Waadt Cour de droit administratif et public 10.01.2025
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jacques Haymoz, assesseurs. |
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1. |
A.________, à ******** et |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne, d’une part, et |
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3. |
C.________, à ********, représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, d’autre part, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Blonay-St-Légier, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Constructrice |
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D.________, à ********, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey, |
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Propriétaire |
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E.________, p. a. F.________, à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours 1. A.________ et consorts et 2. C.________ c/ décisions de la Municipalité de Blonay- Saint-Légier du
29 janvier 2024 levant leur opposition et délivrant le permis de construire
un immeuble de 11 appartements avec garage souterrain sur les parcelles nos
2053 et 2055 (CAMAC 218694) - dossiers joints: AC.2024.0054 et AC.2024.0055 |
Vu les faits suivants:
A. Situées au centre du village de Saint-Légier – La Chiésaz, les parcelles contigües nos 2053 et 2055 du registre foncier de Blonay-Saint-Légier sont la propriété commune des personnes formant la Communauté héréditaire E.________. D'une surface de 1’097 m2, la parcelle n° 2053, qui est libre de construction, jouxte au Nord/Ouest la parcelle n° 2055, de 516 m2, qui supporte une maison d’habitation avec rural (n° ECA 460). La parcelle n° 2055 est longée à l’Ouest par la route du Tirage (DP 60), qui rejoint au Nord/Est la route des Areneys, et, au Sud, la route des Deux-Villages (RC), qui traverse le village de St-Légier-La Chiésaz.
Ces deux parcelles sont colloquées en zone du village, selon le Règlement communal (St-Légier-La Chiésaz) sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après: le RPE).
B. Le 28 novembre 2022, D.________, en tant que promettant acquéreur (ci-après : la constructrice) et la Communauté héréditaire propriétaire des deux parcelles précitées ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de logement de 11 appartements avec garage souterrain, après démolition du bâtiment n° ECA 460. Il résulte de la case cochée (n° 13) du formulaire de demande que le projet impliquait l’abattage de deux arbres. Selon les plans d’enquête, il est prévu la construction d’un bâtiment comportant 5 niveaux, soit un sous-sol (parking souterrain de 12 places et 11 caves), un rez-de-chaussée, deux étages et des combles habitables. L’immeuble projeté, d’une longueur totale de 29.12 m (dont la ligne est légèrement brisée), serait implanté perpendiculairement à la route du Tirage (sur un axe Ouest/EST), soit parallèlement aux courbes de niveaux, l’accès au parking (dont la façade Sud/Ouest du sous-sol serait presque entièrement dégagée) se ferait par une rampe recouverte d’une dalle. Sur les plans figurent les cotes d’altitude mesurées aux six angles de la construction projetée (576.16 ; 576.11 ; 576.26 ; 574.65 et 574.39 et 574.50 m), ce qui donne une altitude moyenne du terrain naturel aux différents angles de 575.34 m. Par rapport à cette altitude moyenne du terrain naturel, la hauteur des façades, soit sur la sablière, mesurerait 8.88 mètres. A noter que du côté Sud/Ouest, le niveau en déblai, correspondant à l’altitude du sol du garage souterrain, se situe à une altitude de 572.20 m. Les appartements du rez-de-chaussée disposent du côté Sud/Ouest d’une terrasse et d’un jardin d’une largeur totale de 5.70 m environ, qui sont situés au-dessus de la dalle du parking souterrain, qui se prolonge sur la même distance. Autrement dit, le mur de façade Sud/Ouest du bâtiment est située en retrait d’environ 5.70 mètres par rapport à la façade dégagée du parking souterrain (semi-enterré). Le pan Sud/Ouest de la toiture à deux pans comporte cinq lucarnes (chien couché) de 230x310 cm chacune et de deux vélux de 98x118 cm chacun, tandis que le pan Nord/Est est percé de 4 lucarnes (chien couché) de 260x310 cm et d’un exutoire de fumée. Les appartements des deux étages donnant sur la façade Sud/Ouest disposent de balcons en saillie d’une largeur de 1.50 m, seuls les balcons situés à chaque extrémité de la façade étant partiellement fermés par une claire-voie en bois (bardage ajouré). Il est précisé qu’au Nord du bâtiment, il est prévu la création d’un couvert à vélos disposant de 21 places d’une surface d’environ 45 m2.
