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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.08.2024 AC.2023.0412 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.08.2024 AC.2023.0412

Waadt Cour de droit administratif et public 29.08.2024

A.________ et B.________ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil général de Giez, C.________ | Recours contre un plan d'affectation communal (PACom). Les recourants contestent le maintien de l'affectation en zone à bâtir de la parcelle contiguë au sud à la leur. Actuellement, il existe des restrictions quant aux possibilités de construire sur cette parcelle résultant du règlement communal de 2003. La nouvelle planification communale ne modifie pas l'affectation en zone à bâtir de cette parcelle mais elle ne reprend pas les restrictions quant aux possibilités de bâtir existantes. Le Tribunal confirme l'appréciation des autorités cantonale et communale selon laquelle l'affectation de la parcelle litigieuse à la zone centrale 15 LAT (qui correspond à l'ancienne zone du village) est adéquate de par son emplacement au centre du village, du fait qu'elle est entourée de parcelles sur lesquelles des bâtiments sont construits et dès lors qu'il s'agit d'une des dernières parcelles non bâties situées au centre du village. Compte tenu de sa situation géographique et de l'impact faible en termes de surdimensionnement, son maintien en zone à bâtir est acceptable quand bien même il existe un surdimensionnement résiduel incompressible. Rejet du recours.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 29 août 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorités intimées

1.

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),  représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,   

 

 

2.

Conseil général de Giez, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

 C.________ à ********.

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du 8 novembre 2023, et du Conseil général de Giez, du 10 octobre 2022, approuvant respectivement adoptant le plan d'affectation communal de Giez.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la commune de Giez était régi par le Plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 4 février 1983, ainsi que par le plan partiel d'affectation (PPA) du village et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvés par le département compétent le 10 décembre 2003 (RPGAC). Le PPA du village délimitait plusieurs aires au sein du village de Giez à savoir une aire d'implantation des constructions, une aire des constructions publiques, une aire de verdure et l'aire forestière.

B.                     La zone à bâtir d'habitation et mixte de la Commune de Giez étant surdimensionnée, elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en oeuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.

La Municipalité de Giez (ci-après: la municipalité) a entrepris dès 2015 des démarches visant la révision de son PGA en vue, entre autres objectifs, de réduire son surdimensionnement.

Des zones réservées cantonale et communale ont été instaurées respectivement sur la parcelle n° 522, ainsi que sur les parcelles nos 66, 399, 424, 542 et 552.

Une pré-étude relative au redimensionnement de la zone à bâtir a été transmise par les autorités communales pour accord préliminaire au SDT (actuellement: la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) entre février et juin 2017, lequel a validé les principes de la stratégie communale en matière de redimensionnement de la zone à bâtir présentés, étant précisé que le périmètre du territoire urbanisé devait être adapté à certains endroits.

C.                     En juillet 2018, la municipalité a adressé au SDT/DGTL un dossier de révision de son plan d'affectation communal (PACom) contenant un rapport pour examen préalable, établi en juillet 2018 par le bureau D.________.

Le 22 février 2019, le SDT/DGTL a adressé à la municipalité son rapport d'examen préalable concernant l'appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Le SDT/DGTL a préavisé favorablement le projet sous réserve d'adaptations à apporter qui sont mentionnées dans ledit rapport.

En octobre 2019, la municipalité a adressé au SDT/DGTL un rapport  pour examen préalable complémentaire établi par le bureau D.________. Il comporte un projet de plan d'affectation communal (PACom) ainsi qu'un projet de règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPACom).

D.                     Le projet de PACom et de son règlement (RPACom) a été mis à l'enquête publique du 2 septembre au 1er octobre 2020. Le dossier comporte notamment le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport 47 OAT) établi par le bureau D.________ en septembre 2020. A propos de la méthodologie pour l'établissement du nouveau PACom, il est notamment exposé ce qui suit (p. 14):

"Grâce à la typologie des constructions du village, plusieurs secteurs spécifiques ont été identifiés. Le nouveau PACom affecte la majeure partie du PPA en zone centrale 15 LAT. Cette zone comprend les parcelles occupées par des bâtiments de grands volumes où l'activité artisanale et agricole est possible. La prise en compte de la valeur historique des bâtiments (recensement architectural) a également été déterminante pour la délimitation de cette zone.

