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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2015 GE.2013.0222 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2015 GE.2013.0222

Waadt Cour de droit administratif et public 20.01.2015

BOULANGERIE HUBSCHMID Sàrl, AUDITION PLUS SA, BOUTIQUE MIDI QUATRE Sàrl, BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS, BOUTIQUE BANFI, LA STELLA, ARLETTE COIFFURE, RICO-SPORTS, BOUTIQUE LA POMME, BAR A CAFE CHEZ NADIA, LA TABATIERE, MAROQUINERIE PECARI, ACOUSTIQUE BERNHEIM Sàrl, BOUTIQUE KALINA, INSTITUT LIPOLIFT, | Mesures de limitation du trafic de transit (création de sens unique, inversions des sens de circulation et suppression de places de parc) et revitalisation du bourg de Pully décidée par la municipalité. L'intérêt public de ces mesures n'est pas mis en cause. En revanche, les effets de ces dernières sur les activités commerciales des recourants n'ont pas fait l'objet d'une évaluation suffisante. L'intimée a sous-estimé les conséquences des inconvénients que les mesures litigieuses entraîneront pour les recourants. Elle n'a ainsi pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération, en violation du principe de la proportionnalité. Recours admis.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.

 

Recourants

1.

BOULANGERIE HUBSCHMID Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

AUDITION PLUS SA, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

BOUTIQUE MIDI QUATRE Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS, Mme Florence Gianola, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

5.

BOUTIQUE BANFI, Mme Lucrezia Cavallo, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

6.

LA STELLA, SORETA Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

7.

ARLETTE COIFFURE, Mme Arlette Spicher, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

8.

RICO-SPORTS, M. Pascal Aubert, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

9.

BOUTIQUE LA POMME, POMME CANNELLE Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

10.

BAR A CAFE CHEZ NADIA, Mme Nadia Privet, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

11.

LA TABATIERE, M. Christian Fazan, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

12.

MAROQUINERIE PECARI, PULLY CUIR PCL SA, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

13.

ACOUSTIQUE BERNHEIM Sàrl, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

14.

BOUTIQUE KALINA, Mme Marguarita Weber, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

15.

INSTITUT LIPOLIFT, Mme Emilia Delacombaz, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

16.

CAFE DU CENTRE, Mme Verena Eichelberger, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

17.

POLI REAL ESTATE SA, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

18.

BAECHLER TEINTURIERS SA, à Chêne-Bourg, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

19.

Jean-Christophe FERRARIS, à Pully, représenté par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

20.

DESSANGE PARIS, M. Franco Fontana, à Pully, représentée par Denis BRIDEL, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

      Signalisation routière    

 

Recours BOULANGERIE HUBSCHMID Sàrl et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 12 novembre 2013 (mesures expérimentales - réaménagement de la rue de la Poste - mesures nos 181'291, 181'293, 181'294, 181'295 et 181'296)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a fait publier dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 12 novembre 2013, sous la rubrique "Prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier", les cinq mesures expérimentales suivantes concernant le secteur de la rue de la Poste, prévues pour une durée d'une année:

-          création d'un sens unique (ouest-est), sur la rue de la Poste et une partie de l'avenue Samson-Reymondin (jusqu'à l'extrémité ouest du parking du Pré-de-la-Cure – n° 181'291);

-          inversion des sens de circulation à l'avenue du Prieuré, la rue du Centre et la rue de la Gare (n° 181'293);

-          création d'un sens unique entre la rue du Centre et le quartier du Temple (n° 181'294);

-          inversion du sens de circulation dans le parking du Pré-de-la-Cure (n° 181'295);

-          suppression, sur la rue de la Poste, l'avenue Samson-Reymondin et l'avenue du Prieuré, de 6 places de parc limitées à 1 heure, de 10 places de parc limitées à 30 minutes et de 3 places de parc limitées à 2 heures (n° 181'296).

B.                               A l'appui des mesures précitées, la municipalité a élaboré, en octobre 2013, une brochure d'information intitulée "La mobilité à Pully, aujourd'hui". En substance, celle-ci mettait en avant une volonté de diminuer le trafic de transit et d'améliorer les transports publics et la mobilité douce, en lien avec la "stratégie de report modal coordonnée par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM)". Concernant la rue de la Poste, les mesures suivantes étaient décrites:

" Requalification de la rue de la Poste et de l'av. Samson-Reymondin: modération du trafic à la rue de la Poste par l'introduction de la circulation en sens unique vers l'est, création de pistes cyclables, retour du bus 48 au centre, inversion du sens de circulation sur l'av. du Prieuré et les rues du Centre et de la Gare pour réduire les temps de trajets des riverains, élargissement des espaces piétons pour une plus grande convivialité et amélioration de la qualité des espaces publics."

