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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.11.2024 AC.2024.0123 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.11.2024 AC.2024.0123

Waadt Cour de droit administratif et public 08.11.2024

A.________/Municipalité de Préverenges | Rejet du recours contre la décision de la municipalité refusant d'octroyer un permis de construire pour l'agrandissement du premier étage d'une villa existante. Le projet entraîne une aggravation de l'atteinte à la règlementation communale relative à la distance à la limite et aux dimensions des bâtiments.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et M. David Prudente, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Préverenges, à Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 5 avril 2024, refusant l'extension du 1er étage de la villa existante n° ECA 203 sur la parcelle n° 354 (CAMAC n° 229337)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 354 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Préverenges. D'une surface de 446 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 203) d’une surface au sol de 76 m2 et un garage (ECA n° 440) de 33 m2. Le solde de la surface est en nature de place-jardin. La villa individuelle sise sur la parcelle est composée d'un rez-de-chaussée et d'un demi-étage d'habitation, aménagé sur la partie Nord de l’étage inférieur.

La parcelle précitée est bordée par les parcelles n° 353 au Nord-Est, nos 358 et 359 à l'Est, n° 355 au Sud-Ouest et n° 329 à l'Ouest, également construites d'habitations. Le bâtiment ECA n° 203 se trouve à une distance de 2,91 m de la limite de la parcelle n° 329 qui se situe à l'Ouest.

La parcelle n° 354 est colloquée en zone d'habitations individuelles et familiales B selon le plan des zones de la Commune de Préverenges et le règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions (ci-après: le RPE), adoptés par le Conseil communal les 25 mars et 23 juin 1983, puis approuvés par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984. Cette zone est régie notamment par les art. 37 ss RPE.

Le territoire communal est englobé dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (ci-après: le PALM).

B.                     Le 14 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour l'extension du premier étage de la villa existante sur la parcelle n° 354. D'après les plans d'enquête, le projet prévoyait un agrandissement du premier étage de la villa, en permettant d’aménager deux chambres, au Sud du bâtiment. La surface du premier étage devrait désormais correspondre à celle du rez-de-chaussée.

Le dossier comportait un bilan thermique du 9 novembre 2023 établi par B.________ SA, mandatée par A.________, dont il ressortait, en substance, que le générateur de chaleur installé dans la villa était une chaudière à mazout et que la surface de référence énergétique (SRE) de l'habitation s'élevait à 150,6 m2, dont 33,4 m2 de nouvelle surface après l'agrandissement. L’expert arrive à la conclusion que la norme SIA 380/1, édition 2009, pour l’énergie thermique dans les bâtiments est respectée par le projet.

La demande de permis de construire contenait une demande de dérogation à l'art. 38 RPE relatif à la distance entre la façade et la limite de la propriété voisine. Le motif invoqué à l'appui était le suivant : "L'extension du 1er étage s'inscrit dans la continuité du rez-de-chaussée existant et permet de garantir une continuité architecturale et structurelle de la villa existante".

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 12 janvier au 12 février 2024 et n'a suscité aucune opposition ou observation.

Le 24 janvier 2024, le bureau C.________, mandaté par la Commune de Préverenges, a rendu un rapport de contrôle de conformité aux exigences de la loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) qui concluait que le dossier énergétique du projet de transformation n'était pas conforme aux exigences de la LVLEne. Il indiquait qu'un projet modifié, tenant compte des remarques formulées, devait être soumis à la Municipalité de Préverenges (ci-après: la municipalité).

Le service de l'administration cantonale concerné a délivré un préavis favorable dans la synthèse n° 229337 établie le 19 février 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Le 20 mars 2024, le Service de l'urbanisme et des constructions de la Commune de Préverenges a rendu un rapport qui proposait le refus du projet. Il en ressortait notamment ce qui suit:

"Art. 38 RPE – Distances:

Le projet n'est pas conforme, car la distance à la limite de propriété ouest n'est pas respectée (2,91 m) en lieu et place de 5 m.

Art. 41 RPE – Dimensions des bâtiments:

La surface du bâtiment est de 76 m2. Le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée, plus un étage dans les combles. L'extension de la villa prévoit un rez-de-chaussée + étage et n'est dès lors pas conforme, un étage n'étant pas un comble.

Loi sur l'énergie (LVLEne):

Le dossier énergétique du projet de transformation n'est pas conforme au (sic) exigences de la Loi sur l'énergie du Canton de Vaud."