Mis à l’enquête publique du 29 mars 2023 au 27 avril 2023, le projet a suscité l’opposition de plusieurs voisins, dont A.________, B.________, C.________, qui sont copropriétaires d’un lot PPE d’un immeuble situé de l’autre côté de la route du Tirage, soit à une distance de quelque 35 m du projet. La synthèse CAMAC n° 218694 du 20 juillet 2023 regroupe l’ensemble des autorisations spéciales et préavis positifs délivrés par les autorités cantonales consultées.
Parallèlement à cette mise à l’enquête, une demande d’abattage de deux arbres protégés, soit un érable du Japon et un pommier domestique plantés sur la parcelle n° 2053 où devrait prendre place le bâtiment projeté, a fait l’objet d’un affichage au pilier public du 29 mars 2023 au 27 avril 2023. Par décision du 29 janvier 2024, la Municipalité de Blonay-Saint-Légier (ci-après : la municipalité) a autorisé l’abattage de ces deux arbres, moyennant la plantation de deux pommiers domestiques au titre de mesure de remplacement.
Dans sa séance du 12 septembre 2022, la Commission consultative d’urbanisme de Blonay-Saint-Légier avait jugé pertinente l’implantation du bâtiment projeté, tout en relevant que la légère cassure de la longueur de la façade réduisait « l’effet de longueur ».
C. Par décision du 29 janvier 2024, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. L’exigence d’une plantation compensatoire est reprise dans le permis de construire (p. 10). . Il résulte de la case cochée (n° 13) du formulaire de demande que le projet impliquait l’abattage de deux arbres
D. Par acte du 29 février 2024, A.________ et B.________ ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision municipale, concluant à l’annulation de celle-ci. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2024.0054.
E. Le 29 février 2024, C.________ également recouru auprès de la CDAP à l’encontre de la décision de la municipalité, dont il demande implicitement l’annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0055.
Dans sa réponse du 9 avril 2024, la constructrice a conclu au rejet du recours. Dans son écriture du 29 avril 2024, la municipalité a également conclu au rejet du recours. Le 28 juin 2024, le recourant a déposé sa réplique. Le 9 juillet 2024, la constructrice a dupliqué.
Considérant en droit:
1. Il se justifie de prononcer la jonction des causes AC.2024.0054 et AC.2024.0055, dans la mesure où les deux recours sont dirigés contre la même décision et soulèvent pour l’essentiel des griefs similaires.
2. Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Les recourants disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins du projet, ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Les recourants sollicitent une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier comprend notamment les plans d’enquête, ainsi que des photomontages de l’immeuble projeté. Le dossier permet ainsi au Tribunal de céans de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux et apparaît suffisant pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés. La configuration des lieux peut également être observée sur les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). En outre, les parties ayant pu s'exprimer longuement par écrit, on ne perçoit pas ce que leur comparution personnelle pourrait amener au dossier.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une audience et à une vision locale, ainsi qu’à d’autres mesures d’instruction, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
4. Les recourants dénoncent une violation de plusieurs dispositions du règlement communal.
A titre préliminaire, il convient de souligner que, d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).
5. Les recourants font valoir pour l’essentiel que la hauteur sur la sablière de la façade Sud/Ouest du bâtiment projeté dépasserait la hauteur maximale réglementaire.
a) L'art. 10 RPE limite la hauteur des façades, mesurée comme indiqué à l'art. 73 RPE, à 9.50 mètres sur la sablière (appui de la charpente sur le parement extérieur).