Le 10 octobre 2013, la municipalité a par ailleurs organisé une séance publique d'information, au cours de laquelle les mesures précitées ont été présentées.

C.                               Contre ces mesures, les commerçants et propriétaire suivants (ci-après: les recourants) ont recouru le 11 décembre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal:

-          Boulangerie Hubschmid Sàrl: boulangerie sise Grand-Rue 26;

-          Audition Plus SA: commerce de prothèses auditives sis Grand-Rue 4;

-          Boutique Midi Quatre Sàrl: boutique d'articles de ménages et cadeaux sise Grand-Rue 2;

-          Boutique Les Quatre Saisons, Florence Gianola: boutique de vêtements de seconde main sise Grand-Rue 10;

-          Boutique Banfi, Lucrezia Cavallo: commerce de chaussures sis Grand-Rue 10;

-          La Stella, Soreta Sàrl: restaurant sis Grand-Rue 22;

-          Arlette Coiffure, Arlette Spicher: salon de coiffure sis Grand-Rue 24;

-          Rico-Sports, Pascal Aubert: commerce de matériel de sport sis rue de la Poste 12;

-          Boutique La Pomme, Pomme Cannelle Sàrl: boutique de mode sise rue Verdaine 3;

-          Bar à café Chez Nadia, Nadia Privet: bar sis rue de la Poste 22;

-          La Tabatière, Christian Fazan: commerce d'articles de papeterie, tabacs, journaux sis rue de la Poste 24;

-          Maroquinerie Pecari, Pully Cuir PCL SA: boutique de maroquinerie sise place de la Gare 1;

-          Acoustique Bernheim Sàrl: commerce de prothèses auditives sis place de la Gare 1;

-          Boutique Kalina, Marguarita Weber: boutique de mode sise place de la Gare 1;

-          Institut Lipolift, Emilia Delacombaz: institut de beauté sis rue de la Gare 12;

-          Café du Centre, Verena Eichelberger: café sis rue du Centre 16;

-          Poli Real Estate SA: agence immobilière sise rue du Centre 9;

-          Baechler Teinturiers SA: magasin de nettoyage à sec sis rue de la Poste 24;

-          Jean-Christophe Ferraris: propriétaire des immeubles sis rue Verdaine 3 et rue de la Poste 12;

-          Dessange Paris, Franco Fontana: salon de coiffure sis rue de la Poste 2.

Les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la municipalité n°s181'291 et 181'296, correspondant aux mesures relatives à la création d'un sens unique sur la rue de la Poste (n° 181'291) et à la suppression des places de parc (n°181'296).

D.                               Le 15 janvier 2014, la municipalité a requis la levée partielle de l'effet suspensif du recours, en ce sens que les trois places de parc voitures et la place de livraison sises en amont des arrêts TL 47 et 48 soient supprimées. Elle a exposé que cette requête se justifiait par le retour, après une période de travaux, de la ligne TL 48 au centre de Pully à compter du 17 février 2014, cette ligne devant terminer sa course à la rue de la Poste. Par décision du 11 février 2014, la Juge instructrice a prononcé la levée partielle de l'effet suspensif, dans la mesure requise par la municipalité. Les recourants ont interjeté un recours incident contre cette décision le 24 février 2014 (RE.2014.0003). Cette cause a été rayée du rôle le 5 mars 2014 suite à un accord intervenu entre les parties.

E.                               Dans des détermination du 5 février 2014, la municipalité a notamment produit une note technique établie le 20 décembre 2013 par la Direction des travaux et des services industriels de la Commune de Pully (ci-après : la commune), dont on peut extraire ce qui suit (p. 1, 6 et 9):

« (…)

Le projet de réaménagement de la rue de la Poste et de l’av. Samson-Reymondin a pour objectif d’améliorer l’attractivité et la convivialité du centre-ville de Pully. Après étude, la Municipalité a souhaité mettre en oeuvre la variante « sens unique en direction de Lutry » et a décidé une planification en 2 temps.

Premièrement, à titre d’essai, il s’agit de simuler les conditions de circulation, de stationnement et les aménagements de terrasses. Cet essai grandeur nature permet l’amorce d’une concertation avec les riverains et commerçants, et démontre le bon fonctionnement - dûment étudié au préalable - des reports de trafic.

