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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2024 PE.2024.0031 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2024 PE.2024.0031

Waadt Cour de droit administratif et public 17.04.2024

A.________/Service de la population (SPOP) | Rejet du recours contre le refus du SPOP d'octroyer des autorisations de séjour à deux adolescentes kosovares qui désirent vivre auprès de leur père. Pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, dans la mesure où même si leur mère est atteinte dans sa santé, elle peut continuer de les élever, comme elle le fait avec leurs deux soeurs plus jeunes. Rejet du recours, considéré comme un recours en matière de droit public, par le TF (2C_249/2024 du 31.05.2024).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2024  

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2024 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée respectivement de séjour en Suisse en faveur de ses enfants B._______ et C._______.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, ressortissant kosovar né le ******** 1974, a eu avec D._______, également ressortissante kosovare née le ******** 1980, quatre enfants, à savoir B._______ (née le ******** mai 2008), C._______ (née le ******** janvier 2010), E._______ (née le ******** 2016) et F._______ (née le ******** 2017).

B.                     Le 8 juillet 2017, A._______ est arrivé en Suisse et, le 22 septembre 2017, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 21 septembre 2024. 

C.                     Le 11 mai 2023,  B._______ et C._______, représentées par leur mère, ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de leur père.

Le 31 juillet 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A._______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial en faveur de ses deux filles, B._______ et  C._______, aux motifs que, selon  l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette demande était tardive et qu'A._______ n'avait fourni aucune preuve qu'il existerait une raison personnelle majeure qui justifierait l'octroi des autorisations sollicitées (art. 47 al. 4 LEI).

Invité à se déterminer, A._______ a indiqué, dans une lettre du 15 août 2023, qu'il souhaitait que ses deux filles puissent venir vivre auprès de lui pour continuer leurs études en Suisse et aider leur belle-mère, qui bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité. Il a ajouté que ses filles lui manquaient beaucoup et réciproquement.

Par lettres des 11 septembre et 3 octobre 2023, le SPOP a demandé à A._______ des renseignements au sujet de sa situation financière et de celle de son épouse, ainsi que sur la prise en charge de ses enfants au Kosovo.  

Le 10 octobre 2023, A._______ a indiqué au SPOP que B._______ et C._______ vivaient avec leur mère et leurs deux petites sœurs au Kosovo. Il a précisé qu'il avait des contacts quotidiens avec elles par téléphone et qu'il leur rendait visite deux fois par année dans leur pays d'origine. Il a exposé qu'il avait l'intention de faire venir ses deux filles aînées - les deux plus jeunes restant pour le moment avec leur mère au Kosovo - pour qu'elles puissent continuer leurs études et, par la suite, faire un apprentissage. Il a notamment produit une copie d'une lettre signée par son épouse le 10 octobre 2023 dans laquelle elle exprime son accord pour accueillir ses deux belles-filles.

D.                     Par décision du 1er novembre 2023, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B._______ et C._______, aux motifs que la demande de regroupement familial était tardive, puisque le délai, qui avait commencé à courir lorsqu'A._______ avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour - soit le 22 septembre 2017-, s'était terminé le 22 septembre 2022 au plus tard, et qu'A._______ n'avait invoqué aucune raison personnelle majeure qui justifierait la venue de ses enfants en Suisse.

Le 29 novembre 2023, A._______, désormais représenté par son avocat, a déposé une opposition contre cette décision, en exposant que la mère de ses enfants était en mauvaise santé depuis le début de l'année 2023, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de s'occuper de leurs quatre enfants, et qu'elle n'avait pas de famille proche pouvant l'aider. Selon lui, ces circonstances justifiaient un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI). Il a également invoqué la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en relevant qu'il avait vécu avec ses filles B._______ et C._______  jusqu'en 2017 et que depuis son départ, il avait maintenu un lien étroit avec elles par le biais de communications téléphoniques régulières et des visites lors de ses périodes de vacances. Il a requis son audition ainsi que celles de sa fille B._______ et de D._______. Il a en particulier produit une traduction d'un rapport médical établi par un psychologue clinicien le 17 novembre 2023 au Kosovo dans lequel il est notamment indiqué ce qui suit:

"Mme D._______ est actuellement dans un mauvais état, elle suit des séances psychiatriques et psychologiques et son état nécessite des soins réguliers. Pour le moment, elle se préoccupe seule de quatre enfants mineurs, et la charge que cela représente dépasse actuellement ses capacités parentales.