Selon l'art. 73 al. 1 RPE, la hauteur sur la sablière, ou à défaut sur la dalle supérieure, est mesurée dès l'altitude moyenne du terrain naturel mesurée aux angles de la construction projetée. L'art. 73 al. 2 RPE précise que la hauteur moyenne des façades sera également respectée en tenant compte du terrain aménagé.
b) aa) Sur les plans d’enquête figurent les cotes d’altitude mesurées aux six angles de la construction projetée (576.16 ; 576.11 ; 576.26 ; 574.65 et 574.39 et 574.50 m), ce qui donne une altitude moyenne du terrain naturel aux différents angles de 575.34 m. Par rapport à cette altitude moyenne du terrain naturel, la hauteur sur la sablière des quatre façades, mesurerait 8.88 mètres (inférieure de quelque 60 cm par rapport à la hauteur maximale de 9.50 m). Ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés. L’art. 10 RPE (en relation avec l’art. 73 al. 1 RPE) apparaît donc respecté.
bb) Les recourants soutiennent toutefois que la façade Sud/Ouest du bâtiment projeté dépasserait la hauteur maximale fixée à 9.50 m. Selon eux, il faudrait mesurer la hauteur de la façade Sud/Ouest non pas depuis l’altitude moyenne du terrain naturel (575.34 m), mais depuis le terrain aménagé (en déblai), correspondant au niveau du sol du garage souterrain, qui se situe à une altitude de 572.20 m (soit inférieure de 3.10 m par rapport à l’altitude moyenne du terrain naturel aux angles du projet). Les recourants dénoncent à cet égard une violation de l’art. 73 al. 2 RPE. A tort. En effet, dans un arrêt du 21 mars 2019 (AC.2018.0157 et AC.2018.0162), la Cour de céans a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’interprétation de l’art. 73 al. 2 RPE dans une affaire comparable au cas d’espèce. Il s’agissait de déterminer la hauteur sur la sablière d’un bâtiment d’habitation comportant au sous-sol des surfaces commerciales, soit un niveau en déblai formant un avant-corps par rapport au bâtiment d'habitation qui se trouvait en retrait d'environ 7 à 9 m. Le toit de cet avant-corps était constitué pour partie de terrasses des logements et pour le surplus recouvert de végétation. Ce décalage justifiait, selon la municipalité, un double calcul de la hauteur, le premier étant déterminé par l'altitude moyenne du terrain mesuré aux angles du bâtiment d'habitation et le second calcul pour l'avant-corps constitué des commerces en aval qui tiendrait compte du terrain aménagé à cet endroit. Le tribunal a admis que, compte tenu du décalage de plusieurs mètres entre le niveau des commerces et les habitations, l'aspect visuel de la construction, pour un observateur se trouvant au niveau inférieur, ne soit pas celle d'une façade d'un seul tenant, mais d'un premier corps de bâtiment, suivi d'un second corps de bâtiment en retrait. L’appréciation de la Municipalité selon laquelle la hauteur devait être calculée en deux étapes n'apparaissait pas abusive (consid. 10). Dans un arrêt du 7 avril 2020 (1C_242/2019), le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal en particulier sur ce point (consid. 4 et les arrêts cités).
En l’occurrence, du côté Sud/Ouest du bâtiment projeté, le niveau en déblai, correspondant au parking souterrain fermé, est recouvert d’une dalle de 5.70 m de large. Les appartements du rez-de-chaussée disposent du côté Sud/Ouest d’une terrasse et d’un jardin d’une largeur totale de 5.70 m environ, qui sont situés au-dessus de la dalle du parking souterrain, laquelle se prolonge sur la même distance. Autrement dit, le mur de façade Sud/Ouest du bâtiment d’habitation se trouve en retrait d’environ 5.70 mètres rapport à la façade dégagée du parking souterrain (semi-enterré). Le niveau du sous-sol forme ainsi un avant-corps par rapport au corps principal du bâtiment d’habitation. Il ressort notamment des plans d’élévation et de perspectives, ainsi que des photomontages que, du point de vue de l’observateur extérieur se trouvant notamment au sud du parking ou depuis la route du Tirage, ce n’est pas le niveau dégagé en déblai qui forme l’élément de base à partir duquel il convient d’apprécier la hauteur de la façade Sud/Ouest du bâtiment d’habitation. Pour apprécier l’effet visuel de cette façade, il faut se référer au niveau de la dalle supérieure du parking qui forme le socle sur lequel repose le bâtiment d’habitation projeté. Les recourants prétendent que le mur de façade Sud/Ouest du corps principal serait située à seulement 4,23 m en retrait par rapport à la façade du garage souterrain ; selon eux, il faudrait tenir compte de la largeur des balcons (1.5 m) dans le calcul des dimensions de la dalle recouvrant le parking, car les balcons, qui devraient être qualifiées d’avant-corps, formeraient un volume, vu leur aspect. Or, par définition, la ligne de façade ne tient pas compte des saillies et retraits négligeables, d’autant qu’en