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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2024 PS.2024.0005 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2024 PS.2024.0005

Waadt Cour de droit administratif et public 14.05.2024

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle | Recours contre une décision de la DGCS demandant le remboursement de l'aide sociale perçue à tort au motif que la recourante ne résidait pas dans le canton de Vaud mais chez son ami à Genève. Rappel de la notion de domicile d'assistance et des règles en matière d'établissement des faits. Au vu de ces circonstances extérieures, force est d'admettre que le domicile vaudois de la recourante, constituait et continue à constituer le centre de ses relations personnelles. Admission du recours et annulation de la décision de la DGCS

 

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon.  

  

 

Objet

     aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 décembre 2023

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 2002, a été inscrite au contrôle des habitants de la commune de ******** dès le 25 mai 2021 en provenance de la commune genevoise de ******** dans laquelle elle habitait avec son père. Elle a indiqué qu'elle avait déménagé pour vivre chez sa grand-mère maternelle, B.________, en raison de problèmes familiaux. La recourante a bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès le mois de mai 2021 jusqu'au mois d'août 2022.

Par courrier du 2 novembre 2022, le Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle a communiqué à la recourante ne plus avoir de nouvelle de sa part depuis le 22 août 2022, date de réception du dernier questionnaire mensuel et attestation de revenu, de telle sorte que le CSR indiquait "fermer [son] dossier au 31 août 2022". La recourante n'a pas contesté cette décision.

B.                     Par courrier du 8 février 2023, le CSR a communiqué à la recourante qu'à la suite d'une enquête administrative, il entendait demander le remboursement de l'aide sociale qu'elle avait perçue à tort et lui laissait un délai au 10 mars 2023 pour se déterminer. Par décision du 10 mai 2023, sans réponse de la recourante, ce service a constaté que cette dernière n'avait jamais résidé à ******** auprès de sa grand-mère mais au contraire chez son ami de l'époque, respectivement les parents de ce dernier, dans le canton de Genève, en conséquence de quoi elle devait rembourser un montant de 17'138 fr. 85 d'ici au 12 juin 2023.

En date du 6 juin 2023, le recourante a interjeté recours à l'encontre de la décision susmentionnée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou autorité intimée). Cette dernière a rejeté le recours précité en date du
15 décembre 2023, confirmant intégralement la décision attaquée du CSR.

C.                     Par recours du 24 janvier 2024, la recourante a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision attaquée. Interpellées, tant l'autorité intimée (14 février 2024) que l'autorité concernée (30 janvier 2024) ont conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige a pour objet le domicile de la recourante au sens de la législation sur l'aide sociale. L'autorité intimée a confirmé, dans la décision attaquée, la décision du CSR selon laquelle la recourante n'aurait jamais eu son domicile dans le canton de Vaud et devrait par conséquent le remboursement de l'entier des montants perçus au titre du revenu d'insertion. La recourante conteste précisément ce point en estimant avoir été – et toujours être – domiciliée auprès de sa grand-mère à ********.

La Cour présentera d'abord le cadre légal applicable et rappellera la notion de domicile au sens de la législation sociale fédérale et vaudoise (infra consid. 3) puis examinera et établira les éléments de faits du dossier (infra consid. 4) avant d'en tirer les conséquences pour le cas d'espèce (infra consid. 5).

3.                      Le domicile peut répondre à des définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc. - ATF 102 IV 162 traduit in JdT 1977 IV 108; arrêt CDAP GE.2013.0172 du 25 juillet 2014 consid. 2c). L'établissement et le séjour, le domicile civil de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles (TF, 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.5).

a) Les personnes dans le besoin sont soutenues par leur canton de résidence. La Confédération règle les exceptions et les compétences (art. 115 Cst.). La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après: LAS; RS 851.1) précise, dans le cadre fixé par la Constitution, quel canton est compétent en matière d'assistance et règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons (cf. art. 1 al. 1 et 2 LAS). Dans ce sens, la LAS a pour but principal d'établir des règles de conflit applicables à d'éventuels litiges survenant entre les cantons, en lien avec l'assistance de personnes dans le besoin. Selon cette loi, l'assistance d'un citoyen suisse incombe en principe au canton de résidence. Si la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, elle est assistée par le canton de séjour (art. 12 al. 1 et 2 LAS). Les notions de canton de séjour, de domicile et d'origine réglées dans la LAS pour déterminer la compétence intercantonale sont celles du droit fédéral (ATF 149 V 156 consid. 4.1; 143 V 451 consid. 9.2 i.f. ; 139 V 433 consid. 3.1 avec référence).