En ce qui concerne la zone d'habitation de faible densité, elle a été étendue aux bâtiments de même typologie. Il s'agit des extrémités nord-ouest et est du village ainsi que la frange sud. Aussi, ces secteurs sont affectés en zone d'habitation de très faible densité 15 LAT pour correspondre à la typologie du bâti.

Le PQ « Clos Damon » a été abrogé pour faire place à une zone de tourisme et loisirs 15 LAT avec une partie des parcelles adjacentes.

Des zones de verdure 15 LAT ont été définies sur les secteurs sans constructions avec pour objectif la conservation des espaces non-bâtis et la réduction des droits à bâtir excédentaires comme expliqué dans le chapitre suivant.

Une modification importante du plan d'affectation communal concerne l'ouest du village. Comme expliqué dans le chapitre 2.2.3, cette partite du village est significative du point de vue du patrimoine. Plusieurs bâtiments ont un intérêt national et régional au recensement architectural et les objectifs de sauvegarde, selon l'ISOS, sont prépondérants. Le PGA en vigueur affectait ce groupement en zone de verdure, soit quasi inconstructible selon le règlement. Le PACom affecte les bâtiments en zone village 15 LAT mais y superpose un secteur de protection du site bâti 17 LAT. Ceci permet de définir une réglementation propre à la zone et d'y associer les éléments de sauvegarde indispensables liés à ce type de construction.

Les modifications apportées aux zones d'installations publiques sont plus modestes, tout comme les changements réalisés sur la zone agricole protégée.

Le détail de chaque modification réalisée sur le plan général d'affectation est expliqué et détaillé dans le chapitre 3.4 et à l'annexe n° 7.

[...]"

Le chapitre 3.3. du rapport 47 OAT traite du dimensionnement de la zone à bâtir. Il est mentionné ce qui suit:

"Dès 2019, la DGTL a édicté de nouveaux principes de redimensionnement de la zone à bâtir que doivent appliquer les communes vaudoises.

[...].

Ces principes ont tous été appliqués dans le cadre du PACom de Giez dont les changements d'affectations sont présentés dans le chapitre suivant.

L'établissement du PACom a été réalisé avec l'objectif de maintenir le tissu bâti existant tout en exploitant les possibilités encore présentes. Les dernières parcelles ayant encore des droits à bâtir pourront être construites sous réserve des diverses mesures en matière de protection du patrimoine. Pour les parcelles étant déjà bâties, les bâtiments pourront être rénovés et transformés dans les limites des volumes existants.

Le bilan de départ faisait état d'une surcapacité d'accueil de 253 habitants relativement aux besoins qui s'élèvent à 38 habitants.

Comme démontré dans le tableau ci-dessous, la méthodologie visant à privilégier la densification permet de ramener la surcapacité d'accueil à 69 habitants par rapport aux besoins, soit une réduction de plus de 72 %.

 

En conclusion, la réduction de la capacité d'accueil est significative et correspond au but de la mesure A11 du PDCn. L'ensemble des mesures ayant trait à la réduction de la zone à bâtir a été mis en oeuvre. En conséquence, le surdimensionnement résiduel peut être qualifié d'incompressible. La commune de Giez peut continuer de se développer au travers de la densification."

E.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 425 de la commune de Giez. Cette parcelle, d'une surface de 1'000 m2, accueille une habitation et garage de 128 m2 (ECA n° 336), ainsi qu'un garage de 18 m2 (ECA n° 338). Cette parcelle est classée selon le Plan des zones pour l'essentiel en zone villa (faible densité) et, pour sa partie sud, dans la zone du village. Dans le PACom, elle serait classée entièrement dans la zone de très faible densité 15 LAT.