l’espèce seuls les balcons situés à chaque extrémité de la façade sont partiellement fermés par une claire-voie en bois (bardage ajouré) ; de plus, leur garde-corps seront largement ouverts, puisque constitué de barreaux (métallisés) espacés et ajourés. A noter qu’en l’espèce, vu la configuration des lieux, même une dalle d’une largeur de 4.20 m recouvrant le parking souterrain permettrait de dissocier visuellement les différents corps d’une façade (cf. arrêt AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 3, concernant une dalle de parking d’une largeur de 3 m). Il y a lieu de souligner que le présent cas de figure diffère des circonstances de fait qui sont à la base de l’arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, où il avait été reconnu que le point de référence était celui formé par le sol des garages ouverts (et non fermés comme ici), qui formait visuellement l’élément de socle à partir duquel un observateur pouvait apprécier la hauteur de la façade en cause. Il s’agissait d’un ensemble de garages boxes sans porte, recouverts d’une dalle de seulement 2 m de largeur et qui formait l’élément de socle sur lequel reposait la façade (consid. 2c).
En résumé, l’autorité intimée n’a pas interprété ni appliqué l’art. 73 al. 2 en relation avec l’art. 10 RPE de manière insoutenable en retenant comme point de référence l’altitude moyenne du terrain naturel calculée aux angles de la construction projetée pour mesurer la hauteur sur la sablière de la façade Sud/Ouest. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel d’une certaine hauteur pour l’observateur (cf. AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 3c/bb et les références citées). En l'espèce, l'objectif recherché par la réglementation communale consistant à limiter l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9.50 mètres au maximum est atteint, compte tenu du décalage entre le corps principal (bâtiment d’habitation) et le corps secondaire (parking) recouvert d’une dalle largement végétalisée : le calcul de la hauteur en deux étapes n’apparaît ainsi pas abusif.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
6. Les recourants contestent l'abattage de deux arbres protégés, soit un érable du Japon et un pommier domestique plantés sur la parcelle n° 2053 où devrait prendre place le bâtiment projeté. La municipalité a autorisé l’abattage de ces deux arbres, moyennant la plantation de deux pommiers domestiques au titre de mesure de remplacement.
a) La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS (aRLPNS; BLV 450.11.1), qui était applicable au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait ce qui suit s'agissant de l'abattage des arbres:
"Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
A noter que le règlement d’application du 29 mai 2024 de la LPrPNP (BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, a abrogé l’ancien RLPNMS.
b) La commune de Blonay-St-Légier a édicté un règlement sur la protection des arbres, approuvé par le département compétent le 22 juillet 2013. Selon l’art. 2 dudit règlement, sont notamment protégés les arbres de 30 cm de diamètre et plus mesurés à 1.30 m du sol. L'art. 6 du règlement subordonne l'abattage d'arbres protégés à l'autorisation de la municipalité qui l'accorde lorsque l'une ou l'autre des conditions sont réalisées, telles la construction d’un bâtiment qui serait rendue impossible sur un terrain constructible (let. e) L'art. 8 prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie d'une arborisation compensatoire déterminée par la municipalité
c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
d) En l'occurrence, le projet de construction prévoit l'abattage de deux arbres protégés, soit un érable du Japon et un pommier domestique plantés sur la parcelle n° 2053 où devrait prendre place le bâtiment projeté. Les recourants ne prétendent pas à juste titre que les deux arbres en question présenteraient des caractéristiques remarquables de par leur valeur paysagère, biologique ou historique ou encore de par leur rareté. Il ressort clairement des plans d’enquête que la construction du bâtiment projeté serait rendue impossible du fait de l’emplacement des arbres en question. La municipalité a toutefois autorisé l’abattage de ces deux arbres, moyennant la plantation de deux pommiers domestiques au titre de mesure de remplacement, étant précisé que l’érable du Japon (qui est une espèce exotique) sera remplacé par un pommier. Ainsi, l’autorité intimée, procédant à une pesée des intérêts, a retenu que l'intérêt à la conservation des deux arbres protégés devant céder le pas à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. C’est donc à juste titre que la municipalité a délivré l’autorisation d’abattage, soit a octroyé une dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP.