La personne ayant besoin d'assistance a son domicile au sens de la LAS (domicile d'assistance), qui n'est pas nécessairement identique au domicile civil, dans le canton où elle séjourne avec l'intention de s'y établir durablement (ATF 149 V 156 consid. 4.13). Ces deux lois consacrent cependant le principe de l’unité de domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin [LAS], Zurich 1994, no 90ss; voir aussi Stéphanie Perrenoud, Familles et sécurité sociale en Suisse: l'état civil, un critère pertinent ?, Etat des lieux et perspectives sous l’angle de l’égalité entre les sexes et les communautés de vie, 2022, p. 1510). D’après les travaux préparatoires, la notion de domicile telle qu’elle figure dans cette loi est cependant dans une large mesure la même que celle du concordat sur l’assistance au lieu de domicile, lequel, de son côté, correspond dans la plupart des cas à l’art. 23 CC (Message du Conseil fédéral à l’appui d’une loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin du 17 novembre 1976, FF 1976 III 1229 ss, spéc. 1239). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'aide sociale en droit cantonal a été constitué ou non, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile civil (Zeitschrift für öffentliche Fürsorge [Zöf] 1978 p. 181). Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (art. 4 al. 2 LAS). Celui qui quitte ce canton perd, selon l'art. 9 al. 1 LAS, son ancien domicile d'assistance (ATF 143 V 451 consid. 8.3 avec référence).

b) Sur le plan cantonal vaudois, aux termes de son art. 4 al. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) ne s'applique qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. ég. art. 1 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV", dans leur version 14, en vigueur depuis le 1er juin 2021, précisent comme suit les conditions de domiciliation (ch. 1.1.2, 1.1.2.1):

"1.1.2.1   Domicile d'assistance

Le domicile d'assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

      il réside avec l'intention de s'y établir ;

      il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l'AA [autorité d'application de la LASV] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."

c) Selon la jurisprudence, la notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV correspond à celle de l'art. 23 CC (cf. CDAP PS.2023.0007 du 18 avril 2023 consid. 2a; PS.2021.0005 du 7 décembre 2021 consid. 2a/aa; PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 3b/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les arrêts cités). Selon cette disposition, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Elle fait ainsi dépendre la notion de domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

d) En outre, il a été jugé que l’art. 4 LAS recouvre la même notion de domicile que celle prévue à l'art. 4 LASV (CDAP PS.2016.0086 du 17 juillet 2017 consid. 2a; PS.2010.0081 du 11 mars 2011 consid. 1a): la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir; ce canton est appelé canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2).

Cette concordance est d'ailleurs soutenue par la doctrine (Thomet, op. cit., n° 90 ss) qui indique que dans la mesure où cela est compatible avec son but, la LAS fait recouper la notion de domicile d'assistance avec celle du domicile civil. Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 5 à 7 LAS, dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette formulation empruntée au texte de l'article 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où – selon l'expression du Tribunal fédéral – elle a son centre de vie; en bref: là où elle "habite", où elle est "domiciliée" (cf. ATF 113 I a 465; 108 Ia 254 et les références). Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté "de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n'étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision" (ATF 69 I 12, 49 I 193). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs. Ce qui est par contre décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles (cf. ATF 108 I a 254 et les références; 111 I a 42; 113 I a 465; ATF du 21.03.1989 in Pr 78 (1989) no 203 p. 703; cf. également ATF 96 II 166; 92 I 221).