Deuxièmement, fort de cette expérimentation, le projet est mis à l’enquête et présenté au Conseil communal.

(…)

La mise en oeuvre des changements de circulation à titre expérimental a pour objectif de vérifier les calculs de reports de charge occasionnés par la mise en sens unique et de dialoguer avec les usagers (riverains, commerçants) afin d’optimiser le projet définitif.

(…)

Le bureau RGR [RGR Robert-Grandpierre et Rapp SA, ingénieurs conseils à Lausanne et Genève ; ci-après : RGR] a été mandaté au printemps 2013 pour évaluer les conséquences de la mise en sens unique. Les conclusions montrent que le réseau routier pullieran est capable d’absorber les reports de trafic.

Il est intéressant d’extraire quelques chiffres pour la rue de la Poste:

Direction Lausanne       Direction Lutry               Total

Trafic journalier actuel      2800 (40%)                   6800 (60%)                   9600

Trafic journalier futur        0                                  7450                             7450

Selon les estimations, le trafic baissera avec la mise en sens unique de 9600 véhicules à 7450 véhicules, soit 22%.

Dir. Lausanne               Dir. Lutry

Part de transit HPM                     65%                             85%

Part de transit HPS                     45%                             65%

Le changement de circulation vise principalement à réduire les importantes parts de trafic de transit sur la rue de la Poste. Si cette mesure est contraignante pour les riverains et les commerçants, elle aura pour effet de désencombrer le bourg, au profit de ces derniers.

(…).»

Concernant les chiffres ci-dessus relatifs aux conséquences de la mise en sens unique, la note technique précise, en note de bas de page, qu'ils ont été obtenus par "extrapolation des chiffres de RGR, qui ne sont donnés que pour les heures de pointe" (p. 9).

Cette note technique retient encore ce qui suit au sujet des places de stationnement à disposition au centre-ville de Pully (p. 9):

«4.3.      Inventaire de l’usage des places de parc

Le bureau RGR a été mandaté au printemps 2013 pour faire un inventaire des places de parc et de leur utilisation.

Les places de parc supprimées dans le projet sont, de par leur position et restriction dans le temps, les plus utilisées:

Emplacement                  Nb        Durée max.       Nb utilisateurs le 16/05/2013

Poste-Ouest                    8          60 mn               141

Poste-Est                       8          30 mn               148

Reymondin                      3          60 mn               18

Total                               19                                307

Si nous prenons la journée du 16/05/2013 comme référence, ce sont au total 307 utilisateurs par jour qui devront aller chercher une place plus loin.

Au total, sur l’ensemble des places de parc publiques disponibles en surface dans le centre-ville de Pully, les places de parc supprimées représentent:

-          19 sur 246, soit 7% de l’offre;

-          307 utilisations le 16/05/2013 sur 2003, soit 15% de la demande ce jour-là.

Toutefois, il est important de préciser que les parkings de la Coop, du ch. du Pré-des Clos, du ch. des Osches, du ch. des Vignes, de Reymondin Est et finalement de la Clergère présentent des réserves de capacité.

De surcroit, le parking du Pré de la Tour dispose d’environ 150 places libres en permanence.»

La municipalité a par ailleurs produit une liste des commerçants répertoriés au centre-ville de Pully, selon laquelle il y aurait au total 105 commerçants actifs sur les quelque 12 rues du secteur. Cette liste comprend cependant non seulement des commerces au sens strict, au nombre de 46, ainsi que des restaurants, au nombre de 11, mais également des activités de services (31 au total, dont cabinets de médecins et d'avocats, salons de coiffure ou de beauté), d'artisanat ou d'autres types encore (17 au total, dont ateliers de formation, bureaux d'associations, théâtre, garderie, etc.).

F.                                La municipalité a répondu au recours le 28 février 2014, concluant à son rejet. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 28 avril 2014. La municipalité a fait de même le 16 mai 2014.

En septembre 2014, des travaux ayant pour objet une "requalification des espaces publics et des accès aux quais de la gare" ont débuté, notamment à l'avenue du Tirage, pour une durée d'une année. Les parties ont été invitées à se déterminer au sujet de l'incidence de ces travaux sur une mise en œuvre des mesures litigieuses. Elles y ont donné suite le 8, respectivement 20 octobre 2014. La municipalité a en particulier exposé que malgré ces travaux, la circulation depuis l'avenue du Tirage en direction de l'est serait toujours garantie.