Dans ces conditions, le tribunal de céans considère que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause, moyennant une compensation. A cet égard, on ne comprend pas très bien le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu des recourants, dès lors qu’une simple lecture des plans d’enquête permet d’identifier l’emplacement des arbres à planter à titre de remplacement et que l’exigence d’une plantation compensatoire a été reprise comme condition dans le permis de construire (p. 10). Par ailleurs, il résulte de la case cochée (n° 13) du formulaire de demande que le projet de construction impliquait l’abattage de deux arbres. Parallèlement à la mise à l’enquête du projet de construction, une demande d’abattage de deux arbres protégés, équivalant à une demande de dérogation au sens de l’art. 15 LPrPNP, a fait l’objet d’un affichage au pilier public du 29 mars 2023 au 27 avril 2023.
Dans ces conditions, les dispositions de la LPrPNP sont respectées et la décision de l'autorité intimée peut être confirmée sur ce point.
Le grief relatif aux arbres doit donc être rejeté.
7. Les recourants A.________ et consorts affirment que le projet violerait les normes VSS 640 065 et 640 066 en raison d’un nombre insuffisant de places de parc pour vélos. A noter d’emblée que les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) ne sont en principe pas contraignantes. Les recourants invoquent certes l’art. 40a RLATC relatif notamment aux places de stationnement pour deux roues légers non motorisés, prévoyant que « la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1) et qu’à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2) ». Or, selon la jurisprudence du tribunal de céans, cet article ne constitue toutefois pas une disposition suffisante pour obliger les communes à faire application des normes VSS en matière de stationnement, à défaut de reposer sur une base légale suffisante au sens formel, singulièrement l'art. 24 al. 3 LATC (AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 4b, cf. aussi AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 consid. 5b ; AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références citées). Il s’ensuit que les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 77 RPE).
Quant à l'art. 32 RLATC, il dispose que les immeubles destinés à l’habitation collective doivent être pourvus d’équipements collectifs, tels de garage pour deux roues légers motorisés ainsi que d’un local ou d’un couvert adapté aux deux roues légers non motorisés. En l’occurrence, s'agissant des installations pour les vélos, le tribunal constate que le couvert extérieur comportera 21 places couvertes pour 11 appartements, ce qui représente déjà presque deux places par logement. Le projet prévoit également 12 places de stationnement pour véhicules automobiles (de grandes dimensions) dans le parking souterrain, où des vélos pourraient également être garés. De surcroît, chaque logement disposera d’une cave facilement accessible depuis le parking souterrain. Dans ces conditions, les espaces à disposition pour chaque appartement peuvent être considérés comme suffisants pour assurer le stationnement des vélos à couvert. Des deux roues légers non motorisés pourront également être entreposés au besoin dans les caves dont sera pourvu chaque appartement (AC.2022.0364 consid. 6e; voir aussi cf. arrêt AC.2005.0230 du 4 juillet 2006 consid. 9 dans lequel le Tribunal administratif avait constaté, s'agissant toutefois de maisons individuelles dont il était relevé qu'elles n'étaient pas assujetties à l'art. 32 RLATC, que chaque habitation disposait d'un emplacement de rangement qui pouvait être utilisé pour le stationnement des vélos).
L’autorité intimée n’a pas commis un abus de son large pouvoir d’appréciation en la matière en retenant que le nombre de places de parc pour les deux roues était suffisant. Le grief doit ainsi être rejeté.