L'art. 4 al. 2 LAS pose la présomption légale selon laquelle le domicile d'assistance est constitué là (dans le canton) où la personne s'est annoncée. Rien n'empêche toutefois la constitution du domicile d'assistance si cette déclaration ou si le dépôt des papiers font défaut. C'est donc l'établissement effectif dans un canton qui marque le début du domicile d'assistance. Il y a lieu de ne pas poser des exigences trop sévères quant à l'appréciation de l'intention ou de la durée; ce qui est en revanche déterminant, c'est la réponse à la question de savoir si le nouvel endroit constitue bel et bien le centre de vie de la personne en cause (par exemple parce qu'elle y habite ou y gagne sa vie) même s'il s'agit d'un séjour de courte durée. Des déclarations que la personne dans le besoin peut faire sur le contenu de ses intentions n'ont pas de portée juridique; elles peuvent en revanche servir d'indices. Un séjour qui, au vu de sa nature et de son but, n'apparaît que provisoire, ne crée pas de domicile d'assistance.

Ce n'est qu'en considérant l'ensemble des circonstances relationnelles que l'on peut trancher la question (Thomet, op. cit, n° 99 ss). En outre, toujours selon cet auteur, une personne perd son domicile d’aide sociale lorsqu’elle n’entend plus y séjourner, ni y être établie, et qu’après avoir rendu les clés de son logement ou de sa chambre, elle quitte son territoire avec ses bagages, voire tout son mobilier. Le domicile ne prend par contre pas fin lorsqu’une personne quitte passagèrement le territoire d’un canton à des fins précises et garde son domicile antérieur, en particulier parce qu'elle y garde son logement. C'est le cas de celui qui part en voyage pour une durée plus ou moins longue ou pour un séjour en cure, qui accepte un travail saisonnier ou limité dans la durée dans un autre canton, bref lorsqu'il s'agit de séjours qui ne sont pas constitutifs de domicile. Il y a toutefois départ chaque fois qu'il y a abandon du logement, même si la personne en question a l'intention de revenir ultérieurement. La fin du domicile d'assistance ne dépend que d'un seul critère, à savoir que l'assisté quitte le canton (Thomet, op. cit., n° 146).

4.                      En l'espèce, il résulte clairement du dossier que la recourante a été inscrite au contrôle des habitants de la commune vaudoise de ******** depuis le 25 mai 2021. Elle est cependant née et a grandi à Genève. Une partie de la famille proche de cette dernière est toujours domiciliée dans le canton de Genève, ainsi que son ancien ami, C.________, et les parents de ce dernier. Pour ce qui est de sa famille, la recourante a expliqué, sans être contredite par l'autorité intimée, avoir rompu les relations personnelles avec son père depuis le mois d'avril 2021, lorsqu'elle a emménagé chez sa grand-mère maternelle. Elle explique en outre ne pas avoir pu loger chez sa mère, qui habite dans un studio dans la commune genevoise du ********.

Il est tout autant établi que la recourante a effectué sa scolarité dans le canton de Genève, avant d'intégrer une classe préparatoire de l'Ecole de culture générale dans le but d'entrer à l'Ecole d'assistantes socio-éducatives. Elle n'a cependant pas été acceptée en 1ère année et a débuté à Genève un stage d'assistante socio-éducative (ci-après: stage ASE) en septembre 2020. Ledit stage ASE a pris fin le 30 juin 2021 soit peu de temps après son déménagement précité dans le canton de Vaud. Du 1er avril au 29 juillet 2022, la recourante a effectué un stage au sein d'une garderie sise à ********. Durant cette période, elle a exercé une activité au sein de la garderie à raison d'un taux de 80 %, le taux restant étant dédié au cours de formation au sein de la fondation "Mode d'emploi" dont le siège est sis à Lausanne. Dans le courant du mois de juillet 2022, la recourante a signé un contrat d'apprentissage au sein de la garderie sise à ********. Elle poursuit depuis lors son apprentissage dans cette structure et effectue ses cours à Genève, au lieu d'Yverdon, sur dérogation pour des raisons de distance.