La parcelle n°425 est contiguë au sud à la parcelle n° 323. Ce bien-fonds de 534 m2  supporte un bâtiment de 12 m2 (n° ECA 258c), le solde étant en pré-champ. Il a été acquis le 18 août 2011 par C.________. Selon l'ancien plan des zones, la parcelle n° 323 est classée dans la zone du village. Selon le PACom, elle serait classée dans la zone centrale 15 LAT et soumise à un délai de 7 ans pour développer la parcelle (art. 42 RPACom).

Les parcelles nos 323 et 425, notamment, sont issues du fractionnement de l'ancienne parcelle n° 323. L'accès à la parcelle n° 323 est prévu au sud par la route du Jura et par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (006-1999/004076) qui grève les parcelles nos 49 et 325, adjacentes au sud.

Selon l'art. 9 RPGAC, dans la zone du village, le nombre de logements est limité en fonction de la surface de terrain, soit de 0 à 90 m2: inconstructible, de 91 à 630 m2: 1 à 2 logements, de 631 à 1'100 m2: 2 à 3 logements, de 1'101 à 1'600 m2: 3 à 4 logements, de 1'601 à 2'200 m2: 4 à 5 logements,  de 2'201 m2 et au-delà: 6 logements (max par bâtiment). L'art. 10 RPGAC dispose qu'en cas de fractionnement le nombre total de logements autorisés sur la parcelle de base en vertu de l'art. 9 ne doit pas être dépassé, proportionnellement sur l'ensemble des parcelles à créer.

F.                     Le projet de PACom et de son règlement a fait l'objet de dix oppositions dont celle, le 27 septembre 2020, de A.________ et B.________ qui exposaient les éléments suivants:

"Dans le cadre de la mise à l'enquête actuelle concernant la révision du plan d'affectation communal (PACom), nous souhaitons exprimer par la présente notre opposition à la nouvelle définition qui est actuellement proposée au sujet de la réaffectation de la parcelle n° 323. L'argumentaire ci-dessous vous permettra de comprendre mieux le sens de cette opposition. La situation de la parcelle n° 323 changerait radicalement avec la proposition actuelle du PACom, ce qui aurait un impact conséquent sur le quartier et en particulier sur notre parcelle n° 425.

Lors de l'acquisition de notre bien immobilier actuel en 2015, l'argumentaire du vendeur (ancien municipal), et en conséquence le prix demandé pour le bien, comportait un point important qui était que la parcelle n° 323 n'était pas constructible (en zone village, avec une surface insuffisante pour réaliser une construction selon le règlement communal en vigueur). Dans la phase d'acquisition de ce bien, nous nous étions renseignés auprès du service communal pour valider ces éléments qui nous avaient été confirmés. Ce cadre « ouvert » et naturel correspondait à la définition de la zone que nous avons choisi comme cadre de vie.

La présente réaffectation proposée actuellement par le PACom change beaucoup de choses à ce sujet. La parcelle n° 323 devient constructible par la primauté de ce nouveau règlement (suppression de l'exigence communale des 600 m2 minimum), de plus le délai impose une construction dans un délai de 7 ans, soit un certain niveau d'urgence et finalement, la nouvelle affectation proposée en « zone centrale » permet une hauteur de corniche de 8 mètres, ce qui nous semble totalement disproportionné vu la configuration de ce terrain (taille, alentours, etc.).

Tous ces éléments réunis amènent à penser, connaissant de plus l'attrait actuel de ce type de parcelle pour les promoteurs, que la réalisation dans les plus brefs délais d'une construction disproportionnée exploitant toutes les possibilités offertes par le nouveau règlement pourrait avoir lieu. Cette situation nous prétériterait fortement, notamment par rapport à la perte financière directe en cas de revente avec un bâtiment construit juste devant, sans parler de la perte de la qualité de vie au quotidien.

