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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2025 PS.2025.0012 – Entscheidsuche

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2025 PS.2025.0012

Waadt Cour de droit administratif et public 05.06.2025

A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois | Recours contre une décision sur recours de la DGCS confirmant la suppression du RI au recourant dès lors que celui-ci est immatriculé dans une HES. Contrairement à ce que soutient le recourant, son statut d'étudiant dans une HES n'est pas comptatible avec la perception du RI puisqu'il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse. De plus, le recourant a violé son devoir de renseignement en omettant d'informer le CSR qu'il avait repris ses études. Le recourant ne saurait non plus prétendre à une aide exceptionnelle. Rejet du recours.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens.

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 janvier 2025 supprimant son droit au Revenu d'insertion à partir du 1er septembre 2024

 

Vu les faits suivants :

A.                     Titulaire d'un bachelor et d'un master en chimie et docteur ès sciences en génie chimique, A.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a travaillé jusqu'en 2017 à ********. Entre 2017 et 2020, il a effectué plusieurs remplacements dans des établissements secondaires et dispensé des cours au sein d'une Haute école spécialisée jusqu'en 2022. Il a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) de janvier 2021 à février 2021. Il a également touché des indemnités-journalières de chômage du 11 janvier 2021 au 18 mai 2022. Durant cette période, il était suivi par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après ORP).

En septembre 2021, le recourant a entamé des études à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après HEIG-VD) sans qu'aucune pièce n'indique au dossier qu'il avait obtenu l'accord de l'ORP pour ce faire. Après un premier semestre, il a interrompu ses études durant le semestre de printemps 2022. Il a repris ses études à la rentrée académique d'automne 2022.

Le 26 avril 2022, arrivé en fin de droit au chômage, le recourant a déposé une nouvelle demande d'octroi du RI auprès du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après le CSR ou l'autorité concernée).

Par décision du 8 juin 2022, le CSR a octroyé le RI au recourant avec effet à compter du 1er juin 2022.

Le recourant a bénéficié de plusieurs mesures d’insertion professionnelles de la part du CSR, notamment du 24 mai au 21 juin 2023 (bilan complémentaire pour informaticien – Association Lab4tech) et du 10 juillet au 18 août 2023 (stage Lab4Tech).

Parallèlement, le recourant a également entamé les démarches afin de continuer à se former en informatique, estimant que le marché du travail actuel ne lui permettait pas de trouver du travail en Suisse dans son domaine de compétence. Le recourant a ainsi entamé en octobre 2022 une formation au sein de l'Ecole 42 Lausanne. La particularité de cette école est que les horaires sont souples et que les étudiants y sont autonomes (cf. https://42lausanne.ch/faq/, consulté le 2 mai 2025). Il a finalement abandonné cette formation et a repris ses études entamées en septembre 2021 à la HEIG-VD.

En mars 2024, le CSR a établi une stratégie d'insertion avec le recourant comprenant différentes mesures supplémentaires, notamment une mesure intitulée "Inplus" pour une durée d'un an. Cependant, cette mesure a dû être reportée dès lors que le recourant a été en incapacité totale de travail du 1er mars au 31 mai 2024 puis à 60 % du 1er au 30 juin 2024. Il était également précisé dans ladite stratégie de réinsertion que le recourant était "passionné et à l'aise en informatique" et qu'il "suit une formation en parallèle auprès de l'Ecole 42 à Renens".

Par contrat signé le 19 juillet 2024, le recourant a été assigné à suivre la mesure "InPlus". Elle devait débuter le 7 août 2024 et durer jusqu'au 6 août 2025. Le recourant s'est rendu à huit séances du programme InPlus entre le 7 août et le 16 octobre 2024.

Selon la décision entreprise, par lettre du 23 août 2024 qui ne figure toutefois pas au dossier, n'étant plus sous certificat d'incapacité de travail, le recourant a déclaré qu'il poursuivait toujours sa formation à l'Ecole 42 à raison de deux fois par semaine.

B.                     Par lettre du 27 août 2024, le CSR a informé le recourant qu'il avait été porté à sa connaissance qu'il était immatriculé comme étudiant auprès d'une Haute école spécialisée (ci-après aussi: HES). Il lui a imparti un délai au 8 septembre 2024 pour se déterminer et envoyer les justificatifs nécessaires à l'établissement de son statut d'étudiant.

Le 13 septembre 2024, le recourant a expliqué qu'il était en effet immatriculé auprès de la HEIG-VD dans la filière "********". Il a exposé qu'il y suivait des cours depuis la rentrée d'automne 2022 et remis le planning hebdomadaire qu'il avait suivi. Il a rappelé qu'il avait également entamé une formation à l'Ecole 42 en octobre 2022, en accord avec l'ORP, et qu'il avait aussi suivi de nombreuses formations en ligne, toujours dans le souci de sortir de sa situation précaire et pour retrouver une stabilité professionnelle.

