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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.03.2022 CR.2021.0027 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.03.2022 CR.2021.0027

Waadt Cour de droit administratif et public 25.03.2022

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Admission du recours contre la décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, pour défaut de paiement de la taxe d'immatriculation, en l'absence d'une sommation valablement notifiée au recourant (art. 108 al.1 OAC).

********Q

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

Retrait de plaques       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2021 (retrait du permis et plaque(s) d'immatriculation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, étudiant français, né en 1997, domicilié à ********, est détenteur d'un scooter, de marque Piaggio, immatriculé auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), en 2020.

B.                     Le SAN a adressé, le 4 janvier 2021 à A.________, une facture de 65 fr. relative à la taxe véhicule à moteur 2021 pour le scooter précité (ci-après: la taxe de circulation). Il était précisé que ce montant était payable sans réduction jusqu'au 28 février 2021. L'adresse indiquée sur l'envoi était la suivante: "********".

C.                     Le 24 février 2021, A.________ a annoncé au Contrôle des habitants de Lausanne, son changement d'adresse, dès cette date. Sa nouvelle adresse était "********". Il était également indiqué son numéro de téléphone, en France, ainsi que son adresse électronique (cf. formulaire de changement d'adresse produit par le recourant, sous annexe 2).

D.                     Le 12 avril 2021, le SAN a adressé à A.________ un rappel de paiement pour la taxe de circulation précitée, payable au 30 avril 2021, à l'adresse "********". Selon les indications figurant dans le dossier du SAN (cf. pièce n° 7), l'envoi a été retourné à l'expéditeur, le 22 avril 2021.

Le 17 mai 2021, le SAN a adressé une sommation  (2ème rappel) à A.________ pour le paiement de la taxe de circulation qui s'élevait à 90 fr. (65 fr. + 25 fr. de frais de rappel). Ce montant était payable au 18 juin 2021. Il était précisé qu'à défaut de paiement, une décision de retrait du permis de circulation serait rendue conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission de la circulation (OAC; RS 741.51) et à la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11) et qu'un émolument de 200 fr. serait facturé pour ladite décision. Ladite sommation a été envoyée par pli recommandé à l'adresse "********". Selon l'avis établi par la poste, qui figure au dossier du SAN (cf. pièce 4), la sommation n'a pas été distribuée à son destinataire au motif que celui-ci était introuvable à l'adresse indiquée.

E.                     Le 5 juillet 2021, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule détenu par A.________. Le montant dû s'élevait à 290 francs (65 fr. + 25 fr. + 200 fr.). Cette décision a été notifiée par pli recommandé à l'adresse précitée "******** ". Selon l'avis de réception établi par la poste, qui figure au dossier du SAN (cf. pièce 3), l'envoi n'a pas pu être distribué à son destinataire et un avis de retrait à l'Office de distribution de la poste échéant le 14 juillet 2021 a été laissé sur place.

La décision n'a pas été réclamée dans le délai précité; elle a été renvoyée à A.________, en courrier simple, le 22 juillet 2021, à l'adresse susmentionnée.

Selon les déclarations de A.________, il a reçu ladite décision, le 29 juillet 2021.

F.                     Le jour même, l'intéressé a demandé au SAN l'annulation du permis de circulation de son véhicule, dès cette date.

G.                     Le 6 août 2021, le SAN a adressé un rappel de paiement à A.________ pour les frais de 200 fr. relatifs à sa décision précitée du 5 juillet 2021. Selon le décompte annexé, l'intéressé s'était acquitté, le 4 août 2021, du montant de la taxe et des frais de rappel (90 fr.).

H.                     Par acte du 10 août 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée du 5 juillet 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, et encore plus subsidiairement à l'annulation des frais de la décision (200 fr.). Le recourant admet avoir reçu la facture initiale pour le paiement de la taxe litigieuse, qui lui a été adressée en janvier 2021. Il conteste toutefois avoir reçu les 1er et 2ème rappels (sommation). Il relève par ailleurs qu'il n'a pas non plus reçu une autre facture du SAN relative au changement de son permis de conduire français pour un permis de conduire suisse qui lui a été adressée le 14 juin 2021 et qui a également été retournée au SAN (cf. pièce 7). Il invoque sa bonne foi et estime que la décision querellée mettant à sa charge un montant de 200 fr. est disproportionnée.

Le SAN a répondu le 24 août 2021 en concluant au rejet du recours. Il confirme avoir enregistré le changement d'adresse du recourant le 25 février 2021. Il relève que les rappels et la décision querellée ont été adressés à l'adresse communiquée par le recourant et qu'il a pris soin de vérifier à chaque fois que le recourant n'avait pas changé d'adresse. Le SAN ajoute que le recourant peut solliciter un arrangement de paiement pour les frais de la décision.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière: LVCR; BLV 741.01), les décisions portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La décision attaquée est donc susceptible d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).

b) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 al. 1 LPA-VD). Les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, un recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (théorie de la fiction de la notification: ATF 139 IV 228 consid. 1.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; GE.2022.0029 du 7 mars 2022).

En l'espèce, la décision est datée du 5 juillet 2021. Elle a été notifiée par pli recommandé le 7 juillet 2021. Elle n'a pas été retirée dans le délai de garde échéant le 14 juillet 2021. La décision est ainsi censée avoir été notifiée au recourant à cette dernière date. Le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir le lendemain (art. 19 LPA-VD). Compte tenu des féries judiciaires (art. 96 let. b LPA-VD), le délai de recours n'était pas échu au moment où le recourant a déposé son acte de recours, le 10 août 2021. Celui-ci a donc été formé en temps utile.

c) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant s'est acquitté du montant de la taxe de circulation pour l'année 2021 et des frais de rappel, le 4 août 2021. Suite à sa demande, le SAN a annulé le permis d'immatriculation de son véhicule, le 29 juillet 2021. Dans la mesure toutefois où le recourant conteste également les frais de la décision attaquée mis à sa charge, qui s'élèvent à 200 francs, il conserve un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

d) Il s'ensuit que le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant estime que la décision attaquée est disproportionnée dans la mesure où il n'a pas reçu les rappels pour le paiement de la taxe de circulation de son véhicule. Il reproche au SAN de ne pas avoir entrepris d'autres démarches après avoir reçu en retour les rappels de paiement et d'avoir nonobstant cela rendu la décision querellée.

a) Selon l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule.