G.                               Le 4 novembre 2014, la cour et les parties ont participé à une inspection locale. Du procès-verbal établi à cette occasion, on peut extraire ce qui suit:

" (…)

La cour et les parties examinent, sur la base du plan (pièce 1 du bordereau du 15 janvier), le nombre de places de stationnement appelées à disparaître. Il s'agit de 22 places supprimées et 3 places créées, soit un total de 19 places supprimées. De plus, les places de livraison seront déplacées, mais non supprimées.

Les représentants de la municipalité précisent que la modification du sens du trafic sur la rue du Centre et la rue de la Gare a pour but de permettre une boucle depuis la rue de la Poste. Le double sens sera par ailleurs maintenu jusqu'au bas du parking du Prieuré [recte: parking du Pré-de-la-Cure].

Me Bridel expose qu'en raison de travaux, les places de stationnement du chemin du Pré-des-Clos sont actuellement réservées aux habitants.

Me Journot précise que ces travaux font suite à la rupture d'une canalisation et que la situation normale sera en principe rétablie à la fin novembre. Par ailleurs, au parking du Pré-de-la-Tour, 526 places sont disponibles, dont la moitié sont la plupart du temps libres. Il y a lieu de prendre en compte également le parking de la Clergère ainsi que celui de la Coop. Au total, 800 places existent à moins de 5 minutes à pieds du secteur en cause.

Me Bridel relève qu'une interdiction de circuler sur la rue de la Poste avec exception pour l'accès aux commerces aurait pu être envisagée.

Me Journot affirme qu'une telle réglementation serait impossible à contrôler. Par ailleurs, le plan directeur communal de 1996 prévoyait déjà une limitation du trafic de transit sur la rue de la Poste; une expérimentation est nécessaire pour savoir si les mesures envisagées sont applicables à long terme. Le but est que cette expérimentation génère des avis, de la population et des commerçants.

Me Bridel relève que l'expérimentation aurait dû se dérouler actuellement; différents chantiers en cours auraient dès lors interféré. Par ailleurs, on ne dispose d'aucune indication sur le mode d'évaluation des résultats de l'expérimentation.

Me Journot précise qu'il est très difficile de sonder les commerçants sur la base de leur chiffre d'affaires. C'est l'intérêt général qui importe, de sorte que l'opinion de la population doit également être prise en compte. Des travaux imprévus peuvent par ailleurs être réalisés à tout moment. Actuellement, les travaux sur l'avenue du Tirage ne génèrent pas de bouchons.

Les recourants contestent vivement ce dernier point, affirmant que des bouchons sont réguliers sur cet axe aux heures de pointe.

Me Bridel précise que le parking du Prieuré [recte: parking du Pré-de-la-Cure] est occupé à 60 % par des détenteurs de macarons. L'un des recourants affirme y avoir relevé en moyenne 22 véhicules avec macarons sur 36 places.

La municipalité produira le nombre de macarons délivrés pour ce parking, en distinguant entre ceux accordés au personnel de l'administration communale et ceux en faveur des habitants.

Thierry Lassueur [représentant de la municipalité] relève que vu la procédure en cours, la phase d'essai ne pourra dans tous les cas pas débuter avant 2015. De plus, l'avenue du Tirage est certes en travaux pour une année depuis cet automne, mais ceux-ci n'ont pas d'influence sur les mesures expérimentales en cause. Concernant les places de stationnement du chemin du Pré-des-Clos, celles-ci seront à nouveau disponibles en 2015.

Marc Zolliker [conseiller municipal] précise que les mesures envisagées ne devraient pas occasionner une augmentation significative du trafic à la rue de la Gare et à la rue du Centre.

Me Journot ajoute qu'avec la suppression du trafic de transit provenant de l'est sur la rue de la Poste, le rond-point de la gare sera allégé, et partant également l'avenue du Tirage.

Les représentants de la municipalité exposent par ailleurs qu'un sens unique en direction de Lausanne, soit est-ouest, n'est pas compatible avec l'accessibilité en transports publics et aurait des effets négatifs sur d'autres axes, selon l'examen qui a été effectué par des ingénieurs.

(…)

Alexandre Machu [représentant de la municipalité] expose que dans le cadre des mesures expérimentales envisagées, les places de stationnement supprimées permettront la création de terrasses, en particulier d'une terrasse sur la chaussée à la hauteur du parking du Prieuré [recte: parking du Pré-de-la-Cure]; les commerçants concernés y sont très favorables.

