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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2010 GE.2007.0121 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2010 GE.2007.0121

Waadt Cour de droit administratif et public 10.08.2010

STOCKHAMMER/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement | Litige relatif à la délimitation entre le domaine public et une parcelle privée jouxtant l'Aubonne et le lac Léman. Constat que la délimitation a été effectuée correctement le long de l'Aubonne puisque la limite correspond au rivage jusqu'à la limite des hautes eaux normales (ar. 6 al. 1 LRFet 138a LVCC). Sur la base d'une expertise, constat que les atterissements qui se sont formés le long du lac Léman sont pour l'essentiel d'origine naturelle, les ouvrages construits le long de l'Aubonne n'ayant joué qu'un rôle mineur. En application des art. 136 bis et 136 ter LVCC, ces atterissement appartiennent au fonds riverain et non pas au domaine public.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2010

Composition

M. François Kart, président;  M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

recourant

 

Harry STOCKHAMMER, à Buchillon, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Office de l'information sur le territoire, 

  

autorité concernée

 

Service des eaux, sols et assainissement,  

  

 

Objet

          

 

Recours Harry STOCKHAMMER c/ décision du Service de l'information sur le territoire du 22 juin 2007 (mensuration cadastrale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Harry Stockhammer est propriétaire de la parcelle n° 313 du cadastre de la Commune de Buchillon. Cette parcelle, d’une surface totale de 14'420 m2, supporte un bâtiment d’habitation, occupé par Harry Stockhammer et sa famille. Elle se situe à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de la rivière, dans un secteur dénommé « Chanivaz » qui fait partie du delta de l’Aubonne. Les bras multiple de l’Aubonne ont progressivement disparu pour aboutir à une chenalisation unique. L’ouest de la parcelle jouxte la rive gauche de l’Aubonne alors que le sud de la parcelle jouxte le lac Léman.

B.                               Par décret du 13 mai 1957, le Grand Conseil du canton de Vaud a constitué une entreprise de correction de l’Aubonne à son embouchure pour permettre des travaux d'endiguement du tronçon inférieur de la rivière. La même année, un barrage a été construit en amont de la ville d’Aubonne. Selon le service cantonal spécialisé, les travaux ont été réalisés en 1959 et l'abornement du domaine public a été réalisé à la même époque. Divers travaux ont été réalisés à l'embouchure de l'Aubonne et jusqu'à la rive du lac à partir de 1960, soit:

- Confortation du cordon d'enrochement sur la rive droite avec des blocs et des rails de chemin de fer;

- En 1972, curage du lit de l'Aubonne et dépôt des matériaux grossiers sur la rive gauche pour renforcer sa protection;

- Dès 1972, travaux d’entretien et de renforcement de la rive droite. Extraction des sédiments grossiers et dépôt en rive droite ;

- Dès 1972, travaux effectués par Harry Stockhammer afin de surélever l’endiguement en rive gauche à l’aide de troncs et de bois échoués sur la grève du lac. Additionné de feuilles mortes, ce remblai a ensuite été planté de boutures de saules et autres espèces arbustives pour le stabiliser ;

- Sur la rive du lac, réalisation par Harry Stockhammer de trois épis constitués de grosses pierres appareillées afin d’empêcher la migration des sédiments en direction du hangar à bateau qui se trouve sur sa propriété ;

-  Alignement sur la berge par Harry Stockhammer de troncs alignés parallèlement à la ligne de rive.

Sur les 20 derniers mètres de l’Aubonne avant l’arrivée dans le lac, la rive gauche est constituée de matériaux extraits en 1972 pour dégager l’embouchure. Les 5 derniers mètres ont été stabilisés par Harry Stockhammer à l’aide troncs de bois.

C.                               La nouvelle mensuration cadastrale de la Commune de Buchillon a été adjugée le 29 avril 1988 à l'ingénieur géomètre Bernard Biner, à Nyon.

