A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey | Recours déposé contre une décision du CSR niant à un ressortissant libanais le droit au RI à compter du 1er novembre 2021, au motif que tant que l'intéressé était au bénéfice d'un titre de séjour (permis B) avec la mention "sans activité lucrative" il n'avait pas droit au RI. Or, aussi bien le CSR, puis la DGCS, se sont mépris sur le type d'autorisation délivrée au recourant, le TAF ayant en effet accordé à ce dernier une autorisation de séjour en raison de son rapport de dépendance particulier envers sa soeur (art. 8 par. 1 CEDH), soit à titre de regroupement familial, et non à titre de "rentier sans activité lucrative". L'exigence de domicile fixée à l'art. 4 al. 1 LASV étant remplie, le recourant entre donc dans le champ d'application de l'aide sociale ordinaire et le droit au RI peut lui être reconnu dès le 1er novembre 2021.
Recours admis et décision réformée.