Me Journot expose qu'il existe des intérêts antinomiques parmi les commerçants; il n'a donc pas été possible de parvenir à un retrait du recours dans le contexte des discussions menées hors procédure.

La cour et les parties se déplacent vers l'avenue du Prieuré et la Grand-Rue. L'une des recourantes, qui gère la boutique Midi Quatre à la Grand-Rue 2, expose que son chiffre d'affaires a déjà baissé sensiblement, suite notamment aux travaux de rehaussement de la passerelle sur la voie CFF, ce tronçon n'étant désormais plus accessible en voiture, et aux autres travaux réalisés ces derniers temps. Les aménagements actuels sur l'avenue du Prieuré font que les gens pensent ne plus être autorisés à accéder en voiture à la Grand-Rue.

Gil Reichen [syndic] insiste sur la difficulté à contenter tout le monde et la volonté de la municipalité d'améliorer l'attractivité du centre de Pully. Il expose que d'autres mesures destinées à atteindre ce but seront prises à l'avenir, en partenariat avec les commerçants, et ce indépendamment de l'issue de la présente procédure.

La cour interpelle la municipalité sur la manière dont les effets des mesures provisoires de circulation seront évalués. Sur ce point, Me Journot expose que des sondages sont envisagés, soit par écrit, soit en assemblée. Gil Reichen précise que les effets sur le trafic pourront être mesurés, par exemple sur l'avenue de Lavaux.

L'un des recourants affirme avoir constaté une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 17 à 20 % sur les mois de septembre et octobre 2014, en raison de l'impact des travaux actuels sur le stationnement. Un autre recourant évoque une baisse de 30 %, tout en précisant que celle-ci est également liée à la conjoncture.

Me Journot relève que ces problèmes ne peuvent résulter des mesures en cause, qui n'ont pas encore été appliquées. Me Bridel précise que ces baisses sont liées à un problème de même nature, celui du stationnement.

Un recourant, gérant le magasin Audition Plus à la Grand-Rue 4, expose que la mise en sens unique aurait des effets très défavorables sur sa clientèle. A titre d'exemple, une personne souhaitant déposer puis rechercher un client à mobilité réduite devant son magasin serait contrainte de faire plusieurs fois le tour de Pully, par l'avenue de Lavaux et l'avenue du Tirage. De même, si l'on souhaite se parquer au parking du Pré-de-la-Tour après avoir conduit quelqu'un à la Grand-Rue, le même détour est nécessaire.

(…)."

H.                               Le 24 novembre 2014, la municipalité a déposé de nouvelles écritures et produit la liste des macarons autorisant le stationnement au parking du Pré-de-la-Cure. Il en ressort que sur 86 autorisations délivrées, 26 l'ont été en faveur de l'administration, 2 en faveur des pasteurs et 58 aux habitants, dont 4 commerçants de la rue de la Poste.

Le 11 décembre 2014, l’intimée a versé au dossier, à la requête de la Juge instructrice, l'étude réalisée par le bureau RGR (ci-après: étude RGR) en juillet 2013. Elle a précisé que cette étude établit le diagnostic du fonctionnement du stationnement actuel au centre de Pully, sur 16 zones, mais ne prend pas en considération le sens unique sur la rue de la Poste, tel que projeté par la décision contestée. Cette étude retient que son objectif est "d'analyser l'offre et la demande actuelles du stationnement et de proposer d'éventuelles améliorations" (p. 4). Elle a été établie sur la base d'enquêtes réalisées en mai 2013 dans les 16 zones de la commune et d'un inventaire des places de stationnement (p. 6). L'étude formule en particulier les conclusions suivantes (p. 46):

" En se basant sur une enquête de stationnement fournissant l'inventaire des places et la pratique de stationnement sur les 8 secteurs, l'étude a démontré que dans l'ensemble l'offre est bien adaptée à la demande. Certains secteurs sont sous-utilisés et peuvent potentiellement être réduits voire supprimés. Au centre-ville, la demande est forte. On peut supprimer des places de stationnement mais cela requiert un changement de comportement des usagers (report). On peut également agir sur les durées de stationnement."

Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations finales respectivement le 19 décembre 2014 et le 14 janvier 2015. Les recourants ont encore produit une écriture le 16 janvier 2015.

