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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.06.2024 AC.2023.0313 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.06.2024 AC.2023.0313

Waadt Cour de droit administratif et public 07.06.2024

A.________ et B.________ /Municipalité de Givrins | Recours contre une décision de remise en état de la municipalité à la suite de travaux de goudronnage réalisés en zone de verdure. Les travaux réalisés n'ont pas été autorisés implicitement par la municipalité. Absence de violation du principe de la bonne foi. Les conditions d'application de l'art. 105 al. 1 LATC sont remplies. Les travaux ne peuvent pas être régularisés. L'ordre de remise en état respecte le principe de proportionnalité. Rejet du recours.

 

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Lorraine Wasem, assesseure et M. David Prudente, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ******** tous deux représentés par Me Nicolas PERRET, avocat, à Nyon,

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Givrins, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats, à Lausanne.

 

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Givrins du 17 août 2023 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 660.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.______ et B.______ sont copropriétaires de la parcelle 660 de la commune de Givrins. D'une surface totale de 725 m2, dont 433 m2 de jardin et 163 m2 "d'accès, place privée", cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 607 de 129 m2. Bordée au sud par la route de Genolier (DP 61), et entourée par les parcelles 45, 46, 48, 53 et 666, la parcelle 660 est colloquée principalement en zone du village selon le plan général d'affectation de la commune de Givrins, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 février 1980 (ci-après: PGA) et l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995 (ci-après: RCAT [portion colorée en gris foncé ci-dessous]). Une partie de la parcelle, au sud, est colloquée en zone de verdure au sens de l'art. 3.7 RCAT (portion colorée en gris clair ci-dessous).

 

 

La parcelle se présente comme suit selon le guichet cartographique cantonal:

Une image contenant capture d’écran, carte, diagramme, conception

Description générée automatiquement

Par ailleurs, le village de Givrins est mentionné dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle des recourants s'inscrit dans le périmètre PE III désigné comme "quartier résidentiel le long de la frange orientale du noyau, maisons individuelles et mitoyennes, locatifs de deux niveaux avec toit en bâtière, dès m. 20e s., surtout années 2000". Un objectif de sauvegarde b est attribué à ce périmètre, qui préconise une sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.

B.                     Selon une inscription du registre foncier du 16 décembre 2020, la propriétaire de la parcelle 46, contiguë au sud et attenante à la route de Genolier, a vendu à A.______ et B.______ une portion de celle-ci, entièrement colloquée en zone de verdure, qui a été rattachée à la parcelle 660.

C.                     Le 10 février 2021, A.______ et B.______ ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 660, pour un projet portant sur un changement d'affectation au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 607 (le garage étant transformé en une pièce habitable), la construction d'une piscine ainsi que d'un couvert pour trois véhicules. Selon les plans du 22 décembre 2020, l'implantation de la piscine était prévue à l'est de la parcelle, sur une surface de stationnement située devant le garage sis dans le bâtiment d'habitation, tandis que celle du couvert à véhicules était prévue à l'ouest de la parcelle, à la limite de la zone de verdure, une partie du couvert empiétant très légèrement sur cette zone.

Soumis à l'enquête publique du 6 avril au 6 mai 2021, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des copropriétaires de la parcelle 48 sise à l'est de la parcelle 660. Ceux-ci se sont notamment plaints de l'implantation de la piscine, prévue trop proche de la limite avec leur parcelle.

Dans l'intervalle, le projet a circulé auprès des services cantonaux spécialisés qui ont délivré les autorisations spéciales requises selon la synthèse CAMAC n° 199225 du 6 mai 2021.

D.                     Le 16 juin 2021, la municipalité a délivré le permis de construire n° 31019 sollicité pour le changement d'affectation ainsi que pour le couvert à véhicules. Ce permis n'autorise en revanche pas la piscine et ses installations techniques. Selon les conditions spéciales faisant partie intégrante du permis, il était précisé:

"Tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements…) doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre."

E.                     En ce qui concerne la piscine, par courriel du 7 juin 2021, A.______ et B.______ ont adressé à la municipalité des nouveaux plans datés du 6 juin 2021 qui prévoyaient désormais l'implantation de la piscine à l'ouest de leur parcelle, juste au-dessus du couvert à véhicules. Ces nouveaux plans étaient accompagnés de l'accord des propriétaires voisins. Par ailleurs, A.______ et B.______ ont joint à ce courriel une image de paroi brise-vues "à titre indicatif de ce que nous souhaitons faire, il s'agira de brises vues en mélèzes gris".