Sur le fond, nous comprenons le besoin général de densification à la racine du projet cantonal de réaffectation en cours, mais nous pensons vivement que d'autres solutions sont envisageables. Pour une petite parcelle de ce type, au vu de sa configuration, de son emplacement, de la richesse écologique des zones attenantes (bosquet, vergers, arbres fruitiers, oiseaux, etc.) [sic] une affectation en zone verdure eût été une option qui faisait sens. C'est du moins cette affectation qui respecterait au mieux son caractère actuel [sic] et l'histoire de cette parcelle qui est le fruit d'un morcelage réalisé au fil des années."

Le 22 septembre 2020, C.________ et E.________ ont manifesté leur satisfaction auprès de la municipalité que leur parcelle n° 323 demeurait affectée en zone constructible. Ils ont précisé l'intérêt possible de leur fils d'y réaliser une construction dans les délais prévus.

La municipalité a tenu une séance de conciliation, le 2 décembre 2020, à laquelle ont participé le syndic et un municipal, A.________ et B.________, ainsi que deux urbanistes du bureau D.________. La conciliation n'a pas abouti. Un procès-verbal de cette séance figure au dossier communal.

G.                     En mars 2021, la municipalité a souhaité apporter certaines modifications au projet de PACom et de son règlement suite aux oppositions. Parmi celles-ci figure la réduction de la hauteur des constructions dans la zone centrale 15 LAT (hauteur à la corniche passant de 8 à 6 mètres).

Le bureau D.________ a établi, en mars 2022, un rapport explicatif selon l'art. 47 OAT en vue de l'enquête publique complémentaire du PACom et de son règlement. A propos de la modification de la hauteur à la corniche dans la zone centrale 15 LAT, il a exposé ce qui suit:

"Compte tenu du faible nombre de constructions existantes dans la zone centrale 15 LAT (actuellement zone du village) dépassant la hauteur de 8 mètres à la corniche permise selon le nouveau PACom ainsi que de la réglementation actuelle fixant ladite hauteur à 6 mètres, la Municipalité a proposé de revenir à cette règle afin de garantir davantage d'harmonie. Elle juge en effet que la règle proposée soumise à l'enquête publique pourrait défigurer le paysage; en effet de nouvelles constructions, voire la rénovation ou la transformation de constructions existantes, permettraient des bâtiments trop haut[s].

Par cette modification, la Municipalité va dans le sens de deux oppositions.

Cette mesure n'engendre pas de surdimensionnement au sens de la mesure A11 du PDCn."

H.                     Le projet de PACom et de son règlement modifié a été mis à l'enquête publique complémentaire du 5 mars au 5 avril 2022.

Le 18 mai 2022, A.________ et B.________ ont informé la municipalité qu'ils maintenaient leur opposition du 27 septembre 2020.

I.                       Le 21 mars 2022, la municipalité a adressé au conseil général le préavis municipal n° 2022/11 relatif à la révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines considérations exposées dans le rapport 47 OAT et propose des réponses aux oppositions, en particulier celle qui suit relative à l'opposition de A.________ et B.________:

"L'affectation de la parcelle 323 reste la même entre le PGA en vigueur et le PACom mais c'est le règlement révisé qui l'a rendu à nouveau constructible. L'établissement du PACom implique de facto la suppression de la taille minimale d'une parcelle pour être construite puisque cette règle n'est plus acceptée pas le Canton car contraire au principe de densification.

La LAT et son pendant cantonal (LATC) exigent que les parcelles libres de constructions affectées en zone à bâtir soient construites avant la fin de la période de validité du PACom, soit 15 ans. Cette disposition s'appelle « disponibilité des terrains » dont le but est d'éviter la thésaurisation. Le PACom fixe une durée de 7 ans dès l'entrée en vigueur du plan pour que les parcelles soient au bénéfice au minimum d'un permis de construire. Imposer cette obligation était une exigence du Canton, fondée sur l'art. 52 LATC.

Pour la hauteur à la corniche, celle-ci a été fixée à 8 mètres afin d'englober les bâtiments qui sont actuellement plus hauts que les 6 mètres définis. La hauteur de 8 mètres à la corniche s'applique uniquement aux nouvelles constructions et non aux transformations qui interviennent dans les bâtiments existants.

