Waadt Cour de droit administratif et public 30.10.2024
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.________ à ******** représentés par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ecublens, à Ecublens, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 19 décembre 2023 (refus d'octroi de bourgeoisie). |
Vu les faits suivants:
A. Né le ******** 1978, A.________ est ressortissant tunisien. Arrivé en Suisse en 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et, en 2011, d'une autorisation d'établissement. En 2020, il a épousé une ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour. Une enfant, B.________, ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, est née le ******** 2021 de leur union.
B. Le 17 mars 2022, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population, secteur des naturalisations (SPOP). Le 11 juillet 2022, sur proposition du SPOP, il a inclus à sa demande une demande de naturalisation pour sa fille.
Après avoir vérifié sa compétence et le respect des conditions formelles et matérielles de base pour l'octroi de la naturalisation, le SPOP a transmis le 12 septembre 2022 le dossier des intéressés, avec le rapport d'enquête qu'il avait établi (première partie), à la Commune d'Ecublens pour qu'elle poursuive l'instruction de la demande, notamment l'examen des conditions matérielles.
C. L'enquête à laquelle a procédé la Commune d'Ecublens a permis d'établir les éléments suivants.
Après avoir obtenu en 2003 un diplôme en gestion des entreprises en Tunisie, A.________ y a travaillé comme comptable jusqu'en 2006, date de son arrivée en Suisse. Après avoir habité à Prilly, il réside depuis 2012 à Ecublens. De 2006 à 2012, il a travaillé comme aide de cuisine. Par la suite, affecté d'une maladie, il a perçu des indemnités de chômage et le revenu d'insertion (RI). Selon le certificat médical établi le 14 juin 2023 par le Dr C.________, spécialiste en médecine générale, à Lausanne, il a été "traité de 2011 à 2017 pour une pathologie qui influence défavorablement la gestion de ses affaires administratives et financières". Par décision du 6 novembre 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er août 2013 au 31 mars 2014. Depuis 2018, il a travaillé comme chauffeur-livreur, et depuis 2019, il œuvre comme chauffeur de taxi indépendant à plein temps et perçoit à ce titre un revenu net de 3'500 fr. par mois.
L'intéressé dispose de connaissances orales et écrites en français équivalant au niveau de référence B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe, selon le passeport des langues établi le 8 septembre 2022 par le Secrétariat fide de la Confédération suisse. En outre, il a réussi, avec un total de 48 points sur 48, le test de connaissances élémentaires pour la naturalisation lors de la session du 13 février 2023 organisée par la Commune d'Ecublens.
L'intéressé n'a pas été sanctionné pour des comportements contraires à la sécurité et à l'ordre publics. Il présentait des poursuites et des actes de défaut de biens, dont un solde ouvert auprès de l'Administration cantonale des impôts.
D. Le 22 juin 2023, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a retourné au SPOP le rapport d'enquête complété par ses constats (deuxième partie), avec un préavis négatif concernant la demande de naturalisation de A.________ au motif qu'il ne respectait pas ses obligations de paiements et ses obligations fiscales. Elle a produit en annexe un extrait des poursuites du 7 octobre 2022 dont il ressort que l'intéressé avait fait l'objet durant les cinq dernières années d'un montant total de poursuites de 24'130 fr. 20, ainsi que durant les vingt dernières années de quarante-huit actes de défaut de biens non radiés pour un total de 103'396 fr. 45. La municipalité a également produit en annexe à son rapport un relevé général des impôts du 30 septembre 2022, selon lequel l'intéressé présentait un solde ouvert de 3'454 fr. 10 auprès de l'Administration cantonale des impôts (au sujet duquel il était précisé dans le rapport d'enquête qu'un plan de recouvrement avait été mis en place pour un montant de 200 fr. par mois).
Le 23 juin 2023, le SPOP a indiqué à la municipalité qu'il se ralliait à sa position.
Le 6 juillet 2023, la municipalité a informé A.________ qu'au vu du non-respect de ses obligations fiscales et de ses obligations de paiements, elle envisageait de rendre une décision de refus d'octroi de bourgeoisie. Elle lui a imparti un délai pour lui faire part de ses observations.