Le 21 juin 2021, la municipalité a informé A.______ et B.______ qu'elle se ralliait à la nouvelle implantation de la piscine tel que proposée dans leur courriel du 7 juin 2021. S'agissant de la paroi brise-vues, il était précisé que la municipalité avait décidé de l'autoriser, à l'exception de la partie prévue dans la zone de verdure.

Par courriel du 21 juin 2021, A.______ et B.______ ont transmis à la municipalité "une simulation de la palissade" qu'ils entendaient installer aux limites de leur propriété, précisant qu'elle serait ajourée. Le montage photo avait pour but de convaincre la municipalité que la "palissade en mélèze s'intégrera parfaitement dans le paysage".

Le 23 juin 2021, la municipalité a donné son accord quant à l'implantation de la paroi brise-vues, y-compris pour la partie prévue dans la zone de verdure.

F.                     Le 11 août 2021, la municipalité a délivré un nouveau permis de construire n° 31019, incluant cette fois la piscine. Selon le permis de construire, il était précisé dans les conditions spéciales que l'exécution serait conforme aux plans modifiés du 6 juin 2021. Il était également rappelé que "tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements ...) doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre".

G.                     A une date indéterminée, A.______ et B.______ ont fait poser un revêtement bitumineux imperméable sous le couvert à véhicules ainsi que sur toute la surface située entre le couvert à véhicules et le portail d'entrée coulissant située au sud de la parcelle, à l'est de la parcelle 46. Cette surface est intégralement située en zone de verdure selon le PGA. La parcelle 46, intégralement située en zone de verdure, a également été entièrement recouverte du même revêtement bitumineux imperméable.

H.                     Le 27 juillet 2022, la municipalité a exposé à A.______ et B.______ qu'elle avait été très surprise de constater que des travaux de goudronnage avaient été réalisés en zone de verdure. La municipalité a précisé que cet aménagement avait été réalisé sans son approbation, contrairement aux conditions spéciales du permis de construire. Il était ensuite spécifié ce qui suit:

"Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité demande que le nécessaire soit entrepris, à réception de la présente, afin que les lieux soient à nouveau aménagés conformément à l'esprit de la zone de verdure, à l'image de ce qui était avant travaux (voir orthophoto en annexe). Afin d'éviter tout malentendu, la Municipalité demande qu'un plan de situation, avec explications quant aux modifications que vous devez réaliser, lui soit soumis pour approbation".

Par courriel du 16 août 2022, A.______ et B.______ ont exposé ce qui suit au secrétaire municipal:

"Le 3 juin 2021, nous nous sommes rendus à la Commune pour rencontrer Mr ******** [sic] afin de présenter le nouvel emplacement de la piscine et tous les éléments apparents. Vous étiez également présent lors de cette entrevue lors de laquelle nous vous avons montré les plans ainsi que des matériaux, dont celui du portail coulissant (DB 703, identique à celui du carport et des volets extérieurs), les parois brise-vues et le revêtement de sol. Tout a été validé sous condition que nos voisins signent les nouveaux plans avec mention de hauteur maximum pour les brise-vues. Ce qui vous a été remis et validé.

En ce qui concerne le revêtement en bitume, Mr ******** [sic] nous I'avait accordé sur toute la surface car:

1. Le chemin d'accès initial était déjà en bitume

2. La nouvelle surface en bitume n'était que de quelques mètres carrés en plus

3. Une partie de la nouvelle zone parking est en zone village

4. Que plus de 85m2 autrefois bitumés ont été mis en zone verdure

5. Que d'autre parcelles dans le village en zone verte ont également été bitumées pour des parkings

Afin de dissiper tous vos doutes, nous avions également validé lors de cette entrevue qu'une barrière brise-vues en mélèze grisé (identique aux autres brise-vues) délimitera les parcelles 46 et 660 (celle-ci reste encore à poser)."

Le 23 août 2022, la municipalité a répondu à A.______ et B.______ que les échanges intervenus à l'époque avec le syndic en fonction, ainsi que le complément au permis de construire délivré, concernaient uniquement le nouvel emplacement de la piscine ainsi que la mise en place de la paroi brise-vues.

Le 12 septembre 2022, la municipalité a rencontré A.______ et B.______. À la suite de cette rencontre, elle leur a imparti un délai au 14 octobre 2022 pour faire une proposition concrète et conforme aux propos échangés lors de ladite séance.