À la suite de la séance de conciliation, la Municipalité a décidé de réduire la hauteur maximale à la corniche de la zone centrale 15 LAT — A à 6 mètres. Elle a soumis le projet de PACom à l'enquête publique complémentaire du 5 mars au 5 avril 2022.

Le projet n'a pas été modifié en ce qui concerne les autres griefs.

L'opposition est maintenue par courrier du 19 mai 2022 à la Municipalité.

La Municipalité propose de lever l'opposition."

J.                      Dans sa séance du 10 octobre 2022, le Conseil général de Giez a adopté le PACom et son règlement ainsi que les réponses aux oppositions proposées par la municipalité.

K.                     Par décision du 8 novembre 2023, le Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: le DITS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le PACom et son règlement régissant le territoire de la commune de Giez.

Le même jour, la DGTL a notifié à A.________ et B.________ les décisions précitées.

L.                      Par acte du 26 novembre 2023, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre ces décisions  en concluant implicitement à leur réforme en ce sens que la parcelle n° 323 devrait être classée dans la zone de verdure et non dans la zone centrale 15 LAT.  

A.________ et B.________  ont complété leur recours, le 16 décembre 2023, en précisant leurs conclusions en ce sens qu'ils demandent, à titre principal, la "réaffectation" de la parcelle n° 393 [recte: 323] en zone de verdure 15 LAT. Subsidiairement, ils demandent la "réaffectation" de ladite parcelle en zone d'habitation de très faible densité. Ils exposent notamment ce qui suit:

"Nous profitons de la présente communication pour vous préciser également que l'objectif de notre recours est avant tout de défendre l'intérêt général et en particulier le respect de la LAT en rapport au critère d'incompressibilité, non respecté dans le cas présent. En effet, le principe directeur du PACOM est basé sur une diminution stricte des terrains encore disponibles à la construction. Plus particulièrement, les principes édictés par la DGTL recommandent aux communes vaudoises de traiter spécifiquement les petites zones à bâtir et de mener une réflexion qualitative des secteurs concernés. Ainsi, la proposition actuelle rendant la parcelle n° 323 constructible et, de surcroit avec une classification de typologie zone centrale 15 LAT va à l'encontre de la mesure A11 du plan directeur cantonal en la matière.

En revanche, l'option consistant à classer la parcelle n° 393 [recte: 323] en zone de verdure 15 LAT permettrait de réduire efficacement la surpopulation restante (+31) d'un facteur significatif, de l'ordre de 20%. Dans le cas où la parcelle reste constructible et dans l'objectif de réduire la surpopulation communale, il aurait également été plus judicieux de choisir plutôt la zone la plus restrictive, soit la zone d'habitations de très faible densité 15 LAT, classification correspondant déjà aux parcelles attenantes n° 425 et 395."

Le 15 février 2024, la DGTL, au nom du DITS, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 26 mars 2024, la municipalité, agissant au nom du conseil général et représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.  

M.                    Le 26 mars 2024, la municipalité – pour le conseil général – a requis la levée partielle de l'effet suspensif pour le PACom, à l'exclusion de la parcelle n° 323, seule concernée par le recours.

Le 11 avril 2024, l'autorité cantonale intimée a indiqué qu'elle adhérait à la requête de levée partielle d'effet suspensif précitée.

Les recourants ne se sont pas déterminés. Appelée dans la procédure, la propriétaire de la parcelle n° 323 n'a pas procédé.

N.                     Par décision du 26 avril 2024, la juge instructrice a levé partiellement l'effet suspensif en ce sens que l'effet suspensif est maintenu en ce qui concerne la parcelle n° 323 et qu'il est levé pour le surplus.

 

Considérant en droit:

1.                      a) La contestation porte sur un plan d'affectation communal (PACom). L'art. 34 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les plans sont établis par la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil communal ou général qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose alors ce qui suit: "la décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) D’après l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) la qualité pour recourir est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence constante, l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1; 141 II 14 consid. 4.4; 137 II 40 consid. 2.3; 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans le seul but de l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références).