[…]

Il est recommandé que les deux filles adultes reçoivent le droit de tutelle auprès du père des filles A._______."

Accusant réception de cette opposition, le SPOP a imparti à A._______ un délai au 8 janvier 2024 pour lui transmettre un rapport médical circonstancié concernant D._______ et une lettre de B._______ et C._______ expliquant les raisons pour lesquelles elles veulent rejoindre leur père en Suisse.

Dans le délai imparti, A._______  a indiqué au SPOP que D._______ était très malade et fatiguée en raison de la charge de travail engendrée par l'éducation de quatre enfants, mais qu'elle ne souffrait pas de maux d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie en péril. A._______ a précisé que le certificat médical du 17 novembre 2023 attestait de l'état de santé actuel de D._______, de la manière la plus précise et exhaustive possible, de sorte que, selon lui, un certificat médical supplémentaire ne pourrait pas être plus circonstancié. Il a produit deux photos montrant la mère de ses enfants couchée sur un lit avec une perfusion, en précisant qu'elle avait dû être alitée pendant une période prolongée et hydratée par voie intraveineuse pour soigner son état de fatigue extrême. Il a ajouté qu'elle avait perdu beaucoup de poids. A._______ a produit deux lettres écrites par ses filles le 18 décembre 2023 dans leur langue maternelle, ainsi que des traductions de ces documents. Elles écrivent en particulier ceci:

"[…] je désire vivre avec mon père, car il me manque beaucoup. Il n'est pas facile de vivre sans lui à mes côtés! Malgré nos contacts téléphoniques, nos visioconférences, et ses visites au Kosovo quatre fois par an, cela ne me suffit pas. En grandissant, et avec le passage des années, j'ai ressenti le besoin profond dans mon cœur de vivre à ses côtés.

Ma mère est toujours dans un état de santé grave et qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de nous, les quatre enfants, et que les charges liées aux tâches quotidiennes me pèsent énormément sur le plan émotionnel.

Je vous en prie, faites que mon rêve se réalise car j'ai un profond manque indescriptible. Je demande de la bienveillance. […]"

    

E.                     Par décision sur opposition du 19 janvier 2024, le SPOP a confirmé sa décision du 1er novembre 2023. Après avoir rappelé que B._______ et C._______ vivaient auprès de leur mère, laquelle ne serait – selon ce qu'allègue l'opposant - plus apte à les garder compte tenu de son état de santé, le SPOP a relevé que, lors de son passage à l'Ambassade suisse à Pristina le 11 mai 2023, D._______ avait déclaré qu'elle était toujours en couple avec A._______, que l'épouse suissesse d'A._______ acceptait cette situation et qu'elle viendrait également rejoindre A._______ en Suisse, lorsque leurs deux filles cadettes seraient plus âgées. Le SPOP a ajouté que B._______ et C._______, âgées de 14 et 16 ans, n'avaient plus véritablement besoin d'une prise en charge effective dès lors qu'elles avaient dû développer et acquérir une certaine autonomie et que le rôle de leur mère pouvait se limiter à une présence et à une certaine vigilance. Le SPOP a dès lors considéré qu'il existait de sérieux doutes quant au but réel de la demande de regroupement familial et quant à la situation des enfants dans leur pays d'origine.