Le 6 octobre 2022, A.______ et B.______ ont requis une nouvelle rencontre et une prolongation du délai imparti pour soumettre une proposition à la municipalité. Par courriel du 2 décembre 2022, A.______ et B.______ ont soumis à la municipalité une proposition d'aménagement consistant en la pose de bacs à plantes entourant la surface en revêtement bitumineux.

Le 22 décembre 2022, la municipalité a exposé qu'elle pourrait entrer en matière à condition que la surface goudronnée soit remplacée par un revêtement conforme à l'esprit et à la fonction de la zone verdure.

Aucune suite n'a été donnée à cette requête.

I.                       Du 20 février au 21 mars 2023, la Municipalité a soumis à l'enquête publique un projet de nouveau plan d’affectation communal (ci-après: PACom) ainsi que son règlement (ci-après: RPACom). Selon le PACom, la parcelle 660 serait principalement colloquée en "zone centrale 15 LAT". La portion de la parcelle actuellement colloquée en zone de verdure serait colloquée en "zone de verdure 15 LAT". Une mise à l'enquête publique complémentaire du PACom et de son règlement est intervenue entre le 28 août et le 26 septembre 2023.

J.                      Dans une première décision du 25 juillet 2023, la municipalité a ordonné à A.______ et B.______ de procéder à la remise en état de la parcelle 660 en leur fixant un délai au 31 octobre 2023 pour effectuer les travaux de remise en état. A cet effet, elle leur proposé deux options différentes, à savoir soit (i) l'enlèvement du goudron posé sur l'ensemble de la zone et son remplacement par un revêtement conforme à l'esprit de la zone, soit (ii) la réduction de la zone goudronnée au seul espace nécessaire aux places de stationnement et le réensemencement du reste de la zone. Dans le même délai, A.______ et B.______ devaient indiquer à la municipalité l'option choisie.

A.______ et B.______ ont fait remarquer à la municipalité que le délai pour lui communiquer l'option choisie et le délai pour effectuer les travaux arrivaient à échéance en même temps.

K.                     Par décision du 17 août 2023, annulant et remplaçant la décision précitée du 25 juillet 2023, la municipalité a ordonné à A.______ et B.______ de procéder à la remise en état de la parcelle 660. En substance, la municipalité retenait que les travaux de goudronnage avaient été effectués illicitement en zone de verdure et qu'ils ne pouvaient pas être régularisés, non seulement en application de l'art. 3.7 RCAT mais aussi compte tenu de la règlementation mise à l'enquête publique entre le 20 février et le 21 mars 2023 (art. 40 et 41 RPACom). Le dispositif de ladite décision était libellé tel quel:

"Compte tenu de ce qui précède, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 14 août 2023, d'impartir à vos mandants un délai au 30 novembre 2023 pour remettre en état leur parcelle 660, soit en enlevant le goudron posé sur l'ensemble de la zone de verdure et le remplacer par un revêtement conforme à l'esprit et à la fonction de zone (p.ex. par des pavés engazonnés), soit en réduisant la zone goudronnée au seul espace nécessaire aux places de stationnement en enlevant le goudron sur le reste de la zone qui sera réensemencée. D'ici le 29 septembre 2023, vos mandants sont priés d'indiquer laquelle des deux options précitées ils choisissent en envoyant à la Commune un plan précis des travaux de remise en état, avec l'indication du revêtement souhaité pour approbation si la première variante est retenue."

L.                      A la suite de la décision du 17 août 2023, lors d'une visite réalisée en vue de la délivrance du permis d'habiter, la municipalité a constaté que la parcelle des recourants était pratiquement exempte de toute végétation, le jardin étant recouvert d'un gazon synthétique et de dallages, ce qui est confirmé par les photographies au dossier.

M.                    Par acte de leur conseil commun du 19 septembre 2023, A.______ et B.______ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de la municipalité du 17 août 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Le 8 décembre 2023, la municipalité a déposé sa réponse par l'intermédiaire de ses conseils. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont encore répliqué le 15 mars 2024.

Le 19 avril 2024, la municipalité a renoncé à déposer des observations complémentaires.


 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue par la municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants ont requis leur audition personnelle, l'audition de témoins ainsi qu'une inspection locale à titre de mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier les photographies des lieux ainsi que le dossier de permis de construire qui a été produit par la municipalité, permettent à la cour de céans de se faire une idée suffisamment claire et précise de la situation. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera tant à l'audition des recourants et d'éventuels témoins dont les recourants n'ont au demeurant pas précisé l'identité, ainsi qu'à la tenue d'une inspection locale, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu des recourants.