La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les possibilités de construire accordées par un nouveau plan d'affectation, en invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf. notamment TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1; CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1).

c) En l'occurrence, les recourants sont propriétaires d'une parcelle jouxtant la parcelle n° 323, dont ils contestent l'affectation dans le PACom. Ils ont pris part à la procédure précédente d'adoption du PACom. La nouvelle planification est susceptible d'avoir un impact sur leur situation de voisins directs, ce dont ils se sont plaints dans leur opposition. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme étant atteints par les décisions attaquées et disposent d'un intérêt digne de protection, au sens de la jurisprudence, à l'annulation, respectivement la modification de celles-ci  (art. 75 let. a LPA-VD; cf. CDAP AC.2019.0305 du 8 septembre 2021 consid. 1) et ce quand bien même ils ont déclaré, dans leur écriture du 16 décembre 2023, que leur recours avait pour objet principal la défense de l'intérêt général: ce dernier argument relève de l'action populaire prohibée.

c) L'autorité communale intimée conteste par ailleurs la recevabilité des conclusions formulées après le délai de recours, le 16 décembre 2023, puis corrigées le 15 janvier 2024 en ce qui concerne le numéro de parcelle litigieuse.

aa) A teneur de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. 

 L’art. 79 al. 1 LPA-VD subordonne la recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions du recours. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7; voir également. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1c). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n° 2.5.2 ad art. 79 LPA-VD).

Dans la pratique, la cour de céans fait montre d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (cf. CDAP GE.2021.0181 du 19 mars 2022 consid. 2b; PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a; PS.2019.0003 du 23 août 2019 consid. 1; PS.2018.0093 du 14 août 2019 consid. 1 et AC.2016.0451 du 19 décembre 2018 consid. 1b). L'interdiction du formalisme excessif impose en effet de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. Il convient en outre de ne pas se montrer trop formaliste si le justiciable, comme en l'espèce, n'est pas représenté par un avocat (TF 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1.6; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.4).

bb) En l'occurrence, dans leur acte de recours les recourants contestent l'affectation de la parcelle n° 323 en zone centrale et estiment qu'une zone de verdure "eût été une option qui fait sens". Une telle formulation peut se comprendre comme une conclusion visant la réaffectation de la parcelle n° 323 en zone de verdure. La précision apportée à ce sujet dans leur écriture du 16 décembre 2023 ne modifie pas ce constat. La conclusion subsidiaire (affectation de la parcelle n° 323 en zone d'habitation de très faible densité) paraît certes tardive, au regard des art. 79 et 95 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, au vu du sort du recours, cette question peut rester indécise.

2.                      Sur le fond, les recourants contestent en substance l'affectation de la parcelle n° 323 dans la zone centrale 15 LAT dans le nouveau PACom. Ils contestent la planification nouvelle d. lors qu'elle aboutit à rendre constructible cette parcelle qui ne l'était pas jusqu'ici, selon eux.

a) aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art. 1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.

Suivant l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier, que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) ou encore de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).

bb) L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).

cc) Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a OAT le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.

b) aa) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du PDCn (Zones d’habitation et mixtes). Suivant celle-ci, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Elles vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. CDAP AC.2023.0288 du 1er mai 2024; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).

La révision en question prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification. 

bb) La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, no 456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., no 457).

cc) La DGTL (anciennement le SDT) a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];

• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir […];

• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210 ; LDFR). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;

Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol;

• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]".