I.                                   Le plan directeur communal de Pully, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996, contient en particulier les points suivants, liés aux mesures contestées:

-          Sous le titre 4 "Concept global d'aménagement du territoire", au chap. 4.3 "Réseaux de déplacements et espaces publics" (p. 24):

" Avec l'avènement de l'automobile, la rue a été progressivement accaparée par la circulation et le stationnement des véhicules, repoussant les piétons le long des bâtiments, en leur attribuant une part congrue de l'espace public.

   Cette tendance doit être renversée partout où cela est possible, principalement dans le centre-ville, en redistribuant l'espace public entre tous les usagers, sans pour autant opposer les différents modes de déplacements, mais en établissant un consensus entre eux, pour une meilleure utilisation."

-          Sous le titre 4 "Concepts sectoriels d'aménagement", au chap. 5.2 "Espace Centre",  (mesures énumérées sous ch. 5.24, p. 24):

" M8     Introduction d'un sens unique Ouest-Est sur la rue de la Poste et modération du trafic.

-          rétrécissement des voies de circulation au profit de l'espace piétonnier de la rue de la Poste et de l'avenue du Prieuré.

-          rétrécissement des voies de circulation au profit de l'espace piétonnier et du stationnement à l'avenue S. Reymondin et réaménagement du carrefour S. Reymondin / avenue de Lavaux.

   M9     Elaboration d'un concept de stationnement accordant la priorité à l'usage des parkings, et offrant des possibilités d'arrêts de courte durée dans les rues.

   M10    Réaménagement des rues intérieures en surfaces piétonnières autorisant la circulation des véhicules.

   M11    Amélioration des cheminements piétonniers en site propre, notamment dans le sens Nord-Sud, et en priorité sur l'axe reliant le Musée à l'Octogone.

   M12    Réservation de surfaces de l'espace public pour le prolongement en plein air d'activités sociales, culturelles et économiques.

-          galerie de long de la Maison pulliérane

-          stands de vente sur rue

-          espaces d'exposition et d'information

-          piliers publics"

J.                                 Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

b) L’art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (arrêt AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 1b; ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).

En l'espèce, parmi les recourants, 19 exercent une activité commerciale dans l'une des rues concernées par les mesures attaquées ou à proximité immédiate de celles-ci. Ces mesures, aussi bien en tant qu'elles concernent la mise en sens unique de l'axe rue de la Poste / avenue Samson-Reymondin que s'agissant de la suppression des places de stationnement, sont susceptibles d'avoir des effets directs sur l'activité économique des recourants. Il y a donc lieu de leur reconnaître un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Un tel intérêt est également manifeste dans le cas du recourant propriétaire de deux biens-fonds dans les secteurs concernés, soit à la rue Verdaine 3 et à la rue de la Poste 12.

c) Le recours satisfait par ailleurs également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants semblent ne conclure à l'annulation que de deux des cinq mesures mises à l'enquête publique, soit de celles relatives à la création d'un sens unique sur la rue de la Poste (n° 181'291) et à la suppression des places de parc (n° 181'296). Un doute subsiste néanmoins sur ce point, dès lors que la page de garde de leur mémoire de recours indique que celui-ci est dirigé contre les "mesures 181'291 à 181'296", alors que les conclusions visent l'annulation des "décisions de la Municipalité de Pully n° 181'291, 181'296".

Cela étant, comme le relève la municipalité, les trois autres mesures publiées dans la FAO du 12 novembre 2013 sont étroitement liées à la création d'un sens unique sur la rue de la Poste et à la suppression des places de parc. Le projet de la municipalité doit ainsi être considéré comme un tout et examiné dans son ensemble. La municipalité précise d'ailleurs, dans sa réponse du 28 février 2014, que le maintien des trois mesures non contestées ne pourrait se concevoir sans les mesures qui font l'objet du recours.

3.                                a) Selon l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Dès lors, en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3a; GE.2013.0087 du 19 décembre 2013 consid. 2; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, s'agissant de mesures en matière de circulation routière fondées sur l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucune disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne confère à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un libre pouvoir d'examen (arrêts GE.2008.0103 du 13 octobre 2008 consid. 2; GE.2001.0063 du 18 novembre 2003 consid. 2). Dès lors, le tribunal se limitera à examiner la légalité de la décision attaquée. Dans cette limite, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les autorités compétentes ont procédé à une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération.

4.                                a) L'art. 3 LCR, qui traite de la "compétence des cantons et des communes" en matière de circulation routière, prévoit ce qui suit:

" 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées.

4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

5 Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

6 Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation."