Dans un courrier du 17 juillet 2023, A.________ a demandé à la municipalité de reconsidérer sa position. Il a fait valoir que durant les cinq premières années après son arrivée en Suisse en 2006, il avait travaillé assidûment et avait toujours effectué ses paiements. Cependant, dès 2011 et pendant sept ans, il avait été affecté d'une "maladie débilitante" qui l'avait non seulement empêché de travailler mais avait également entravé sa capacité à gérer sa vie, y compris à accomplir ses obligations financières. Pendant cette période, du fait de sa maladie, "[s]a vie était principalement sous le contrôle de l'office d'assurance-invalidité". Par la suite, il avait recommencé à travailler dans le domaine du transport et de la livraison. Par ailleurs, en 2020, il s'était marié, et sa fille était née en 2021. Il œuvrait actuellement dans le transport professionnel de personnes. Il s'était désormais attelé à régler ses dettes auprès des autorités et de ses créanciers et était déterminé à rétablir sa stabilité financière. Il s'acquittait ainsi de tous les paiements nécessaires et avait organisé un plan de règlement avec les autorités fiscales.
E. Par décision du 19 décembre 2023, la municipalité a informé A.________ que, lors de sa séance du 20 novembre 2023, elle avait refusé de lui octroyer la bourgeoisie et que ce refus concernait également sa fille. Elle a relevé que malgré ses explications, il convenait de constater qu'il ne remplissait pas une des conditions matérielles fixées par la loi, soit de respecter ses obligations financières et notamment fiscales, qu'en effet, le relevé général des impôts du 30 septembre 2022 faisait état d'un acte de défaut de biens de 3'454 fr. 10, et l'extrait du registre des poursuites du 7 octobre 2022 mentionnait des poursuites en cours pour 24'130 fr. 20 et quarante-huit actes de défaut de biens pour un total de 103'396 fr. 45.
F. Le 18 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant), sous la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision de la municipalité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la bourgeoisie lui soit octroyée ainsi qu'à sa fille, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a relevé ne pas contester la situation financière présentée dans la décision, que cette situation était toutefois imputable à la maladie dont il avait souffert pendant sept ans et non à une gestion irresponsable ou à de la négligence. Il a fait valoir que des exceptions pouvaient être admises au principe de l'exigence d'une réputation financière exemplaire, et a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une appréciation de l'ensemble de son cas. S'agissant de sa dette fiscale, il a relevé que le montant de celle-ci était faible, qu'elle avait fait l'objet d'un accord prioritaire d'amortissement, qu'elle était en cours de régularisation et avait déjà été réduite à 2'200 fr. et qu'elle serait totalement amortie lorsqu'aurait lieu l'audience dont il demandait la tenue. S'agissant des autres dettes, elles étaient également en cours de régularisation. Il a fait valoir que malgré ses faibles moyens, il mettait tout en œuvre pour rétablir sa situation financière obérée par les épreuves qu'il avait traversées, et que malgré les années de maladie, il n'avait jamais fait appel à l'aide sociale. Enfin, il a demandé l'audition de son médecin, dès lors que le certificat médical versé au dossier était trop succinct pour appréhender l'étendue et les effets de la maladie en question.
G. Dans sa réponse du 29 février 2024, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu à la confirmation de sa décision. Elle a fait valoir que même si le recourant avait réduit de 1'254 fr. 10 sa créance fiscale et que celle-ci ne s'élevait, en juillet 2023, plus qu'à 2'200 fr., sa situation restait toutefois obérée. S'agissant des autres dettes, le recourant n'avait pas fourni d'extrait du registre des poursuites qui permettait d'établir qu'il était en train de les réduire drastiquement et rapidement. Par ailleurs, il ne pouvait être tenu compte de ce que l'état de santé du recourant avait conduit à sa situation financière actuelle, dès lors que l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) - lequel demandait aux autorités de prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui ne remplissaient pas les critères d'intégration en raison d'une maladie - ne trouvait pas application en l'espèce, cette disposition ne renvoyant qu'aux critères d'intégration de l'al. 1er let. c (aptitude à communiquer dans une langue nationale) et let. d (participation à la vie économique ou acquisition d'une formation) et non à celui de la sécurité et de l'ordre publics prévu à l'al. 1er let. a.
Le 25 mars 2024, le recourant a produit les copies des documents suivants: un ordre donné le 15 mars 2024 par l'Administration cantonale des impôts à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois de radier l'acte de défaut de biens dont le recourant faisait l'objet; une lettre du 3 février 2024 de la société de recouvrement EOS Suisse SA indiquant au recourant que son dossier était désormais clos; une convention de paiement passée avec la société de recouvrement paycoach, comprenant quarante-neuf échéances de 50 fr. et dont il ressort que le recourant avait déjà payé 50 fr. le 31 janvier 2024; un courrier adressé le 8 novembre 2023 au recourant par la société de recouvrement Intrum, par lequel elle le remercie pour ses paiements; une lettre adressée le 14 février 2024 par le recourant à l'ensemble de ses créanciers par laquelle il propose de régler 10% du montant dû à chacun d'eux en un paiement unique, en expliquant que ce montant est le maximum qu'il puisse offrir dans sa situation actuelle.