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises".

 c) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées; 1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées).

d) En l'espèce, la parcelle n° 323 est située dans le périmètre du territoire urbanisé qui a été délimité par les autorités communales dans le cadre de la révision de la planification, et qui a été validé par l'autorité cantonale. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, cette parcelle est déjà actuellement sise en zone à bâtir, soit dans la zone du village qui est destinée à l'habitat et à ses prolongements notamment (art. 5 RPGAC). Il résulte des explications des autorités cantonale et communale intimées que les restrictions quant aux possibilités de construire sur cette parcelle résultaient du règlement communal de 2003 en lien avec le fractionnement de la parcelle en 1999. Force est ainsi de constater que la nouvelle planification communale ne modifie pas l'affectation en zone à bâtir de cette parcelle.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre en doute la situation de cette parcelle dans le territoire urbanisé: elle est entourée au sud et à l'est par des parcelles classées également dans la zone du village selon le plan des zones précité sur lesquelles des bâtiments villageois sont construits. Quant aux parcelles contiguës au nord à la parcelle n° 323, elles sont classées dans la zone villa (faible densité), à l'exception des parties sud des parcelles nos 425, propriété des recourants, et 395 qui sont classées dans la zone du village. Dans la nouvelle planification  (PACom), ces deux parcelles sont classées entièrement dans la zone de très faible densité 15 LAT pour assurer une homogénéité entre les bâtiments érigés (villas) et l'affectation de ces parcelles (cf. rapport 47 OAT, p. 20). 

e) Les recourants font valoir qu'une affectation en zone de verdure de la parcelle n° 323 serait opportune afin de permettre de réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir de Giez qui n'a pas été entièrement résorbé par les mesures prises dans le cadre de la révision de la planification.

Dans le cadre de la révision de sa planification, la commune a procédé au calcul des réserves des terrains à bâtir par rapport aux besoins selon la méthodologie exposée ci-dessus, qui a révélé un surdimensionnent de 253 habitants (pour une population de référence au 31 décembre 2015 de 389 habitants). Les autorités communales ont donc mis en œuvre des mesures pour réduire ce surdimensionnement en appliquant les critères établis par la DGTL dans sa fiche d'application de juin 2021 précitée. Ces mesures ont consisté principalement à affecter des secteurs situés en frange du tissu bâti à la zone agricole 16 LAT ou à la zone agricole protégée 16 LAT. Une zone de verdure 15 LAT a également été instaurée dans le but de diminuer le surdimensionnement et de sauvegarder les sites et les espaces non bâtis caractéristiques privés ou publics, tels que jardins d'agrément, potagers, vergers et espaces de détente (voir rapport 47 OAT, chapitre 3.3 "dimensionnement de la zone à bâtir, p. 17 ss). Les mesures prises ont permis de réduire significativement le surdimensionnement, qui passe de 253 à 69. Dans sa décision attaquée, l'autorité cantonale d'approbation a estimé que la planification révisée répondait aux critères de redimensionnement de la zone à bâtir prévus par le PDCn et que le surdimensionnement résiduel précité pouvait être admis comme étant incompressible. L'autorité cantonale intimée s'est ainsi ralliée à l'appréciation de l'autorité communale de planification selon laquelle le maintien de la parcelle litigieuse en zone à bâtir, vu sa situation géographique et l'impact faible en termes de surdimensionnement était acceptable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

f) Les recourants font encore valoir que la planification actuelle serait de nature à mettre en péril l'arborisation présente sur la parcelle n° 323. Comme l'a relevé l'autorité cantonale intimée, cette question devra être examinée dans le cadre de la procédure de permis de construire en cas de futur projet sur cette parcelle, en application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

g) Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'appréciation des autorités intimées selon laquelle l'affectation de la parcelle n° 323 à la zone centrale 15 LAT (qui correspond à l'ancienne zone du village) est adéquate de par son emplacement au centre du village, du fait qu'elle est entourée de parcelles sur lesquelles des bâtiments sont construits et dès lors qu'il s'agit d'une des dernières parcelles non bâties situées au centre du village. Selon ces autorités, une affectation à la zone de verdure 15 LAT n'est pas justifiée au vu de sa taille et de l'absence de caractéristiques particulières. En effet, la surface de la parcelle (534 m2) est largement en deçà de celle pour laquelle une affectation à la zone de verdure (ou à la zone agricole) est préconisée en application de la fiche d'application précitée de la DGTL de juin 2021, à savoir un espace libre au milieu de la zone à bâtir de 2'500 m2. Quant à la richesse écologique des zones attenantes invoquée par les recourants, le maintien de la parcelle n° 323 dans la zone centrale 15 LAT n'apparaît pas de nature à mettre en péril l'environnement voisin, étant rappelé aussi les exigences réglementaires de respect des distances aux limites entre parcelles (4 m: art. 4.5 RPACom).

h) A titre subsidiaire, les recourants demandent que la parcelle n° 323 soit classée dans la zone de très faible densité 15 LAT, comme c'est le cas de leur parcelle (n° 425) et de la parcelle adjacente n° 395.