L'autorité intimée soutient que la recourante aurait déposé une demande de bourse d'études, pour un apprentissage en qualité d'assistante socio-éducative de la petite enfance, au Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève (ci-après: SBPE) dans le courant du mois d'octobre 2021. Dite bourse lui aurait été refusée dans le courant du mois de février 2022. Elle aurait alors, dans le courant du mois d'août 2022, adressé au SBPE une nouvelle demande de bourse. A cette occasion, elle aurait également exposé au CSR son projet de s'installer à Genève avec son ex-ami, C.________, et, à cet effet, rechercher activement un appartement. Cela tendrait selon elle à prouver que la recourante n'avait aucune intention de s'établir dans le canton de Vaud et n'y aurait donc pas été domiciliée. Le dossier ne contient cependant que la demande de bourse datée du 29 septembre 2021 et aucun autre élément. La recourante admet, et c'est établi, avoir eu initialement l'intention d'effectuer une Formation au sein de l'Ecole d'assistantes socio-éducatives à Genève, mais ne pas avoir été retenue à l'issue du processus de sélection. Elle a également effectué un stage dans une garderie sise à Genève sans que cela ait abouti à la signature d'un contrat d'apprentissage. Il n'est au surplus pas contesté par la recourante avoir été en couple avec un jeune homme, C.________, déjà cité, habitant Genève avec ses parents. Le dossier contient une attestation établie par ces derniers en date du 31 mai 2023 confirmant la relation et la présence de la recourante chez eux parfois le week-end et parfois pendant les vacances. Et les parents d'ajouter [sic]: "Nous sommes en accord avec la maman de [la recourante] ainsi que sa grand-mère et préférons qu'ils soient à nos domicile que nous ne savons pas trop où".

Dans un rapport d'enquête du CSR daté du 2 février 2023, l'autorité concernée a analysé les extraits du compte bancaire de la recourante, dont il découle que pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2022, la recourante n'a effectué que 14 transactions à ******** les autres ayant presque toutes été effectuées dans le canton de Genève. Le rapport ajoute que plusieurs transactions à ******** ont été faites en fin de journée et consistaient dans l'achat d'un billet de transport CFF. Il en tire que la recourante se rendait en fin de journée, après son stage à ********, chez son ami à Genève.

Ce même rapport fait état d'une visite impromptue de l'enquêtrice au domicile allégué de la recourante à ******** en date du 30 août 2022 à 7h50 du matin. La recourante n'y était pas. On extrait ce qui suit de ce rapport: "Mme B.________ [i.e. la grand-mère de la recourante] a déclaré que sa petite-fille ne vivait pas effectivement chez elle, mais chez son copain à Genève. Elle ajouté [sic] qu'elle a une clef et vient quand elle veut, mais que c'est rare. Elle a montré la chambre qu'occupe la bénéficiaire lors de ses rares visites. Celle-ci ne semblait effectivement pas être celle d'une jeune adulte mais plutôt une chambre d'amis, meublée à l'ancienne. Elle a ouvert un tiroir d'une commode pour montrer que sa petite-fille avait laissé quelques affaires. Toutefois, aucun effet personnel n'était visible dans la chambre et le reste de l'appartement."

Plusieurs attestations figurent en outre au dossier de l'autorité inférieure, en sus de la précitée établie par les parents de C.________:

-       D.________, concierge dans l'immeuble de la grand-mère de la recourante atteste voir celle-ci et son ami C.________ les mercredis, jour de son passage dans l'immeuble et les matins lors de son arrivée à la commune ou sur le chemin de la gare;

-       E.________ et F.________, voisins de palier de la grand-mère de la recourante, attestent de ce que la recourante habite bien chez sa grand-mère et qu'elle y est régulièrement vue avec son ami C.________, "particulièrement le week-end".

Une attestation supplémentaire a été produite dans la présente procédure (pièce 5 du bordereau de la recourante) de la tante de cette dernière, datée du 14 janvier 2024, dont il ressort notamment ce qui suit [sic]: "Je souhaite également vous informé que nous allons régulièrement au domicil de notre maman car nous l'aidont dans ses différents traitements médicaux, ses rendez-vous de médecin ainsi que ses papiers et factures. Donc, je peux certifier que ma nièce [i.e. la recourante] vit bien avec elle."