Dans sa réponse du 16 avril 2024, le SPOP (ci-après: l'autorité concernée) a conclu à la confirmation de la décision municipale. Il a constaté que – comme cela ressortait des documents produits le 25 mars 2024 – le recourant avait désormais entièrement remboursé sa dette envers le fisc et qu'il avait également remboursé d'autres dettes, mais que malgré ses efforts, les conditions prescrites par la loi n'étaient pas remplies. En effet, lorsque les autorités compétentes, aux niveaux communal et cantonal, avaient pris position, l'extrait des poursuites, daté du 7 octobre 2022, faisait encore état d'une poursuite de 781 fr. 90 et de onze actes de défaut de biens datant des cinq dernières années, pour un montant de 14'318 fr. 50, dont un acte de défaut de biens de nature fiscale (de 2'200 fr.). Par ailleurs, comme l'autorité intimée, le SPOP a relevé que l'art. 12 al. 2 LN ne trouvait pas application dans le cas du recourant. Il a souligné qu’en outre, les actes de défaut de biens du recourant ne se limitaient pas à la période durant laquelle sa maladie était survenue, à savoir de 2011 à 2017, qu’en effet, l'extrait du registre des poursuites faisait état de quarante-huit actes de défaut de biens au cours des vingt dernières années, pour un total de 103'396 fr. 45. Enfin, il a fait valoir qu'au vu des documents produits par le recourant le 25 mars 2024, le montant de ses dettes s'élevait à ce jour vraisemblablement à 12'118 fr. 50, ce qui représentait un frein à sa naturalisation.
Le recourant a répliqué le 7 mai 2024.
Le 17 mai 2024, l'autorité intimée a indiqué renoncer à déposer une réplique et se référer à ses déterminations.
Le 17 mai 2024, l'autorité concernée s'est référée à ses déterminations.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Est litigieux le refus d'octroi de la bourgeoisie au recourant - ainsi qu'à sa fille mineure – au motif qu'il fait l'objet d'un arriéré d'impôt et d'actes de défaut de biens.
3. a) La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, définit les diverses conditions à l'octroi d'une naturalisation ordinaire à ses art. 9 ss. Elle distingue entre les conditions "formelles" (art. 9) et les conditions "matérielles" (art. 11). Parmi les conditions "matérielles" que le requérant doit remplir, son intégration doit être réussie (cf. art. 11 let. a LN). L'art. 12 LN, qui précise les critères à prendre en considération pour apprécier la réalisation de cette condition, dispose ce qui suit:
"Art. 12 Critères d'intégration
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et
e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3 Les cantons peuvent prévoir dautres critères d’intégration."
Le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN) est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment ce qui suit (al. 1 let. b):
"L'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics parce qu'il n'accomplit volontairement pas d'importantes obligations de droit public ou privé."
b) Il ressort de cette disposition que la conformité à la sécurité et l'ordre publics se mesure notamment à la lumière d'une réputation financière exemplaire. Elle concrétise sur ce point une jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; ég. TF 1C_299/2018 du 28 mars 2019 consid. 3). Le Manuel sur la nationalité édité par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour lui servir de guide dans le traitement des dossiers de naturalisation apporte à cet égard les précisions suivantes (pp. 21 ss):
"321/111/2 Réputation financière:
[...]
Principe
L’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande.
La conformité à la législation suisse se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens.
La réputation financière ne doit pas être considérée comme exemplaire:
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes);
- lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou d’accumulation de dettes).
Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant."
c) aa) S'agissant plus spécifiquement des impôts, le législateur fédéral a attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques. Cet élément revêt une importance accrue dans le droit de la nationalité, dans la mesure où le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du candidat à la naturalisation aux institutions étatiques suisses (arrêts TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.6; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4 in ZBl 2018 40; voir aussi l'arrêt TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que l'observation des obligations de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation).
bb) Le Manuel sur la nationalité prévoit au sujet des impôts ce qui suit:
"321/111/21 Impôts
Principe
La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation.
La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération.
Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant.
Responsabilité solidaire des époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu.
Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un deux est insolvable (art. 13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont également solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD).
Un époux est insolvable lorsqu’il fait l’objet d’un acte de défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à son encontre ou lorsque d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter ses engagements financiers d’une manière durable.
Opposition à une décision de taxation fiscale
En cas d’opposition à une décision définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à l’autorité fiscale.
Exclusion des accords de paiements et report de paiement
Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de traitement.
Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation fiscale.