F.                     Le 14 février 2024, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B._______ et C._______, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il requiert son audition, ainsi que celles de ses deux filles B._______ et C._______, de leur mère D._______ et de son épouse.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B._______ et C._______. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant qui est directement touché par la décision attaquée qui refuse une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à ses deux filles B._______ et C._______, les empêchant ainsi de vivre auprès de lui en Suisse (CDAP PE.2023.0121 du 12 décembre 2023 consid. 1 et l'arrêt cité.). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                       La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants du Kosovo, le recourant et ses filles ne peuvent pas se prévaloir d'un accord entre leur pays d'origine et la Suisse, de sorte que leur situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi que des garanties constitutionnelles.

3.                      Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial déposée le 11 mai 2023 est tardive au regard des exigences du droit fédéral. En effet, le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant étranger doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI, 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI, 73 al. 2 OASA). En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 22 septembre 2017, de sorte que la demande de regroupement familial devait intervenir au plus tard avant le 22 septembre 2022 pour sa fille née en 2010 et jusqu'au ******** mai 2021 pour sa fille née en 2008.

4.                      Le recourant fait en revanche valoir qu'un regroupement familial différé serait justifié, aux motifs que la mère de ses enfants ne pourrait plus s'en occuper en raison de ses problèmes de santé et qu'il n'existerait pas de solution de prise en charge alternative dans leur pays d'origine. Il relève qu'avec la mère de ses enfants, ils ont décidé qu'il accueillerait chez lui une partie de leurs enfants pour alléger sa charge de travail et que tenant compte du besoin accru de leurs deux filles cadettes de rester auprès d'elle, ils ont choisi de demander le regroupement familial pour leurs deux filles aînées. Il ajoute que B._______ et C._______ l'ont rejoint en Suisse récemment et qu'aussi longtemps qu'elles n'auront pas de titre de séjour, elles seront contraintes à alterner des séjours entre la Suisse et le Kosovo, afin de pouvoir bénéficier le plus possible d'un soutien parental approprié et conserver au mieux leur santé mentale. Il précise qu'elles ont dû interrompre leur cursus scolaire au Kosovo, alors qu'elles obtenaient de très bons résultats, mais qu'elles ont pu être inscrites à l'école en Suisse depuis le 30 janvier 2024. Par ailleurs, il conteste les déclarations faites par D._______ selon lesquelles ils seraient toujours en couple.

a) Tant l'art. 47 al. 4 LEI que l'art. 73 al. 3 OASA prévoient que le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons personnelles majeures. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier.

Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).  

Il existe une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.3 et les réf.cit.). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.

b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf.cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf.cit.; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).