5.                      Compte tenu du cadre légal exposé ci-avant et des faits tels établis au considérant précédant, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée a nié le domicile vaudois de la recourante.

a) On soulignera en préambule que s'agissant de l'établissement des faits, selon un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 149 V 250 consid. 6.2; cf. déjà Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 118). Selon cette jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office. Elle ne dispense toutefois pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées (arrêts 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références), étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (cf. Tobias Hobi, Leistungsreduktionen als Sanktion wegen fehlender Bedürftigkeit oder gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip, Jusletter 14 novembre 2015 n. 42; Studer/Fuchs, Zugang zum Recht in der Sozialhilfe, Jusletter 26 juin 2023 n. 3, 21 ss).

En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils n’excluent ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a). Cela étant, comme on l'a vu, tant l'art. 4 al. 2 LAS que l'art. 4 LASV posent en outre la présomption légale, reposant sur l'expérience générale de la vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants a constitué dans le lieu en question un domicile d'assistance. Cette présomption renverse le fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'autorité de prouver qu'il ne pouvait pas du tout s'agir de la constitution d'un domicile.

b) En l'espèce, la recourante a été inscrite au domicile de sa grand-mère à ******** (VD) depuis le 25 mai 2021. Elle est d'ailleurs encore à ce jour inscrite à cette adresse. Il en résulte ainsi une présomption – certes réfragable – selon laquelle elle avait son domicile au sens de la législation d'aide sociale dans le canton de Vaud. Cela a pour conséquence qu'il revenait à l'autorité de prouver qu'elle ne s'était pas constitué un domicile sur le sol vaudois.

Comme on l'a vu, le domicile dit d'assistance se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette formulation empruntée au texte de l'article 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers. On concédera à l'autorité intimée que le déménagement de la recourante à ******** chez sa grand-mère au mois d'avril/mai 2021 résulte d'un contexte familial compliqué et ne paraît avoir été dicté que par des motifs de praticabilité. La recourante ne cache pas qu'elle aurait préféré trouver un logement plus proche de Genève où se trouvait sa famille et surtout son ancien compagnon, C.________, avec lequel elle était en relation à cette époque. Elle indique elle-même ne pas avoir eu d'autre endroit où se loger lorsqu'elle a dû quitter le logement qu'elle occupait avec son père, suite à la rupture des liens avec ce dernier. Sur la base des relevés bancaires, mais aussi du témoignage écrit des parents de C.________, on comprend aisément que le jeune couple ait passé beaucoup de temps ensemble, certainement au domicile de ceux-là. A cela s'ajoute que lors du passage de l'enquêtrice à ********, aucun objet personnel de la recourante ne semblait être présent dans la chambre qu'elle était censée habiter, sous réserve d'un tiroir de commode avec des affaires courantes. Cette constatation ne permet cependant pas d'exclure que la recourante ait effectivement disposé d'un logement chez sa grand-mère. Au contraire, comme elle le souligne dans son recours, le rapport mentionne bien l'existence d'affaires lui appartenant dans la commode. Elle explique également que le mobilier ne pouvait pas être changé: non seulement, sa grand-mère y était attachée, mais surtout elle n'avait pas les moyens de s'acheter d'autres meubles.