C.                     Par décision du 2 octobre 2024, le CSR a prononcé la suppression du droit au RI du recourant à compter du 31 août 2024, en raison du fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi du RI au vu de son statut d'étudiant.

Le 30 octobre 2024, le recourant a interjeté recours à l'encontre de la décision du 2 octobre 2024 devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: l'autorité intimée). Il a fait valoir que sa formation à la HEIG-VD lui offrait suffisamment de flexibilité pour concilier cours et recherches actives d'emploi. Il a également exposé que sa formation à la HEIG-VD présentait des exigences similaires à celles de l'Ecole 42, notamment en termes de durée et de flexibilité et que l'autorité concernée avait accepté qu'il suive la formation dispensée par l'Ecole 42.

Par lettre du 13 novembre 2024, l'autorité concernée a rappelé que le recourant avait le statut d'étudiant et que partant, il ne remplissait pas les conditions d'octroi du RI. Elle a fait valoir que le recourant ne se rendait pas disponible pour participer pleinement à la mesure en place ainsi que pour se rendre aux rendez-vous fixés.

Par lettre du 27 novembre 2024, le recourant a maintenu que son immatriculation à la HEIG-VD ne l'empêchait pas de suivre les mesures proposées par le CSR et de se rendre disponible au cas où une opportunité d'emploi se présenterait. Il a aussi rappelé que sa formation à la HEIG-VD s'inscrivait en cohérence avec le projet de reconversion professionnelle validée par l'autorité d'application et que puisque celle-ci avait accepté qu'il suive la formation de l'Ecole 42, il devrait en être de même pour la formation dispensée par la HEIG-VD.

Le 8 décembre 2024, le recourant a également transmis une fiche de présence attestant qu'il avait participé à plusieurs séances de programme InPlus entre le 7 août et le 16 octobre 2024.

Le 19 décembre 2024, le CSR a exposé que la mesure InPlus était caractérisée par son accompagnement prioritairement individuel et accueillait les bénéficiaires du RI aptes au placement à un taux égal ou supérieur à cinquante pourcents. Il a admis que le recourant s'était présenté à l'entretien préalable visant l'intégration à la mesure puis aux entretiens hebdomadaires subséquents, dédiés à l'évaluation de la situation. Il a toutefois exposé que même s'il était satisfait de l'accompagnement individuel, le recourant ne se montrait pas motivé à l'idée de rechercher un stage sur le marché du travail et qu'il avait indiqué qu'il n'était pas disponible pour effectuer une expérience professionnelle à temps partiel ou à temps plein dans le cadre de la mesure sans en communiquer les raisons.

D.                     Par décision du 24 janvier 2025, l'autorité intimée a rejeté le recours et confirmé la décision du 2 octobre 2024.

Par acte du 26 février 2025, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à son annulation.

Le 13 mars 2025, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours dirigé contre la décision de l'autorité intimée est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait pas retenir que son statut d'étudiant à la HEIG-VD n'était pas compatible avec la perception du RI. Il conteste par ailleurs avoir violé son devoir de renseignement.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon la jurisprudence de la cour de céans (cf. notamment arrêts CDAP PS.2021.0096 du 23 février 2022; PS.2022.0009 du 24 mars 2022), en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'État est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (arrêts CDAP PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 2b; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide sociale (voir encore dans ce sens arrêts CDAP PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b et les références citées). La CDAP a également eu l'occasion de confirmer un refus de toute aide sociale à un requérant suivant une formation à temps partiel (deux jours par semaine) et dont la demande de bourse avait été refusée (arrêt CDAP PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3).

Certes, la LASV contient également une liste de mesures d'insertion sociale susceptibles de bénéficier aux allocataires du RI. Selon l'art. 47 al. 1 let. c LASV, celles-ci comprennent notamment des mesures de formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement. Elles consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités (art. 53 al. 1 LASV). À son art. 36, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) habilite la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) à élaborer et à mettre à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standard d'insertion sociale. La DGCS a adopté une directive sur les mesures d'insertion sociale du RI, dont la dernière version date du 1er novembre 2023 (ci-après: Directive). Ainsi, si cette directive précise qu'une mesure d'insertion sociale peut être mise en place lorsqu'elle vise à répondre à un besoin d'insertion spécifique du bénéficiaire, elle indique également que sont exclues "toutes les mesures de formation telle que les formations professionnelles initiales (CFC, AFP, préapprentissage), les gymnases" ou encore "les formations supérieures (Haute école spécialisée, Haute école universitaire)". Il est encore précisé qu'une exception à ces exclusions doit faire l'objet d'une demande d'aide exceptionnelle (Directive, p. 6). Ladite directive est donc conforme à la jurisprudence de la cour de céans rappelée ci-avant.

bb) L'art. 38 LASV indique quelles sont les obligations de renseigner du demandeur RI. Selon cette disposition, la personne qui sollicite une prestation financière est notamment tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). En outre, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