L'art. 107 al. 1 à 2bis de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) pose par ailleurs les principes suivants en matière de réglementations et restrictions du trafic:

 

" Art. 107 Principes

1 Il incombe à l'autorité ou à l'office fédéral d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. Les al. 2, 3 et 4 sont réservés.

2 Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'office fédéral peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.

2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année."

(…)

5 S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

(…)

b) Dans le cas présent, les recourants ne contestent pas les buts poursuivis par l'autorité intimée, soit la limitation du trafic de transit et la revitalisation du bourg de Pully. En ce sens, l'intérêt public des mesures envisagées n'est pas remis en cause. L'autorité intimée s'appuie notamment à cet égard sur son plan directeur communal. Entré en vigueur en 1996, ce plan prévoit notamment l'introduction d'un sens unique ouest-est sur la rue de la Poste, la modération du trafic sur cet axe et, de façon plus générale, la redistribution de l'espace public à tous les usagers et l'augmentation des surfaces piétonnes.

Si ces buts doivent être approuvés dans leur principe, la portée du plan directeur communal précité doit néanmoins être relativisée. Conformément à l'art. 35 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), "le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune". Selon la jurisprudence, un tel plan n'a cependant pas de force contraignante. Il s'agit en effet de plans d'intention, servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales, conformément à l'art. 31 al. 2 LATC (arrêt AC.2010.0161 du 31 octobre 2011 consid. 6a; arrêt du TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2). L’absence de force contraignante du plan directeur communal en fait ainsi un instrument très souple, qui permet aux communes de garder une marge de manœuvre importante au moment de la planification concrète (arrêt AC.2009.0046 du 28 septembre 2009 consid. 5b). A cela s'ajoute le fait que le plan directeur communal en cause a été adopté il y a plus de 18 ans; la possibilité d'adapter et de relativiser son contenu doit dès lors demeurer ouverte.

c) Les recourants soutiennent que les mesures arrêtées seraient manifestement excessives par rapport au but visé, soit en d'autres termes qu’elles seraient contraires au principe de la proportionnalité.

aa) Le principe de la proportionnalité est ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que "l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé". La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2).

En matière de réglementation et de restriction du trafic, le principe de la proportionnalité est expressément rappelé à l'art. 107 al. 5 OSR, qui prévoit que "s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation". Tel est également le cas à l'art. 3 al. 4 LCR, selon lequel les mesures prises en la matière doivent se révéler "nécessaires".

bb) En l'espèce, les recourants soulèvent, avec raison, la question de l'évaluation du résultat des mesures expérimentales envisagées. Sur ce point, l'autorité intimée a précisé que cette évaluation pourrait être effectuée au moyen de mesures du trafic, en particulier sur l'avenue de Lavaux. Une telle évaluation se limite cependant à l'impact sur le trafic routier de la mise en sens unique de l'axe rue de la Poste / avenue Samson-Reymondin; elle ne saurait dès lors être considérée comme suffisante. D'une part, cette évaluation ne permettra manifestement pas d'appréhender l'impact de la suppression des 19 places de stationnement. D'autres part, les effets prévisibles ne se limitent pas au trafic routier, mais concernent également l'activité des commerçants et les habitudes des habitants de la commune. La municipalité a relevé à cet égard qu'elle envisageait également d'effectuer des sondages, soit par écrit, soit au cours d'assemblées regroupant les divers intéressés (ateliers de concertation). Force est toutefois de constater que les intentions concrètes de l'autorité intimée sur ce point demeurent relativement vagues.

Indépendamment de ce qui précède, le cumul des deux mesures principales envisagées, soit la mise en sens unique de l'axe rue de la Poste / avenue Samson-Reymondin et la suppression de 19 places de stationnement, s’avère problématique. Même en présence d'études plus poussées sur les effets de ces mesures, il resterait toujours difficile de déterminer quels effets peuvent être mis en lien avec la mise en sens unique et lesquels sont la conséquence de la suppression des places de stationnement.

Ces mesures expérimentales se révèlent ainsi contraires au principe de la proportionnalité, sous l'angle de l'aptitude. L'objectif de telles mesures est en effet que leur impact puisse faire l'objet d'une évaluation, pour décider de leur maintien ou de leur abandon. Or, telles que prévues par l'autorité intimée, les deux mesures en cause ne pourront donner lieu à une appréciation sérieuse de leurs effets.

cc) Le principe de la proportionnalité commandait également que l'autorité intimée procède à une analyse de la nécessité des mesures de circulation projetées ainsi qu'à une pesée des différents intérêts en présence. Plusieurs aspects démontrent qu'il n'a pas été procédé de la sorte.