     Une fois terminée, cette mensuration a été déposée à l’enquête publique du 10 juillet 1995 au 8 août 1995. Harry Stockhammer a formulé une opposition en date du 7 août 1995, qui a été levée par décision du 1er novembre 1995 du Service du cadastre et du Registre foncier. Harry Stockhammer a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif.  Le 24 mai 1996, le recourant a transmis au Tribunal administratif deux rapports établis sur sa demande par le professeur Pierre Regamey, ingénieur conseil à Lausanne. Dans un premier rapport du 23 mars 1996, le professeur Regamey se prononçait sur l’origine des atterrissements existants sur la grève du lac devant la propriété d’Harry Stockhammer. Se fondant sur une visite effectuée sur place le 16 mars 1996 en présence du recourant, il faisait les constats suivants :

"- côté de la rivière Aubonne, il n’y a aucun atterrissement. L’expertise se limite au côté lac de la propriété Stockhammer.

- le niveau du lac est au plus bas, en son état quadriennal.

- une forêt protège la grève du lac contre les vents du nord-est, par contre elle est soumise aux vents du sud-ouest.

- trois éperons sont visibles sur la grève, construits par le propriétaire pour se protéger contre l’érosion lors de hautes eaux du lac et contre de forts vents du sud-ouest.

- la surface plane devant le bâtiment Stockhammer est constituée par les alluvions de l’Aubonne. Son delta s’est développé à l’est sous l’effet des vents du sud-ouest. Ce phénomène se poursuit comme par le passé.

- le SEPE a fait procéder au dragage du lit de l’Aubonne, assorti de la création de bancs de gravier en rive droite de la rivière.

De toute évidence, les transports solides venant de l’Aubonne sont dirigés vers l’est sous l’effet des vagues et vents du sud-ouest, c’est-à-dire en rive gauche de l’Aubonne.

Le delta ne s’étend pas en rive droite, vers l’ouest.

Les dragages et bancs de graviers exécutés sur ordre du SEPE ne contribuent pas, ou de manière insignifiante, aux atterrissements sur la grève, devant la propriété Stockhammer".

Le rapport du professeur Regamey contenait la conclusion suivante : "les atterrissements devant la propriété Stockhammer sont dues à des phénomènes naturels et non aux travaux et ouvrages ordonnés par le SEPE".

Dans un second rapport du 21 mai 1996, le professeur Regamey expliquait que, assisté des géomètres du bureau Gueissaz et Biner, il avait fixé la nouvelle limite, côté lac, de la parcelle n° 313. L’expert joignait un plan parcellaire du bureau Gueissaz et Biner figurant cette limite. Il  relevait que la limite des hautes eaux ou de la surface battue par les flots apparaissait clairement en examinant la végétation côté propriété Stockhammer et les graviers côté lac. Le Service des eaux et de la protection de l’environnement (SEPE, actuellement Service des eaux, sols at assainissement [SESA]) a déposé des observations le 19 juin 1996. Il contestait les conclusions des rapports du Professeur Regamey en relevant que ce dernier devait notamment avoir été mal informé en ce qui concernait les travaux réalisés à l’embouchure de l’Aubonne et sur la rive du lac. Le 19 juillet 1996, le conseil du recourant a transmis au Tribunal administratif une prise de position du professeur Regamey du 15 juillet 1996 relative aux observations du SEPE. A cette occasion, le professeur Regamey contestait l’affirmation du SEPE selon laquelle il n’aurait pas tenu compte de tous les éléments pertinents.

En date du 4 septembre 1996, le SEPE a procédé au piquetage d’une nouvelle limite sur la parcelle 313 en vue d’une solution transactionnelle. Le conseil du recourant a formulé une nouvelle  proposition transactionnelle le 17 décembre 2006. Le 7 janvier 1997, le SEPE a informé le conseil du recourant qu’il pouvait se rallier à sa proposition en ce qui concernait le secteur sud-ouest de la propriété, à proximité immédiate de l’embouchure de l’Aubonne, mais qu’en revanche il maintenait la limite proposée selon piquetage effectué le 4 septembre 1996 en ce qui concerne la partie sud-est de la propriété. Le SEPE signalait au conseil du recourant que la parcelle n° 313 faisait partie d’un des nouveaux sites retenus par le Conseil fédéral pour l’inscription à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, ce qui allait entraîner une gestion différente de la zone de l’embouchure de l’Aubonne, qui pourrait entraîner des modifications sensibles des limites du domaine public du cours d’eau, et éventuellement du lac. Le SEPE précisait que, en l’état actuel, il ne connaissait pas le périmètre précis du site protégé, ni les mesures de protection envisagées. Le 20 avril 1998, le conseil du recourant a transmis au Tribunal administratif copie d’un échange de courriers avec le professeur Regamey, ainsi qu’un plan de la parcelle la parcelle n° 313 figurant une nouvelle limite côté lac et côté Aubonne correspondant aux conclusions du professeur Regamey. Par la suite, des discussions ont eu lieu entre les parties en vue de trouver une solution amiable au litige en relation avec l’adoption d’un plan de protection de la « zone alluviale de l’Aubonne ». Ces discussions n’ont pas aboutis. Le tribunal a tenu audience le 8 février 2006, en présence du recourant et de son conseil et de représentants du SESA et du Service de l’information sur le territoire (qui avait succédé au Service du cadastre et du Registre foncier). A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale.