Par décision du 5 avril 2024, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que le projet n'était pas conforme aux art. 38 et 41 RPE, à l’art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi qu'à la LVLEne, une dérogation ne pouvant pas être délivrée sur la base de l’art. 85 LATC.

Le 22 avril 2024, un nouveau bilan thermique a été transmis à la municipalité par B.________ SA qui formulait la remarque suivante:

"Concernant votre principale remarque sur la nature de l'extension au vu de la loi sur l'énergie, celle-ci est erronée. Il s'agit d'une extension de "grande importance" lorsque la surface de référence énergétique dépasse le 20% de la SRE existante, mais elle doit également être supérieure à 50m2, ce qui n'est pas le cas dans ce projet avec 3.4 m2 (sic) d'extension (art. 30b, al. 3 LVLEne). Les deux conditions doivent être réunies. Dès lors, le fait que le bâtiment soit chauffé au mazout ne rentre pas en considération, tout comme la pose obligatoire de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toiture."

D.                     Par acte du 6 mai 2024, agissant par le biais de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 5 avril 2024, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité est accordé. Pour l’essentiel, il estime que le projet peut être autorisé sur la base de l'art. 80 LATC, dont il soutient que les conditions sont remplies.

Le 1er juillet 2024, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée), par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une réponse concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 9 septembre 2024. Il précise que le projet d'extension de sa villa est conforme à l'objectif de densification du milieu bâti poursuivi par le PALM. En outre, il soutient que son projet est conforme à la LVLEne. A titre de mesure d'instruction, il demande, d'une part, la production par l'autorité intimée de tous les dossiers des projets pour lesquels l'art. 80 LATC a été appliqué depuis le 1er janvier 2020, y compris celui de la parcelle n° 451 également située à Préverenges, et, d'autre part, la tenue d'une inspection locale.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour l'extension de sa villa, le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le projet litigieux consiste en l’agrandissement d'une villa existante, construite entre 1960 et 1970, soit avant l’entrée en vigueur de la réglementation communale actuelle. Il s’agit d’étendre la surface du premier étage sur l’ensemble de celle du rez-de-chaussée. Le bâtiment préexistant est déjà contraire à la réglementation applicable sur deux points. D’une part, la façade Ouest est implantée à 2,91 m seulement de la limite de parcelle, alors que l’art. 38 RPE prévoit une distance minimale de 5m. D’autre part, selon l’art. 41 al. 2 RPE, pour les bâtiments de 60 à 100 m2 de surface, ce qui est le cas en l’espèce, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée et un étage dans les combles. Or, en l’espèce, la construction comprend déjà pour partie deux étages, le second n’ayant pas été réalisé dans des combles, au vu de la hauteur du mur d’embouchature (cf. infra consid. 3c/bb).

3.                      Le recourant se prévaut de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 LATC. Il relève que le projet n'a suscité aucune opposition de ses voisins et que l'extension qu'il prévoit s'inscrit dans le prolongement du rez-de-chaussée déjà existant, si bien qu'aucun inconvénient pour le voisinage ne saurait être retenu. Il soutient que, même si le mur d'embouchature excède la hauteur d’un mètre, celle du bâtiment n'est pas augmentée et demeure largement en-dessous de la limite au faîte de 8 m (art. 41 al. 2 RPE). Il allègue encore que le projet d'extension répond aux critères de densification vers l'intérieur du milieu bâti conformément aux principes de développement urbanistique actuels, en se référant au PALM.

a) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Il sied donc d'examiner si les travaux projetés ne contreviennent pas à l'art. 80 LATC. Il n'est pas contesté qu'ils consistent en un agrandissement. Dans ce cas, selon l'art. 80 al. 2 LATC, l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage ne doivent pas être aggravés.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3). La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c). Quant aux normes relatives à la hauteur des bâtiments, d'une manière générale, elles poursuivent un double but: protéger les propriétaires voisins contre des constructions trop hautes qui les priveraient de vue ou de soleil; préserver le caractère des quartiers d’habitation (CDAP AC.2009.0259 du 26 août 2010 consid. 3a).

La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c-d et jurisprudence citée). La CDAP a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références). La jurisprudence a encore précisé qu'une surélévation d'un bâtiment ne respectant pas la distance à la limite était admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC uniquement dans la mesure où les étages supplémentaires respectaient la distance à la limite (CDAP AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 5a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c).