8. Les recourants dénoncent une violation de l’art. 61 al. 1 let. b RPE, prévoyant que « la largeur additionnée des lucarnes ne dépasse pas le 40 % de la longueur de la façade correspondante ». Ce grief est mal fondé. En effet, le 40% de la longueur de la façade Sud/Ouest (qui mesure ici 29.12 m) représente 11.64 m., tandis que pour la façade Nord/Est (qui mesure 26.40 m), cela correspond à 10.56 m. Selon les plans d’enquête, le pan Sud/Ouest de la toiture comporte cinq lucarnes (chien couché) de 232x313 cm chacune et de deux vélux de 98x118 cm chacun, alors que le pan Nord/Est serait percée de 4 lucarnes de 264x313 cm. Ainsi, l’art. 61 al. 2 let. b RPE est respecté en l’espèce, puisque la largeur additionnée des lucarnes est de 11.60 m (2.32x5) pour le pan Sud/Ouest, respectivement de 10.56 (2.64x4) pour l’autre pan de la toiture. Selon une interprétation littérale et systématique de cette disposition réglementaire qui ne mentionne que les « lucarnes », il n’y pas lieu de tenir compte également de la largeur des tabatières et des fenêtres incorporées (Velux), lesquelles font l’objet d’une disposition spécifique et qui ne sont pas soumises aux mêmes exigences que les lucarnes en ce qui concerne leur largeur cumulée par rapport à la longueur de la façade (art. 61 al. 1 let. a RPE). Quoi qu’il en soit, la municipalité n’a pas interprété ni appliqué l’art. 61 al. 1 let. b RPE) de manière arbitraire en estimant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte dans ce calcul la largeur des Velux ni des tabatières qui n’augmentent pas le volume des combles, d’une part, et qu’il fallait prendre en considération pour ce calcul la longueur totale de chaque façade considérée d’un seul tenant, même si la ligne de la façade a été très légèrement « brisée » pour réduire l’impact visuel du bâtiment. Contrairement à ce que prétend le recourant C.________, il n’y a pas de véritable « décrochement » ou de « cassure » indiquant une rupture de continuité de la corniche justifiant d’appliquer l’art. 61 al. 1 let. b RPE pour chacun des deux segments.
9. Les recourants A.________ et consorts soutiennent ensuite que, même si la pompe à chaleur (PAC) eau/eau est installée à l’intérieur du bâtiment (dans le local technique) comme cela a été indiqué dans la décision attaquée, il n’en reste pas moins qu’ils risqueraient de subir des nuisances sonores causées par le bruit de la PAC en question s’échappant par le saut-de-loup. Or, les pompes à chaleurs géothermiques sol/eau ou eau/eau – comme c’est le cas en l’espèce – sont installées à l’intérieur des bâtiments et ne produisent généralement aucune émission de bruit extérieur. Elles ne présentent pas de problème lié au bruit et une évaluation acoustique n’est dès lors pas nécessaires (cf. Directive Cercle Bruit édictée le 16 juin 2022 par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau, Aide à l’exécution 6.21, ch. 1.1). A noter que l’hypothétique bruit extérieur généré par la pompe à chaleur eau-eau ne serait de toute façon pas perceptible par les recourants, dont le bâtiment se trouve de l’autre côté de la rue du Tirage et éloigné de plus de 30 m de la construction projetée. En outre, les recourants n’expliquent pas clairement en quoi le projet ne serait pas conforme aux dispositions relatives à la protection contre le bruit. Et contrairement à ce qu’ils laissent entendre, ni les dispositions légales ni la Directive Cercle Bruit ne mentionnent que l'indication des entrée et sortie d'air pour une pompe à chaleur intérieure devrait figurer sur les plans d'enquête. On ne voit pas très bien en quoi le droit d’être entendu des recourants aurait été violé en lien avec l’emplacement de la pompe à chaleur.
Là encore, le grief doit être rejeté.
10. Les recourants estiment que l'accroissement du trafic engendré par le projet ne pourrait être absorbé par le réseau routier, en particulier par la route du Tirage, qui serait déjà surchargée.
a) Il découle de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) que, pour qu'un terrain soit réputé équipé, celui-ci doit notamment être desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1). Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour.