D.                               Par arrêt du 21 mars 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, annulé la décision du Service du cadastre et du Registre foncier du 1er novembre 1995 et retourné le dossier au Service de l’information sur le territoire pour nouvelle décision au sens des considérants. Se fondant sur l’art. 138 a de la Loi du 30 novembre 1910 d’introduction du Code civil suisse (LVCC ; RSV 211.01), le tribunal a considéré en substance que les atterrissements litigieux étaient dus à la fois à des phénomènes naturels et à la présence d’un ouvrage construit par l’Etat et que la délimitation effectuée par le SEPE selon piquetage du 4 septembre 1996 correspondait aux atterrissements que l’on pourrait probablement constater en l’absence des ouvrages aménagés par l’Etat le long de la rive gauche de l'Aubonne et correspondant par conséquent à des phénomènes naturels. Par arrêt du 6 juin 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Harry Stockhammer contre l’arrêt du du Tribunal administratif du 21 mars 2006.

E.                               Par décision du 22 juin 2007, le Service de l’information sur le territoire a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a fixé les limites de la parcelle n° 313 conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 21 mars 2006. Par acte du 16 juillet 2007, Harry Stockhammer s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal)  en concluant à son annulation « en ce sens que les limites proposées par le Professeur Regamey, respectivement le recourant sont admises ». Avec son recours, Harry Stockhammer a notamment produit un plan figurant la limite de l’ancien plan cadastral, la limite actuelle, la limite proposée par le service cantonal le 4 septembre 1996 et la limite correspondant aux conclusions du recours, figurée en vert sur le plan. L’Office de l’information sur le territoire (OIT), qui a succédé au Service de l’information sur le territoire, a déposé sa réponse le 16 août 2007 en concluant implicitement au rejet du recours. Le SESA a déposé des observations le 29 août 2007 en concluant au rejet du recours. Après avoir consulté les parties, le juge instructeur a confié le 20 février 2008 un mandat d’expertise à M. Jean-Louis Boillat du Laboratoire de constructions hydrauliques de l’Ecole Polytechnique Fedérale de Lausanne en lui demandant de se prononcer sur les questions suivantes :

"1.   Quels sont les ouvrages, leurs emplacements et leurs ampleurs (y compris les dépôts créés par le recourant) réalisés le long des rives gauche et droite de l'Aubonne sur le dernier tronçon d'environ 100m jusqu'à son embouchure. L'expert est invité à indiquer le constructeur et l'époque de réalisation de chaque ouvrage. L'expert est également invité à indiquer les travaux d'entretien du lit de l'Aubonne qui ont été effectués.

2.    Quelle est l'influence de ces ouvrages sur les atterrissements constatés entre l'embouchure de l'Aubonne et la limite de la parcelle 313 ? Dans quelle mesure est-on en présence d'atterrissements et d'accroissements qui se sont formés naturellement (art. 136 bis LVCC) et dans quelle mesure est-on en présence d'atterrissements et d'accroissements qui se sont formés à l'abri d'un ouvrage construit par l'Etat, une commune ou une personne physique ou morale (art. 136 ter LVCC) ?