L'un des buts poursuivis par la municipalité est la limitation du trafic de transit à travers Pully. Sur ce point, la note technique établie par la Direction des travaux et des services industriels du 20 décembre 2013 mentionne que "le bureau RGR a été mandaté au printemps 2013 pour évaluer les conséquences de la mise en sens unique", ajoutant que les conclusions de l'étude RGR "montrent que le réseau routier pulliéran est capable d'absorber les reports de trafic". Or, dans l'étude RGR, on cherche en vain une telle évaluation ainsi que les conclusions précitées. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l'objet de cette étude n'était pas d'évaluer les conséquences d'une mise en sens unique de la rue de la Poste, mais de dresser un état des lieux de l'offre de stationnement au centre-ville de Pully. L'autorité intimée l'a d'ailleurs expressément précisé dans son courrier du 11 décembre 2014. Dans la note technique susmentionnée, différents chiffres sont également présentés comme "extraits" de l'étude RGR (cf. passages reproduits ci-dessus consid. E) pour démontrer que le trafic journalier passerait de 9’600 à 7’450 véhicules, soit une diminution de 22%. Or aucun de ces chiffres ne figure dans l'étude RGR; la note technique précise qu'ils auraient été "extrapolés" à partir de l'étude RGR, sans indiquer de quelle manière. A défaut d’être expliquées de manière circonstanciées, il y a lieu d’admettre que les conséquences, sur le plan du trafic, de la mise en sens unique de la rue de la Poste n'ont pas fait l'objet d'une étude spécifique, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée.

Au demeurant, rien ne permet de retenir que la revitalisation du centre-ville de Pully nécessite impérativement, non seulement une mise en sens unique de l'axe rue de la Poste / avenue Samson-Reymondin, mais également la suppression de places de stationnement projetée. On s'étonne par ailleurs qu'aucune variante à la mise en sens unique précitée n'ait fait l'objet d'une étude sérieuse. Dans la note technique du 20 décembre 2013, il est mentionné que la municipalité a souhaité mettre en œuvre "la variante sens unique en direction de Lutry" (p. 1). Aucune alternative à cette "variante" n'y est toutefois mentionnée.

L'autorité intimée met en avant l'intérêt public à améliorer l'attractivité et la convivialité du centre-ville de Pully. En soi, ces buts ne sont pas opposés à ceux des commerçants, qui reconnaissent avoir eux aussi intérêt à une revitalisation du lieu où ils exercent leur activité. L'intérêt particulier de chacun des commerçants est cependant de pouvoir poursuivre une activité économique dans des conditions aussi favorables que possible. Or les effets des mesures envisagées sur les activités commerciales dans ce secteur n'ont manifestement pas fait l'objet d'une évaluation suffisante de la part de l'autorité intimée. Ainsi, l'exemple donné par l'un des recourants en cours d'inspection locale est révélateur: avec la mise en sens unique, un automobiliste amené à déposer, puis à rechercher à la Grand-Rue un client à mobilité réduite pourrait être contraint de faire plusieurs fois le tour de la localité, par l'avenue de Lavaux, ce qui aboutirait inévitablement à le décourager définitivement de fréquenter ce commerce. Sous cet angle, le cumul de la mise en sens unique litigieuse et de la suppression des 19 places de stationnement est à nouveau problématique. Alors même qu’il est susceptible d'entraîner des effets considérables sur l'activité des commerçants, l'autorité intimée a manifestement sous-estimé ces inconvénients, sans chercher à en apprécier les diverses conséquences. Elle n’a dans ces conditions pas procédé à une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération.

dd) Ainsi, dans leur l'ensemble, les mesures expérimentales attaquées se révèlent contraires au principe de la proportionnalité. Pour atteindre les buts qu'elle poursuit, la municipalité devra reprendre l’étude des aménagements projetés, en procédant par étapes, en se donnant les moyens d'en évaluer soigneusement les effets et en tenant compte de l'impact potentiel des mesures sur tous les intéressés.

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de cette issue, les frais de justice seront mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. Une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, sera également mise à la charge de la commune (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Pully publiée le 12 novembre 2013, relative aux mesures expérimentales nos 181'291, 181'293, 181'294, 181'295 et 181’296, est annulée.

III.                                Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.

IV.                              La Commune de Pully versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 janvier 2015

 

 

                                                         La présidente:                                     
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.