Exonération fiscale
Le requérant au bénéfice d’une exonération fiscale est considéré avoir réglé ses obligations fiscales conformément à la loi."
d) S'agissant de poursuite et faillite, le Manuel sur la nationalité prévoit ce qui suit:
"321/111/22 Poursuite et faillite
Principe
Pour évaluer si une poursuite ou une faillite constitue un obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner la situation dans son ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions de la naturalisation ordinaire soient remplies.
Inscription dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites
Le SEM fonde son appréciation sur l’extrait de l’office des poursuites et faillites, lequel est déterminant dans l’examen de la réputation financière. Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Néanmoins, l’autorité administrative compétente peut demander la délivrance d’un tel extrait malgré l’extinction de son droit s’il en va de l’intérêt d’une procédure pendante devant elle. Le SEM ne prend pas en compte les extraits figurant sur le registre des poursuites et faillites qui sont antérieurs aux cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation.
Dans les cas où figure, dans l’extrait, une procédure d’opposition en lien avec une poursuite, le SEM n’est pas habilité à juger du bien-fondé de la créance. Le SEM peut demander des informations complémentaires et le requérant est tenu de fournir les documents nécessaires, conformément à son obligation de collaborer (art. 21 OLN). Si le requérant forme une opposition à un commandement de payer, il est tenu d’informer le SEM de la suite de la procédure de poursuite. Le SEM ne peut pas se déterminer sur la demande de naturalisation tant que la procédure de poursuite est en cours.
Le requérant peut être mis aux poursuites en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes, mais aussi en cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, en cas d’accumulation de dettes.
Saisie sur salaire
Lorsque le requérant fait l’objet d’une saisie sur son salaire, la naturalisation n’est possible qu’en cas d’abrogation de cette saisie. La saisie du salaire ne peut durer que douze mois à partir du jour d’exécution de la saisie, et ce par créancier ou par série de créanciers.
Les actes de défaut de biens qui figurent sur l’extrait du registre des poursuites sont, en principe, un obstacle à la naturalisation s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande de naturalisation."
e) S'agissant de la possibilité conférée par l'art. 12 al. 2 LN de prendre en compte la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration, le Tribunal fédéral a, dans une jurisprudence récente, eu l'occasion de préciser ce qui suit. Il convenait, lors de l'évaluation des critères d'intégration prévus par l'art. 14 de l’ancienne loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) et par respect du principe de proportionnalité, de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment en cas de situations exceptionnelles dues à la maladie ou à d'autres obstacles non imputables à la personne concernée. Ainsi, si l’art. 12 al. 2 LN renvoie spécifiquement aux critères d’intégration de l’al. 1er let. c (aptitude à communiquer dans une langue nationale) et let. d (participation à la vie économique ou acquisition d’une formation), il convient toutefois de tenir compte de la situation personnelle, du handicap ou de la maladie d’un candidat à la naturalisation pour d’autres critères d’intégration, en particulier pour le critère de la réputation financière (arrêt 1D_5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.7.2 et références, publié dans la Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2024 p. 237).
f) Selon la jurisprudence, la condition de l'intégration réussie, comme les autres conditions matérielles à l'octroi de la naturalisation ordinaire, doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1).
g) Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2 et les références).
4. a) En l'espèce, le recourant, âgé de 46 ans, comptable de formation, a travaillé en qualité d'aide de cuisine depuis son arrivée en Suisse, en 2006. Depuis 2012, il a perçu des indemnités de chômage et le RI, et, du 1er août 2013 au 31 mars 2014, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (par décision du 6 novembre 2015 de l'OAI). Depuis 2018, il a travaillé comme chauffeur-livreur, et depuis 2019, il œuvre comme chauffeur de taxi indépendant à plein temps pour un revenu net de 3'500 fr. par mois.
L'autorité intimée refuse de lui octroyer la bourgeoisie au motif qu'il ne respecte pas ses obligations financières et notamment fiscales. Elle retient qu'il a fait l'objet durant les cinq dernières années de poursuites d'un montant total de 24'130 fr. 20, et durant les vingt dernières années de quarante-huit actes de défaut de biens non radiés pour un total de 103'396 fr. 45 (dont un de nature fiscale, de 3'195 fr. 85).
