soit à la recourante, qui prétend que son bâtiment est (globalement) salubre, de l'établir en produisant, le cas échéant, un rapport d'expertise susceptible de contrebalancer les observations faites par l'autorité intimée à propos des locaux litigieux. Les deux factures qu'elle a remises dans le cadre de la présente procédure sont à cet égard largement insuffisantes. L'une porte sur la recherche de la fuite, pour un montant d'environ 580 fr., l'autre sur des interventions légères sur les murs endommagés, pour un montant de 900 francs. De tels travaux, qui relèvent de la "cosmétique", ne sont à l'évidence pas de nature à assurer la salubrité des lieux. La mise en oeuvre de mesures propres à remédier aux infiltrations d'eau n'en est que plus nécessaire: sous cet aspect aussi, la décision municipale est fondée. Enfin, du point de vue de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public en jeu, qui est un intérêt de police, l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de la recourante, qui est d'ordre économique (coûts des mesures d'assainissement et loyers). Encore cet intérêt doit-il être relativisé, puisque la recourante paraît avoir remis les locaux litigieux en location, au mépris de la santé de leurs utilisateurs.
c) Il ressort de ce qui précède que la municipalité a correctement appliqué le droit cantonal en reconnaissant le bâtiment insalubre et dangereux, et en impartissant à la propriétaire un délai pour prendre les mesures propres à y remédier. Comme ce délai est aujourd'hui dépassé, il y a lieu d'impartir à la recourante un nouveau délai de 10 jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour s'exécuter.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune d'Orbe, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 16 juin 2023 par la Municipalité d'Orbe est confirmée, un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante A.________ pour remédier à la situation sous peine de retrait du permis d'habiter.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune d'Orbe à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.