Waadt Cour de droit administratif et public 25.09.2025
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 septembre 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A._______ c/ décision du 18 mars 2024 du Conseil communal de Jorat-Menthue adoptant le nouveau plan d’affectation communal et c/ décision du 22 juillet 2025 du Département des finances, du territoire et du sport, approuvant ce plan. |
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de la Commune de Jorat-Menthue (ci-après: la municipalité) a entrepris il y a quelques années des démarches en vue de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom), destiné en particulier à remplacer, sur le territoire de l'ancienne commune de Villars-Tiercelin (avant une fusion intervenue en 2011), le plan général d'affectation (PGA) du 21 septembre 2004. Le projet de nouveau PACom a été mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023. 33 oppositions et 3 observations ont été enregistrées. Les opposants ont été entendus lors de séances de conciliation. La municipalité a ensuite adapté son projet (26 modifications). Une mise à l'enquête complémentaire a été ordonnée pour ces adaptations du PACom, du 13 janvier au 11 février 2024. Une opposition supplémentaire a été enregistrée à cette occasion. Une séance de conciliation a eu lieu avec l'opposante.
La municipalité a établi le 27 février 2024 un préavis municipal relatif au plan d'affectation communal et à son règlement (préavis n° 22-2024). Cette autorité propose au conseil communal d'adopter ces mesures de planification. Ce document contient des propositions de réponse aux oppositions, la municipalité estimant que toutes les oppositions doivent être levées. A._______ (cf. infra, let. B) ne figure pas parmi les opposants.
Dans sa séance du 18 mars 2024, le conseil communal a suivi les propositions du préavis municipal et il a adopté le nouveau PACom, avec quelques amendements ne justifiant pas une nouvelle enquête complémentaire.
Le dossier a été transmis au Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), qui a approuvé le nouveau PACom par une décision du 22 juillet 2025.
B. Le 31 juillet 2025, A._______ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre l'approbation du PACom de Jorat-Menthue. Elle se prévaut de sa qualité de propriétaire de la parcelle n° ********, dans le village de Villars-Tiercelin, d'une surface totale de 2'068 m2, classée par le nouveau plan d'affectation en zone à bâtir (872 m2) et en zone agricole (1'196 m2; auparavant, cette partie du terrain était en zone intermédiaire). Elle critique cette affectation partielle en zone agricole et demande à la CDAP de se prononcer sur diverses mesures concernant sa propriété. La recourante précise en outre ceci: "Bien que je n'aie déposé aucune opposition formelle durant l'enquête publique relative au PACom de Jorat-Menthue, le présent recours demeure recevable au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LAT et de l'art. 25a al. 1 let. a LPA-VD. En effet, je dispose d'un intérêt personnel direct et digne de protection, étant propriétaire d'un bien concerné par le reclassement contesté […]".
Les autorités communales ont produit certains éléments du dossier du PACom et se sont déterminées, le 28 août 2025, au sujet de la participation de la recourante à la procédure de planification. La DGTL (pour le département cantonal) a également déposé des observations à ce sujet le 15 septembre 2025.
La recourante a pu donner des explications complémentaires le 8 septembre 2025, à propos de la recevabilité.
Considérant en droit:
1. La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal - il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le propriétaire foncier qui conteste un nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; il faut encore qu'il soit atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La première condition posée par l'art. 75 let. a LPA-VD – la participation à la procédure précédente (en allemand: exigence du "formelle Beschwer") – est une exigence générale, dans les lois de procédure administrative, et il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, d'alléguer et de prouver qu'elle a été empêchée d'agir sans faute de sa part (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II Bâle 2025, p. 572).
Dans la procédure d'établissement des plans d'affectation des communes (art. 34 ss LATC), est réputé participer à la procédure devant l'autorité précédente celui qui dépose une opposition lors de l'enquête publique prévue à l'art. 38 LATC. Le dépôt préalable d'une opposition, lors de l'enquête publique de l'art. 109 LATC, est aussi exigé pour contester ensuite devant le Tribunal cantonal un permis de construire délivré à un voisin (cf. arrêts CDAP AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 1; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a). La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes applicables aux procédures cantonales de recours contre les plans d'affectation. Ainsi, l'art. 33 al. 3 let. a LAT impose au droit cantonal de prévoir "que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral". Or l'exigence d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente (ou d'avoir été privé de la possibilité de le faire) est posée par l'art. 89 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public. Il s'ensuit qu'en matière d'aménagement du territoire, l'application des conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, correspondant à celles de l'art. 89 al. 1 LTF, n'est pas contraire au droit fédéral (cf. notamment Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève 2020, Art. 33 N. 59-60).
En l'espèce, la recourante admet d'emblée qu'elle n'a pas déposé d'opposition au nouveau PACom lors de l'enquête publique (ni du reste lors de l'enquête complémentaire). Elle ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée de le faire. Il ressort du dossier qu'elle a produit qu'elle a interpellé à de nombreuses reprises, depuis plusieurs années, les autorités communales et cantonales au sujet du statut juridique de son bien-fonds (à propos d'un cabanon implanté en zone intermédiaire, de la réglementation sur le droit foncier rural, des surfaces d'assolement, etc.). En dernier lieu, après la décision du conseil communal, elle s'est adressée le 10 décembre 2024 à la cheffe du département cantonal compétent pour l'approbation du PACom (cf. art. 43 LATC) en lui demandant de réexaminer l'affectation de sa parcelle, classée en partie en zone à bâtir et en partie en zone agricole; mais elle a précisé dans sa lettre qu'elle n'avait "pas pu prendre part à la mise à l'enquête et faire opposition en temps voulu", sans expliquer davantage les raisons de son inaction. Ces démarches ne justifiaient à l'évidence pas que le département cantonal accorde à la recourante le statut de partie au stade de l'approbation du PACom. La réponse de la cheffe du département du 25 mars 2025, qui n'a donné aucune suite à la lettre du 10 décembre 2024, n'a du reste pas été contestée.
La recourante se prévaut encore de "l'art. 25a al. 1 let. a LPA-VD" pour justifier sa qualité pour recourir. Or il n'y a pas d'art. 25a dans la loi sur la procédure administrative.
2. Etant donné que la recourante n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qu'elle n'a pas établi avoir été privée de la possibilité de le faire, son recours est irrecevable en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités intimées, qui n'ont pas mandaté un avocat (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.