3.    Quelle est en particulier l'influence des dépôts créés par le recourant le long de la rive gauche de l'Aubonne ?"

F.                                Par courrier du 3 mars 2008, le conseil du recourant a signalé que la baisse bisannuelle du niveau du lac permettait de constater la présence d’un banc de sable parallèle au rivage, ce qui démontait selon lui que l’Aubonne faisait un coude en direction de l’est lors de son entrée dans le lac et entraînait des matériaux qui accroissaient la surface des atterrissements. Il demandait par conséquent qu’un constat sur place soit effectué dans les meilleurs délais.

G.                               L’expert Jean-Louis Boillat a remis son rapport le 13 janvier 2009. En réponse à la première question soumise à l’expert, le rapport énumère les ouvrages réalisés le long des rives gauche et droite de l’Aubonne sur le dernier tronçon d’environ 100 m jusqu’à son embouchure. Le rapport se prononce comme suit sur les deux autres questions soumises à l’expert :

"Question 2

Les travaux d'endiguement réalisés dès 1959 sur le dernier tronçon de l'Aubonne ont eu comme effet de garantir une chenalisation unique du cours d'eau. La position de l'embouchure est ainsi stabilisée et les alluvions charriées se déposent progressivement suite au ralentissement de l'écoulement dans sa courbe de remous. L'importance et la localisation de cet alluvionnement varient en fonction du débit du cours d'eau et du niveau du lac. Une fois déposés, les sédiments grossiers sont remobilisés par les vagues de vent et celles dues à la navigation.

Le Vent soufflant du Sud-Ouest est déterminant pour l'engraissement de la Grève. La Bise soufflant du Nord-Est provoque également un champ de vagues parallèles à la rive, atténué par diffraction. Dans les deux cas, les courants côtiers générés peuvent contribuer au transport des particules fines de la catégorie "sable fin". Ces courants sont surtout responsables de l'apport de déchets flottants qui échouent sur la grève, par régime de vent essentiellement.

Dans la situation existante, l'accrétion constatée est un phénomène naturel dont la progression dépend en particulier des crues de l'Aubonne et des épisodes de fort vent. Les travaux d'endiguement et les opérations de curage favorisent l'avancement localisé de l'embouchure.

Question 3

Les dépôts créés par le recourant en rive gauche de l'Aubonne ont pour effet de surélever le couronnement de la berge, mais avec une stabilité précaire qui ne saurait fiablement empêcher d'éventuels débordements. Le renforcement de l'extrémité de la rive gauche réalisé par le recourant relève d'un bricolage astucieux mais ne répond pas aux règles de l'art pour une telle intervention. Il en va de même des épis construits sur la grève dans le but de freiner la migration des sédiments vers l'ouest. Ces constructions sommaires n'influencent pas significativement l'engraissement général de la rive, ils ne produisent que des effets locaux."

H.                               Le SESA a déposé des observations le 4 février 2009. Relevant qu’il était difficile d’estimer qu’elle serait la position exacte de la rive et de l’embouchure de l’Aubonnne sans la réalisation des travaux d’endiguement réalisés en 1960, le SESA proposait de fixer la limite conformément à la proposition formulée par le conseil du recourant le 17 décembre 1996. Le 5 février 2009, l’OIT s’est remis à l’avis du SESA. Le 16 février 2009, l’OIT a précisé que, en cas d’accord du propriétaire avec la proposition du SESA, le terrain gagné sur le lac serait mis en nature de « jardin » alors que le triangle parallèle à l’Aubonne resterait en nature de « forêt ». Le 2 mars 2009, le conseil du recourant a indiqué que son mandant était en principe d’accord avec la proposition du SESA  du 4 février 2009. Il s’opposait toutefois aux « natures » proposées par l’OIT, demandait la disparition de la mention sur le plan d’une « lisière litigieuse » et suggérait qu’une procédure soit prévue pour que la limite parcellaire soit considérée comme provisoire et revue périodiquement. Le recourant contestait également avoir procédé à un déboisement de sa parcelle. L’OIT et le SESA se sont opposé à la requête du recourant tendant à ce que l’on fixe des limites provisoires. Par la suite, les parties ont admis que le litige portait exclusivement sur une question de mensuration cadastrale (fixation des limites de la parcelle du recourant) et non pas sur l’affectation du sol ou la délimitation de la forêt. Le 27 mars 2009, le conseil du recourant a confirmé l’accord de ce dernier avec la proposition transactionnelle du SESA. Le 7 avril 2009, le conseil du recourant a formulé une nouvelle proposition de fixation des limites entre le domaine public et la parcelle n° 313 en joignant un plan  et en  relevant que ces limites devraient être modifiées à l’avenir. Interpellé sur ce point, il a confirmé le 16 avril 2009 que le recourant n’était finalement pas d’accord avec la proposition du SESA  du 4 février 2009, notamment en ce qui concerne la limite le long de l’Aubonne. Le 20 avril 2009, l’OIT a informé le tribunal qu’il envisageait d’annuler la décision attaquée ainsi que la nouvelle mensuration et de réintroduire l’ancien plan. Le 7 mai 2009, le conseil du recourant a requis la tenue d’une audience au siège du tribunal afin d’aboutir à une solution transactionnelle, requête qui a été acceptée par l’OIT.  Le 26 mai 2009, le conseil du recourant a indiqué que la prise de position de l’OIT du 20 avril 2009 ne rendait pas le recours sans objet et a produit un plan figurant la proposition transactionnelle formulée par son client. Le 4 juin 2009, le SESA a indiqué qu’il s’en tenait à sa proposition transactionnelle formulée le 4 février 2009. Par courrier du 16 juin 2009, l’OIT a fait valoir que le recourant refusait de prendre en compte l’art. 136 ter LVCC en relevant qu’il doutait de l’utilité d’une audience, tout en précisant qu’il serait présent cas échéant pour donner quelques explications techniques.