Le recourant ne conteste pas l'état de sa situation financière, mais il demande que soit pris en considération le fait que ses dettes sont en lien avec la maladie qui l'a affecté de 2011 à 2017. Il explique que celle-ci, qu'il qualifie de "maladie débilitante", l'a non seulement empêché de travailler mais a également entravé sa capacité à gérer sa vie, y compris à accomplir ses obligations financières. Il produit un certificat médical du 14 juin 2023 selon lequel il a été "traité de 2011 à 2017 pour une pathologie qui influence défavorablement la gestion de ses affaires administratives et financières". Il demande l'audition de son médecin. Il fait valoir que désormais, malgré ses faibles moyens, il met tout en œuvre pour rétablir sa situation financière obérée du fait de ses problèmes médicaux. Il a remboursé sa dette fiscale et oeuvre à rembourser certains créanciers.
b) Le Tribunal constate qu'au moment du dépôt de la demande de naturalisation (le 17 mars 2022), le recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 24'130 fr. 20. Selon l’extrait figurant au dossier (daté du 7 octobre 2022), ces poursuites ont été introduites entre le 9 octobre 2018 et le 7 septembre 2022. Toujours au même moment et selon le même extrait, le recourant faisait l’objet de quarante-huit actes de défaut de biens délivrés pendant les vingt dernières années pour un montant total de 103'396 fr. 45. La liste de ces actes de défaut de bien ne figure pas au dossier, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer lesquels auraient été délivrés après le 17 mars 2017. Cette lacune du dossier n’est toutefois pas déterminante, le refus de la naturalisation s’imposant déjà en raison des poursuites en cours.
Selon les directives du SEM dans le Manuel sur la nationalité exposées ci-dessus (consid. 3b, 3c et 3d), l’existence de poursuites représentant un montant de plus de 1'500 fr. et pour lesquelles aucune procédure d’opposition n’est formée ou n’ont pas été payées ou d’actes de défaut de bien portant sur les cinq dernières années fait en principe obstacle à la naturalisation.
En l’occurrence, il ressort de l’extrait précité que les poursuites (outre la dette d’impôt) sont principalement en lien avec des primes d’assurances (en particulier assurance-maladie) et des cotisations sociales. Plusieurs ont donné lieu à des actes de défaut de biens et n’ont pas été payées. Le montant des poursuites non payées dans les cinq dernières années est largement supérieur au montant de 1'500 francs. Ces poursuites ont été introduites lors des cinq dernières années – et la dernière d’entre elles après le dépôt de la demande de la naturalisation – soit alors que le recourant ne souffrait plus de l’atteinte à la santé qui, selon le certificat médical très vague produit, l’aurait empêché de gérer correctement ses affaires administratives jusqu’en 2017. Pour autant que l’on considère ce simple certificat médical suffisant (ce qui est extrêmement douteux), il n’y a donc pas de motif d’examiner si le recourant n’était pas en mesure de payer ses dettes en raison d’une atteinte à la santé en application de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêts 1D_5/2022 du 25 octobre 2023 et 1C_261/2022 du 23 novembre 2022). La situation du recourant se distingue de celles ayant fait l’objet de ces deux arrêts. Dans le premier arrêt cité, le recourant ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de bien pendant les cinq années précédentes (consid. 3.5) mais il avait encore une dette en remboursement de l’aide sociale pour un montant de 8'226 fr. 95, ce qui avait conduit l’autorité inférieure à considérer qu’il ne remplissait pas les critères d’intégration économique. Or, cette dette n’avait pas pu être remboursée plus rapidement car le recourant souffrait de problèmes de santé qui l’empêchait de travailler. Dans le deuxième arrêt cité, la recourante avait un seul acte de défaut de bien délivré dans les cinq dernières années pour un montant de 19'159 fr. 30 en lien avec une dette remontant à une période antérieure. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait examiner si, au moment de la délivrance de l’acte de défaut de biens, la recourante souffrait d’un problème de santé qui l’avait empêchée de rembourser sa dette (voir consid. 6.4.2). Or, en l’espèce, le recourant ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que son état de santé l’aurait d’une quelconque manière empêché de payer les dettes ayant fait l’objet de poursuites introduites pendant les cinq années précédant sa demande de naturalisation. Il n’est donc au surplus pas nécessaire d’examiner ce qu’il en est des actes de défaut de bien délivrés pendant cette même période de temps.
Par ailleurs, le fait que le recourant n’ait plus de dettes fiscales et qu’il ait commencé pendant la procédure de recours devant la CDAP à rembourser certains créanciers ne suffit manifestement pas à considérer que les conditions d’une naturalisation sont remplies.
c) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas la condition de l'intégration réussie en lien avec le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics et en refusant par conséquent de lui octroyer - ainsi qu'à sa fille - la bourgeoisie communale. Il sera loisible à l'intéressé de déposer de nouvelles demandes de naturalisation ordinaire lorsqu'il aura assaini totalement sa situation financière.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction. Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition du médecin du recourant.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Ecublens du 19 décembre 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.