Selon l'art. 16 al. 4 let. b LCR, le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n’ont pas été payés. L'art. 106 al. 2 let. c OAC a en substance la même teneur.

Selon l'art. 108 OAC, avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (al. 1). La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours (al. 2). Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d’assurance (al. 3).

b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2; TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid 2.4.1). Lorsque la communication a lieu par acte individuel, elle doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants. La preuve en incombe à l'autorité. Si, sans sa faute, l’administré a été empêché de recevoir la communication (vacances, service militaire, changement de domicile), alors qu’il n’avait aucune raison de s’y attendre, la notification ne déploie pas ses effets; il doit s’y attendre dès lors qu’il a reçu communication qu’une procédure le concernant est ouverte (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.8.4 et les références citées).

c) En l’occurrence, le SAN a prononcé un retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, le 5 juillet 2021, au motif qu'à cette date la taxe de circulation, ainsi que les frais de rappel pour le véhicule du recourant n'avaient pas été acquittés.

Le recourant confirme qu'il a bien reçu la facture initiale, datée du 4 janvier 2021, lui impartissant un délai, non prolongeable, au 28 février 2021 pour s'acquitter de la taxe litigieuse. Le recourant a par la suite changé d'adresse le 24 février 2021, ce changement ayant toutefois été dûment annoncé. Le SAN confirme d'ailleurs qu'il a été informé de ce changement d'adresse et les rappel et sommation litigieux des 12 avril et 17 mai 2021 ont été envoyés à la nouvelle adresse du recourant. Pour une raison inexpliquée, celui-ci n'a pas reçu les rappels précités. Ayant informé le Contrôle des habitants de son changement d'adresse, le recourant n'avait pas de raison de douter que le courrier qui lui serait adressé suite à son changement d'adresse lui parviendrait. Sa bonne foi doit donc être admise.

d) S'agissant du premier rappel, du 12 avril 2021, celui-ci a été envoyé par pli simple, de sorte que l'autorité intimée ne saurait s'en prévaloir à défaut d'avoir pu établir que cette correspondance a bien été communiquée à son destinataire.

Quant à la sommation précitée du 17 mai 2021, envoyée par pli recommandé, elle attirait l'attention du recourant que faute de paiement du montant de la taxe et des frais de rappel dans un délai échéant le 18 juin 2021, une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle serait prononcée, assortie d'un émolument de 200 francs. Cette sommation correspond à la mise en demeure prévue à l'art. 108 al. 1 OAC.

S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification de la sommation précitée est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid 2.4.1 précités). Or en l'espèce, cette notification n'a pas eu lieu, la sommation ayant été retournée au SAN avec la mention "personne introuvable à cette adresse". La situation est ici différente par rapport à l'envoi de la décision attaquée du 5 juillet 2021, dont le recourant a été avisé, mais n'a pas retiré l'envoi dans le délai de garde de 7 jours (cf. ci-dessus considérant 1). En effet, aucun avis de retrait n'a pu être distribué pour cette sommation du 17 mai 2021. Force est ainsi de conclure que le recourant n'a pas eu connaissance de cette correspondance.

Dans sa réponse, l'autorité intimée relève qu'elle n'a pas les moyens ni l'obligation de s'assurer que les envois qu'elle adresse sont effectivement reçus. Elle ne voit par ailleurs pas quelles autres démarches, elle aurait pu entreprendre. Cet argument ne convainc pas. Le SAN ne pouvait ignorer que les deux rappels litigieux, en particulier la sommation du 17 mai 2021 valant mise en demeure, n'étaient pas parvenus au recourant puisque ces envois lui ont été adressés en retour. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant, lors de l'annonce de son changement d'adresse en février 2021, a transmis au Contrôle des habitants son adresse électronique, ainsi que son numéro de téléphone en France. On ne saurait ainsi exclure que le SAN aurait pu obtenir ces informations et tenter de joindre le recourant d'une autre manière pour l'informer de la mise en demeure du paiement de la taxe litigieuse.

Dans ces conditions, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée a retiré le permis de circulation et les plaques litigieux, en l'absence d'une mise en demeure valablement notifiée au recourant sur laquelle ce dernier devait pouvoir préalablement se prononcer (art. 108 al. 1 OAC précité).

3.                      Le recourant conclut principalement à la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation.

Selon la jurisprudence, la sanction de la nullité absolue peut être invoquée en tout temps et la nullité peut être constatée d'office (cf. notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité absolue ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure et l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 145 III 436 consid. 4; 132 II 21 consid. 3.1; 130 III 430 consid. 3.3; 129 I 361 consid. 2.1).

En l'occurrence, le recourant a annulé son permis de circulation le 29 juillet 2021. Seuls les frais de la décision, s'élevant à 200 fr. sont litigieux à ce stade. L'annulation de la décision attaquée, qui entraîne l'annulation des frais de la décision, offre ainsi une protection suffisante, étant rappelé que la nullité d'une décision n'est admise qu'à titre exceptionnel.

4.                      Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, le recourant ayant agi seul (art. 49, 52 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2021 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 mars 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.