I.                                   La Cour a tenu audience le 18 janvier 2010. A cette occasion, les parties se sont entendues sur une fixation de la limite le long de l’Aubonne et du lac, tout en restant divisée sur la question d’un engagement de l’Etat s’agissant des plantations pouvant être effectuées sur le domaine public le long de l’Aubonne. A l’issue de l’audience, les parties ont convenu de se voir sur le terrain afin d’essayer de concrétiser l’accord de principe trouvé lors de l’audience. Le 15 juin 2010, le recourant a informé le tribunal qu’il n’entendait pas poursuivre les discussions transactionnelles et a demandé qu’il soit statué sur le recours. Le 16 juin 2010, l’OIT a indiqué que, sans nouvelle du recourant, il s’en tenait à sa décision d’abandonner la nouvelle mensuration cadastrale de la parcelle n° 313  et qu’il allait réintroduire le plan graphique sous forme numérisée pour la parcelle du recourant en respectant le tracé de la limite en vigueur (soit la limite antérieure à l’enquête de 1995). Le 21 juin 2010, les parties ont été informées que la cause allait être jugée.  


Considérant en droit

1.                                Dès lors que l’autorité intimée a fait part de son intention d’annuler la décision attaquée et de renoncer à la nouvelle mensuration de la parcelle n° 313 de Buchillon, il  convient d’examiner en premier lieu si le recours a encore un objet.

     Une nouvelle mensuration cadastrale de la Commune de Buchillon a été mise en oeuvre  en 1988 et a fait l’objet d’une enquête publique du 10 juillet au 8 août 1995. Bien que la nouvelle mensuration impliquait une augmentation la surface de la parcelle n° 313 par rapport à la situation antérieure, Harry Stockhammer a formulé une opposition dans laquelle il demandait que la surface de sa parcelle soit encore augmentée par rapport au domaine public, opposition qui a été levée par la décision du Service du cadastre et du Registre foncier du 1er novembre 1995 puis, après l’annulation de cette décision par le Tribunal administratif, par la nouvelle décision du Service de l’information sur le territoire du 22 juin 2007. En décidant de revenir à la situation antérieure à la nouvelle mensuration cadastrale mise en oeuvre  en 1988, l’autorité intimée modifierait une nouvelle fois la décision attaquée, ceci dans un sens défavorable au recourant. Celui-ci conserve par conséquent un intérêt digne de protection à ce que le tribunal statue sur ses prétentions relatives à  la délimitation entre le domaine public et la parcelle n° 313 dans le cadre de la nouvelle mensuration de la Commune de Buchillon mise en oeuvre  en 1988 et le recours conserve par conséquent un objet.