3.                      a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (al. 2).

Sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1 et les références). Les critères essentiels pour savoir si une construction est soumise ou non à l'obligation d'obtenir une autorisation sont, en particulier, le type et la sensibilité de l'environnement au sein duquel le projet doit être réalisé (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 32 ad art. 22 LAT). Dans un arrêt 1C_211/2012 du 4 octobre 2013, le Tribunal fédéral a précisé que l'aménagement d'une place en dur en zone agricole constitue une modification durable du sol sujette à une autorisation de construire (consid. 3.1). En outre, dans un arrêt AC.2021.0212 du 12 décembre 2022, la CDAP a jugé que l'aménagement d'une place de parc goudronnée en zone S2 de protection des eaux constitue une installation soumise à autorisation compte tenu des risques qu'elle pourrait faire courir aux captages à proximité (consid. 4b).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause et des orthophotos disponibles au guichet cartographique cantonal que la portion de la parcelle située devant le couvert à véhicules et le portail de la propriété, colloquée en zone de verdure, a été entièrement recouverte d'un revêtement bitumineux imperméable, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Ces travaux ont modifié sensiblement la nature du sol, qui plus est dans une zone de verdure selon la règlementation communale. Il y a donc lieu d'admettre que ces travaux nécessitaient une autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

4.                      Dans un premier moyen, les recourants exposent en substance que les travaux de goudronnage auraient été implicitement autorisés lors de la délivrance du permis de construire, puisqu'ils ressortent des plans déposés avec la demande de permis de construire et qu'en tout état de cause, ils ont été autorisés par le syndic lors d'une rencontre sur place. Ils invoquent dès lors la protection de leur bonne foi.

a) D’après l’art. 108 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant l'indication du projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (ch. 1 let. e), la production du questionnaire général (ch. 6) et la production des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. L'art. 8.4 RCAT précise que "les aménagements extérieurs et les plantations figurent sur les plans de mise à l'enquête d'un bâtiment. Ils font partie intégrante du permis de construire".

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6a).

b) En l'espèce, la demande de permis de construire déposée le 10 février 2021 par les recourants portait notamment sur la construction d'un couvert pour trois véhicules. Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC, le plan de situation du 22 décembre 2020 fait ressortir avec la teinte rouge le couvert à véhicules projeté. Sur la base des orthophotos de la parcelle datant d'avant les travaux et figurant au dossier de la municipalité, il est constaté qu'un chemin d'accès avait été aménagé sur la parcelle, sans que la nature du revêtement soit clairement établie. Il permettait aux véhicules de circuler sur la parcelle jusqu'au bâtiment d'habitation, sur une aire de stationnement déjà existante devant celui-ci, située en zone de village. La zone de verdure était pour le surplus, en bonne partie engazonnée. Quant aux plans accompagnant la demande de permis de construire de 2021, le plan d'aménagement des espaces extérieurs, du 6 juin 2021, indique en vert la surface entourant le bâtiment et la piscine, dans la partie de la parcelle sise en zone village, et indique en gris la surface destinée au couvert à voitures, à la surface de manœuvre et à l'accès à la voie publique, sur la partie de la parcelle sise en zone de verdure. On ne saurait toutefois déduire de ces teintes grise et verte la nature définitive des différents aménagements prévus. Ainsi la municipalité a notamment constaté que la partie jardin de la parcelle, entourant notamment la piscine, n'était pratiquement pas végétalisée, dès lors qu'un gazon synthétique et des dallages avaient été aménagés à cet endroit. A cela s'ajoute qu'il a été expressément spécifié par la municipalité aux recourants dans le permis de construire initial ainsi que dans le permis de construire complémentaire, qu'ils devaient obtenir l'accord de la municipalité pour "tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres éventuels aménagements)". Les recourants ont d'ailleurs requis et obtenu l'accord de la municipalité pour d'autres aménagements extérieurs, à savoir la paroi brise-vues.