L'art. 43 RLASV précise les conséquences de la violation de l'obligation de renseigner. Aux termes de cette disposition, après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

b) En l'espèce, le recourant a admis qu'il suivait une formation à la HEIG-VD depuis 2021. Il faut noter que lorsque le recourant a sollicité le RI en avril 2022, il avait néanmoins mis en suspens sa formation à la HEIG-VD. Il a toutefois repris ses études au semestre d'automne 2022. Or, rien n'indique au dossier que le recourant a informé le CSR qu'il comptait reprendre ses études à la HEIG-VD au semestre d'automne 2022. Il ne l'a pas non plus informé plus tard qu'il avait effectivement repris ses études. Or, en vertu de son obligation de renseignement découlant de l’article 38 LASV, il lui incombait expressément d’informer l’autorité concernée de la reprise de ses études dès le début du semestre d’automne 2022. Cette obligation d’information revêtait d’autant plus d’importance qu’il lui était régulièrement demandé de rendre compte de l’état d’avancement de son plan de reconversion professionnelle. En s’abstenant de fournir cette information essentielle, alors qu’elle était déterminante pour l’évaluation de son droit à l’octroi du RI, le recourant a manqué à son devoir de transparence et a, ce faisant, violé son obligation légale de renseigner. Par ailleurs, la décision de l'autorité concernée, confirmée par l'autorité intimée, qui supprime le droit du recourant au revenu d’insertion à compter du 31 août 2024 en raison de son statut d’étudiant, est pleinement conforme au droit applicable ainsi qu’à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, selon laquelle une personne engagée dans une formation à plein temps n’est pas éligible à l’aide sociale.

Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

3.                      Le recourant fait valoir que ses études à la HEIG-VD s'inscrivent dans un processus de réinsertion professionnelle. Il relève qu'il a établi une stratégie de réinsertion professionnelle, visant d'abord à entreprendre une formation à l'Ecole 42 après en avoir informé son conseiller au CSR et même en concertation avec celui-ci en septembre 2022. En substance, il fait valoir dans son recours que si sa formation à l'Ecole 42 a été autorisée, il devrait en aller de même de sa formation à la HEIG-VD, ce d'autant plus qu'elle serait compatible avec le suivi des mesures de réinsertions préconisées par le CSR (mesure InPlus).

Cela étant, même s'il fallait admettre que le recourant avait obtenu l'autorisation du CSR de suivre une formation dispensée par l'Ecole 42, il ne pouvait pas partir du principe que le bachelor à la HEIG-VD était similaire à la formation à l'Ecole 42. En effet, de l'aveu même du recourant, cette dernière offre un programme atypique qui offre une grande flexibilité à l'étudiant (temps partiel, interruption des études, etc.) et permet un apprentissage autonome. En ce sens, cette formation diffère grandement d'une formation dispensée dans une HES. Par ailleurs, le programme dispensé par l'Ecole 42 ne permettait pas au recourant de solliciter une bourse d'études dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un établissement de formation reconnus au sens de l'art. 11 LAEF. Enfin, comme le relève à raison l'autorité intimée, on ne conçoit guère comment des études universitaires à temps complet au sein d'une HES seraient compatibles avec la reprise d'une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel.

Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

4.                      Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné s'il pouvait prétendre à une aide exceptionnelle pour lui permettre de finir sa formation.

a) Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV (ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département) peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 7 let. i LASV). Il ressort en outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en aucun cas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (cf. PS.2018.0046 du 27 août 2019 consid. 3a; PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il serait sur le point d'achever sa formation et qu'il ne lui a jamais été reproché de pas avoir réussi à s'insérer professionnellement jusqu'à la présente procédure. Selon lui, les circonstances de son cas d'espèce seraient telles qu'il serait justifié de lui octroyer un soutien exceptionnel pour l'achèvement de sa formation.

La décision du CSR du 2 octobre 2024 qui supprime le droit au RI du recourant compte tenu de son statut d'étudiant, ne procède en rien de l'arbitraire, compte tenu de l'ampleur du revenu d'insertion déjà accordé pendant les premières années d'études du recourant à la HEIG-VD, de son âge et de sa formation professionnelle. Il revenait par ailleurs au recourant de solliciter une bourse d'études s'il estimait qu'il pouvait prétendre au soutien de l'Etat pour poursuivre ses études à la HEIG-VD. Quoi qu'il en soit, l'aide exceptionnelle n'est pas destinée à lui procurer, aux frais de l'Etat, une nouvelle formation en informatique, qui conviendrait le mieux à ses aspirations (cf. notamment CDAP PS.2021.0096 du 23 février 2022 consid. 3 et 4 ainsi que les développements y figurant).

5.                      Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il doit être rejeté et la décision du 24 janvier 2025 de la DGCS confirmant la décision du CSR du 2 octobre 2024 doit être confirmée à son tour. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 24 janvier 2025 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.