c) Dans ses premières déterminations du 15 août 2023, complétées le 18 octobre 2023, le recourant a exposé vouloir faire venir ses deux filles aînées en Suisse pour qu'elles puissent y continuer leurs études et parce que l'éloignement leur pesait. Il a également indiqué qu'elles pourraient aider son épouse suissesse invalide. Il n'a, en revanche, pas du tout invoqué comme motif le fait que la mère de ses deux filles ne serait plus capable de prendre soin d'elles en raison de son état de santé, alors que celui-ci se serait dégradé dès le début de l'année 2023. Le recourant a fait valoir ce motif pour la première fois dans son opposition du 29 novembre 2023 en produisant un rapport médical établi par un psychologue clinicien le 17 novembre 2023. Celui-ci expose que la mère des enfants du recourant suivrait des séances de psychothérapie et que la charge de quatre enfants mineurs dépasserait ses capacités parentales. Invité par le SPOP à produire un certificat médical circonstancié, le recourant a estimé suffisant de se référer à ce rapport déjà produit, tout en précisant que la mère de ses enfants était très malade et fatiguée en raison de la charge de travail engendrée par l'éducation de quatre enfants, mais qu'elle ne souffrait pas de maux d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie en péril. Or, si à la lecture du rapport médical produit - lequel est sommaire - et des écritures du recourant, il apparaît que cette femme est suivie pour des problèmes de santé liés à une surcharge de travail, aucun élément n'établit que ces problèmes soient d'une gravité telle qu'ils l'empêcheraient de prendre soin de ses quatre enfants. A la date de la demande de regroupement familial, en mai 2023, les deux filles du recourant avaient respectivement 14 ans (presque 15 ans) et 13 ans, de telle sorte qu'elles n'avaient déjà plus besoin d'une attention constante comme le requièrent des enfants en bas âge, ni du même soutien affectif et éducatif que des enfants plus jeunes. C'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'à cet âge, les deux filles avaient dû développer et acquérir une certaine autonomie, le recourant ne prétendant pas qu'elles souffriraient d'une atteinte à leur santé ni d'un trouble qui affecterait leur développement. Le recourant expose qu'avec l'accord de la mère de ses enfants, il aurait décidé de faire venir ses filles aînées en Suisse pour alléger sa charge de travail, tout en laissant les deux filles cadettes continuer de vivre auprès d'elle pour tenir compte de leurs âges. A aucun moment, il n'explique pour quel motif la mère de ses filles ne serait plus apte à subvenir aux besoins de leurs deux filles adolescentes, alors qu'elle pourrait en revanche continuer de s'occuper de leurs deux cadettes, qui requièrent plus d'attention et de soins que les deux filles adolescentes. Il est certes indiqué au bas du rapport médical produit qu'il est recommandé que "les deux filles adultes reçoivent le droit de tutelle auprès de leur père". Cette phrase n'implique cependant pas qu'elles doivent aller vivre auprès de celui-ci. Il pourra continuer de s'occuper de ses filles à distance, comme il l'a fait auparavant, tant sur le plan financier, que sur le plan éducatif au moyen de contacts téléphoniques réguliers et de visites plusieurs fois par année. Il soulagera ainsi dans une certaine mesure la charge éducative de la mère de ses quatre enfants, comme il souhaitait le faire en accueillant ses filles aînées chez lui. Cette solution permettra d'éviter le déracinement de ces deux adolescentes, lequel serait d'autant plus important qu'elles ont toujours vécu au Kosovo, où elles étaient scolarisées jusqu'à récemment, avec d'excellents résultats selon les déclarations du recourant, et où vont rester leur mère et leurs petites sœurs avec qui elles ont toujours vécu. Le seul désir du recourant et de ses filles aînées de vivre ensemble en Suisse afin qu'elles puissent y faire leurs études - qui a été le motif invoqué par le recourant dans ses premières déterminations - ne peut être considéré comme une raison familiale majeure. Si on peut sans peine concevoir que le recourant manque à ses deux filles aînées, comme elles en témoignent par écrit, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que leur mère ne serait plus en mesure de leur offrir le soutien affectif et éducatif dont elles ont besoin en tant qu'adolescentes. Or, il revenait au recourant de prouver que les conditions de l'art. 47 al. 4 LEI étaient remplies (cf. art. 90 LEI; TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les réf.cit.).

La requête du recourant relative à son audition, ainsi qu'à celles de ses deux filles aînées, de leur mère et de son épouse est rejetée. En effet, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties ont l'obligation de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, le SPOP a donné au recourant l'occasion de compléter le dossier en produisant certains documents. Les éléments fournis par le recourant permettent de bien saisir la situation. Comme exposé, rien n'indique que l'état de santé de la mère des deux filles adolescentes l'empêcherait de s'en occuper, alors que le seul rapport médical produit par le recourant et les autres éléments du dossier montrent au contraire que ces deux adolescentes peuvent continuer à vivre auprès de leur mère dans leur pays d'origine avec le soutien à distance de leur père.

d) Les motifs exposés ci-dessus - en particulier le fait que le recourant et ses deux filles peuvent continuer à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent - excluent également que les filles du recourant puissent obtenir une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les liens familiaux protégés par l’art. 8 CEDH ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse.

L'autorité intimée n'a dès lors violé ni le droit fédéral, ni l'art. 8 CEDH en refusant l'octroi des autorisations d'entrée et de séjour en Suisse en faveur des filles aînées du recourant.

5.                      Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate, sans échange d'écriture ni autre mesure d'instruction). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 19 janvier 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 avril 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.