La commune rappelle que la parcelle n° 323 est entourée au sud et à l'est par des constructions villageoises et qu'elle est accessible depuis la route du Jura par les parcelles nos 49 et 325, classées dans la zone centrale 15 LAT. Elle fait également valoir que la différence de l'indice d'utilisation du sol est faible entre ces deux zones (0.4 pour la zone centrale 15 LAT, art. 4.3 RPACom, respectivement 0.35 pour la zone de très faible densité, art. 5.3 RPACom). Ainsi, l'écart entre la surface brute de plancher utile (SBPU) autorisée dans la zone centrale 15 LAT et celle autorisée dans la zone de très faible densité 15 LAT est, pour la parcelle n° 323, de 27 m2 (soit une SBPU de 213.6 m2 avec un IUS de 0.4 et de 186.9 m2 avec un IUS de 0.35), ce qui n'apparaît pas significatif. Par ailleurs, dans les deux zones, la hauteur est limitée à 6 m à la corniche et la distance aux limites à 4 mètres. En revanche, les nouvelles constructions dans la zone centrale 15 LAT sont soumises à des exigences accrues en terme d'esthétique et d'intégration (art. 4.7 ss RPACom). Il se justifie d'appliquer ces exigences d'intégration à la parcelle n° 323 dès lors qu'elle est proche de constructions villageoises au sud et qu'elle sera partiellement visible depuis la route du Jura.

La limite entre la zone centrale 15 LAT et la zone de très faible densité 15 LAT a ainsi été définie en tenant compte du parcellaire existant. Il est cohérent de maintenir la parcelle n° 323 dans la zone centrale (anciennement zone du village) au vu de ses caractéristiques (proximité avec des constructions villageoises, exigences d'intégration, accès).

I) En définitive et tout bien pesé, le choix des autorités intimées de maintenir la parcelle n° 323 dans la zone centrale 15 LAT résulte d'une pesée d'intérêts circonstanciée et conforme au droit; elle respecte les principes applicables au redimensionnement de la zone à bâtir, étant rappelé que le choix des parcelles concernées par le redimensionnement relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales en charge de la planification.  

Les griefs des recourants à propos de l'affectation de la parcelle n° 323 dans le PACom doivent par conséquent être rejetés.

3.                      Les recourants se plaignent enfin d'une inégalité de traitement dès lors que la parcelle n° 323, qui n'est actuellement pas constructible en application du RPGAC, le devient avec la nouvelle planification alors que d'autres parcelles constructibles seront déclassées. Ils mentionnent à titre d'exemple les parcelles n° 125 et 129.

Il est douteux que ce grief soit recevable, dans la mesure où les parcelles précitées ne sont pas propriété des recourants, à teneur du registre foncier. Un tel grief invoqué de manière générale s'apparente ainsi à une action populaire prohibée (cf. ci-dessus considérant 1b).

Quoi qu'il en soit, l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la situation de la parcelle n° 323 se distingue de celle des autres parcelles mentionnées par les recourants, à savoir les parcelles n° 125 et 129, vu la situation géographique de celles-ci en limite du secteur urbanisé, vu leurs dimensions et leur caractère partiellement construit, tout en disposant de surfaces non construites cumulées proches de 2'000 m2 (voir le rapport 47 OAT, p. 27, modifications 33a et 33b).

Ce grief est partant rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD;  art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci verseront également une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Giez, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 10 octobre 2022 par le Conseil général de Giez est confirmée.

III.                    La décision rendue le 8 novembre 2023 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Giez à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 29 août 2024

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.