A.________/Le Procureur Général, Autorité de protection des données et de droit à l'information | Arrêt partiel retenant qu'une décision du Procureur général refusant, en application de la LInfo, de communiquer des notes et recommandations non publiées, est susceptible de recours à la CDAP, respectivement recevable. En dépit de son mutisme sur ce point, la LInfo est applicable au Ministère public (lacune authentique, c. 2 et 3). La décision litigieuse du Procureur général constitue une décision administrative émanant d'une autorité administrative et soumise à la LPA-VD. Ce prononcé ne peut ainsi être définitif que s'il émane d'un "tribunal supérieur" ou s'il revêt un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 LTF. Aucune de ces deux conditions n'étant réalisée, le refus du Ministère public doit pouvoir faire l'objet d'un recours à un tribunal supérieur, i.e. à la CDAP (c. 4).