A l'inverse, on ne saurait pas passer sous silence le témoignage de B.________, la grand-mère de la recourante, tel qu'il résulte du rapport d'enquête et qui indique que la recourante n'habite pas chez elle. A cet égard, il est frappant que le dossier ne contienne aucune dénégation ultérieure de B.________ quant à ce témoignage contre sa petite-fille. Certes, il faut signaler l'attestation de la tante de la recourante qui semble indiquer que B.________ serait une personne "un peu compliquée". Celle-ci n'offre cependant pas une explication entière pour l'absence de la recourante, ce d'autant que B.________ percevait chaque mois de la part du CSR un montant de 500 fr. destiné à couvrir la part de la recourante aux frais de loyer. Ce témoignage est cependant contredit par le fait que la recourante continue aujourd'hui d'habiter avec sa grand-mère, sa relation avec C.________ semblant par ailleurs être terminée. Même à admettre qu'elle ait été peu présente sur place à ********, il n'en reste pas moins qu'elle n'avait aucun autre domicile à sa disposition. Sur la base du dossier, il est établi qu'elle n'habitait plus avec son père depuis avril 2021. Si la recourante indique dormir parfois chez sa mère – comme la nuit du 29 au 30 août 2022 lors du contrôle du CSR – rien n'indique qu'elle y disposerait d'un logement fixe. Le dossier ne contient aucun élément à ce sujet et l'autorité ne le prétend pas non plus. Au-delà de la relation admise par la recourante avec C.________, aucun élément du dossier ne permettrait d'admettre qu'elle s'était constitué un domicile au sens de la législation sociale dans le logement des parents de ce dernier. Il n'est pas établi qu'elle payait une partie des frais de logement, encore moins des frais de bouche dans cet endroit. Certes, l'expérience générale de la vie permet d'admettre que le couple passait du temps dans cette famille. Il n'est cependant pas possible d'admettre que la recourante y aurait transféré son centre des intérêts vitaux. La recourante a en effet manifesté son intention de s'établir dans la commune de ********. En outre, c'est également dans cette commune qu'elle avait à sa disposition son seul logement, c'est-à-dire le seul endroit dans lequel elle disposait d'un droit à être logée. Entre le 1er avril et le 29 juillet 2022, puis ultérieurement depuis le mois d'août 2022, c'est également dans cette commune que la recourante a effectué un stage puis a débuté un apprentissage.

Au vu de ces circonstances extérieures, force est d'admettre que le domicile de ******** constituait et continue à constituer le centre de ses relations personnelles de la recourante. Il s'agit clairement du lieu avec lequel la recourante a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

c) La présente cause a aussi une composante intercantonale. Or, comme on l'a vu, l'attribution du domicile d'assistance entre les cantons est régie par la LAS. Dès lors que la recourante était inscrite au contrôle des habitants de ********, l'art. 4 al. 2 LAS pose la présomption légale selon laquelle elle s'y était constitué un domicile d'assistance. Si les éléments de faits rappelés ci-avant permettent de comprendre qu'une part importante de la vie de la recourante se déroulait dans le canton de Genève, ce qui n'a rien de surprenant eu égard à son âge et à la faible distance entre ce canton et la commune de ********, ils ne sont pas suffisants pour renverser la présomption précitée. En effet, il est établi que la recourante dormait – certes encore une fois pas toutes les nuits – dans la chambre qu'elle louait chez sa grand-mère, que des affaires à elle étaient présentes dans cette chambre lors de la visite du CSR et qu'elle disposait de la clef de ce logement où elle avait le droit d'habiter. De plus, elle travaillait dans la commune de ********, respectivement elle y a débuté un stage depuis le mois d'avril 2022.Il s'ajoute à cela qu'il faut tenir compte de l'âge et des circonstances de la vie privée de la recourante, à savoir 21 ans, une situation familiale compliquée et une relation avec un ami dont les parents habitent à Genève. Pour l'ensemble de ces motifs, la présomption née de son inscription au registre des habitants de la commune de ******** ne peut pas être considérée comme ayant été renversée.

d) En résumé, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce permet d'admettre que la recourante s'est effectivement constitué un domicile à ******** chez sa grand-mère dès son installation en mai 2021. Elle passait certainement plusieurs nuits par semaine tant que les parents de son ami de l'époque que parfois probablement aussi chez sa mère, voire chez des amis, comme c'est le cas pour des jeunes adultes de l'âge de la recourante. Il y a cependant lieu d'admettre que le centre de ses intérêts vitaux et de ses relations personnelles était à ********. Ces éléments conduisent la Cour de céans à considérer que l'autorité intimée n'est pas parvenue à prouver que la recourante ne se serait pas constitué un domicile à ********.

6.                       Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et l'annulation de la décision sur recours attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 décembre 2023 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2024

 

Le président:                                                              Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.