     Dès lors que le recours a été formé en temps utile et dans les formes prescrites, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Sur le fond, le litige concerne la délimitation entre le domaine public et le domaine privé sur la parcelle n° 313 de Buchillon. Est principalement litigieux le statut des atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac.

a) Selon l’art. 664 du Code civil suisse (CC ; RS 210) les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2). La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivière (al. 3).

C’est le droit cantonal qui définit les limites du domaine public par rapport à la propriété privée (Denis Piotet, le droit privé vaudois de la propriété foncière, p. 207 no. 310).  En droit vaudois, l’art. 138 LVCC  prévoit que sont notamment considérés comme dépendant du domaine public les eaux et leurs lits, tels que définis à l’art. 138a. L’art. 138a al. 1 LVCC prévoit que sont en particulier dépendants du domaine public les lacs, les cours d’eau et leurs lits (ch. 1) les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les rivages, jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier (ch. 2). Selon l’art. 6 al. 1 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF ; RSV 211.61), la limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges aménagées. La grève d’un lac fait partie du domaine public.

La limite dite « des hautes eaux normales » ou « hautes eaux moyennes » est définie par le tracé des plus hautes eaux annuelles tel qu’il ressort d’une moyenne pluriannuelle. Si l’art. 6 LRF se réfère également à la limite de la végétation « autre qu’aquatique » (limite de la cariçaie), c’est que les deux limites sont censées coïncider, et que la végétation sert habituellement d’indice du niveau des hautes eaux moyennes (Piotet, op. cit p. 222 no 345). Tant dans le cas de l’art. 6 LRF que dans celui de l’art. 138 a LVCC, la grève est une dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes eaux normales, bien que définie en principe par la ligne de la végétation strictement terrestre. La grève dépend du domaine public tant le long des lacs que le long des cours d’eau, l’art. 6 LRF ne faisant que mentionner le cas le plus important cadastralement (Piotet, ibidem). Selon Piotet,  les termes grèves et rivages ne sont que deux éléments d'une même portion de territoire. Le "rivage" s'étend jusqu'à la limite des hautes eaux normales, et au-delà seulement s'il y a "grève". Par grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais impropres à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Les plages de galets, de sable ou de sol limoneux constituent un exemple typique de telles dépendances (Piotet, op. cit p. 224 no. 348). La grève se caractérise par son aspect relativement plane et l'absence d'irrégularités de terrains. La ligne de végétation devrait en principe être déterminante, quoique la première ligne de la cariçaie, ordinairement dans un sol de limon mêlé de galets, puisse encore faire partie de la grève. La grève n'est pas nécessairement naturelle; elle a pu se constituer à l'abri d'un ouvrage qui peut la délimiter par ailleurs; de même l'aménagement d'une grève ne lui fait pas perdre pour autant son caractère de dépendance domaniale, de même encore qu'une grève artificielle prise sur les eaux constitue également une dépendance du domaine public (Piotet, op. cit., p. 224 no. 349 s).

On relèvera encore que, en tant qu’elle concerne la délimitation entre le domaine public et la propriété privée, la mensuration cadastrale, dans la mesure où l’étendue du domaine public est fixée par la loi cantonale, ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public ; un bien-fonds immatriculé au Registre foncier comme propriété privée peut donc faire partie du domaine public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. Une indication de limite dans une telle hypothèse sur le plan n’est pas présumée exacte, mais a une valeur d’indice (Piotet, op. cit., p. 207 no. 311).

b) Dans le cas d’espèce, il résulte des art. 6 al. 1 LRF et 138a LVCC  qu’appartient au domaine public le rivage jusqu’à la limite des hautes eaux normales et la grève bordant l’Aubonne et le lac Léman.