L’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire mais prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références). Par ailleurs, les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).

b) La règlementation communale contient les dispositions suivantes concernant, d'une part, la distance aux limites et, d'autre part, les dimensions des bâtiments en zone d'habitations individuelles et familiales B:

"Art. 38 RPE - Distances

La distance minimum entre chaque façade et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5 m au moins.

Art. 41 RPE – Dimensions des bâtiments

Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60 m².

Pour les bâtiments de 60 à 100 m² de surface, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée, plus un étage dans les combles; la hauteur au faîte est limitée à 8 m.

Pour les bâtiments de plus de 100 m² de surface, le nombre des étages est limité à un étage sur rez-de-chaussée; la hauteur au faîte est limitée à 10.50 m.

Les combles sont habitables, en sus de ces deux étages."

c) En l'espèce, le projet mis à l'enquête consiste en l’agrandissement de cette villa à son premier étage, par le prolongement de celui-ci jusqu'à la façade Sud du bâtiment. Dès lors qu'il est voué à l'habitation, il est conforme à la destination de la zone d'habitations individuelles et familiales dans laquelle il prend place et ne porte donc pas atteinte au caractère de celle-ci, ce que l'autorité intimée ne conteste pas.

Il convient de déterminer si le projet litigieux entraîne une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites des propriétés voisines et celle relative aux dimensions des bâtiments.

aa) Les surfaces habitables projetées qui font l'objet de l'extension ne resteront pas confinées dans les volumes déjà existants. En effet, le projet litigieux prévoit la création d'un volume supplémentaire, destiné à l'aménagement de deux chambres, au premier étage du bâtiment existant, dans la partie Sud. Par conséquent, même si la surface du premier étage n’excédera pas celle du rez-de-chaussée, le nouveau volume de l’agrandissement ne respectera pas l’art. 38 RPE. En effet, à l’Ouest, la distance à la limite règlementaire de 5 m n'est pas respectée, dès lors que la façade de la villa se trouve à 2,91 m de celle-ci. Or, comme exposé ci-dessus, la surélévation d'un bâtiment qui ne respecte pas la distance à la limite n'est pas admissible si les étages supplémentaires prévus ne respectent pas eux-mêmes cette distance. Il en résulterait une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur.

bb) La villa du recourant est composée d'un rez-de-chaussée qui occupe la totalité de la surface au sol de 76 m2 et d'un étage supplémentaire qui s'étend approximativement sur la moitié du bâtiment au Nord. L'autorité intimée soutient que cet étage supplémentaire ne peut être qualifié de combles et qu'il est dès lors contraire au règlement communal, ce que le recourant conteste.

La notion de combles a été définie dans la jurisprudence cantonale à laquelle il convient de se référer en l'absence de réglementation spécifique communale. Un étage de combles est un étage aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre. Un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites que s’il est réalisé dans un étage ordinaire. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de murs trop hauts entre le niveau fini des combles et la panne sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit rester un étage de dimensions plus réduites (CDAP AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a et les références).

Selon les plans mis à l'enquête, la hauteur du mur d'embouchature du premier étage s'élève à 1,945 m. Or, cette hauteur excède la limite définie par la jurisprudence. Le premier étage ne peut donc pas être qualifié de combles.

Compte tenu de la teneur du règlement communal selon lequel le nombre d'étages d'un bâtiment entre 60 à 100 m2 de surface au sol est limité à un rez-de-chaussée et un étage dans les combles, force est de constater que l'état existant de la villa du recourant est contraire à l’art. 41 RPE et que le projet d'extension créant un volume supplémentaire à cet étage aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur.

cc) Comme exposé ci-dessus, les travaux envisagés sont de nature à aggraver l'atteinte à la règlementation en vigueur sur les distances et sur les dimensions des bâtiments. L'art. 80 al. 2 LATC prévoit que "les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la règlementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Ainsi, la réalisation de l'une de ces hypothèses permet à elle seule de retenir que l’agrandissement prévu est contraire à l’art. 80 al. 2 LATC. Pour cette raison, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner l'éventuelle aggravation des inconvénients pour le voisinage. A cet égard, la Cour se contente de relever que l'absence d'opposition des voisins dont se prévaut le recourant ne permet pas d'exclure tout inconvénient qui leur serait causé par les travaux envisagés. A ce sujet, le Tribunal administratif avait déjà relevé qu'il importe peu que les voisins aient donné leur accord, puisque les travaux contraires à la réglementation en vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des motifs évidents d'ordre public et de sécurité du droit (AC.1995.0258, consid. 3 in fine, p. 7). L’argument tiré de l'objectif de densification découlant du PALM est sans consistance. Le seul fait que, selon la planification directrice ou des instruments s’y apparentant matériellement, certaines portions de territoire doivent être densifiées en priorité, ne permet pas de faire obstacle à l’application de règles claires de police des constructions, figurant dans la loi ou dans des réglementations communales.

Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les travaux litigieux entraînent une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur, soit aux art. 38 et 41 RPE, ne prête pas le flanc à la critique. Par conséquent, le grief du recourant est rejeté, la municipalité ayant fait une application correcte de l’art. 80 al. 2 LATC.

dd) Comme l’a relevé à juste titre la municipalité dans sa décision du 5 avril 2024, les règles figurant à l’art. 80 LATC ne peuvent pas être contournées par l’octroi d’une dérogation fondée sur l’art. 85 LATC et la réglementation communale d’application de cette disposition; par rapport aux règles figurant à l’art. 80 LATC, le droit communal ne peut pas être plus permissif que cette disposition de droit cantonal (sur les relations entre les art. 80 et 85 LATC, voir spéc. CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 4c/bb; TA AC 2005.0110 du 29 mars 2006 consid. 3e; cf. ég. R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987 397). En d’autres termes, des travaux aggravant l’atteinte à la réglementation en vigueur ne peuvent pas être autorisés au travers de l’octroi d’une dérogation fondée sur l’art. 85 LATC et la réglementation communale d’application. Ce point ne semble d’ailleurs plus contesté par le recourant (cf. haut de la page 3 du recours).

4.                      Dans un autre grief au fond, le recourant soutient que le dossier énergétique de son projet d'extension est conforme aux exigences posées par la LVLEne, tandis que la décision entreprise retient le contraire. Cette question peut souffrir de demeurer indécise, le recours devant de toute façon être rejeté en raison de ce qui figure au considérant qui précède.

5.                      Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, en invoquant le fait que la municipalité aurait fait une application différente de l’art. 80 LATC en lien avec un projet de transformation et de surélévation sur la parcelle n° 451. Le courriel qu’il invoque à ce sujet (pièce 7 produite le 9 septembre 2024) montre toutefois que le permis de construire requis en lien avec la parcelle n° 451 a pu être délivré en raison du fait que la municipalité a estimé qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur. Même à supposer que cette appréciation ait été erronée (ce qui ne résulte toutefois pas du dossier), on ne saurait déduire de ce cas particulier, voire d’autres dossiers qui ont été traités par la municipalité, le droit pour le recourant d’obtenir des dérogations qui vont au-delà de ce que permet l’art. 80 al. 2 LATC. En effet, pour que cela puisse être envisagé (à propos des conditions permettant de faire prévaloir le principe de l’égalité de traitement sur celui de la légalité, arrêts TF 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1), il faudrait que la municipalité ait manifesté l’intention de ne pas se conformer, dans le futur, à la bonne application de la loi et de s’en tenir à une pratique illégale (à supposer que celle-ci existe). En l’espèce, la municipalité n’a aucunement manifesté la volonté de s’en tenir dans le futur à une éventuelle pratique illégale, en lien avec l’art. 80 LATC. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait faire prévaloir le principe de l’égalité de traitement sur celui de la légalité, qu’elle qu’ait été la pratique municipale jusqu’ici. Il est de surcroît très douteux, au regard de l’intérêt public à la bonne application de la loi, qu’une municipalité puisse persister dans une éventuelle pratique contraire à l’art. 80 LATC.

6.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre d'une inspection locale ainsi que la production par l'autorité intimée de tous les dossiers des projets pour lesquels l'art. 80 LATC a été appliqué depuis le 1er janvier 2020, y compris le dossier d'enquête du projet autorisé sur la parcelle n° 451 également située à Préverenges, dénonçant l'existence d'une pratique communale qui violerait le principe de l'égalité de traitement.

Au vu de la nature des griefs invoqués, de nature essentiellement juridique, la tenue d’une inspection locale n’est pas nécessaire. En raison de ce qui est exposé ci-dessus au consid. 5, la production d’autres dossiers dans lesquels la municipalité a fait application de l’art. 80 LATC ne serait pas de nature à avoir une quelconque influence sur le sort réservé au présent recours. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires requises par le recourant.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA‑VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Préverenges du 5 avril 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Préverenges à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

 

Lausanne, le 8 novembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.