On peut également relever que, contrairement à ce que semblent alléguer les recourants, une surface goudronnée imperméable n'est pas la seule surface permettant la manœuvre et le stationnement des véhicules. D'autres surfaces minérales ou végétalisées, telles que des pavés engazonnés sont envisageables. Dès lors, l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'autorisation des travaux requis, en particulier la réalisation du couvert à véhicules, n'incluait pas encore la pose d'un revêtement bitumineux imperméable sur l'ensemble de la surface litigieuse doit être confirmée.

c) Les recourants exposent encore qu'ils ont rencontré, le 3 juin 2021, le syndic de la commune et le secrétaire communal pour leur présenter le projet. A cette occasion, ils auraient annoncé leur intention de poser "un revêtement bitumineux pour le chemin d'accès et l'espace de manœuvre". Le syndic aurait alors donné son accord oralement à ces aménagements. Les recourants font dès lors valoir que la décision entreprise viole le principe de la bonne foi puisqu'ils auraient reçu des assurances de la part d'une autorité sur la base desquelles ils ont entrepris les travaux litigieux.

aa) Découlant directement des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références; TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1; CDAP PS.2020.0089 du 23 mars 2021; GE.2019.0178 du 18 juin 2020 consid. 5).

La cour de céans a déjà jugé que des assurances données oralement par un syndic ne pouvaient pas obliger la municipalité à délivrer un permis de construire. En effet, les assurances en question n’émanent pas de l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire puisque c’est la municipalité et non le syndic qui est l’autorité compétente pour délivrer ce genre d’autorisations (cf. art. 104 LATC) (CDAP AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3g).

bb) En l'espèce, force est de constater qu'aucune pièce ne vient corroborer les allégations des recourants s'agissant d'un accord oral qui aurait été donné par le syndic quant au revêtement litigieux. D'ailleurs, comme le relève la municipalité, la rencontre du 3 juin 2021 avait principalement pour but de discuter d'un nouvel emplacement pour la piscine à la suite de l'opposition des propriétaires de la parcelle n° 48. En tout état de cause, les recourants ne pouvaient pas ignorer que d'éventuels propos formulés par le syndic à cette occasion ne valaient pas autorisation. Ils ne sauraient dès lors invoquer la protection de leur bonne foi.

d) Il ressort de ce qui précède que les recourants ont procédé, sans autorisation, aux travaux de goudronnage sur la surface sise en zone de verdure.

5.                      Reste encore à déterminer si c'est à juste titre que la municipalité a prononcé l'ordre de remise en état litigieux.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé d'une mesure de remise en état présuppose toutefois une analyse de la légalité de la construction concernée, même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, se pose dans un second temps, la question de la proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a). 

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; CDAP AC.2020.0250 du 22 décembre 2021 consid. 4 et les références citées). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; CDAP AC.2016.0434 du 23 février 2017 consid. 4a).

b) En premier lieu, il convient d'examiner si les travaux réalisés sans autorisation auraient pu être régularisés par la municipalité en application de la règlementation communale.

Les travaux litigieux concernent la portion de la parcelle colloquée en zone de verdure au sens de l'art. 3.7 RCAT.

Selon cette disposition:

"La zone de verdure assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Cette zone est inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser de petites constructions de jardins et des installations de jeux, de sports et de loisirs".

S'agissant de la règlementation future qui a été mise à l'enquête publique avant les travaux de goudronnage, et que la municipalité doit désormais appliquer cumulativement (art. 49 LATC), les art. 40 et 41 RPACom disposent ce qui suit:

"Affectation - Art. 40

1Cette zone est destinée à assurer des dégagements de verdure à caractère rural dans le village ou en transition avec l’espace agricole ou le milieu forestier.

2Elle est inconstructible, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 41, alinéa 2.

Aménagement - Art. 41

1La zone présentera un caractère de verdure largement prédominant. Les plantations y sont à choisir parmi les essences indigènes et en station. Les thuyas, les laurelles ainsi que les espèces envahissantes figurant sur la « liste des espèces exotiques en Suisse » (publication OFEV 2022) y sont notamment interdits.

2Seules peuvent y être autorisés les aménagements tels que les accès strictement nécessaires aux constructions principales ainsi que les installations de jeu et de détente en lien avec les constructions principales.

3Les revêtements imperméables y sont interdits. Des exceptions peuvent être autorisées par la Municipalité pour les accès ainsi que les installations de jeu et de détente mentionnés à l’alinéa 2 ainsi que leurs abords. Ces revêtements devront en tous les cas être limités au strict nécessaire.

4Dans les zones attenantes à la zone agricole 16 LAT ou à la zone agricole protégée 16 LAT, la gestion sera essentiellement extensive.

5Le profil général de la topographie existante doit être conservé."