     Pour ce qui est du domaine public le long de la rive gauche de l’Aubonne, on constate que la délimitation effectuée par le SEPE selon piquetage du 4 septembre 1996 correspond au rivage jusqu’à la limite des hautes eaux normales. Sur ce point, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et doit par conséquent être confirmée. On note que, comme l’avait constaté à l’époque l’expert mis en œuvre par le recourant, il n’y a aucun atterrissements du côté de l’Aubonne. La question de l’application des art. 136 bis et 136 ter LVCC, qui sera examinée ci-dessous pour le secteur bordant le lac Léman, ne se pose par conséquent pas.

     c) Pour ce qui est de la délimitation entre la parcelle n° 313 et le domaine public le long de la rive du lac Léman, se pose la question de l’attribution des atterrissements qui se forment régulièrement à cet endroit.

     aa) Aux termes de l’art. 659 al. 1 CC, les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’une autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent. Selon l’al. 2, le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus. En droit vaudois, cette question est traitée aux art. 135 et ss.

L’art. 135 LVCC a la teneur suivante :

« Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvions, aux fonds riverains d’une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou des digues. »

L’art. 136 bis LVCC a la teneur suivante :

« Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise au reflux d’un lac deviennent partie intégrante des dits fonds.

Sur les terres nouvelles ainsi acquises ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine public là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de laisser passer librement le public. »

L’art. 136 ter a la teneur suivante :

« Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou une personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôt, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public. »

bb) La décision attaquée, suivant en cela l’arrêt du Tribunal administratif du 21 mars 2006, fixe la limite le long du lac conformément au piquetage effectué par le SEPE le 4 septembre 1996. Cette délimitation se fondait sur l’hypothèse, retenue par l’arrêt précité, selon laquelle les atterrissements constatés entre l’embouchure de l’Aubonne et la parcelle n° 313 sont dus à la fois à des phénomènes naturels et à la présence d’un ouvrage construit par l’Etat. A la suite de l’expertise effectuée par Jean-Louis Boillat, cette hypothèse ne peut pas être confirmée. Dans les conclusions de son rapport (p. 15), l’expert constate en effet que l’accrétion constatée est un phénomène naturel dont la progression dépend des crues de l’Aubonne et des épisodes de fort vent. Même si l’expert constate également que les travaux d’endiguement, les opérations de curage et les dépôts créés par le recourant  favorisent l’avancement localisé de l’embouchure, on ne saurait considérer que l’on se trouve en présence d’atterrissements qui se seraient formés « à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou une personne physique ou morale »  au sens de l’art, 136 ter LVCC. Il convient ainsi de faire application de l’art. 136 bis LVCC et de constater que les atterrissements existants entre l’embouchure de l’Aubonne et la parcelle n° 313 font partie intégrante de ce dernier fonds.

3.                                Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle concerne la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle n° 313 le long de la rive gauche de l’Aubonne. Vu l’art. 135 LVCC, le recours doit en revanche être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle concerne la fixation de la limite entre le domaine public et la parcelle n° 313 le long de la rive du lac Léman. On relèvera que l’admission sur ce point de l’opposition formée par le recourant est, pour l’essentiel, la conséquence de l’évolution de la situation de fait (accroissement des atterrissements) depuis l’enquête publique qui a eu lieu du 10 juillet au 8 août 1995, évolution dont il appartient au tribunal de tenir compte (cf. Benoit Bovay, Procédure administrative p. 426/427). La limite entre la parcelle n° 313 et la rive du Léman doit faire l’objet d’une nouvelle délimitation et d’une cadastration tenant compte de la situation actuelle des lieux, les diverses solutions proposées ces dernières années étant toutes dépassées vu le temps écoulé depuis la mensuration.

     Vu ce qui précède, un émolument réduit est mis à la charge du recourant. Dès lors que l’expertise portait sur la question des atterrissements et a confirmé la position du recourant selon laquelle l’art. 136 ter LVCC ne s’applique pas dans le cas d’espèce, contre l’avis des services de l’Etat, les honoraires de l’expert, par fr. 16'000, sont mis à la charge du SESA, qui est compétent pour fixer les limites du domaine public lacustre. Le recourant a également droit à des dépens réduits, à la charge de du SESA.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l’information sur le territoire (actuellement Office de l’information sur le territoire) du 22 juin 2007 est annulée et le dossier est retourné à l’Office de l’information sur le territoire pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Harry Stockhammer.

IV.                              Les frais d’expertise, par 16'409 (seize mille quatre cent neuf) francs, sont mis à la charge du Service des eaux, sols et assainissement.

V.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des eaux, sols et assainissement, versera à Harry Stockhammer une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 août 2010

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.