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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.03.2024 FI.2023.0182 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.03.2024 FI.2023.0182

Waadt Cour de droit administratif et public 20.03.2024

A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts | Rejet du recours contre un émolument sommation. Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire, ni à l'échéance du délai de tolérance au 30 juin, la sommation, ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges ; M. Loïc Horisberger, greffier

 

Recourant

 

 A.________ à ********

 

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

 

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

 

 

Objet

 Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 7 novembre 2023 (émolument de sommation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 31 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) avait son domicile dans la commune de Gland dans le canton de Vaud. Le 5 janvier 2023, le recourant a reçu de la part de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: OID) la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2022, mentionnant que son dépôt devait intervenir d'ici au 15 mars 2023.

Le 24 juillet 2023, constatant l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt, l'Administration cantonale des impôts a notifié au recourant une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.

Le 27 juillet 2023, le recourant a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 par la voie électronique (VaudTax 2022).

B.                     Le 7 novembre 2023, l'OID a taxé le recourant et lui a adressé le décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2023 y figurait.

Par lettre datée du 29 juillet 2023, reçue le 22 novembre 2023 par l'OID, le recourant a contesté l'émolument de sommation expliquant avoir établi sa déclaration d'impôt le 25 juin 2023, mais s'être trompé dans le code de contrôle personnel lors de son envoi électronique de telle sorte que la déclaration n'était pas parvenue à l'OID en temps voulu. L'OID a transmis ce courrier à l'Administration cantonale des impôts, qui l'a transmis à son tour à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, en date du 20 décembre 2023.

C.                     Par avis du 21 décembre 2023, le juge instructeur a invité le recourant à préciser les motifs de son recours, ce qu'il n'a pas fait. En revanche, l'avance de frais a été payée dans le délai imparti.

L'autorité concernée a répondu au recours en date du 6 février 2024, concluant à son rejet. Le recourant, interpellé à ce sujet, ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), même s'il était adressé à une autorité incompétente, le recours est intervenu en temps utile.

2.                      Le litige porte sur la perception, par l'autorité intimée, de l'émolument de sommation.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de d.laration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances
(al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.

1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.

4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, précise encore ce qui suit:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2 A réception de la déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours.

3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) dispose, à son alinéa premier, que le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont
l'art. 7 al. 1 ch. 2bis autorise le Département des finances à percevoir un émolument de 50 fr. en cas de sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques.

C’est sur la base de cette dernière disposition que l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de son montant (cf. CDAP FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. CDAP FI.2017.0107 précité consid. 5).

3.                      En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications du recourant que ce dernier ne conteste pas avoir reçu la sommation du 24 juillet 2023, ni ne prétend d'ailleurs avoir déposé sa déclaration avant cette sommation. Le recourant évoque des difficultés avec le code de contrôle personnel et soutient avoir préparé et tenté d'envoyer sa déclaration d'impôt le 25 juin 2023 (date figurant en bas de page de la version papier de sa déclaration d'impôt 2022). Il semble dans ce contexte avoir indiqué lors de l'envoi par le logiciel VaudTax 2022 un code de contrôle erroné de telle sorte que la déclaration d'impôt n'a pas été transmise. Le recourant ne prétend cependant pas avoir reçu une confirmation du dépôt correct de sa déclaration d'impôt. En outre, comme l'indique l'autorité concernée, le recourant avait déjà procédé au dépôt d'une déclaration d'impôt via le logiciel VaudTax en 2020 et en 2021 et il devait donc savoir qu'une quittance lui était immédiatement adressée lors du dépôt valable de la déclaration d'impôt. Par surabondance, si la seule mention de la date du 25 juin 2023 en bas de la version imprimée du formulaire de dépôt de la déclaration d'impôt permet certes d'établir que le fichier a été enregistré à cette date, elle ne prouve aucunement un envoi ou une tentative d'envoi de cette déclaration à l'autorité fiscale.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire au 15 mars 2023, ni avant l'envoi de la sommation du 24 juillet 2023, cette dernière ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés. Le recourant ne prétend en effet pas non plus qu'il aurait sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa déclaration d'impôt 2022, avant la sommation. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.

4.                      Le recours doit en conséquence être rejeté et l'émolument contesté, confirmé. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 7 novembre 2023 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 mars 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.