Il résulte des dispositions précitées que la zone de verdure est par principe inconstructible. Certaines exceptions demeurent en revanche possibles, notamment l'aménagement de surfaces d'accès (art. 41 al. 2 RPACom). L'exception prévue à l'art. 41 al. 3 RPACom permet la pose d'un revêtement imperméable pour les accès, mais limité au strict nécessaire. Comme le souligne à raison la municipalité, elle jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu'elle fait des règlements communaux (arrêts CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). La municipalité dispose en outre d'un pouvoir d'appréciation important pour octroyer une exception.

c) En l'espèce, les recourants ont recouvert l'intégralité de la zone de verdure située entre le couvert à véhicules et le portail de la propriété d'un revêtement bitumineux imperméable, sur une surface d'environ 65 à 70 m2. Contrairement à ce qu'ils allèguent, le revêtement litigieux est en principe prohibé. Or, comme la municipalité l'a rappelé aux recourants dans la décision entreprise, des alternatives à un revêtement bitumineux imperméables existent, comme des pavés engazonnés. La municipalité accepte par ailleurs de maintenir un espace de manœuvre pour autant que ce soit sur une surface perméable (art. 41 al. 2 RPACom). En revanche, elle refuse d'autoriser un revêtement imperméable dans la zone de verdure. Cette appréciation peut être confirmée au regard des motifs invoqués par l'autorité intimée. En effet, la municipalité souligne l'ampleur de la zone qui a été goudronnée et qui recouvre l'ensemble de la partie de la parcelle sise en zone de verdure. A cela s'ajoute l'absence de végétation sur pratiquement l'ensemble de la parcelle, qui paraît de nature à justifier une application plus stricte des exigences relatives à la zone de verdure. La municipalité fait encore valoir que la préservation de la zone de verdure dans le quartier revêt des intérêts publics importants, notamment esthétique (art. 86 LATC), étant rappelé l'inscription de la commune à l'ISOS, mais aussi la lutte contre les îlots de chaleur. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la zone de verdure du quartier conserve toute son importance dans le cadre de la future planification, nonobstant la présence de quelques accès ou d'une modification des dimensions de cette zone sur d'autres parcelles. On ne saurait ainsi faire grief à la municipalité d'exiger une végétalisation minimale ici, nonobstant l'admission d'un portail et d'une palissade dans le cas présent.

En conséquence, force est d'admettre que l'appréciation de la municipalité résulte d'une pesée d'intérêts exempte de critique et d'une application correcte de la réglementation applicable. C'est partant à raison qu'elle a considéré que l'aménagement réalisé ne pouvait pas être régularisé.

6.                      a) Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient encore d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier le principe de proportionnalité. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures (arrêt TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1; 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1).

b) Comme déjà relevé, l'intérêt public au maintien de la zone de verdure est manifeste. Quant aux mesures de remise en état ordonnées, à savoir soit la suppression du goudron posé sur l'ensemble de la zone de verdure et son remplacement par un revêtement conforme à l'esprit de la zone (par ex. des pavés engazonnés), soit le réensemencement de cette partie de la parcelle, sont non seulement aptes mais également nécessaires à une préservation minimale de la zone de verdure. Ces mesures ont d'ailleurs été ordonnées après des demandes répétées de la municipalité aux recourants pour qu'ils formulent des propositions d'aménagements conformes à la zone de verdure et auxquelles ils n'ont pas donné suite, si ce n'est de manière partielle (proposition d'installer des bacs de plantes sur le revêtement imperméable). Il convient aussi de rappeler que l'ordre de remise en état contesté préserve la possibilité pour les recourants de continuer à accéder au couvert à voitures et à manœuvrer sur leur parcelle.

Quant à leur intérêt financier, il convient de relever que les frais de remise en état, estimés par les recourants eux-mêmes à 24'000 fr. représentent un peu plus de 10 % du coût total des travaux, tel qu'estimé dans la demande de permis de construire. Ils doivent donc être relativisés par rapport aux intérêts publics en cause.

En conséquence, la décision entreprise respecte également le principe de proportionnalité et doit être ici confirmée.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il incombera à la municipalité d'impartir un nouveau délai aux recourants pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées. Succombant à la présente procédure, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA‑VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.35.5.1). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA) en faveur de la commune de Givrins, qui a procédé avec l'assistance d'avocats.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 17 août 2023 de la municipalité de Givrins est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.______ et B.______, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Givrins à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.______ et B.______, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 7 juin 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.