A.________/Chambre des avocats | Confirmation de l'amende de 5'000 fr. infligée à un avocat par la Chambre des avocats pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle à une de ses clientes. L'autorité intimée s'est uniquement fondée sur les éléments attestés par des pièces au dossier et reconnus par le recourant, tout en écartant ce qui n'était pas prouvé et contesté. Le grief d'une constatation inexacte des faits pertinents doit être écarté (consid. 2). Le recourant a sciemment tenu des propos à connotation sexuelle lors du premier entretien avec sa cliente et également par la suite dans des messages Telegram. Ce comportement contrevient à l'art. 12 let. a LLCA. Dans ce contexte, on peut se référer par analogie aux dispositions de la LEg (consid. 3). Un avertissement ou un blâme n'entraient pas en considération dès lors que le recourant, en tant qu'avocat expérimenté, devait savoir que ses propos n'avaient pas leur place dans les échanges avec sa nouvelle cliente. La décision attaquée est proportionnée (consid. 4). L'intérêt public à la publication du présent arrêt et de la décision attaquée doit primer l'intérêt privé du recourant à les garder secrets (consid. 5). Rejet du recours.