b) Dans le cas particulier, le projet prévoit la création de douze places de stationnement dans le parking souterrain, étant précisé que le bâtiment voué à la démolition en compte déjà trois, ce qui donne 9 places supplémentaires. Ainsi, l’accroissement du trafic induit par le projet représente quelque 27 mouvements de véhicules par jour (9 places x 3 mouvements), ce qui est tout à fait négligeable par rapport au trafic notamment sur la route du Tirage. Contrairement à ce qu’affirment les recourants, le projet n’entraînera manifestement pas une augmentation du trafic que le réseau routier ne serait pas capable d’absorber. Force est de constater que sur un tronçon de la route du Tirage (DP), qui dessert un grand nombre d’immeuble d’habitation, dont celui des recourants, compte un trafic journalier moyen des jours ouvrés (TJOM) de 2’000 véhicules, selon les comptages ASR (Association Sécurité Riviera) au niveau de la route du Tirage 3, étant précisé que le TJOM est de 1’160 véhicules sur le Chemin des Areneys, qui relie la route du Tirage et la route des Deux-Villages qui connaît un (TJOM) de 7'744) (https://map.cartoriviera.ch). Il s’ensuit que le projet de construction devrait induire une augmentation du trafic sur la route du Tirage que l’on peut qualifier de minime, soit de moins de 2% (27 mouvements de véhicules par rapport à un TJOM de 2000). En résumé, le bien-fonds en cause sera desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et n’exposera pas les usagers de la route à un danger accru du fait de la réalisation de 9 places supplémentaires. Certes, le recourant C.________ allègue que la route du Tirage connaît des problèmes de circulation en raison de son étroitesse et de son absence de trottoir. Comme le relève à juste titre la municipalité, la route du Tirage, dont la limitation de vitesse est limitée à 30 km/h, n’est pas ouverte à la circulation des camions, ce qui est de nature à réduire le danger pour tous les usagers de la route. A cela s’ajoute que l’instauration d’une zone 30 permet de pallier l’absence de trottoir (cf. cf. ATF 139 II 145). De même, l’étroitesse d’une voie de circulation peut assurer indirectement le ralentissement du trafic et, par voie de conséquence, augmenter la sécurité des usagers de la route (cf. notamment TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5). Dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé, soit le voyer, a fait remarquer en outre qu’en termes de sécurité routière, aucun aménagement extérieur ne viendra masquer les visibilité de l’accès sur la route communale (route du Tirage).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la municipalité pouvait considérer à bon droit que le bien-fonds en cause était suffisamment équipé au sens de l’art. 19 LAT.
Le grief des recourants doit ainsi être rejeté sur ce point.
11. Le recourant C.________ allègue que la municipalité ne pouvait autoriser le projet litigieux sans procéder à un contrôle incident de la planification communale, dans la mesure où la zone à bâtir du territoire communal serait surdimensionnée.
a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c p. 346; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1). Dans son cas d'application classique, à savoir la réévaluation des circonstances hors examen d'une autorisation de construire, l'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1). le Tribunal fédéral a déjà retenu que l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 2 LAT constituait une modification législative des circonstances pouvant conduire à un contrôle préjudiciel des plans (ATF 144 I 41 consid. 5 ss; TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.1). Cette disposition, adoptée le 15 juin 2012, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). La réalisation de cet objectif ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1). Pour que ce changement puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi lesquelles se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2-5.3).
b) En l’occurrence, bien que le plan d’affectation date de 1983 et que des zones à bâtir surdimensionnées se trouvent hors centre, les conditions d’un réexamen des plans ne sont pas réalisées en l’espèce. En effet, il y a lieu d’admettre que la parcelle n° 2055 est déjà construite (bâtiment d’habitation n° ECA 460). En outre, il n’est pas contesté par les recourant que les parcelles nos 2053 et 2055, entièrement équipées, sont comprises dans le périmètre de centre cantonal ou d’agglomération Rivelac, localisées en plein cœur du village, entourées de bâtiment d’habitation et, enfin, bien desservies par les transports publics. Ces parcelles sont donc destinées à demeurer en zone à bâtir.
Ce grief est manifestement mal fondé.
12. Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés, les décisions attaquées devant être confirmées. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants verseront également un indemnité de dépens à l’autorité intimée et à la constructrice, ayant toutes les deux agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La jonction des causes AC.2024.0054 et AC.2024.0055 est prononcée.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions de la Municipalité de Blonay-St-Légier du 29 janvier 2024 sont confirmées.
IV. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de C.________.
VI. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée à D.________ à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
VIII. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée à D.________ à la charge de C.________
IX. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens est versée à la Commune de Blonay-Saint-Légier à la charge de C.________.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.